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INSTRUCTION N° 109/DEF/DPMM/SPAHMM relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale : standards minima d'admission et standards minima révisionnels.

Du 22 juillet 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 6 3 8 J

Autre(s) version(s) :

 

  • 1. Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du personnel navigant des forces armées sont réparties en 4 standards définis par l'instruction citée en référence :

    • standards d'aptitude générale « aviation » (SGA) ;

    • standards d'acuité visuelle « aviation » (SVA) ;

    Pour chacun d'eux, l'attribution de cœfficients permet de préciser :

    • l'aptitude médicale des candidats à un emploi dans le personnel navigant ;

    • l'aptitude médicale au maintien des intéressés dans le personnel navigant.

    La combinaison des 4 standards constitue le profil « aviation ».

  • 2. Les profils « aviation » minimaux requis pour l'admission ou le maintien dans chacune des spécialités du personnel navigant de l'aéronautique navale sont donnés en annexe.

  • 3. L'instruction no 161/SC/AERO/ORG - 110/DEF/DPMM/PA du 6 juin 1996, relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant de l'aéronautique navale : standards minima d'admission et standards minima révisionnels, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Standards minima d'admission.

(Modifiée : 2e mod.).

La validité de l'expertise d'admission ne peut être supérieure à un an pour les candidats pilotes.

Candidats.

 

SGA.

SVA (1).

SCA.

SAA.

(1) Les standards de vision 4 ou 5 impliquent le port obligatoire en vol de verres correcteurs et l'emport d'une paire de lunettes de secours.

(2) Ces conditions de vision ne s'appliquent pas aux officiers de marine titulaires du brevet d'énergie aéronautique qui doivent seulement posséder l'aptitude requise lors de leur admission soit à l'école navale, soit à l'école militaire de la flotte.

(3) Officiers non titulaires d'un brevet du personnel navigant de l'aéronautique navale et occupant l'un des postes figurant à l'annexe de l' arrêté 22 du 16 juillet 1968 (BOC/M, p. 617) modifié.

(4) Y = 4 toléré.

Pilotes.

Groupe I.

Chasse (siège éjectable).

1 A

2

1

1

Groupe II.

Aviation embarquée :

    

Avions.

Hélicoptères.

1 B

1 H

2

2

1

1

1

1

Patrouille maritime.

1 B

2

1

1

Personnel navigant non-pilote.

Tacticiens d'aéronautique.

2 B

3

2

1

Détecteurs navigateurs aériens.

Avions.

2

3

2

1

Hélicoptères.

2 H

3

2

1

Énergie d'aéronautique.

2

4 (2)

2

1

Électroniciens de bord.

Avions.

2

4

2

1

Mécaniciens de bord.

Hélicoptères.

2 H

4

2

1

Classement provisoire.

Postes à attribution aéronautique (3).

2

5 (4)

2

2

Opérations en vol.

Plongeurs de bord d'hélocoptères.

2 H

3

2

2

Sécurité, treuillage, observation et largage à bord d'aéronefs.

Avions.

2

4

2

1

Hélicoptères.

2 H

3

2

1

« Conduite machine. »

Avions.

2

4

2

1

Hélicoptères.

2 H

4

2

1

Parachutistes d'essais.

1 A

4

2

2

 

ANNEXE II. Standards minima révisionnels.

Ces standards s'appliquent aux élèves pilotes et élèves volants non-pilotes dès qu'ils ont effectivement commencé l'instruction en vol.

 

SGA.

SVA (1).

SCA.

SAA.

(1) Les standards de vision 4 ou 5 impliquent le port obligatoire en vol de verres correcteurs et l'emport d'une paire de lunettes de secours.

(2) Ces conditions de vision ne s'appliquent pas aux officiers de marine titulaires du brevet d'énergie aéronautique qui doivent seulement posséder l'aptitude requise lors de leur admission soit à l'école navale, soit à l'école militaire de la flotte.

Pilotes.

Groupe I.

Chasse (siège éjectable).

1 A

3

1

2

Groupe II.

Aviation embarquée :

    

Avions.

Hélicoptères.

1 B

1 H

3

3

1

1

2

2

Patrouille maritime.

1 B

4

1

2

Groupe III.

Liaisons et servitudes.

2 B

4

1

2

Personnel navigant non-pilote.

Tacticiens d'aéronautique.

2 B

4

2

2

Détecteurs navigateurs aériens.

Avions.

2

4

2

2

Hélicoptères.

2 H

4

2

2

Énergie d'aéronautique.

2

4 (2)

2

2

Électroniciens de bord.

Mécaniciens de bord.

Avions.

2

4

2

2

Hélicoptères.

2 H

4

2

2

Opérateurs en vol (sauf  « conduite machine »).

Même standard qu'à l'admission.

Classement provisoire dans le personnel navigant.

Opérateurs en vol « conduite machine ».

Avions.

2

4

2

2

Hélicoptères.

2 H

4

2

2