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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ fixant les modalités du contrôle financier de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Abrogé le 29 juin 2010 par : ARRÊTÉ relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Du 28 juillet 2004
NOR D E F F 0 4 0 0 8 7 1 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.3.1.

Référence de publication : JO du 10 août 2004, p. 14200 ; BOC, 2004, p. 4918.

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, ET LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le titre Ier du livre V de la troisième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif au caractère juridique de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 (BO/G, p. 6210) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État ;

Vu le décret 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069) modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 99-575 du 08 juillet 1999 (BOC, p. 4331)relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

Le contrôle financier auquel est soumis l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.

Art. 2.

 

Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Á cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Art. 3.

 

Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner une répercussion financière directe sur l'établissement lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets.

Art. 4.

 

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Art. 5.

 

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités et seuils qu'il définit en concertation avec l'établissement :

  • les décisions modificatives provisoires du budget ;

  • les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels et experts rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

  • les décisions ou conventions portant attribution de subventions ;

  • les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;

  • les marchés, contrats, conventions et opérations en capital ;

  • les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ;

  • les transactions.

Art. 6.

 

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité définie par ce dernier.

Art. 7.

 

Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :

  • états retraçant la situation de l'exécution du budget ;

  • situation de la trésorerie ;

  • état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;

  • état détaillé des dépenses de rémunération ;

  • contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;

  • états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;

  • tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Art. 8.

 

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Art. 9.

 

Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Art. 10.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2004.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

J.-B. GILLET

Le ministre d'État, ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

C. BUHL