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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT : bureau des approvisionnements de la flotte, des transports généraux et des affrètements ÉTAT-MAJOR : Division « Navires-Armes ». DIRECTION CENTRALE DES CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES : Service technique des Constructions et Armes navales.

CIRCULAIRE N° 1628/M/CMa 4 relative aux articles de gréement. Limites de compétence (DCAN/DCM).

Abrogé le 02 juin 2010 par : DÉCISION N° 200820/DEF/DCSCA/CCC-M/LOG/AF portant abrogation de textes. Du 24 novembre 1962
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 2024/CMa 4 du 30 décembre 1961 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  571.4.3.

Référence de publication : <em>BO/M,</em> p. 3829.

1.

La présente circulaire définit les règles applicables au matériel de gréement des bâtiments.

2. Gréements dormants en fil d'acier.

Confectionnés spécialement d'après les plans propres à chaque bâtiment ou type de bâtiment, ils doivent être considérés non comme matériel mobile mais comme matériel d'attache ; en conséquence, ils n'ont pas à figurer sur les documents d'armement. Leur mise en place, leur réparation et leur remplacement entrent dans la compétence de la DCAN.

3. Gréements en cordage textile.

Ces articles complexes ne sont pas inscrits en nomenclature sous leur forme définitive. Néanmoins, ils continueront à figurer sur les documents d'armement qui indiqueront leur composition détaillée. Cette énumération précisera la désignation, le numéro de nomenclature et la quantité nécessaire de chaque composant (cordages nus et accessoires).

Pour ceux des composants qui sont des matières consommables délivrées d'après les allocations fixées dans le fascicule du RPA « matières consommables », seule leur désignation est donnée pour mémoire.

L'unité de délivrance sera le mètre pour les cordages et le nombre pour les accessoires. La délivrance au réarmement et le remplacement des composants sont assurés par la direction indiquée par le nomenclature.

4.

Les documents d'armement (RPA, feuilles d'armement) seront éventuellement modifiés pour tenir compte des dispositions de la présente circulaire.

5.

La circulaire no 2024/M/CMa 4 du 30 décembre 1961 est abrogée.

Pour le Ministre et par délégation :

Le Commissaire général, Directeur central du Commissariat, p.i.,

BLAQUIÈRE.