CIRCULAIRE N° 30782/MA/DPC/CRG relative à l'application du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 portant octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère des armées.
Du 16 janvier 1963NOR
Conformément aux dispositions de l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 (art. 5) rappelées récemment par les départements des finances et de la fonction publique, l'attribution d'indemnité aux fonctionnaires de l'Etat doit être fixée par décret pris en conseil des ministres, et n'a donc pas à figurer dans le statut des intéressés.
C'est pourquoi, à l'occasion de la création d'une indemnité différentielle pour les techniciens d'études et de fabrications provenant des agents sur contrat, a été reprise, dans le décret 62-1389 du 23 novembre 1962 , la clause relative à l'indemnité différentielle déjà accordée aux TEF, issus des ouvriers, et fixée jusqu'à présent dans le décret no 53-1221 du 8 décembre 1953 (art. 8). Rien ne se trouve donc changé en ce qui concerne ces derniers personnels.
La présente circulaire se propose seulement de définir les conditions d'attribution de l'indemnité différentielle revenant, désormais, aux TEF ex-agents sur contrat, quel que soit leur mode de recrutement (ETN, choix ou concours).
1. Mode de calcul.
Il y aura lieu de faire la balance entre leur rémunération de fonctionnaire et le salaire de contractuel qu'ils percevaient au moment de leur nomination dans le corps des techniciens.
A cet effet, les éléments à prendre en compte sont les suivants :
a). Rémunération « TEF » :
traitement indiciaire ;
indemnité de résidence et éventuellement complément résidentiel ;
indemnité forfaitaire dégressive ;
prime de rendement au taux moyen ;
éventuellement, indemnités propres aux personnels en service en AFN.
b). Rémunération « contractuelle » :
traitement indiciaire ;
indemnité de résidence et éventuellement complément résidentiel ;
indemnité forfaitaire dégressive ;
le cas échéant, indemnité différentielle perçue conformément à la décision no 4089/SCR/PC du 30 octobre 1951 modifiée ;
éventuellement, indemnités propres aux personnels en service en AFN.
L'indemnité à leur revenir correspondra, donc, à la différence entre les deux rémunérations considérées.
Il est souligné que l'interdiction du cumul de l'indemnité différentielle et de l'indemnité forfaitaire dégressive doit être étendue ainsi qu'il suit : l'indemnité forfaitaire dégressive est comprise dans la rémunération « fonctionnaires » lors de la comparaison (cf. ci-dessus) et ce n'est que si le total ainsi déterminé est inférieur à la rémunération « contractuelle » qu'il y a lieu d'accorder une indemnité différentielle.
2. Mode de resorption.
Cette indemnité différentielle sera réduite à l'occasion de toute majoration de traitement accordée par promotion dans le corps des TEF (avancements d'échelon ou de grade).
Elle ne sera pas nécessairement réduite lors des augmentations générales de traitement de fonctionnaire ou de salaire des ouvriers (2). Mais, il y aura lieu de procéder, à ces occasions, à une nouvelle comparaison entre les deux rémunérations (fonctionnaire et contractuelle), calculées l'une et l'autre compte tenu des nouveaux barèmes en vigueur pour les divers éléments composant le traitement ou le salaire.
3. Mesures transitoires.
Il convient de régulariser la situation des intéressés depuis le 1er janvier 1962, date d'application du décret 62-1389 du 23 novembre 1962 , en tenant compte des relèvements de traitement, ainsi que des modifications de taux des diverses indemnités, intervenus au cours de l'année 1962.
L'attention est, enfin, appelée sur le fait que la présente circulaire s'applique non seulement aux contractuels devenus techniciens depuis le 1er janvier 1962, mais également à ceux nommés dans ce corps antérieurement et qui, au 1er janvier 1962, ne recevaient pas en qualité de technicien la rémunération d'un contractuel de la catégorie et de l'échelon qu'ils avaient atteint lors de leur nomination dans le corps des TEF.
Les TEF provenant des agents sur contrat, mais ayant été, au préalable, ouvriers, et qui bénéficient à ce titre de l'indemnité différentielle définie à l'article 8 du décret no 53-1221 du 8 décembre 1953 auront la faculté d'opter :
soit pour le maintien de cette dernière indemnité différentielle ;
soit pour l'indemnité différentielle définie par la présente circulaire.