> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 63-37 relatif à la situation des ouvriers de l'Etat en Algérie.

Du 27 janvier 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.4.

Référence de publication : BO/G, p. 818 ; BO/M, p. 1449 ; BO/A, p. 380.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget ;

Vu la constitution, et notamment son article 37 (1).

Vu la loi modifiée 49-1097 du 02 août 1949 (2) portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 28 mars 1928 (BOC/G, p. 1288) (2) et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme ;

Vu l'ordonnance no 62-611 du 30 mai 1962 (3) relative à la situation des fonctionnaires des cadres de l'Etat en service en Algérie ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les ouvriers de l'Etat affiliés au régime des pensions défini par la loi susvisée du 02 août 1949 qui étaient en service en Algérie le 19 mars 1962 et dont l'emploi est ou sera supprimé en Algérie pourront être admis, sur leur demande, à faire valoir leurs droits à la retraite et au bénéfice d'une pension à jouissance immédiate.

Ces dispositions ne pourront être appliquées qu'aux agents pouvant prétendre compte tenu des bonifications ou réductions dont ils peuvent se prévaloir à une pension d'ancienneté, l'âge minimum prévu à l'article 4-1 (1er alinéa) de la loi susvisée du 02 août 1949 requis pour l'attribution d'une telle pension étant en outre abaissé de cinq ans. Ils bénéficieront dans la liquidation de leur pension d'une bonification de services d'une durée égale à l'abaissement de la condition d'âge qui leur aura été accordé.

Les intéressés peuvent demander le bénéfice des dispositions qui précèdent dans le délai de trois mois suivant la date de la suppression de leur emploi, même s'ils ont été pris en charge au cours de ce délai par un établissement ou service situé hors d'Algérie.

Art. 2.

 

Les ouvriers dont l'emploi a été supprimé en Algérie entre le 19 mars 1962 et la date de publication du présent décret peuvent demander l'application des dispositions de l'article premier dans un délai de trois mois à dater de la promulgation du présent décret.

Art. 3.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1963.

Georges POMPIDOU.

Pour le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.