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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

CIRCULAIRE N° 301944/DEF/DFP/PER/3 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'État involontairement privés d'emploi.

Abrogé le 15 novembre 2007 par : CIRCULAIRE N° 312135/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF/3 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'État involontairement privés d'emploi. Du 26 juillet 2004
NOR D E F P 0 4 5 2 3 0 3 C

Référence(s) :

Articles L. 351-1 à L. 351-26 du code du travail.

Arrêté du 5 février 2003 (n.i. BO, JO du 8, p. 2387).

Arrêté du 17 décembre 2003 (n.i. BO, JO du 27, p. 22243).

Arrêté du 28 mai 2004 (n.i. BO, JO du 29, p. 9550).

Arrêté du 28 mai 2004 (n.i. BO, JO du 29, p. 9579).

Circulaire interministérielle DE/93/39, 2/B/93/833, FP/4/1815, DH/FH/3/749 et NOR/INT/B/93 du 9 août 1993 (n.i. BO, n.i. JO).

Circulaire CDGEFP n° 2001/10 et CDGAFP/FP/4 n° 2001/2007 du 4 juillet 2001 (n.i. BO, n.i. JO).

Circulaire DGEFP n° 2001/30 et DGAFP n° 2001/2012 du 13 septembre 2001 (n.i. BO, n.i. JO).

Circulaire du 2 juillet 2003 (n.i. BO, JO du 10 janvier 2004, p. 836).

Circulaire UNEDIC n° 04-09 du 14 avril 2004 (n.i. BO, n.i. JO).

Circulaire DGEFP n° 2004-021 du 7 juillet 2004 (n.i. BO, n.i. JO).

Pièce(s) jointe(s) :     Dix annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 300990/DEF/DFP/PER/3 du 25 mars 2002 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'État involontairement privés d'emploi.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.8.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 5243.

1. Champ d'application.

Les agents mentionnés à l'article L. 351-12 du code du travail ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi, à une allocation d'aide au retour à l'emploi.

Sont concernés :

  • les ouvriers licenciés pour un motif quelconque, y compris disciplinaire ;

  • les ouvriers recrutés par contrat à durée déterminée dont le contrat arrivé à son terme n'est pas renouvelé ;

  • les ouvriers ayant démissionné pour des raisons qualifiées de légitimes par l'assurance chômage ;

  • les ouvriers radiés des contrôles, bénéficiaires de l'IDV (1) demandeurs d'emploi ;

  • les anciens ouvriers en cours d'indemnisation chômage au plus tard jusqu'à 65 ans, lorsqu'ils sont en mesure de faire valider ces périodes de versement par le régime général de la sécurité sociale, dans la limite du délai d'indemnisation prévu et sous certaines conditions.

2. Application du plan d'aide au retour à l'emploi et du projet d'action personnalise aux ouvriers de l'État.

2.1. Le projet d'action personnalisé (art. 15 à 20 du règlement annexé à la convention).

  Présentation.

L'article 15 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 dispose que « le projet d'action personnalisé (PAP) définit les mesures d'accompagnement individualisé qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE ».

Le PAP détermine :

  • les types d'emploi vers lesquels le demandeur d'emploi va orienter ses recherches en priorité et qui correspondent à ses qualifications validées et à ses capacités professionnelles ;

  • les types d'emploi vers lesquels le demandeur d'emploi souhaiterait éventuellement se reconvertir ;

  • les prestations ou formations qualifiantes, diplômantes ou d'adaptation, de réorientation qui seraient nécessaires.

Dans le PAP, le demandeur d'emploi :

  • participe à l'évaluation de ses capacités professionnelles ;

  • participe aux entretiens réguliers réalisés en vue d'un accompagnement personnalisé ;

  • participe aux actions de formation définies en commun dans le PAP ;

  • effectue des actes positifs de recherche d'emploi.

Le PAP sera proposé par l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) à tous les demandeurs d'emploi indemnisés par l'employeur public en auto-assurance.

Dans le cadre du PAP, l'offre de services de l'ANPE sera en effet accessible aux demandeurs d'emploi indemnisés par un employeur public en auto-assurance. Ils bénéficieront des mesures de politique de l'emploi mises en œuvre par l'État.

Ils ne pourront, en revanche, prétendre aux aides au reclassement prévues au titre II du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004. En effet, ces aides ne constituent pas une allocation d'assurance, dont les agents du secteur public pourraient bénéficier en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

  Procédure.

Le demandeur d'emploi doit se présenter à l'ANPE dans le mois qui suit son inscription auprès de l'ASSEDIC, pour réaliser un premier entretien approfondi, au cours duquel le conseiller de l'ANPE lui proposera d'élaborer un PAP.

Le refus de signer un PAP n'emporte pas de conséquence en matière d'indemnisation pour le demandeur d'emploi. Il ne saurait constituer en soi un motif de refus ou de suppression des allocations de chômage, dès lors que les conditions d'accès à l'indemnisation prévues par le code du travail sont remplies.

Le PAP n'est pas transmis, pour visa, à l'employeur public en auto-assurance (cf. circulaire DGEFP n2001/30 du 13 septembre 2001).

Le suivi du PAP des anciens agents publics de l'État est assuré par l'ANPE dans les mêmes conditions que pour les demandeurs d'emploi indemnisés par le régime d'assurance-chômage.

2.2. Le plan d'aide au retour à l'emploi (art. 14 du règlement annexé à la convention).

Le règlement annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2004 prévoit dans son article 1er. 2 que « le demandeur de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d'emploi dans le cadre d'un plan d'aide au retour à l'emploi (PARE) ».

Le PARE est une mention intégrée dans le dossier unique d'inscription comme demandeur d'emploi et de demande d'allocation, qui rappelle au demandeur d'emploi ses droits et obligations, mais ne crée pas de condition nouvelle à l'ouverture puis au maintien de ses droits à indemnisation.

Cette mention repose sur les engagements réciproques des demandeurs d'emploi et de l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC). Celle-ci s'engage à financer les mesures d'accompagnement et d'aide au reclassement du demandeur d'emploi (actions de formation, aide individuelle à la formation, aide dégressive à l'employeur et aide à la mobilité).

En l'absence de bases législatives, l'employeur public en auto-assurance ne peut remplir envers ses allocataires les mêmes engagements que ceux souscrits par l'ASSEDIC vis-à-vis des demandeurs d'emplois indemnisés par le régime d'assurance chômage.

Le PARE ne s'applique donc pas dans le secteur public en auto-assurance, conformément à la circulaire DGEFP no 2001/30 du 13 septembre 2001.

3. Conditions d'ouverture du droit à indemnisation.

3.1. Conditions relatives à la situation du demandeur.

Pour avoir droit à cette allocation, l'ouvrier doit remplir les conditions suivantes :

  • être inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC du lieu de son domicile, qui gère la liste des demandeurs d'emploi pour le compte de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE), ou à défaut à la mairie et répondre chaque mois à la demande d'actualisation (art. L. 311-5 du code du travail) ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet d'action personnalisé. L'inscription et l'actualisation constituent un préalable à la reconnaissance, puis au maintien des droits aux allocations ;

  • être à la recherche effective et permanente d'un emploi au sens de l'article R. 351-27 du code du travail et résider sur le territoire français (métropole, DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le fait de résider sur le territoire national est une condition suffisante en cas de dispense de recherche d'emploi accordée au titre de l'article L. 351-16 deuxième alinéa et R. 351-26 du code du travail (conditions de dispense de recherche d'emploi au point 7.1.1) ;

  • être physiquement apte à l'exercice d'un emploi : en cas de maladie, la prise en charge au titre de la sécurité sociale interrompt les prestations de chômage ;

  • ne pas avoir quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée, sauf cas prévu par l'accord d'application no 15. En cas de perte d'emploi involontaire, si le nombre de jours de travail au titre de sa dernière activité professionnelle salariée est inférieure à 91 jours d'affiliation (ou 455 h), il sera tenu compte de la précédente rupture de contrat ;

  • la radiation des contrôles pour stricte convenance personnelle ou pour abandon de poste n'ouvre pas droit à indemnisation ;

  • cependant, peut être admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) l'ouvrier au chômage, ayant quitté volontairement son emploi depuis au moins 121 jours, dont l'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions exigées par le règlement à l'exception de celle prévue par l'article 4 e), et dont l'employeur public aura vérifié les recherches d'emploi ainsi que les éventuelles reprises d'emploi de courte durée et les démarches pour entreprendre des actions de formation. Si ces vérifications attestent que la situation de chômage se prolonge contre le gré de l'intéressé, l'employeur public peut décider d'une admission avec effet au 122e jour de chômage (cf. accord d'application no 13) ;

  • l'ouvrier ne devra pas avoir atteint l'âge de 60 ans, âge réglementaire d'entrée en jouissance immédiate de la pension. Peuvent toutefois être admis à bénéficier de l'ARE, les ouvriers qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour pouvoir percevoir une pension à taux plein, jusqu'à justification de ce nombre de trimestres et au plus tard jusqu'à l'âge de 65 ans, dans la limite du délai d'indemnisation prévu.

Les articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail disposent que les services du travail peuvent exclure du bénéfice du revenu de remplacement les travailleurs qui :

  • refusent sans motif légitime un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;

  • refusent sans motif légitime de suivre une action de formation prévue aux 1o et 3o à 6o de l'article L. 900-2 du code du travail ou une action d'insertion ;

  • refusent sans motif légitime une proposition de contrat d'apprentissage ;

  • refusent sans motif légitime de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;

  • refusent sans motif légitime de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier leur aptitude au travail ;

  • ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ;

  • ont fait des déclarations inexactes ou ont présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment l'ARE, ou ont perçu indûment ledit revenu, en toute connaissance de cause. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Il est nécessaire de garder la trace des recherches d'emploi.

Une dispense de recherche d'emploi peut être accordée au titre de l'article L. 351-16 du code du travail : cette possibilité est offerte aux ouvriers âgés de plus de 57 ans et demi et aux ouvriers âgés d'au moins 55 ans et justifiant 160 trimestres validés par les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

La demande est à adresser à l'ANPE dont ils dépendent qui pourra leur délivrer une attestation de dispense de recherche d'emploi (art. R. 351-26 du code du travail). Ils doivent cependant rester disponibles pour une éventuelle proposition d'emploi.

3.2. Date de cessation d'activité prise en considération.

La condition d'ouverture des droits s'apprécie à la date de radiation des contrôles, celle-ci devant se situer sous peine de forclusion dans les 12 mois précédant l'inscription comme demandeur d'emploi (art. 8.1 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage).

À compter de sa radiation des contrôles, l'ouvrier dispose donc de 12 mois pour se faire inscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'ASSEDIC ou de la section locale de l'ANPE dont il dépend.

3.2.1. Prolongation du délai de forclusion.

Cette période de 12 mois est prolongée dans des cas limitativement énumérés (art. 8.2 du règlement).

Dans la limite de 3 ans, ce délai de 12 mois est prolongé de la période durant laquelle le demandeur d'emploi :

  • a assisté un handicapé, dont l'incapacité permanente nécessitait l'aide effective d'une tierce personne, sous certaines conditions (art. 8.3 du règlement) ;

  • a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s'est expatrié hors du territoire français pour exercer une activité professionnelle salariée ou non.

Dans la limite de 2 ans, ce délai de 12 mois est prolongé de la période durant laquelle le demandeur d'emploi :

  • a créé ou repris une entreprise, même s'il n'a pas obtenu ou sollicité l'aide à la création d'entreprise visée à l'article L. 351-24 du code du travail ;

  • a bénéficié d'un congé sans salaire pour élever un enfant.

Le délai de 12 mois est également prolongé, sans durée maximale, de la période pendant laquelle (art. 8.2 du règlement) :

  • des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, d'assurance maladie ou d'assurance maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ont été perçues ;

  • une pension d'invalidité de 2e ou 3e catégorie prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou une pension d'invalidité acquise à l'étranger a été servie ;

  • l'intéressé a accompli son service national (art. L. 111-2 du code du service national) ;

  • l'intéressé(e) a effectué un stage de formation professionnelle continue ;

  • l'intéressé(e) n'a pas pu bénéficier de la priorité de réembauche un an plus tard, après un congé de maternité ou d'adoption, et a démissionné ;

  • l'intéressé(e) a pris un congé parental d'éducation obtenu dans les conditions fixées par l'article L. 122-28-1 du code du travail, pendant lequel il a perdu son emploi ;

  • l'intéressé(e) a été incarcéré lorsque cette période ne dépasse pas 3 ans et que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant cette période ;

  • l'intéressé(e) a exercé des missions au titre d'un mandat électif politique ou syndical exclusif d'un contrat de travail ;

  • l'intéressé(e) a bénéficié d'un congé pour création d'entreprise (congé sans salaire pour créer ou reprendre une entreprise) ou d'un congé sabbatique (congé sans salaire pour convenance personnelle) ;

  • l'intéressé(e) a bénéficié d'allocation parentale d'éducation suite à une radiation des contrôles ;

  • l'intéressé(e) a effectué des missions de volontariat pour la solidarité internationale ;

  • l'intéressé(e) a bénéficié de congés de recherche, accordées à l'ouvrier dans le cadre d'un congé sans salaire pour exercer une activité de sa compétence.

3.2.2. Prescription.

L'action en paiement de l'allocation se prescrit par quatre ans à compter du jour où l'intéressé remplit toutes les conditions pour prétendre au versement des allocations.

La jurisprudence admet que ce délai de prescription peut être suspendu à l'égard de celui qui est dans l'ignorance de son droit, si cette ignorance est légitime et entraîne une impossibilité d'agir.

3.3. Durée de service ouvrant droit aux allocations.

3.3.1. Durée de service minimale.

Pour pouvoir prétendre à indemnisation, les intéressés doivent justifier d'une durée de service minimale (correspondant à la période d'affiliation pour les salariés privés) pendant une période donnée précédant la date de leur radiation des contrôles.

Cette durée minimale (6 mois) est appréciée en jours ou en heures de travail.

Les périodes de formation professionnelle visées aux titres II, III et IV du décret 81-334 du 07 avril 1981 (BOC, p. 1915) relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers sont assimilées à des heures de travail et sont prises en compte dans les conditions fixées par l'article 7 du règlement.

Nota.

Pour l'appréciation de la durée de service ou du temps de travail, toute journée d'interruption de travail consécutive, notamment, à une incapacité physique de travail pouvant ouvrir droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à une journée d'affiliation (de service) ou à 5 heures de travail.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d'affiliation ou 15 heures de travail.

3.3.2. Examen des durées de service.

La durée du travail précédant la fin de l'activité permet de déterminer les durées d'indemnisation. Ainsi, le demandeur d'emploi peut voir sa situation étudiée au regard de ces différentes durées de service :

  • cas n1 : soit 182 jours, ou 910 heures de travail, au cours des 22 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas n2 : soit 426 jours ou 2123 heures de travail, au cours des 24 mois précédant la radiation des contrôles ;

  • cas n3 : soit 821 jours, ou 4095 heures de travail, au cours des 36 mois précédant la radiation des contrôles.

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail qui ont pris fin avant la fin de contrat de travail qui motive l'ouverture des droits, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures évoqués précédemment, soit :

120 jours ou 600 heures ;

280 jours ou 1400 heures ;

540 jours ou 2700 heures.

4. Nature de l'allocation et durées d'indemnisation.

Les anciens ouvriers de l'État réunissant les conditions d'ouverture du droit à indemnisation reçoivent du ministère de la défense un revenu de remplacement constitué par l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).

4.1. Durées réglementaires d'indemnisation.

4.1.1. Contenu

Les durées d'indemnisation sont fonction de la durée d'affiliation (cf. point 3.2.2) et de l'âge des travailleurs privés d'emploi. L'âge s'apprécie toujours à la date de la dernière fin de contrat de travail. La durée d'affiliation s'apprécie au cours d'une période de référence dont le terme est, en principe, la dernière fin de contrat de travail.

4.1.2. Contenu

Filière.

1.

2.

3

50 ans et plus.

4

57 ans et plus.

Durée d'affiliation.

182 jours (6 mois) au cours des 22 derniers mois.

426 jours (14 mois) au cours des 24 derniers mois.

821 jours (27 mois) au cours des 36 derniers mois.

821 jours (27 mois) au cours des 36 derniers mois.

100 trimestres d'assurance vieillesse (1).

Durée d'indemnisation.

213 jours (7 mois).

700 jours (23 mois).

1 095 jours (36 mois).

1 277 jours (42 mois).

(1) Au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.

 

4.1.3. Entrée en vigueur.

Les durées d'indemnisation présentées au point 4.1.2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 pour les demandeurs d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue après le 31 décembre 2002.

Conformément au protocole d'accord du 20 décembre 2002 (n.i. BO, n.i. JO) sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage et aux arrêtés d'agrément du 5 février 2003, les demandeurs d'emploi, appelés communément « recalculés », dont la fin de contrat de travail était intervenue avant le 1er janvier 2003 s'étaient vu appliquer ces durées d'indemnisation à partir du 1er janvier 2004.

L'arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé réintègre ces demandeurs d'emploi dans les droits qui leur avaient été notifiés à l'origine et permet donc de leur appliquer de nouveau les durées définies par la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé.

La circulaire DGEFP n2004-021 du 7 juillet 2004 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public (cf. ANNEXE I) précise les modalités de rétablissement dans leurs droits initiaux des demandeurs d'emploi dits « recalculés ».

4.1.4. Durées d'indemnisation.

L'article 12 du règlement annexé distingue 4 durées d'indemnisation présentées dans le tableau suivant :

4.2. Réduction des durées d'indemnisation.

En vertu de l'article L. 351-3 du code du travail et de l'article 13.1 du règlement, les périodes de formation rémunérées par l'État ou les régions s'imputent partiellement sur certaines filières d'indemnisation.

Cette imputation aboutit à réduire les périodes d'indemnisation de la moitié de la durée de formation.

Cette réduction ne s'applique que si l'intéressé s'est ouvert des droits pour une durée supérieure ou égale à 1 095 jours (filières 3 et 4 concernées).

L'application de cette disposition ne peut toutefois conduire à un reliquat de droit inférieur à 30 jours.

L'imputation s'opère dès lors que la formation rémunérée est postérieure à la fin de contrat de travail ouvrant les droits, même si cette formation est antérieure au premier jour indemnisable.

Pour une formation de 400 heures, la réduction est calculée de la manière suivante :

(400/5) x 1/2 = 40 jours, l'horaire journalier moyen étant fixé à 5 heures.

5. Calcul de l'indemnité.

5.1. Détermination de la période de référence « calcul ».

Conformément à l'article 21 du règlement annexé, la période de référence calcul (PRC) est de 12 mois civils, quelle que soit la durée d'affiliation retenue pour l'ouverture des droits.

La date de fin de la période de référence correspond au dernier jour du mois civil précédant le dernier jour de travail payé.

Il s'agit donc du dernier jour du mois, soit le 30 ou le 31, ou le 28 ou le 29 pour le mois de février. Lorsque le dernier jour travaillé et payé coïncide avec le dernier jour d'un mois civil, ce mois est pris en compte.

À partir de la somme des salaires afférents à cette période de référence, il est procédé au calcul du salaire journalier de référence (cf. point 5.2).

Cependant, des aménagements sont prévus par l'assurance chômage pour tenir compte de circonstances particulières.

Les jours d'absence non rémunérés et les périodes de maladie ou de maternité, n'ayant pas donné lieu à une rémunération habituelle, ne sont pas pris en compte dans le calcul du salaire de référence, de même que les rémunérations majorées au sens de l'accord d'application no 6. Si, dans la période de référence, sont comprises des périodes non rémunérées ou réduites, ces périodes sont neutralisées.

Exemple : si un ouvrier a perçu la moitié de son salaire durant un mois au cours des 12 derniers mois, les jours de ce mois seront décomptés de la période de référence et les salaires correspondants seront exclus du calcul. Ainsi sera rétablie la moyenne habituelle.

5.2. Salaire de référence.

5.2.1. Calcul.

Le salaire de référence doit être calculé à partir de l'ensemble des rémunérations brutes afférentes aux 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé. Ce calcul s'effectue sur la base de la rémunération habituelle de l'agent.

D'une manière générale :

  • doivent être prises en compte toutes les primes et indemnités soumises à cotisations sociales (cf. art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ;

  • sont exclues les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, les sommes perçues qui ne sont pas afférentes à la période de référence et, le cas échéant, celles versées à l'occasion du départ (cf. indemnité de départ volontaire).

Le salaire journalier moyen de référence (SJR) s'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours de la période de référence.

 

Exemple :

Montant des rémunérations servant de base au calcul du salaire annuel de référence (salaires perçus arrêtés à la date de radiation des contrôles) du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 : 18 739,44 euros.

Salaire journalier de référence :

18 739,44/365 = 51,34 euros.

 

5.2.2. Plafond.

Le salaire de référence est plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Ce plafond mensuel change chaque année, le 1er janvier (plafond mensuel pur l'année 2004 : 2 476 euros, donc salaire maximal pris en compte : 9 904 euros).

Pour déterminer le montant maximal des rémunérations mensuelles à prendre en compte, il faut donc toujours se référer au montant en vigueur à la date de paiement des salaires, pendant chaque mois de la période de référence, et le multiplier par quatre.

5.3. Calcul de l'indemnité.

Il existe deux possibilités de calcul.

Le montant de l'allocation est égal à la somme la plus élevée résultant de ces deux modes de calcul alternatifs, soit :

40,4 p. 100 du salaire journalier de référence (SJR) + une partie fixe égale à 10,25 euros (valeur au 1er juillet 2004).

ou

57,4 p. 100 du salaire journalier de référence.

Cette allocation ne peut être inférieure à 25,01 euros (valeur au 1er juillet 2004) ni supérieure à 75 p. 100 du SJR.

En cas de travail à temps partiel, l'allocation minimale et la partie fixe sont réduites proportionnellement à l'horaire particulier de l'agent, lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant. Il en est de même en cas de travail saisonnier, qui est assimilé à du travail à temps partiel annualisé.

Dans cette situation, un coefficient réducteur est donc appliqué. Il est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d'heures de travail correspondant à l'horaire de l'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l'horaire légal correspondant à la même période.

5.4. Possibilité de maintien des allocations à l'approche de la retraite.

En application de l'article 12.3 du règlement, un chômeur âgé de 60 ans peut bénéficier du maintien des allocations au plus tard jusqu'à 65 ans, s'il répond aux conditions suivantes :

  • percevoir une allocation chômage depuis au moins un an (365 jours) ;

  • être âgé de 60 ans ou plus ;

  • justifier de 12 ans d'emploi au sein du ministère de la défense et/ou dans un ou plusieurs organismes relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage ;

  • justifier soit d'une année continue, soit de 2 années discontinues au sein de ces organismes au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ;

  • justifier de 100 trimestres validés au fond spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) ou dans tout autre régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.

5.5. Revalorisation du salaire de référence et des allocations.

L'UNEDIC procède une fois par an le 1er juillet à la revalorisation du salaire de référence de la partie fixe de l'indemnité, de l'ARE minimale (cf. point 5.3) et du plancher de l'ARE « formation » (cf. point 7.1.2.3).

6. Modalités de paiement des allocations.

6.1. Formalités préalables.

Le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi doit faire l'objet d'une demande de la part de l'ancien ouvrier dont le modèle figure en annexe II.

En application des règles de coordination entre l'ASSEDIC et les employeurs publics pratiquant l'auto-assurance, cette demande adressée à l'ASSEDIC devra faire l'objet d'une notification de rejet de la part de l'ASSEDIC.

L'employeur public chargé de l'indemnisation doit, après instruction du dossier, établir une décision, qui est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette décision doit mentionner la dénomination de l'allocation à servir, son montant, sa durée maximale et être assortie de la réserve suivante : « en l'état actuel de la réglementation ». Elle doit en outre, être communiquée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dont relève l'ancien ouvrier.

6.2. Versement des allocations.

6.2.1. Attestation mensuelle d'actualisation.

Le paiement des allocations de chômage s'effectue mensuellement, à terme échu, pour tous les jours du mois, ouvrables ou non. Le paiement est subordonné à la réception de l'attestation mensuelle d'actualisation transmise par l'ASSEDIC par voie télématique au service payeur identifié par son no SIRET.

Cette procédure permet de vérifier que l'allocataire renouvelle périodiquement son inscription comme demandeur d'emploi. Il tient lieu de pièce justificative pour la mise en paiement des allocations.

6.2.2. Point de départ de l'indemnisation.

Les allocations sont versées postérieurement à la date de radiation des contrôles, dès lors que les conditions d'ouverture des droits et de paiement, fixées par la réglementation de l'assurance chômage, sont réunies, et après application des délais de carence et d'un différé d'indemnisation.

6.2.2.1. Délai de carence.

La carence est un report d'indemnisation justifié par la perception de salaires indirects.

Ainsi, l'ARE ne sera payée qu'à l'expiration d'un délai de carence « congés payés » déterminé par le nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés, versées avant la radiation des contrôles, ou acquis éventuellement lors du dernier emploi relevant de l'article L. 223-16 du code du travail.

Ce délai pourra être augmenté d'une carence spécifique d'indemnisation en cas de versement d'une indemnité exceptionnelle de cessation d'activité. Le calcul de ce délai de carence spécifique (D) est effectué en considérant :

  • le montant des indemnités de rupture supra légales (ISL) ;

  • la somme des indemnités légales et obligatoires (IL).

La carence spécifique (D) correspond à la partie entière du nombre obtenu par :

D = (ISL - IL)/SJR.

La durée de cette carence spécifique est limitée à 75 jours.

Les indemnités de rupture supra légales visées ci-dessus concernent notamment les indemnités de départ volontaire.

Nota.

Les indemnités légales sont celles prévues par le décret 53-483 du 20 mai 1953 (BO/G, p. 2715, BO/M, p. 201, BO/A, p. 1046) modifié.

6.2.2.2. Différé d'indemnisation.

Le différé est un délai de 7 jours qui reporte l'indemnisation en s'additionnant aux carences. Le différé débute au lendemain des carences et à compter du jour où toutes les conditions d'attribution des allocations se trouvent satisfaites. Il ne peut, par conséquent, débuter qu'à partir ou après la date d'inscription comme demandeur d'emploi.

Le différé d'indemnisation, comme les carences, est un délai préfixe, c'est-à-dire qu'il ne peut être interrompu ou suspendu dès lors qu'il a commencé à courir.

Ce délai ne s'applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. Le point de départ de ce délai de 12 mois est la date de l'ouverture des droits précédents, c'est-à-dire la date à laquelle toutes les conditions d'ouverture de droits étaient réunies. Cette date ne peut donc être antérieure à l'inscription comme demandeur d'emploi.

6.2.2.3. Point de départ des carences et du différé.

Les carences s'appliquent à partir du lendemain de la fin du contrat de travail.

Si le terme de la carence est postérieur à la date d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le différé commence le lendemain de ce terme. Dans le cas contraire, le différé commence le jour de la date d'inscription.

 

Exemple :

Un ouvrier (G IV N, 5e échelon) ayant travail lé 15 ans, dont le salaire es t de 1 561,62 euros part avec le bénéfice de l'IDV (45 735 euros).

Calcul de l'indemnité légale de licenciement = 26 683,7 euros.

Montant à prendre en considération = 45 735 euros - 26 683,7 euros = 19 051,3 euros.

Montant du salaire journalier de référence = 51,34 euros.

Calcul de la carence spécifique = 19 051,3/51,34 = 371 jours.

Le résultat obtenu étant supérieur à 75, le délai de carence spécifique est donc de 75 jours.

 

Ainsi, l'indemnisation débutera après application de la carence de 75 jours et du différé de 7 jours, soit 82 jours après la date à compter de laquelle l'intéressé réunit les conditions d'ouverture des droits.

6.3. Régime des allocations (cotisations sociales et fiscales).

6.3.1. Impôt sur le revenu.

Les allocations chômage sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie « salaires » et sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les revenus d'activité (art. L. 352-3 du code du travail).

6.3.2. Retenues sociales applicables à l'ARE.

L'ARE est assujettie à la CSG et à la CRDS.

  Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette retenue est égale à 0,5 p. 100 du montant mensuel des allocations chômage multiplié par 0,95.

  Contribution sociale généralisée (CSG).

Cette retenue est égale à 6,2 p. 100 du montant mensuel des allocations chômage multiplié par 0,95 pour les allocataires imposables à l'impôt sur le revenu ou à 3,8 p. 100 des allocations chômage multiplié par 0,95 pour les allocataires non imposables à l'impôt sur le revenu, et dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation.

Une exonération totale de CSG et de CRDS est appliquée aux personnes non imposables à l'impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal au seuil d'assujettissement à la taxe d'habitation.

Le seuil d'exonération des deux contributions est de 40 euros [salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut journalier au 1er juillet 2004].

 

Exemple :

Salaire journalier de référence brut SJR = 100 euros.

ARE = 100 euros 57,4 p. 100 = 57,40 euros.

Précompte sécurité sociale CSG et CRDS.

CSG :

Assiette : 57,40 euros 95 p. 100 = 54,53 euros.

Taux CSG = 6,2 p. 100.

Montant cotisation CSG : 3,38 euros.

Montant après précompte : 54,53 euros - 3,38 euros = 51,15 euros.

Seuil d'exonération : 40 euros.

Montant retenu = 3,38 euros.

CRDS :

Assiette : 57,40 euros 95 p. 100 = 54,53 euros.

Taux unique CRDS : 0,50 p. 100.

Montant cotisation CRDS : 0,27 euro.

Montant après précompte : (54,53 euros - 3,38 euros) - 0,27 euro = 50,88 euros.

Seuil d'exonération = 40 euros.

Montant retenu = 0,27 euro.

Montant de l'ARE après précompte CSG et CRDS : 54,53 euros - 3,65 euros (3,38 euros + 0,27 euro) = 50,88 euros.

 

Nota.

Les cotisations sociales applicables à l'AREF versée pendant les périodes de formation prescrites par l'ANPE dans le cadre du PAP sont présentées au point 7.1.2.3.

7. Maintien et interruption du service de l'allocation.

7.1. Maintien des allocations.

7.1.1. Contrôle de la recherche d'emploi.

La ligne de partage des compétences, définie par le code du travail, est la suivante :

  • l'administration qui a la charge de l'indemnisation apprécie les conditions d'ouverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime d'une démission) ;

  • l'appréciation de la légitimité d'un refus d'emploi, le contrôle de la recherche d'emploi et les sanctions relèvent en revanche de la compétence exclusive du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), conformément aux articles L. 351-17, R. 351-27, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail ;

  • en cas de doute sérieux sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation ou sur la réalité de la recherche d'emploi, le service payeur saisit l'autorité administrative compétente (DDTEFP) qui peut décider d'interrompre l'indemnisation (exemple de formulaire de saisine en ANNEXE III). L'administration ayant la charge de l'indemnisation ne peut en aucune manière convoquer l'allocataire pour un entretien, surseoir à indemniser ou suspendre le versement des allocations (cf. circulaire DGEFP no 2001/30 du 13 septembre 2001).

Les allocataires sont dispensés, à leur demande, de recherche d'emploi à partir de 57 ans et demi sans autre condition et à partir de 55 ans, s'ils justifient de 160 trimestres validés par les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

7.1.2. Maintien de l'indemnisation pendant une période de formation.

7.1.2.1. Condition d'accès en formation.

Le versement de l'ARE peut être maintenu pendant une formation prescrite par l'ANPE dans le cadre du PAP, jusqu'à l'extinction des droits à indemnisation définis au point 3.1.

En effet, dans le cadre du PAP, l'ANPE et le demandeur d'emploi peuvent choisir, d'un commun accord, une action de formation.

7.1.2.2. Procédure à suivre pour les stagiaires en formation.

L'agence met en liaison le demandeur d'emploi avec le ou les organismes de formation qui seront chargés d'assurer la formation, à l'aide de l'attestation d'inscription à un stage de formation (formulaire joint en ANNEXE IV). Un exemplaire de cette attestation est destiné à l'organisme chargé de l'indemnisation.

L'administration qui a la charge de l'indemnisation transmet à l'organisme de formation l'attestation d'entrée en stage de formation que celui-ci doit lui renvoyer complétée dès le premier jour du stage (formulaire joint en ANNEXE V).

L'administration qui a la charge de l'indemnisation envoie chaque mois une déclaration de présence en stage de formation au stagiaire. Celui-ci la lui retourne sans délai (formulaire joint en ANNEXE VI).

Le stagiaire signale dans la déclaration de présence toute interruption de la formation en cours de mois et tout autre changement intervenu dans sa situation.

Il notifie à la fin du stage à l'administration, dans la dernière déclaration de présence. L'administration transmet ce document à l'agence locale pour l'emploi. L'intéressé demande en même temps sa réinscription à l'ASSEDIC s'il n'a pas retrouvé un emploi à la fin du stage.

7.1.2.3. Prise en charge financière de l'allocataire en formation.

La rémunération de l'allocataire au titre de l'ARE « formation » (AREF) est uniquement conditionnée à la prescription du stage par l'ANPE dans le cadre du projet d'action personnalisé.

L'ARE versée durant les périodes de formation est d'un montant égal à l'ARE perçue à la veille de l'entrée en formation.

Pour les allocataires dont l'horaire de travail était inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif les concernant et qui, de ce fait, perçoivent, conformément à l'article 24 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004, une allocation d'assurance proportionnelle à leur horaire de travail particulier, l'article 25 du règlement a déterminé un montant plancher pour l'ARE versée pendant les périodes de formation.

La valeur de ce montant plancher de rémunération au 1er juillet 2004 est de 17,92 euros brut par jour. Ce montant est revalorisé chaque année au 1er juillet.

L'AREF n'est pas versée pendant les interruptions de stage. C'est ainsi qu'en cas de maladie, elle n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de sécurité sociale.

Toutefois, l'allocation est maintenue lorsque l'interruption entre deux sessions d'un même plan de formation n'excède pas 15 jours. Elle est suspendue lorsque l'interruption dépasse 15 jours consécutifs.

À l'issue du stage, s'il leur reste un reliquat de droit au terme de l'allocation de formation, ils percevront une ARE d'un montant égal à celui de l'allocation perçue la veille de l'entrée en stage.

Les frais de transport et d'hébergement sont pris en charge en partie par l'employeur public, dans les limites fixées par la décision no 4 du 3 juillet 2001 modifiée du groupe paritaire national de suivi de l'UNEDIC (ANNEXE VII). Des tableaux facilitant le calcul de la prise en charge de ces frais figurent également en annexe VII.

La demande d'indemnités de transport ou d'hébergement est adressée dans la mesure du possible en même temps que l'attestation d'inscription en stage et précise l'évaluation des frais de déplacement et d'hébergement générés par la participation au stage.

Ces remboursements sont versés mensuellement pour chaque stage conformément à la déclaration sur l'honneur de l'intéressé, l'administration se réservant à tout moment la possibilité de demander les justificatifs des dépenses engagées par l'allocataire. L'allocataire qui aurait perçu indûment tout ou partie de ces sommes ou qui aurait fait sciemment des déclarations inexactes en vue d'en obtenir le bénéfice doit rembourser les sommes indûment perçues, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles résultant de l'application de la législation en vigueur.

L'aide pour frais d'hébergement ne peut être accordée lorsqu'une prise en charge de frais de transport au titre de la même journée a eu lieu.

Ainsi, lorsque l'allocataire effectue une formation pour laquelle il sollicite la prise en charge des frais de transport et d'hébergement, les journées pour lesquelles il perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais de transport ne peuvent donner lieu au remboursement des frais d'hébergement.

7.1.2.4. Protection et cotisation sociale dans le cadre de la formation (cf. circulaire DGEFP n° 2001/30 du 13 septembre 2001).

L'allocataire en formation bénéficie de garanties, en matière de protection sociale en application de l'article R. 962-1 du code du travail ; il est couvert au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, et vieillesse.

L'AREF est exclue de l'assiette de la CSG et de la CRDS : il n'existe donc pas de précompte à ce titre sur l'allocation.

Une contribution de 2,8 p. 100 de l'AREF relative aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est payée par l'administration qui a la charge de l'indemnisation.

L'employeur est exonéré du paiement de cette cotisation dès lors que l'allocation journalière versée est d'un montant inférieur au SMIC journalier brut, soit 40 euros au 1er juillet 2004.

Par ailleurs, en application de l'article R. 962-1 du code du travail, pendant toute la durée du stage, l'administration qui a la charge de l'indemnisation assure la couverture du bénéficiaire de l'AREF au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Elle verse le montant de la cotisation sur la base du montant horaire fixé annuellement pour ce risque et pour les stagiaires de la formation professionnelle (soit 0,06 euro par heure de formation pour l'année 2004).

C'est l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) qui collecte l'ensemble des cotisations sociales précitées.

7.1.2.5. L'allocation de fin de formation.

L'article 3 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 (n.i. BO, JO du 18, p  11496) portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, et modifiant l'article L. 351-10-2 du code du travail, dispose que les travailleurs privés d'emploi percevant l'ARE et ayant entrepris une action de formation sur prescription de l'ANPE peuvent bénéficier, à l'expiration de leur droit à l'ARE, d'une allocation de fin de formation.

Les conditions et modalités d'attribution de cette allocation sont précisées par l'article R. 351-19-1 [décret no 2001-1158 du 6 décembre 2001 (n.i. BO, JO du 8, p. 19547)] pris pour l'application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation (ANNEXE VIII).

Cette allocation est accessible aux agents du secteur public en auto-assurance.

Le paiement en est effectué par l'ASSEDIC. Le formulaire de demande d'allocation est envoyé au demandeur d'emploi par l'employeur public qu verse l'allocation d'assurance. Ce document, complété et signé par le demandeur d'emploi, devra être adressé à l'ASSEDIC, dans le mois qui précède l'extinction des droits à l'indemnisation.

Un exemple de formulaire de liaison employeur public-demandeur-ASSEDIC ainsi qu'un modèle de demande de versement de l'allocation de fin de formation (AFF) sont placés en annexe IX.

7.1.3. Maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite.

Les travailleurs privés d'emploi ne justifiant pas du nombre de trimestres d'assurance requis pour jouir d'une retraite à taux plein peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation au plus tard jusqu'à 65 ans s'ils remplissent les conditions d'âge (60 ans), d'activité et de durée d'indemnisation prévue à l'article 12.3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 (n.i. BO, n.i. JO) (cf. point 5.4).

7.2. Circonstances entraînant l'interruption du service de l'allocation.

Le service de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est interrompu le jour où l'intéressé :

  • a retrouvé une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au régime d'assurance chômage, sous réserve des dispositions relatives aux activités réduites (cf. point 5.4) ;

  • est pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

  • est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans le cadre du contrôle institué par l'article R. 351-33 du code du travail ;

  • est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou de l'allocation de présence parentale visées à l'article L. 532-1 et L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;

  • avant 60 ans, a justifié du nombre de trimestres du régime spécial lui permettant d'entrer en jouissance de sa pension de retraite ouvrière à taux plein ;

  • a atteint 60 ans, excepté s'il est en mesure de faire valider ses périodes de versement de l'allocation chômage par le régime général mais sans réunir les 160 trimestres, tous régimes confondus, lui permettant d'obtenir l'avantage vieillesse de ce régime à taux plein, au plus tard jusqu'à 65 ans, dans la limite du délai d'indemnisation prévu ;

  • a atteint 65 ans, s'il s'agit du terme du délai d'indemnisation prévu, lorsqu'il a pu faire valider ses périodes de versement de l'allocation chômage par le régime général, sans avoir pu justifier des 160 trimestres, tous régimes confondus (l'art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit l'application automatique du taux plein) ;

  • cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (cf. point 3.1).

Nota.

La validation des périodes d'indemnisation par l'assurance chômage au titre du régime général de la sécurité sociale est soumise, pour l'intéressé, à la double condition d'avoir été affilié antérieurement, une première fois au moins, à ce régime et de n'avoir pas demandé la validation rétroactive de cette/ces période(s) par le régime spécial.

7.3. Cumul avec une pension.

Selon l'article 26.1 du règlement de l'assurance chômage et l'accord d'application no 2, les allocataires âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'avantages de vieillesse ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager perçoivent une ARE « différentielle » :

  • entre 50 et 55 ans, l'ARE est diminuée de 25 p. 100 net (allocations journalières avant retenues) de l'avantage vieillesse (valeur journalière) ;

  • entre 55 et 60 ans, l'ARE est diminuée de 50 p. 100 de l'avantage vieillesse ;

  • entre 60 et 65 ans, l'ARE est diminuée de 75 p. 100 de l'avantage vieillesse.

Avant 50 ans, l'ARE est cumulable intégralement avec l'avantage vieillesse.

Dans tous les cas, l'application de ces règles de cumul ne peut pas conduire à verser une allocation journalière inférieure au montant minimal de l'ARE (24,76 euros au 1er juillet 2003).

7.3.1. Montant de l'allocation.

Après application des règles de cumul, le montant de l'allocation obtenu est un montant brut. Il convient en conséquence de lui appliquer les retenues légales.

7.4. Cumul avec un revenu d'activité.

Le salarié privé d'emploi ayant retrouvé une activité à temps réduit après la perte de l'emploi principal et qui remplit les conditions de l'indemnisation, notamment en restant inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, perçoit l'ARE, sous réserve :

  • que la durée mensuelle de cette activité n'excède pas 136 heures ;

  • que la rémunération de cette activité n'excède pas 70 p. 100 de 30 fois le salaire journalier de référence (SJR).

Cependant, le cumul ARE/revenu d'activité n'est pas total. Un certain nombre de jours (J) au cours du mois ne seront pas indemnisés.

J = salaire brut mensuel procuré par l'activité réduite(2)/salaire journalier de référence.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Ces jours non indemnisés reportent d'autant la date d'expiration des droits.

En cas de non-déclaration d'une reprise d'activité :

  • le demandeur d'emploi doit rembourser les allocations versées pendant la période travaillée au cours du mois ;

  • la durée de son indemnisation est réduite de la durée de l'activité non déclarée ;

  • les périodes de travail non déclarées ne seront pas prises en compte pour l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation.

Le salarié privé d'emploi ayant conservé une activité à temps réduit après la perte de l'emploi principal et qui remplit les conditions de l'indemnisation, notamment en restant inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, perçoit l'ARE, sous la seule réserve :

  • que la durée mensuelle de cette activité n'excède pas 136 heures ;

  • que la rémunération de cette activité n'excède pas 70 p. 100 de 30 fois le SJRT.

Le salaire journalier de référence théorique (SJRT) est la somme du SJR et du salaire journalier conservé (SJC). Le SJC est le salaire journalier de référence des seules activités conservées, calculé sur la même période de référence calcul que celle qui a permis d'obtenir le salaire de référence puis le SJR.

Dans ce cas le cumul ARE/revenue d'activité est total.

Dans les deux hypothèses, activité réduite reprise ou activité réduite conservée, l'indemnisation ne peut se prolonger au-delà de 18 mois, excepté pour les demandeurs d'emploi de 50 ans ou plus et pour les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité (pour la seule activité réduite reprise), pour qui le cumul peut s'exercer tant que le demandeur d'emploi a droit à l'assurance chômage.

8. Droits sociaux.

8.1. Sécurité sociale.

En application de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, les anciens agents qui perçoivent des allocations de chômage conservent leur qualité d'assurés sociaux.

De ce fait, ils continuent à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dans les mêmes conditions qu'avant leur radiation des contrôles.

L'ex-ouvrier ayant épuisé ses droits à indemnisation chômage conserve pendant 12 mois le bénéfice des prestations en espèces et en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, conformément aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale. Au-delà de cette période il conserve le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité, tant qu'il reste à la recherche d'un emploi, même dans le cas où il n'est pas inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

S'il ne recherche plus d'emploi (sauf s'il est dispensé de recherche d'emploi), il perd ses droits en tant que chômeur à partir du jour de la constatation de non-recherche d'emploi et ne bénéficie plus de la couverture sociale gratuite prévue par l'article L. 161-8 (l'appréciation de la non-recherche d'emploi est laissée à la caisse primaire d'assurance maladie).

Seul le recours à l'assurance volontaire est possible.

8.2. Validation des périodes de chômage au titre de la retraite.

L'ouvrier radié des contrôles alors qu'il ne réunit pas 15 ans de services est affilié à titre rétroactif au régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, si l'intéressé :

  • a été soumis au régime général avant son affiliation au fonds spécial des pensions (auxiliariat et/ou activité dans le secteur privé) ;

  • n'a pas fait valider rétroactivement cette/ces période(s) par le régime spécial des pensions ;

  • n'a pas perdu la qualité d'assuré social par l'exercice d'une activité non salariée, ces périodes seront validées, tous régimes confondus, par le régime général, au plus tard jusqu'à 65 ans.

Nota.

Les bonifications d'ancienneté accordées lors des cessations anticipées d'activité sont également prises en compte.

8.3. Capital décès.

En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation chômage ou pendant le différé ou la carence d'indemnisation, une somme égale à 120 allocations journalières est versée à son conjoint.

Cette somme est majorée de 45 allocations journalières pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Le régime général (art. L. 361-1 et R. 361-1 du code de la sécurité sociale) prévoit également une indemnisation égale à 90 fois le gain journalier de base, au bénéfice des ayants droit définis par les articles L. 313-3 et R. 313-12 à R. 313-16 du même code.

Ces deux régimes étant applicables, il conviendra de retenir le plus avantageux, tant au regard du montant du capital que de la désignation des ayants droit.

9. Réadmission et reprise des allocations.

9.1. Réadmission.

Un ancien ouvrier qui a été indemnisé par le ministère de la défense et qui a retrouvé une activité salariée peut, en cas de rupture involontaire de ce dernier contrat, prétendre à nouveau au service des allocations s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture des droits.

En revanche, la rupture volontaire du dernier contrat (ou de l'avant-dernier, lui-même situé dans les 90 jours d'affiliation qui précèdent) empêche toute réadmission.

Ainsi, dès lors qu'un ouvrier a retravaillé au minimum 6 mois (182 jours) durant les 22 mois qui précédent la fin du contrat de travail ses droits doivent être examinés en vue d'une réadmission même s'il existe un reliquat de droit.

Lorsque l'allocataire acquiert ainsi de nouveaux droits et qu'il lui reste des droits sur une admission précédente (reliquat des droits), il est procédé à une comparaison entre le montant global des nouveaux droits et le montant global (addition de toutes les allocations journalières dues ou restant dues) du reliquat des droits. Après comparaison, le montant global le plus élevé est accordé (voir exemple suivant).

Les allocataires âgés d'au moins 57 ans au moment de la perte de leur dernier emploi se voient directement appliquer le versement du reliquat de leurs droits (cf. point 9.2), sauf demande expresse des intéressés de bénéficier de la réadmission, dans le cas où celle-ci serait plus avantageuse que la reprise.

9.2. Reprise.

Lorsque l'allocataire ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'ouverture du droit aux allocations au titre de sa reprise d'activité (il a retravaillé moins de 6 mois au cours des 22 mois qui précédent la fin du contrat de travail), il peut percevoir le reliquat de la période d'indemnisation initiale, sous réserve que le temps écoulé depuis la date d'admission à la période d'indemnisation ne soit pas supérieur à la durée de cette période, augmentée de 3 ans [art. 10.2 a) du règlement] (voir exemple ci-après).

Figure 1. Exemple.

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La démission d'une activité « reprise » (durée inférieure à 6 mois) est réputée involontaire et permet le versement du reliquat.

Nota.

La reprise d'une activité bénévole, au sens de l'article L. 351-17-1 du code du travail, ne permet que la poursuite du versement des allocations et non la création de nouveaux droits.

Cette activité, devant rester compatible avec l'obligation de recherche d'emploi, doit néanmoins être signalée sur la déclaration de situation mensuelle.

Il peut s'agir, notamment, de mandats syndicaux de représentation dans les organismes paritaires ou officiels, de mandats électifs exercés auprès des conseils de prud'hommes, des assemblées consulaires, des collectivités locales ou des organismes sociaux.

L'indemnisation des allocataires exerçant une activité professionnelle réduite, ou sa reprise, se fera dans les conditions définies par la circulaire UNEDIC no 01-10 du 21 novembre 2001 et l'accord d'application no 12 (n.i. BO, n.i. JO).

La sanction prise par le DDTEFP de non déclaration d'une reprise d'activité par un chômeur indemnisé se traduira par le remboursement au service payeur du montant des prestations d'un mois complet, pour toute période non déclarée dans un mois civil. La période correspondante s'imputera sur la durée d'indemnisation notifiée et ne sera donc pas prise en compte pour une éventuelle et future réadmission.

9.3. Détermination de l'employeur ayant la charge de l'indemnisation.

En ce qui concerne les règles de coordination entre secteurs public et privé, il sera fait application des articles R. 351-20 [tel que modifié par le décret no 2003-911 du 22 septembre 2003 (n.i. BO, JO du 25, p. 16332)] et R. 351-21 du code du travail.

9.3.1. Admission.

9.3.1.1. Durées d'emploi différentes.

Lorsque, au cours de la période de référence « affiliation », la durée totale d'emploi pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, affiliés obligatoirement au régime d'assurance chômage (art. L. 351-4 du code du travail), ou pour un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 351-12 affiliés volontairement a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi pour le compte d'un ou plusieurs employeurs du secteur public pratiquant l'auto-assurance ou ayant conclu une convention de gestion avec une ASSEDIC (art. L. 351-12 du code du travail) la charge incombe à l'ASSEDIC (exemple n1).

Pour chacun des exemples ci-dessous, l'intéressé justifie de 14 mois d'affiliation au cours des 24 mois précédant la fin du travail.

Figure 2. Exemple 1.

 image_21618.png
 

En revanche, lorsque, au cours de la période de référence « affiliation », la durée totale d'emploi pour le compte d'un ou plusieurs employeurs du secteur public est plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, la charge incombe à l'employeur du secteur public (exemple no 2).

Figure 3. Exemple 2.

 image_21619.png
 

9.3.1.2. Application d'un coefficient aux durées d'emploi en cas d'emploi inférieur au mi-temps.

Il conviendra dans cette situation d'appliquer le décret no 2003-911 du 22 septembre 2003 modifiant l'article R. 351-20 du code du travail (ANNEXE X).

9.3.1.3. Durées d'emploi égales.

Au cours de la période précitée, si les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance chômage et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'auto-assurance (ayant ou non conclu une convention de gestion) sont égales, la charge de l'indemnisation incombe au régime d'assurance chômage, lorsque le dernier employeur est affilié à ce régime (exemple no 3).

Figure 4. Exemple 3.

 image_21620.png
 

9.3.2. Indemnisation en cas de réadmission.

L'article R. 351-21 du code du travail fixe les règles de coordination applicables en cas de réadmission alors que les droits ouverts au titre de la précédente admission ne sont pas épuisés.

Il sera d'abord procédé à une comparaison du montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission avec celui des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.

9.3.2.1. Montant de l'indemnisation.

L'article R. 351-21 du code du travail prévoit, qu'en cas de réadmission, le montant global le plus élevé sera attribué.

9.3.2.2. Charge de l'indemnisation.

Si le montant global le plus élevé correspond au reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission, l'employeur public ou l'ASSEDIC, qui avait la charge de la précédente admission, verse les allocations correspondant au reliquat.

Si le montant global le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'indemnisation incombe à l'employeur public ou à l'ASSEDIC, qui a la charge de la nouvelle admission.

10. Texte abrogé.

La circulaire 300990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 mars 2002 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'État involontairement privés d'emploi est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administratrice civile, chef de service, adjointe au directeur,

Caroline GIRELLI.

Annexes

ANNEXE I. Circulaire DGEFP N° 2004-021 DU 7 JUILLET 2004 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.

Contenu

Résumé : la présente circulaire informe les employeurs publics des modalités d'application, aux agents du secteur public, de l'arrêté du 28 mai 2004 réagréant la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 paru au Journal officiel du 29 mai 2004. Elle précise les modalités de rétablissement dans leurs droits initiaux des demandeurs d'emploi dits « recalculés ».

Mots clés : Indemnisation du chômage, employeurs publics et agents du secteur public.

Texte de référence : arrêté du 28 mai 2004 portant agrément de la convention du 1er janvier 2004 et de son règlement annexé.

Texte modifié : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget no 2003/17 du 2 juillet 2003 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public (Journal officiel du 10 janvier 2004).

Texte abrogé : circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget no 2004/005 du 6 février 2004 relative à l'indemnisation de chômage des agents du secteur public. Réadmission au cours de l'année 2003 et application des règles de coordination.

La convention du 1er janvier 2004, le règlement et les accords d'application qui lui sont annexés, agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 ont défini de nouvelles « filières » d'indemnisation chômage, modifiant en particulier les durées d'affiliation requises pour l'ouverture des droits et les durées d'indemnisation.

Ces nouvelles règles devaient s'appliquer non seulement aux demandeurs d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance avaient été ouverts après l'entrée en vigueur de la convention mais aussi à ceux qui bénéficiaient déjà d'une indemnisation à cette date. Ces derniers ont donc vu leur durée d'indemnisation révisée conformément aux nouvelles règles.

Toutefois, à la suite d'un arrêt du 11 mai 2004 par lequel le conseil d'État a annulé les arrêtés d'agrément du 5 février 2003 pour un vice de forme, la convention du 1er janvier 2004 et ses annexes ont dû être réagréées. À cette occasion, le périmètre de l'agrément a été modifié et les modalités d'application dans le temps des nouvelles règles de calcul de la durée d'indemnisation, revues. Ces changements, qui ont une portée rétroactive, valent également pour les anciens salariés du secteur public en auto-assurance.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des employeurs publics les modifications apportées par le nouvel agrément du 28 mai 2004 (n.i. BO, JO du 29, p. 9550).

Contenu

Pour le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et par délégation :

Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle,

Stéphan CLEMENT.


Contenu

FICHE SUR LE RÉTABLISSEMENT DES DROITS À L'ASSURANCE CHÔMAGE DES DEMANDEURS D'EMPLOI DITS « RECALCULÉS » DU SECTEUR PUBLIC.

La convention du 1er janvier 2004 et son règlement annexé, agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (n.i. BO, JO du 8, p. 2387) avaient défini de nouvelles « filières » d'indemnisation chômage modifiant les durées d'indemnisation et les durées d'affiliation. Ces nouvelles règles s'appliquaient aux demandeurs d'emploi dont les droits à l'allocation d'assurance ont été ouverts après l'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à ceux dont l'indemnisation était en cours à cette date. Pour ces derniers, la durée d'indemnisation notifiée lors de la prise en charge a été réduite selon les nouvelles règles.

Toutefois, à la suite d'une décision du conseil d'État du 11 mai 2004 annulant les arrêtés du 5 janvier 2003 pour un vice de procédure, la convention, son règlement et ses annexes ont été réagréés le 28 mai 2004. À cette occasion, le périmètre de l'agrément antérieur a été revu.

La présente fiche détaille les jugements du juge judiciaire et l'arrêt du conseil d'État qui ont entraîné ces modifications.

1 Contexte juridique.

Dans un arrêt du 11 mai 2004 « Association AC & autre », le conseil d'État a annulé l'arrêté d'agrément de la convention du 1er janvier 2004 pour un vice de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi.

Tirant les conséquences de cette annulation, qui ne prenait d'ailleurs effet qu'au 1er juillet 2004, un nouvel arrêté d'agrément est intervenu le 28 mai 2004.

Ce nouvel arrêté exclut de son champ les stipulations du deuxième alinéa de l'article 10 et l'article 10-1 la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004.

Ces stipulations de ces articles étendaient aux demandeurs d'emploi dont la date de fin du contrat de travail était antérieure au 1er janvier 2003 les nouvelles modalités de calcul de la durée de l'indemnisation et imposaient par conséquent de revoir à la baisse, à compter du 1er janvier 2004, la durée d'indemnisation par rapport à la durée initialement prévue.

Compte tenu du périmètre du nouvel agrément, qui a une portée rétroactive, cette disposition est désormais privée de tout effet. Les allocataires en cause sont donc rétablis dans leurs droits tels qu'ils leur avaient été initialement notifiés, à compter du 1er janvier 2004.

Ils bénéficient donc d'une durée d'indemnisation plus longue, soit 456 jours au lieu de 213 jours et 912 jours au lieu de 700 jours suivant la filière à laquelle ils appartiennent.

En revanche, la situation des demandeurs d'emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue postérieurement au 1er janvier 2003 n'est pas affectée par ce nouvel agrément.

Ces dispositions emportent les mêmes effets sur les modalités d'indemnisation des agents du secteur public visés à l'article L. 351-12 du code du travail.

En effet, conformément aux articles L. 351-3, L. 351-8 et L. 351-12 du code du travail, si l'indemnisation de ces agents incombe à leur ancien employeur et non aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, elle obéit aux mêmes règles de fond.

2 Modalités de mise en oeuvre du nouvel agrément.

Les employeurs publics devront réexaminer dans les meilleurs délais la situation de leurs anciens agents qui avaient vu leur durée d'indemnisation réduite à compter du 1er janvier 2004 en application du deuxième alinéa de l'article 10 et de l'article 10-1 de la convention du 1er janvier 2004, afin de leur verser les sommes qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de révision de leurs droits.

Pour l'avenir, ils reprendront, le cas échéant, le versement mensuel de l'allocation d'assurance chômage, à condition que les intéressés n'aient pas épuisé leurs droits et continuent de remplir les autres conditions requises pour percevoir une indemnisation (condition de recherche d'emploi, notamment).

Les employeurs veilleront, lors de ce réexamen, à tenir compte des changements de situation, et notamment des périodes d'emploi ayant pu intervenir depuis le 1er janvier 2004, tels qu'ils pourront être identifiés à partir des déclarations de situation mensuelle effectuées par les intéressés auprès des ASSEDIC, déclarations dont les employeurs pourront demander communication.

Si la personne concernée n'est plus inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi, une déclaration sur l'honneur indiquant la nature et le montant des revenus perçus depuis le 1er janvier 2004 pourra lui être demandée. L'employeur public procédera alors au paiement sur la base de ces déclarations.

Dans cette dernière hypothèse, il n'y a pas lieu de procéder à une inscription à titre rétroactif sur la liste des demandeurs d'emploi. Une telle réinscription ne s'impose que pour l'avenir.

3 Reversement des allocations de solidarité perçues au cours de la période concernée.

La loi no 2004-627 du 30 juin 2004 (n.i. BO, JO du 1er juillet, p. 11949) prévoit à son article 2 que les allocations de solidarité versées au nom de l'État par les ASSEDIC entre le 1er janvier et le 1er juin 2004 aux travailleurs privés d'emploi rétablis à titre rétroactif dans leurs droits à l'assurance chômage doivent être reversées aux ASSEDIC lorsque, du fait de ce rétablissement, les allocataires ne remplissent plus les conditions pour en bénéficier. Il n'y a pas lieu à reversement lorsque le reliquat d'allocation à percevoir est inférieur au montant des sommes perçues au titre du régime de solidarité.

Pour permettre la mise en œuvre de cette mesure, qui s'applique également aux agents du secteur public, les employeurs publics porteront à la connaissance des ASSEDIC les éléments suivants :

  • la liste des demandeurs d'emploi réintégrés dans leurs droits ;

  • le montant total des sommes effectivement versées à chaque allocataire ;

  • la répartition de ces sommes sur la période considérée.

Ils veilleront parallèlement à informer les agents intéressés de l'existence d'une procédure de reversement portant sur les sommes perçues au titre des allocations de solidarité (ASS, AFF, AER).

4 Abrogation de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/Direction du budget n° 2004/005 du 6 février 2004 (n.i. BO, n.i. JO).

Cette circulaire transposait dans le secteur public la démarche retenue par le régime d'assurance chômage dans sa circulaire no 03/05 du 28 avril 2003 (n.i. BO, n.i. JO).

Elle conduisait à opérer une première comparaison en 2003 entre le reliquat et les nouveaux droits issus de la réadmission.

Si le reliquat était supérieur, il était versé jusqu'au 31 décembre 2003 puis au 1er janvier 2004, une nouvelle comparaison était faite. De nouveaux droits pouvaient être versés ce qui était plus favorable aux intéressés, dont les droits s'arrêtaient sinon au 1er janvier 2004 du fait de la conversion.

Avec cette démarche, un changement de débiteur (ASSEDIC-employeur public) au 1er janvier 2004 était envisageable.

Désormais, du fait du nouvel arrêté d'agrément et de la disparition de la conversion des droits au 1er janvier 2004, cette circulaire devient sans objet.

En cas de difficultés d'application de cette circulaire, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'ASSEDIC située dans leur ressort territorial ou avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, mission indemnisation du chômage, 7 square Max-Hymans, 75015 Paris (tél. : 01.44.38.28.91 ou 28.92).

1 Les décisions judiciaires.

Le TGI de Marseille a été saisi de demandes émanant d'allocataires du régime d'assurance chômage qui contestaient le raccourcissement de leur durée d'indemnisation à compter du 1er janvier 2004 comme le prévoyait la réforme des filières prévue à l'article 8 de l'avenant no 6 à la convention du 1er janvier 2001 et à l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004.

Par un jugement du 15 avril 2004, le tribunal a donné raison aux requérants sur l'ensemble de leurs demandes. Il a jugé que le PARE avait la nature d'un contrat, ne pouvait être modifié unilatéralement, et a condamné les ASSEDIC à verser aux 35 requérants les indemnités dues à compter du 1er janvier 2004.

Dans un jugement du 11 mai 2004, le TGI de Paris a abouti aux mêmes conclusions mais en se fondant sur un raisonnement différent. Il a considéré que les partenaires sociaux ne pouvaient remettre en cause, tant par le protocole du 20 décembre 2002 que par la convention du 1er janvier 2004, les droits déjà ouverts de chacun des requérants quant à la durée de leur indemnisation au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans prévoir un droit d'option pour les intéressés entre le maintien de leurs droits tels qu'ils résultaient de la convention du 1er janvier 2001 et l'application des règles d'indemnisation résultant de la nouvelle convention.

Il en a conclu que les dispositions des articles 5 du protocole du 20 décembre 2002 et 10 de la convention du 1er janvier 2004 portaient atteinte aux droits des requérants.

D'autres décisions, parfois contradictoires, sont intervenues depuis. Par exemple, dans un jugement du 24 mars 2004, le tribunal d'instance de Montpellier a estimé que le PARE n'était pas un contrat et a rejeté les requêtes de deux chômeurs, alors que le tribunal de grande instance de Créteil, dans un jugement du 25 mai, a donné gain de cause à 16 chômeurs, en estimant que le PARE répondait aux critères juridiques d'un contrat.

2 L'arrêt du conseil d'État du 11 mai 2004.

Dans son arrêt du 11 mai 2004 « Association AC & autre », le Conseil d'État a annulé l'arrêté d'agrément de la convention du 1er janvier 2004 pour vice de forme en raison de la composition irrégulière de la commission permanente du comité supérieur de l'emploi.

Cependant, il a considéré qu'« il résulte des dispositions du code du travail que la loi fait obligation aux organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et au ministre chargé du travail et à défaut, au Premier ministre, de prendre les mesures propres à garantir la continuité du régime d'assurance chômage ; qu'ainsi, il incombe nécessairement aux pouvoirs publics, en cas d'annulation de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail agrée les accords conclus pour l'application des dispositions de l'article L. 351-8, de prendre, sans délai, les mesures qu'appellent ces dispositions ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à la continuité du versement des allocations et du recouvrement des contributions à laquelle une annulation rétroactive (...) porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu de (...) n'en prononcer l'annulation totale (...) qu'à compter du 1er juillet 2004 ».

Ainsi un nouvel arrêté d'agrément est intervenu en date du 28 mai 2004.

Il permet, pour certains allocataires (cf. circulaire) dont la durée de droits avait été réduite, de retrouver, à compter du 1er janvier 2004, leur durée initiale d'indemnisation et donc d'être rétablis dans leurs droits.

ANNEXE II. Demande d'inscription comme demandeur d'emploi.

Non publiée au Bulletin officiel des armées.

Ce formulaire est accessible sur le site internet : www.assedic.fr dans la rubrique Unijuridis.

ANNEXE III. Exemple de saisine du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation.

Contenu

 

Fiche de saisine du DDTEFP en cas de doute sur la réalité de recherche d'emploi ou la volonté de l'allocataire de se former.

 

Contenu

Objet : Application des articles L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail.

 

Madame, Monsieur le directeur,

L'administration qui a la charge de l'indemnisation a un doute sur la réalité de recherche d'emploi de l'allocataire dont les références figurent au point 1 ci-dessous.

En conséquence, nous vous saisissons aux fins de contrôle conformément aux dispositions du point 3 de l'article 20 du règlement de l'assurance chômage.

1.  Eléments d'identification de l'allocataire.

Identifiant (no de demandeur d'emploi) :

NOM, prénom :

Adresse :

Téléphone :

Code ROME :

2.  Eléments relatifs à son indemnisation.

  • a).  Date de prise en charge :

  • b).  Durée des droits notifiés :

  • c).  Montant :

  • d).  Nombre de jours déjà payés :

  • e).  Dernier montant payé :

  • f).  Reliquat de droits :

3.  Date de saisine de la DDTEFP.

4.  Pièces jointes (le cas échéant).


5.  Origine du contrôle.

Contrôle sur la base d'une sélection multicritères, notamment :

  • durée d'indemnisation ;

  • emplois recherchés ;

  • demandeurs d'emploi considérés par l'ANPE comme autonomes et orientés vers le niveau d'offre de service « libre accès » et abandon ou non-exécution d'une prestation prévue par le PAP.

Vérification des conditions de réalisation du PAP.

6.  Eléments relatifs au PAP.

Eléments relatifs à l'inscription (date, durée d'inscription du demandeur d'emploi).

Sur la base des actions prévues dans le cadre du PAP, état de réalisation de ces actions.

7.  Eléments relatifs au doute de l'administration qui a la charge de l'indemnisation.

Sujets de doute avant l'entretien.

Sujets de doute suite à l'entretien.

Motif de saisine de la DDTEFP au regard du code du travail.

 

 

 

PARTIE RÉSERVÉE A LADDTEFP.

 

 

8. Décision de la DDTEFP.

L'allocataire est exclu du revenu de remplacement (voir copie de la notification d'exclusion).

L'allocataire fait l'objet d'un avertissement (voir copie de la notification d'avertissement).

L'allocataire remplit la condition de recherche d'emploi.

9. Observations.

 

 

 

Date et signature de la DDTEFP,

ANNEXE IV. Attestation d'entrée en stage de formation.

Non publiée au Bulletin officiel des armées.

Ce formulaire est accessible sur le site internet : www.assedic.fr dans la rubrique Unijuridis.

ANNEXE V. Attestation d'entrée en stage de formation.

Non publiée au Bulletin officiel des armées.

Ce formulaire est accessible sur le site internet : www.assedic.fr dans la rubrique Unijuridis.

ANNEXE VI. Déclaration de présence à un stage de formation.

Figure 5. Déclaration de présence à un stage de formation.

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ANNEXE VII. Décision n° 4 du 3 juillet 2001 modifiée du groupe paritaire national de suivi de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce et tableaux de prise en charge des frais de stage.

Vu l'article 45 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

Vu la décision no 3 du groupe paritaire national de suivi, et notamment ses articles 2 et 3,

La prise en charge des frais de transport, de repas et d'hébergement restant à la charge du salarié privé d'emploi qui suit une action de formation dans le cadre du projet d'action personnalisé s'effectue sur les bases suivantes :

  Prise en charge des frais de transport.

Elle correspond à un forfait, sans exiger de justificatifs, fixé en fonction de la distance domicile-lieu de stage aller-retour, à :

  • de 1 à 10 km, aucune prise en charge ;

  • de 10 à 50 km, 2,50 euros ;

  • de 51 à 100 km, 5 euros ;

  • de 101 km à 150 km, 7 euros ;

  • au-delà de 150 km, 10 euros.

  Prise en charge des frais de repas.

Elle correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 5 euros, sans qu'il soit exigé de justificatifs.

  Prise en charge des frais d'hébergement.

Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros par nuitée, aux frais supportés et justifiés par le stagiaire.

Au total, le remboursement de l'ensemble des frais de transport, d'hébergement et de restauration ne peut en principe excéder 665 euros par mois.

Toutefois, cette limite peut être portée exceptionnellement à 800 euros par mois dans des cas dûment justifiés par l'allocataire et appréciés par les services de l'ASSEDIC.


Figure 6. Prise en charge des frais de transport en euros.

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ANNEXE VIII. Décret n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 351-10-2 du code du travail et relatif à l'allocation de fin de formation.

Contenu

LE PREMIER MINISTRE

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2 ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre premier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) est complétée par un article R. 351-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-19-1. I. Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois.

Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.

L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois.

II. Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement et qui :

  • soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;

  • soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 excède une durée de quatre mois.

L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de formation. »

Art. 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu

Fait à Paris, le 6 décembre 2001.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth GUIGOU.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

ANNEXE IX. Formulaire de liaison employeur public-demandeur-association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce pour le bénéfice de l'allocation de fin de formation et modèle de demande de versement de l'allocation de fin de formation.

Figure 7. Formulaire de liaison.

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ANNEXE X. Décret n° 2003-911 du 22 septembre 2003 relatif aux règles de coordination applicables pour l'indemnisation du chômage des travailleurs privés d'emploi ayant exercé des activités auprès d'employeurs relevant de régimes d'assurance chômage différents et mo

Contenu

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-12 ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er

Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article R. 351-20 du code du travail, un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul des périodes d'emploi mentionnées aux alinéas précédents s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail, ou la durée de travail conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi. »

Art. 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail ou engagement à partir de laquelle les droits à indemnisation peuvent être ouverts interviendra à la date de son entrée en vigueur ou postérieurement.

Art. 3

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu

Fait à Paris, le 22 septembre 2003.

Jean-Pierre RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

François FILLON.

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Nicolas SARKOZY.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis MER.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Jean-François MATTEI.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul DELEVOYE.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain LAMBERT.

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick DEVEDJIAN.