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Direction des ressources humaines du ministère de la défense : sous-direction des relations sociales, des statuts et des filières

CIRCULAIRE N° 312135/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF/3 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'État involontairement privés d'emploi.

Du 15 novembre 2007
NOR D E F P 0 7 5 2 9 9 3 C

Référence(s) :

Articles L. 351-1 à L. 351-25 et L. 352-3, L. 354-1, L. 361-2 du code du travail.

Articles L. 351-1 à L. 351-8 et L. 341-4, L. 352-3, L. 361-1 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 161-2-1, L. 161-8, L. 241-3, L. 242-1, L. 311-5, L. 532-1, L. 532-2 et L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

Arrêtés du ministre de l\'emploi du 23 février 2006 (n.i. BO, JO du 2 mars, textes n° 5 et 6).

Arrêté du ministre de la santé du 15 novembre 2006 (n.i. BO, JO du 28, texte n° 28)

Circulaire CDE/93/39, 2/B/93/833, FP/4/1815, DH/FH/3/749 et NOR/INT/B/93 du 9 août 1993 (n.i. JO, n.i. BO).

Circulaire DGEFP n° 2001/30 et DGAFP n° 2001/2012 du 13 septembre 2001 (BO du ministère du travail du 20 octobre) (n.i. BO) et note complémentaire DGEFP/SDMEFP/MIC du 11 février 2002 (n.i. JO, n.i. BO).

Circulaire DGEFP n° 2004-032 du 6 décembre 2004 [(BO du ministère du travail du 30 janvier 2005) (n.i. JO)].

Circulaire DGEFP n° 2005-33 du 5 septembre 2005 (BO du ministère du travail du 30 octobre 2005) et instruction complémentaire DGEFP n° 33-06 du 4 mai 2006 (n.i. JO, n.i. BO).

Circulaire n° 41 du 28 décembre 2006 (BO du ministère du travail du 30 mars 2007, n.i. JO).

Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n° 2007-18 du 15 mai 2007 [(BO du ministère du travail du 30 juillet) (n.i. JO)].

Circulaire Unédic n° 2006-10 du 18 mai 2006 (n.i. JO, n.i. BO).

Circulaire Unédic n° 2006-14 du 21 juillet 2006 (n.i. JO, n.i. BO).

Circulaire Unédic n° 2006-19 du 21 août 2006 (n.i. JO, n.i. BO).

Directive Unédic n° 2007-07 du 22 janvier 2007 (n.i. JO, n.i. BO).

Directive Unédic n° 2007-08 du 22 janvier 2007 (n.i. JO, n.i. BO)

Circulaire Unédic n° 2007-09 du 26 juin 2007 (n.i. JO, n.i. BO)

Pièce(s) jointe(s) :     Quatorze annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 301944/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2004 relative à l'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l'État involontairement privés d'emploi.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.8.

Référence de publication : BOC n°08 du 29/2/2008

1. CHAMP D'APPLICATION.

Les agents mentionnés à l\'article L. 351-12 du code du travail ont droit, en cas de perte involontaire d\'emploi, à une allocation d\'aide au retour à l\'emploi (ARE).

Sont concernés :

  • les ouvriers licenciés pour un motif quelconque, y compris disciplinaire(1), sauf cas d\'abandon de poste ;
  • les ouvriers recrutés par contrat à durée déterminée dont le contrat arrivé à son terme n\'est pas renouvelé par l\'employeur ;
  • les ouvriers ayant démissionné pour des raisons qualifiées de légitimes par l\'assurance chômage (cf. accord d\'application n° 15 en annexe II) ;
  • les ouvriers radiés des contrôles, bénéficiaires de l\'indemnité de départ volontaire demandeurs d\'emploi ;
  • les anciens ouvriers âgés d\'au moins 60 ans et 6 mois en cours d\'indemnisation chômage jusqu\'à l\'âge limite de départ en retraite (prévu par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d\'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État), lorsqu\'ils sont en mesure de faire valider ces périodes de versement par le régime général de la sécurité sociale, dans la limite du délai d\'indemnisation prévu et sous certaines conditions précisées au point 7.4.
Le versement des allocations et l\'accès aux droits prévus par la présente circulaire sont consécutifs à la signature par l\'ouvrier concerné d\'une demande d\'allocation dont le modèle est annexé à la présente circulaire (en annexe III) .

2. APPLICATION DE L'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ AUX OUVRIERS DE L'ÉTAT.

2.1. L'accompagnement personnalisé.

L\'article 14 du règlement général annexé à la convention relative à l\'aide au retour à l\'emploi et à l\'indemnisation du chômage du 18 janvier 2006(2) prévoit que « le soutien apporté à chaque allocataire en vue d\'accélérer son retour à l\'emploi se traduit par un accompagnement personnalisé ». Cet accompagnement tient compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle de l\'intéressé. Il passe par un diagnostic individualisé des perspectives de reclassement qui permet de fixer le délai probable de retour à l\'emploi de l\'allocataire et de retenir en conséquence, parmi les différents parcours possibles, le parcours le plus adapté à sa situation.

Dans ce cadre, l\'ancien ouvrier bénéficiaire de l\'ARE a droit, de la part de l\'Assédic, à une première évaluation personnalisée et à une information sur les perspectives d\'évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l\'agence nationale pour l\'emploi (ANPE) ou tout autre organisme participant au service public de l\'emploi conventionné par l\'Unédic en vue :

  • d\'actions de reclassement immédiat ;
  • de la réalisation éventuelle d\'un bilan de compétences ou autres actions d\'évaluation, de conseil, d\'orientation ;
  • de la prescription d\'une formation complémentaire dont l\'intérêt pour son reclassement a été identifié directement.

2.2. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi.

2.2.1. Présentation.

Le règlement annexé prévoit dans son article 1er § 3 que « le bénéficiaire de l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d\'emploi dans le cadre d\'un projet personnalisé d\'accès à l\'emploi (PPAE) ».

Le premier alinéa de l\'article R. 311-3-12 du code du travail précise que le PPAE tient compte de la situation du demandeur d\'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale.

 « Le PPAE définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l\'allocataire, les mesures d\'accompagnement individualisé qui permettront au salarié privé d\'emploi d\'accélérer son retour à l\'emploi. Le PPAE est établi par l\'intéressé et/ou en coopération avec l\'ANPE ou tout autre organisme participant au service public de l\'emploi chargé de la mise en œuvre du parcours » (article 15 du règlement annexé).

Le PPAE remplace le projet d\'action personnalisé (PAP). Il permet la définition des caractéristiques des emplois recherchés et se construit en étroite collaboration entre les différents acteurs du service public de l\'emploi.

Le PPAE détermine :

  • les types d\'emploi qui correspondent effectivement aux qualifications validées du demandeur d\'emploi, à ses capacités professionnelles, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches en priorité ;
  • les types d\'emploi vers lesquels le demandeur d\'emploi souhaiterait éventuellement se reconvertir ;
  • les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d\'adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour qu\'il accède à un emploi conforme à ce projet. À cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre d\'un contrat de travail.

Le PPAE sera proposé par l\'ANPE à tous les anciens ouvriers bénéficiaires de l\'ARE indemnisés par l\'employeur public en auto-assurance.

Dans le cadre du PPAE, l\'offre de services de l\'ANPE est en effet accessible aux bénéficiaires de l\'ARE indemnisés par un employeur public en auto-assurance. Ils bénéficient, s\'ils en remplissent les conditions d\'éligibilité, des mesures de politique de l\'emploi mises en œuvre par l\'État (notamment des allocations du régime de solidarité et des « autres interventions » prévues au titre III du règlement annexé).

Ils ne peuvent, en revanche, prétendre aux aides au reclassement (prévues au titre II du règlement annexé) dont le montant n\'est pas imputable sur celui de l\'ARE et qui sont financées par le régime d\'assurance chômage sur des enveloppes dédiées. En effet, conformément à l\'arrêt du Conseil d\'État du 12 mai 1999 « EPDSAE », ces aides financières ne constituent pas une allocation d\'assurance, dont les agents du secteur public pourraient bénéficier en application de l\'article L. 351-12 du code du travail.

Cependant, l\'aide différentielle de reclassement et l\'aide à la reprise ou à la création d\'entreprise (dont les montants sont imputables sur celui de l\'ARE) sont applicables aux anciens ouvriers indemnisés par l\'employeur public en auto-assurance dans les conditions fixées par les articles 46 et 48 du règlement annexé et par les accords d\'application n° 27 et n° 28. Ces deux aides (décrites au point 8.3.) ne sont pas cumulables entre elles et ne sont pas compatibles avec la reprise ou la conservation d\'une activité professionnelle. Il est possible de cumuler, sous certaines conditions (décrites au point 8.2.), l\'ARE avec la rémunération résultant d\'une activité professionnelle salariée ou non. Ces trois types d\'aides sont versées dans la limite des droits restants à l\'ARE à la date de début d\'activité.

2.2.2. Procédure.

Le demandeur d\'emploi doit se présenter à l\'ANPE dans le mois qui suit son inscription auprès de l\'Assédic, pour réaliser un premier entretien approfondi, au cours duquel le conseiller de l\'ANPE lui proposera d\'élaborer un PPAE.

Le refus de signer un PPAE n\'emporte pas de conséquence en matière d\'indemnisation pour le demandeur d\'emploi. Il ne saurait constituer en soi un motif de refus ou de suppression des allocations de chômage, dès lors que les conditions d\'accès à l\'indemnisation prévues par le code du travail sont remplies.

Le PPAE n\'est pas transmis, pour visa, à l\'employeur public en auto-assurance [cf. circulaire DGEFP n° 2001/30 du 13 septembre 2001(n.i. JO ; n.i. BO)].

Le suivi du PPAE des anciens agents publics de l\'État est assuré par l\'ANPE dans les mêmes conditions que pour les demandeurs d\'emploi indemnisés par le régime d\'assurance-chômage.

3. CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT À INDEMNISATION.

3.1. Conditions relatives à la situation du demandeur.

Pour avoir droit à l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi (ARE), l\'ouvrier doit remplir les conditions suivantes pour une première admission :

  • être inscrit comme demandeur d\'emploi auprès de l\'Assédic du lieu de son domicile, qui gère la liste des demandeurs d\'emploi pour le compte de l\'agence nationale pour l\'emploi (ANPE), ou à défaut à la mairie et répondre chaque mois à la demande d\'actualisation (art. L. 311-5 du code du travail) ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d\'accès à l\'emploi. L\'inscription et l\'actualisation constituent un préalable à la reconnaissance, puis au maintien des droits aux allocations.

NB : Dans le cadre de l\'inscription comme demandeur d\'emploi, l\'employeur public a l\'obligation de remettre simultanément à son ancien agent une « attestation employeur » (« feuille jaune ») lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations et de la transmettre directement à l\'Assédic conformément à l\'article R.351-5 du code du travail modifié par le décret n° 2006-390 du 30 mars 2006 (n.i. BO) (cf. annexe IV). La transmission de ce document à l\'Assédic (suivant les modalités décrites au point 6.1.) vise à faciliter l\'inscription du demandeur d\'emploi au chômage, à raccourcir le délai de traitement de son dossier et permet de mettre à jour les dossiers de demandeurs d\'emploi en cas de reprise d\'activité. En application de la circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n° 2007-18 du 15 mai 2007 (n.i. BO), cette nouvelle formalité doit être accomplie en adressant l\'attestation à la boite postale(3) centralisant toutes les attestations destinées aux Assédic en provenance d\'employeurs situés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d\'outre-mer (DOM). 

  • être à la recherche effective et permanente d\'un emploi au sens de l\'article R. 351-27 du code du travail.

NB : Une dispense de recherche d\'emploi peut être accordée au titre de l\'article L. 351-16 du code du travail : cette possibilité est offerte aux ouvriers âgés de plus de 57 ans et demi et aux ouvriers âgés d\'au moins 55 ans et justifiant 160 trimestres validés par les régimes d\'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes.

La demande est à adresser à l\'ANPE dont ils dépendent qui pourra leur délivrer une attestation de dispense de recherche d\'emploi (art. R. 351-26 du code du travail). Ils doivent cependant rester disponibles pour une éventuelle proposition d\'emploi.

Si l\'allocataire est dispensé par l\'ANPE de recherche d\'emploi, l\'employeur public ne reçoit plus de l\'Assédic l\'attestation mensuelle d\'actualisation (cf point 6.2.2.). Le motif et la date de la dispense doivent donc lui être notifiés pour qu\'il continue à verser l\'ARE. L\'allocataire doit donc être en mesure de fournir ce justificatif à l\'employeur qui l\'indemnise.

  • résider sur le territoire français : métropole, DOM et Saint-Pierre-et-Miquelon. (Le fait de résider sur le territoire national est une condition suffisante en cas de dispense de recherche d\'emploi accordée au titre de l\'article L. 351-16 deuxième alinéa et R. 351-26 du code du travail cf conditions de dispense de recherche d\'emploi au point 7.1.) ;
  • être physiquement apte à l\'exercice d\'un emploi (en cas de maladie, la prise en charge au titre des prestations en espèce interrompt le versement de l\'allocation chômage cf point 7.2.).
  • ne pas être en chômage saisonnier dans les conditions définies par l\'accord d\'application n° 4.

Ces conditions sont à vérifier par l\'Assédic.

Il est en revanche de la responsabilité de l\'administration de vérifier que l\'ouvrier remplit les conditions d\'ouverture de droit suivantes :

  • ne pas avoir atteint l\'âge de 60 ans, âge réglementaire d\'entrée en jouissance immédiate de la pension. Peuvent toutefois être admis à bénéficier de l\'ARE, les ouvriers qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du nombre de trimestres d\'assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale pour pouvoir percevoir une pension à taux plein (tous régimes confondus) jusqu\'à obtention de ce nombre de trimestres et au plus tard jusqu\'à l\'âge limite de départ en retraite fixé par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 (ou jusqu\'à 65 ans au plus tard dans le cas d\'une pension de retraite versée par le régime général), dans la limite du délai d\'indemnisation prévu (cf point 7.4.) ;
  • ne pas avoir quitté volontairement, sauf cas prévu par l\'accord d\'application n° 15 (cf annexe II), sa dernière activité professionnelle salariée ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d\'une période d\'affiliation d\'au moins 91 jours ou d\'une période de travail d\'au moins 455 heures (dans ce cas, il sera tenu compte de la précédente rupture de contrat).

La radiation des contrôles pour stricte convenance personnelle et l\'abandon de poste sont considérés comme des pertes volontaires d\'emploi et engendrent un premier rejet temporaire du dossier du demandeur pour cause de perte volontaire d\'emploi. Cependant, peut être admis au bénéfice de l\'ARE, lors d\'un deuxième examen de son dossier, l\'ouvrier au chômage, ayant quitté volontairement son emploi depuis au moins 121 jours, dont l\'état de chômage se prolonge contre sa volonté, sous réserve qu\'il remplisse toutes les conditions exigées par le règlement à l\'exception de celle prévue par l\'article 4e) du règlement annexé, et dont l\'employeur public aura vérifié les recherches d\'emploi ainsi que les éventuelles reprises d\'emploi de courte durée et les démarches pour entreprendre des actions de formation. Si ces vérifications attestent que la situation de chômage se prolonge contre le gré de l\'intéressé, l\'employeur public peut décider d\'une admission avec effet au 122e jour de chômage (cf. accord d\'application n° 13). Dans le cas contraire, l\'employeur public prononce un deuxième rejet qui sera définitif tant que l\'allocataire ne justifiera pas à nouveau d\'autre période d\'emploi.

L\'examen par l\'employeur public des deux conditions sus-mentionnées doit être suivi de celui de la date de cessation d\'activité permettant de vérifier de la non-forclusion du droit à allocation (point 3.2.) et de celui de la durée de service (point 3.3.).

3.2. Date de cessation d'activité prise en considération.

La condition d\'ouverture des droits s\'apprécie à la date de radiation des contrôles, celle-ci devant se situer sous peine de forclusion dans les 12 mois précédant l\'inscription comme demandeur d\'emploi (art. 8.1. du règlement annexé).

À compter de sa radiation des contrôles, l\'ouvrier dispose donc de 12 mois pour se faire inscrire comme demandeur d\'emploi auprès de l\'Assédic ou de la section locale de l\'ANPE dont il dépend.

3.2.1. Prolongation du délai de forclusion.

Cette période de 12 mois est prolongée dans des cas limitativement énumérés (art. 8.2. du règlement annexé).

Dans la limite de 3 ans, ce délai de 12 mois est prolongé de la période durant laquelle le demandeur d\'emploi :

  • a assisté un handicapé, dont l\'incapacité permanente nécessitait l\'aide effective d\'une tierce personne, sous certaines conditions (art. 8.3. du règlement annexé) ;
  • a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s\'est expatrié hors du territoire couvert par l\'assurance chômage (dont les limites sont définies à l\'article 3 § 1 de la convention du 18 janvier 2006) pour exercer une activité professionnelle salariée ou non.

Dans la limite de 2 ans, ce délai de 12 mois est prolongé de la période durant laquelle le demandeur d\'emploi :

  • a créé ou repris une entreprise, même s\'il n\'a pas obtenu ou sollicité l\'aide à la création d\'entreprise visée à l\'article L. 351-24 du code du travail ;
  • a bénéficié d\'un congé sans salaire pour élever un enfant.

Le délai de 12 mois est également prolongé, sans durée maximale, de la période pendant laquelle (art. 8.2. du règlement annexé) :

  • des prestations en espèce au titre d\'un congé de paternité, de l\'assurance maladie, de l\'assurance maternité, ou au titre d\'un accident du travail ou d\'une maladie professionnelle ont été perçues ;
  • une pension d\'invalidité de 2e ou 3e catégorie prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou une pension d\'invalidité acquise à l\'étranger a été servie ;
  • l\'intéressé a accompli son service national (art. L. 111-2 du code du service national) ;
  • l\'intéressé(e) a effectué un stage de formation professionnelle continue ;
  • l\'intéressé(e) n\'a pas pu bénéficier de la priorité de réembauche un an plus tard, après un congé de maternité ou d\'adoption, et a démissionné ;
  • l\'intéressé(e) a pris un congé parental d\'éducation, pendant lequel il a perdu son emploi ;
  • l\'intéressé(e) a été incarcéré lorsque cette période ne dépasse pas 3 ans et que la rupture du contrat de travail est intervenue pendant cette période ;
  • l\'intéressé(e) a exercé des missions au titre d\'un mandat électif politique ou syndical exclusif d\'un contrat de travail ;
  • l\'intéressé(e) a bénéficié d\'un congé pour création d\'entreprise (congé sans salaire pour créer ou reprendre une entreprise) ou d\'un congé sabbatique (congé sans salaire pour convenance personnelle) ;
  • l\'intéressé(e) a bénéficié de l\'allocation parentale d\'éducation ou du complément de libre choix d\'activité de la prestation d\'accueil du jeune enfant suite à une radiation des contrôles ;
  • l\'intéressé(e) a effectué des missions dans le cadre d\'un ou plusieurs contrats de volontariat pour la solidarité internationale ;
  • l\'intéressé(e) a bénéficié de congés de recherche, accordées à l\'ouvrier dans le cadre d\'un congé sans salaire pour exercer une activité de sa compétence.

3.2.2. Prescription.

L\'action en paiement de l\'allocation se prescrit par quatre ans à compter du jour où l\'intéressé remplit toutes les conditions pour prétendre au versement des allocations.

La jurisprudence admet que ce délai de prescription peut être suspendu à l\'égard de celui qui est dans l\'ignorance de son droit, si cette ignorance est légitime et entraîne une impossibilité d\'agir.

3.3. Durée de service ouvrant droit aux allocations.

3.3.1. Durée de service minimale.

Pour pouvoir prétendre à indemnisation, les intéressés doivent justifier d\'une durée de service minimale (correspondant à la période d\'affiliation pour les salariés privés) pendant une période donnée précédant la date de leur radiation des contrôles.

Cette durée minimale (6 mois) est appréciée en jours ou, à défaut, en heures de travail.

Nota. Pour l\'appréciation de la durée de service ou du temps de travail, toute journée d\'interruption de travail consécutive, notamment, à une incapacité physique de travail pouvant ouvrir droit aux prestations en espèces est assimilée à une journée d\'affiliation (de service) ou à 5 heures de travail.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d\'affiliation ou 15 heures de travail.

3.3.2. Examen des durées de service.

La durée du travail précédant la fin de l\'activité permet de déterminer les durées d\'indemnisation. Ainsi, le demandeur d\'emploi peut voir sa situation étudiée au regard de ces différentes durées de service :

  • cas n° 1 : soit 182 jours, ou 910 heures de travail, au cours des 22 mois précédant la radiation des contrôles ;
  • cas n° 2 : soit 365 jours, ou 1820 heures de travail, au cours des 20 mois précédant la radiation des contrôles ;
  • cas n° 3 : soit 487 jours, ou 2426 heures de travail, au cours des 26 mois précédant la radiation des contrôles ;
  • cas n° 4 : soit 821 jours, ou 4095 heures de travail, au cours des 36 mois précédant la radiation des contrôles.

Les actions de formation visées au livre IX du code du travail qui ont pris fin avant la fin de contrat de travail qui motive l\'ouverture des droits, à l\'exception de celles rémunérées par le régime d\'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d\'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d\'heures évoqués précédemment, soit :

  • 120 jours ou 600 heures ;
  • 240 jours ou 1200 heures ;
  • 320 jours ou 1600 heures ;
  • 540 jours ou 2700 heures.

Les périodes de formation professionnelle visées aux titres II, III et IV du décret n° 81-334 du 07 avril 1981 modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers sont assimilées à des heures de travail et sont prises en compte dans les mêmes conditions.

4. NATURE DE L'ALLOCATION ET DURÉES D'INDEMNISATION.

Les anciens ouvriers de l\'État réunissant les conditions d\'ouverture du droit à indemnisation reçoivent du ministère de la défense un revenu de remplacement constitué par l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi (ARE).

4.1. Durées réglementaires d'indemnisation.

4.1.1. Entrée en vigueur.

Les durées d\'indemnisation présentées au point 4.1.2. s\'appliquent à compter du 18 janvier 2006 pour les demandeurs d\'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue postérieurement au 17 janvier 2006. La situation des agents concernés par une procédure de licenciement engagée avant le 18 janvier 2006 reste, elle, régie par les dispositions de la circulaire n° 301944/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2004.

4.1.2. Durées d'indemnisation.

L\'article 12 du règlement annexé distingue 4 durées d\'indemnisation présentées dans le tableau suivant :

FILIÈRE.  1.2. 3. 4 [50 ans et plus (1)]
 Durée d\'affiliation (condition d\'activité)
 182 jours (6 mois) au cours des 22 derniers mois.
365 jours (12 mois) au cours des 20 derniers mois.   487 jours (16 mois) au cours des 26 derniers mois.
 821 jours (27 mois) au cours des 36 derniers mois.
 Durée d\'indeminisation
213 jours
(7 mois).
365 jours (12 mois)
700 jours (23 mois).
1095 jours (36 mois).
 (1) avec possibilité de maintien, sous conditions, pour les allocataires en cours d\'indemnisation à 60 ans et demi.

 

4.2. Réduction des durées d'indemnisation.

En vertu de l\'article L. 351-3 du code du travail et de l\'article 13 du règlement annexé, les périodes de formation rémunérées par l\'État ou les régions s\'imputent partiellement sur la filière d\'indemnisation la plus longue. Cette réduction ne s\'applique donc que si l\'intéressé s\'est ouvert des droits pour une durée supérieure ou égale à 1095 jours (filière 4).

Cette imputation aboutit à réduire les périodes d\'indemnisation de la moitié de la durée de formation.

L\'application de cette disposition ne peut toutefois conduire à un reliquat de droit inférieur à 30 jours.

L\'imputation s\'opère dès lors que la formation rémunérée est postérieure à la fin de contrat de travail ouvrant les droits, même si cette formation est antérieure au premier jour indemnisable.

Pour une formation de 400 heures, la réduction est calculée de la manière suivante :

(400/5) x 1/2 = 40 jours, l\'horaire journalier moyen étant fixé à 5 heures.

5. CALCUL DE L'INDEMNITÉ.

5.1. Détermination de la période de référence « calcul ».

Conformément à l\'article 21 du règlement annexé, la période de référence « calcul » est de 12 mois civils, quelle que soit la durée d\'affiliation retenue pour l\'ouverture des droits.

La date de fin de la période de référence correspond au dernier jour du mois civil précédant le dernier jour de travail payé (en exécution normale du contrat de travail).

Il s\'agit donc du dernier jour du mois, soit le 30 ou le 31, ou le 28 ou le 29 pour le mois de février. Lorsque le dernier jour travaillé et payé coïncide avec le dernier jour d\'un mois civil, ce mois est pris en compte.

À partir de la somme des salaires afférents à cette période de référence, il est procédé au calcul du salaire journalier de référence (cf. point 5.2.).

Cependant, des aménagements sont prévus par l\'assurance chômage pour tenir compte de circonstances particulières telles que jours d\'absence non rémunérés, périodes de maladie ou de maternité, n\'ayant pas donné lieu à une rémunération habituelle, rémunérations majorées... Si, dans la période de référence, sont comprises des périodes non rémunérées ou réduites, ces périodes sont neutralisées.

5.2. Salaire de référence.

5.2.1. Calcul.

Le salaire de référence doit être calculé à partir de l\'ensemble des rémunérations brutes afférentes aux 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé normalement. Ce calcul s\'effectue sur la base de la rémunération habituelle de l\'agent.

D\'une manière générale :

  • doivent être prises en compte toutes les primes et indemnités soumises à cotisations sociales (cf. art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : leurs montants ne sont pris en compte que pour la fraction correspondant à la période de référence ;
  • sont exclues les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, les sommes perçues qui ne sont pas afférentes à la période de référence et, le cas échéant, celles versées à l\'occasion du départ (cf. indemnité de départ volontaire).

Par ailleurs, les périodes d\'arrêt maladie donnant lieu au versement de prestations en espèce ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (article 22 § 3 du règlement annexé).

Le salaire journalier moyen de référence (SJR) s\'obtient en divisant le salaire de référence par le nombre de jours de travail de la période de référence.

Exemple : ouvrier ayant travaillé à temps complet du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007

Montant des rémunérations servant de base au calcul du salaire de référence (salaires arrêtés à la date de radiation des contrôles et primes afférentes à la période): 19 956 euros.

Salaire journalier de référence =    Salaire de référence (revalorisé le cas échéant  cf point 5.4)

                                                                  nombre de jours travaillés

19 956 euros / 365 = 54,67 euros.

NB. Le montant du revenu de remplacement versé à un salarié privé d\'emploi doit être en rapport avec les rémunérations que celui-ci percevait d\'une manière habituelle pendant la période de travail servant de référence au calcul du montant du revenu de remplacement.

S\'il est constaté une réduction du salaire à la fin de la période de référence, les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale seront retenues comme salaire de référence, pour le calcul des allocations dans les conditions prévues par l\'accord d\'application n° 5 annexé à la convention du 18 janvier 2006.

Exemple : si un ouvrier a perçu la moitié de son salaire durant un mois au cours des 12 derniers mois, les jours de ce mois seront décomptés de la période de référence et les salaires correspondants seront exclus du calcul. Ainsi sera rétablie la moyenne habituelle.

S\'il est constaté une majoration du salaire à la fin de la période de référence (majoration qui ne peut s\'expliquer par des dispositions législatives ou réglementaires de revalorisation générale des salaires, par un accroissement du temps de travail, par une promotion ou par l\'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées), les rémunérations perçues ou afférentes à la période précédant immédiatement la date à laquelle la situation a cessé de pouvoir être considérée comme normale seront retenues comme salaire de référence, pour le calcul des allocations conformément à l\'accord d\'application n° 6 annexé à la convention du 18 janvier 2006.

5.2.2. Plafond.

Le salaire de référence est plafonné à quatre fois le plafond de la sécurité sociale prévu à l\'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Ce plafond mensuel change chaque année, le 1er janvier (plafond mensuel pour l\'année 2007 : 2 682 euros, donc salaire maximal pris en compte : 10 728 euros).

Pour déterminer le montant maximal des rémunérations mensuelles à prendre en compte, il faut donc toujours se référer au montant en vigueur à la date de paiement des salaires, pendant chaque mois de la période de référence, et le multiplier par quatre.

5.3. Calcul de l'indemnité.

Il existe deux possibilités de calcul.

Le montant de l\'allocation est égal à la somme la plus élevée résultant de ces deux modes de calcul alternatifs, soit :

40,4 p. 100 du salaire journalier de référence (SJR) + une partie fixe égale à 10,66 euros (valeur au 1er juillet 2007).

ou

57,4 p. 100 du salaire journalier de référence.

Cette allocation ne peut être inférieure à 26,01 euros (valeur au 1er juillet 2007) ni supérieure à 75 p. 100 du SJR (26,01 ≤ ARE la plus élevée ≤ 75 p. 100 du SJR).

En cas de travail à temps partiel, l\'allocation minimale et la partie fixe sont réduites proportionnellement à l\'horaire particulier de l\'agent, lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail le concernant. (Il en est de même en cas de travail saisonnier s\'il est assimilé à du travail à temps partiel annualisé.)

Dans cette situation, un coefficient réducteur est donc appliqué. Il est égal au quotient obtenu en divisant le nombre d\'heures de travail correspondant à l\'horaire de l\'intéressé pendant la période servant au calcul du salaire de référence, par l\'horaire légal correspondant à la même période.

L\'employeur verse donc l\'ARE correspondant au montant le plus élevé des deux modes de calcul : soit 40,4 p. 100 du SJR + (10,66 x coefficient réducteur), soit 57,4 p. 100 du SJR.

L\'ARE servie, une fois appliqué le coefficient réducteur, ne peut être inférieure à l\'ARE minimale multiplié par le coefficient réducteur et ne peut être supérieure à 75 p. 100 du SJR (26,01 x coefficient réducteur ≤ ARE la plus élevée ≤ 75 p. 100 du SJR).

5.4. Revalorisation du salaire de référence et des allocations.

L\'Unédic procède une fois par an en principe, avec effet au 1er juillet, à la revalorisation du salaire de référence, de la partie fixe de l\'indemnité, de l\'ARE minimale (cf. point 5.3) et du plancher de l\'ARE « formation » (cf. point 7.3.3.).

Chaque fois que le salaire de référence est constitué de rémunérations anciennes d\'au moins 6 mois par rapport à la date de revalorisation du salaire de référence (c\'est à dire dans les cas où le terme de la période de référence « calcul » est situé 6 mois avant le 1er juillet), il y a lieu de revaloriser le salaire de référence selon le taux prévu (+1,95 % au 1er juillet 2007).

6. MODALITÉS DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS.

6.1. Formalités préalables.

Le versement de l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi doit faire l\'objet d\'une demande d\'allocation de la part de l\'ancien ouvrier dont le modèle figure en annexe III.

En application des règles de coordination, prévues à l\'article R.351-20 et R.351-21 du code du travail, entre l\'Assédic et les employeurs publics en auto-assurance, cette demande adressée à l\'Assédic devra faire l\'objet d\'une notification de rejet de la part de l\'Assédic. En effet, lorsque l\'Assédic, saisie d\'une demande d\'allocations, estime après examen du dossier que l\'indemnisation ne lui incombe pas, elle notifie une décision de rejet à l\'intéressé et transmet à l\'employeur la demande d\'allocation.

L\'employeur public chargé de l\'indemnisation doit, après instruction du dossier, établir une décision, qui est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette décision doit mentionner la dénomination de l\'allocation à servir, son montant (assorti de celui du salaire journalier de référence), sa durée maximale en jours, sa date de début de versement (calculée conformément au point 6.2.2.) et être assortie de la réserve suivante : « en l\'état actuel de la réglementation ». Elle doit en outre, être communiquée à la direction départementale du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle et à l\'ANPE dont relève l\'ancien ouvrier. Par ailleurs, toute décision relative à l\'attribution et aux modalités de l\'indemnisation d\'un ancien ouvrier doit mentionner les voies et délais de recours administratif en application de l\'article R. 421-5 du code de la justice administrative.

6.2. Versement des allocations.

6.2.1. Attestation mensuelle d'actualisation.

Le paiement des allocations de chômage s\'effectue mensuellement, à terme échu, pour tous les jours calendaires du mois, ouvrables ou non. Le paiement est subordonné à la réception, par le service payeur de l\'employeur public, de l\'attestation mensuelle d\'actualisation (AMA) transmise par l\'Assédic.

Cette procédure permet de vérifier que l\'allocataire renouvelle périodiquement son inscription comme demandeur d\'emploi. L\'AMA tient lieu de pièce justificative pour la mise en paiement des allocations.

6.2.2. Point de départ de l'indemnisation.

Les allocations sont versées postérieurement à la date de radiation des contrôles, dès lors que  les conditions d\'ouverture des droits et de paiement, fixées par la réglementation de l\'assurance chômage, sont réunies (l\'inscription comme demandeur d\'emploi ne suffit pas), et après application des différés d\'indemnisation et du délai d\'attente.

6.2.2.1. Différés d'indemnisation.

Les différés d\'indemnisation reportent dans le temps le commencement de l\'indemnisation. Ils sont justifiés par la perception d\'éléments de rémunération liés à la rupture du contrat de travail. Ils sont applicables en cas de première admission, de reprise ou de réadmission.

Ainsi, l\'ARE ne sera payée qu\'à l\'expiration d\'un différé d\'indemnisation « congés payés »  déterminé par le nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés (nombre de jours = SJR / indemnité de congés payés) éventuellement versées lors du dernier emploi dans le secteur privé en application des articles L. 223-11 à L. 223-17 du code du travail.

Ce différé d\'indemnisation (article 29 §1 du règlement) ne vise que l\'indemnité de congé payé versée par un employeur du secteur privé. Sont exclues toutes les autres indemnités qui résulteraient de congé non pris telle que l\'indemnité compensatrice de congé non pris ou l\'indemnité exceptionnelle d\'attente prévues par l\'instruction n° 301926 du 18 juillet 2003 modifiée (2e partie section 2).

Ce différé pourra toutefois être augmenté d\'un différé d\'indemnisation spécifique en cas de versement d\'une indemnité exceptionnelle de cessation d\'activité de nature supra légale (telle que l\'indemnité de départ volontaire). Le calcul de ce différé spécifique (D) est effectué en considérant :

  • le montant des indemnités de rupture supra légales (ISL) ;
  • le salaire journalier de référence (SJR).        

Le différé spécifique (D) exprimé en nombre de jours calendaires correspond à la partie entière du nombre obtenu par :

D = ISL / SJR 

La durée de ce différé spécifique est limitée à 75 jours.

Les indemnités de rupture supra légales visées ci-dessus concernent notamment les indemnités de départ volontaire.

Nota. Les indemnités légales sont celles prévues par le décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié et le décret n° 62-1024 du 27 août 1962. Leur versement n\'est pas compatible avec celui de l\'indemnité de départ volontaire (cf. article 4 de de l\'instruction interministérielle n° 301577/DEF/DFP/PER/3 du 1er juillet 1996 modifiée).

6.2.2.2. Délai d'attente.

Le délai d\'attente est de 7 jours, il reporte l\'indemnisation en s\'additionnant aux différés d\'indemnisation. Le délai d\'attente débute au lendemain des différés et à compter du jour où toutes les conditions d\'attribution des allocations se trouvent satisfaites. Il ne peut, par conséquent, débuter qu\'à partir ou après la date d\'inscription comme demandeur d\'emploi.

Le délai d\'attente, comme les différés d\'indemnisation, est un délai préfixé, c\'est-à-dire qu\'il ne peut être interrompu ou suspendu dès lors qu\'il a commencé à courir.

Le délai d\'attente ne s\'applique qu\'une seule fois par ouverture de droit et qu\'une seule fois par an. Par conséquent, il ne s\'applique pas en cas de réadmission intervenant dans un délai de 12 mois à compter de la précédente admission. Le point de départ de ce délai de 12 mois est la date de l\'ouverture des droits précédents, c\'est-à-dire la date à laquelle toutes les conditions d\'ouverture de droits étaient réunies. Cette date ne peut donc être antérieure à l\'inscription comme demandeur d\'emploi.

6.2.2.3. Point de départ des différés d'indemnisation et du délai d'attente.

Les carences (différés d\'indemnisation + délai d\'attente) s\'appliquent à partir du lendemain de la fin du contrat de travail.

Si le terme de la carence est postérieur à la date d\'inscription sur la liste des demandeurs d\'emploi, le différé commence le lendemain de ce terme. Dans le cas contraire, le différé commence le jour de la date d\'inscription.

Exemple 1 :

Un ouvrier (groupe IV N, 5e échelon) ayant travaillé 15 ans, dont le salaire est de 1 663 euros part avec le bénéfice d\'une IDV de 45 735 euros en application de l\'article 2 de l\'instruction interministérielle n° 301577/DEF/DFP/PER/3 du 1er juillet 1996 modifiée.

Conformément à l\'article 4 de l\'instruction précitée, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement.

Montant à prendre en considération = montant des indemnités supra-légales perçues = 45 735 euros.

Montant du salaire journalier de référence = 54,67 euros.

Calcul du différé spécifique = 45 735/ 54,67 = 837  jours.

Le résultat obtenu étant supérieur à 75, le différé spécifique est donc de 75 jours.

Ainsi, l\'indemnisation débutera après application du différé spécifique de 75 jours et du délai d\'attente de 7 jours, soit 82 jours après la date de radiation des contrôles et dès lors que l\'intéressé réunit les conditions d\'ouverture des droits.

Exemple 2 :

Un ouvrier (groupe IV N, 5e échelon) ayant travaillé 15 ans, dont le salaire est de 1 663 euros est licencié dans le cadre de la fermeture de son établissement.

Calcul de son indemnité légale de licenciement (article 3 du décret n° 53-483 du 20 mai 1953 modifié et article 1er du décret n° 62-1024 du 27 août 1962) = 28 373 euros. (SJR/5 * 173 * 15).

Montant à prendre en considération = montant des indemnités supra-légales perçues = 0 euros.

Calcul du différé spécifique = 0/ 54,67 = 0 jours. Il n\'y a pas lieu d\'appliquer un différé spécifique.

L\'indemnisation débutera après application du délai d\'attente de 7 jours à compter de la date à laquelle l\'intéressé réunit les conditions d\'ouverture des droits.

 

6.3. Régime des allocations (cotisations sociales et fiscales).

6.3.1. Impôt sur le revenu.

Les allocations chômage sont soumises à l\'impôt sur le revenu dans la catégorie « salaires » et sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les revenus d\'activité [art. L. 352-3 du code du travail, art. R.145-2 du code du travail et décret n° 2006-1738 du 23 décembre 2006 (JO du 30, texte n° 59)].

Une déclaration annuelle des données sociales (DADS) doit être adressée par le centre payeur à l\'administration fiscale avant le 31 janvier de chaque année. Elle prend en compte les montants servis au titre du chômage. Elle peut être transmise sous sa forme électronique (déclaration de transmission des données sociales ou TDS) à la direction générale des impôts, centre de services informatiques, BP 709, 58007 Nevers. 

L\'ARE est assujettie à la CSG et à la CRDS.

Si l\'allocataire est imposable sur le revenu, ces deux contributions sociales doivent donc être intégralement prélevées sur le montant brut mensuel de l\'ARE.

Dans le cas où l\'allocataire est non imposable sur le revenu, il faut comparer son revenu fiscal de référence avec le seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation : si son revenu fiscal de référence est inférieur ou égal au seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation, l\'ARE est totalement exonérée de la CSG et de la CRDS ; mais si son revenu fiscal de référence est supérieur au seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation, l\'exonération n\'est que partielle et seule la CSG non déductible à 2,4 p.100 n\'est pas applicable.

Contribution sociale généralisée (CSG).

Cette retenue est égale à 6,2 p. 100 (3,8 p. 100 de CSG déductible + 2,4 p. 100 de CSG non déductible) du montant mensuel brut de l\'ARE multiplié par 0,97 pour les allocataires imposables à l\'impôt sur le revenu ou à 3,8 p. 100 du montant mensuel brut de l\'ARE multiplié par 0,97 pour les allocataires non imposables à l\'impôt sur le revenu mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation.

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette retenue est égale à 0,5 p. 100 du montant mensuel brut de l\'ARE multiplié par 0,97.

Une fois les deux contributions sociales prélevées, le montant mensuel net à payer des allocations chômage, ne peut être inférieur à un seuil mensuel limite égal à 43 euros [salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut journalier au 1er juillet 2007] multiplié par le nombre de jours de versement de l\'ARE dans le mois.

Exemple de précompte pour un allocataire imposable sur le revenu (indemnisé sur la base d\'une ARE brute mensuelle de 30 jours à temps complet) :

Salaire journalier de référence brut SJR = 100 euros.

ARE brute = 57,4 p. 100 de 100 euros = 57,40 euros.

Montant mensuel brut d\'ARE = 57,40 x 30  = 1722 euros.

Précompte sécurité sociale CSG et CRDS :

CSG :

Assiette : 97 p. 100 de 1722 euros = 1670, 34 euros.

Taux CSG = 6,2 p. 100. (cas d\'un allocataire imposable sur le revenu, sinon 3,8 p.100).

Montant cotisation CSG : 103,56 euros.

Montant après précompte : 1670,34 euros - 103,56 euros = 1566, 78 euros.

Montant net mensuel minimum à payer : 43 euros x 30 = 1290 euros ( < 1566,78 euros)).

Montant de CSG retenu = 103,56 euros.

CRDS :

Assiette : 97 p. 100 de 1722 euros = 1670,34 euros.

Taux unique CRDS : 0,50 p. 100.

Montant cotisation CRDS : 8,35 euros.

Montant après précompte : (1670,34 euros - 103,56 euros) - 8,35 euros = 1558,43 euros.

Montant net mensuel minimum à payer = 43 euros x 30 = 1290 euros ( < 1558,43 euros).

Montant retenu = 8,35 euros.

Montant mensuel de l\'ARE après précompte CSG et CRDS : 1670,34 euros - 111,91 euros (103,56 euros + 8,35 euro) = 1558,43 euros.

Nota. Les cotisations sociales applicables à l\'AREF, versée pendant les périodes de formation prescrites par l\'ANPE dans le cadre du PPAE, sont présentées au point 7.3.4.

6.3.2. Retenues sociales applicables à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

L\'ARE est assujettie à la CSG et à la CRDS.

Si l\'allocataire est imposable sur le revenu, ces deux contributions sociales doivent donc être intégralement prélevées sur le montant brut mensuel de l\'ARE.

Dans le cas où l\'allocataire est non imposable sur le revenu, il faut comparer son revenu fiscal de référence avec le seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation : si son revenu fiscal de référence est inférieur ou égal au seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation, l\'ARE est totalement exonérée de la CSG et de la CRDS; mais si son revenu fiscal de référence est supérieur au seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation, l\'exonération n\'est que partielle et seule la CSG non déductible à 2,4 p. 100 n\'est pas applicable.

Contribution sociale généralisée (CSG).

Cette retenue est égale à 6,2 p. 100 (3,8 p. 100 de CSG déductible + 2,4 p. 100 de CSG non déductible) du montant mensuel brut de l\'ARE multiplié par 0,97 pour les allocataires imposables à l\'impôt sur le revenu ou à 3,8 p. 100 du montant mensuel brut de l\'ARE multiplié par 0,97 pour les allocataires non imposables à l\'impôt sur le revenu mais dont le revenu fiscal de référence est supérieur au seuil d\'assujettissement à la taxe d\'habitation.

Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette retenue est égale à 0,5 p. 100 du montant mensuel brut de l\'ARE multiplié par 0,97.

Une fois les deux contributions sociales prélevées, le montant mensuel net à payer des allocations chômage, ne peut être inférieur à un seuil mensuel limite égal à 43 euros [salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut journalier au 1er juillet 2007] multiplié par le nombre de jours de versement de l\'ARE dans le mois.

Exemple de précompte pour un allocataire imposable sur le revenu (indemnisé sur la base d\'une ARE brute mensuelle de 30 jours à temps complet) :

Salaire journalier de référence brut SJR = 100 euros.

ARE brute = 57,4 p. 100 de 100 euros = 57,40 euros.

Montant mensuel brut d\'ARE = 57,40 x 30  = 1722 euros.

Précompte sécurité sociale CSG et CRDS :

CSG :

Assiette : 97 p. 100 de 1722 euros = 1670, 34 euros.

Taux CSG = 6,2 p. 100. (cas d\'un allocataire imposable sur le revenu, sinon 3,8 p.100).

Montant cotisation CSG : 103,56 euros.

Montant après précompte : 1670,34 euros - 103,56 euros = 1566, 78 euros.

Montant net mensuel minimum à payer : 43 euros x 30 = 1290 euros ( < 1566,78 euros)).

Montant de CSG retenu = 103,56 euros.

CRDS :

Assiette : 97 p. 100 de 1722 euros = 1670,34 euros.

Taux unique CRDS : 0,50 p. 100.

Montant cotisation CRDS : 8,35 euros.

Montant après précompte : (1670,34 euros - 103,56 euros) - 8,35 euros = 1558,43 euros.

Montant net mensuel minimum à payer = 43 euros x 30 = 1290 euros ( < 1558,43 euros).

Montant retenu = 8,35 euros.

Montant mensuel de l\'ARE après précompte CSG et CRDS : 1670,34 euros - 111,91 euros (103,56 euros + 8,35 euro) = 1558,43 euros.

Nota. Les cotisations sociales applicables à l\'AREF, versée pendant les périodes de formation prescrites par l\'ANPE dans le cadre du PPAE, sont présentées au point 7.3.4.

7. INTERRUPTION ET MAINTIEN DU SERVICE DE L'ALLOCATION.

7.1. Suivi et contrôle de la recherche d'emploi.

La recherche effective et permanente d\'un emploi est une condition nécessaire au maintien du versement des allocations. Cette obligation existe depuis 1984 mais le suivi de la recherche d\'emploi est devenu plus rigoureux et plus systématique depuis septembre 2005 [cf. circulaire DGEFP n° 2005-33 du 5 septembre 2005 (n.i. JO, n.i. BO) et son instruction complémentaire n° 33-06 du 4 mai 2006 (n.i. JO, n.i. BO)].

Les articles L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail disposent ainsi qu\'en plus de sa radiation de la liste des demandeurs d\'emploi par l\'ANPE, l\'allocataire qui a manqué à ses obligations encourt une suppression ou une réduction, temporaire ou définitive, de son revenu de remplacement. 

Les manquements donnant lieu à sanction sont classés en 3 groupes :

1) Les demandeurs d\'emploi qui :

  • ne peuvent justifier de l\'accomplissement d\'actes positifs de recherche d\'emploi ;
  • refusent sans motif légitime un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;
  • refusent sans motif légitime une proposition de contrat d\'apprentissage ;
  • refusent sans motif légitime de suivre une action de formation prévue aux 1) et 3) à 6) de l\'article L. 900-2 du code du travail ou une action d\'insertion ;

peuvent voir réduit leur revenu de remplacement de 20 p.100 durant 2 à 6 mois.

2) Les demandeurs d\'emploi qui :

  • refusent sans motif légitime de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ;
  • refusent sans motif légitime de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier leur aptitude au travail ;

peuvent se voir exclus du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de deux mois et,  en cas de récidive, jusqu\'à 6 mois ou définitivement.

3) Les demandeurs d\'emploi qui ont fait des déclarations inexactes ou ont présenté des attestations mensongères en vue de percevoir indûment l\'ARE, ou ont perçu indûment ledit revenu, en toute connaissance de cause, peuvent être exclus définitivement du bénéfice du revenu de remplacement. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

Il est donc nécessaire pour l\'allocataire de garder la trace de ses recherches d\'emploi.

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 (JO du 27 ; texte n° 2) de programmation pour la cohésion sociale et les décrets pris pour son application ont renforcé les modalités de suivi de la recherche d\'emploi : en plus de la redéfinition des sanctions encourues en cas de manquement des demandeurs d\'emploi à leurs obligations, l\'ANPE et les Assédic sont désormais plus étroitement associées aux opérations de contrôle et, depuis le 1er janvier 2006, est instauré un suivi mensuel des données relatives au suivi de la recherche d\'emploi. (Ce dernier se manifeste en particulier sous la forme des attestations mensuelles d\'actualisation ou AMA envoyées chaque mois par l\'Assédic à l\'employeur public.)

Conformément à l\'article L. 351-18 du code du travail, le contrôle de la recherche effective d\'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l\'emploi, de l\'ANPE ainsi que par des agents relevant de l\'Assédic.

Il n\'appartient pas à l\'employeur public de contrôler le suivi de la recherche d\'emploi, mais si il estime que le bénéficiaire de l\'ARE ne recherche pas sérieusement un emploi, il doit le signaler aux autorités compétentes. 

La ligne de partage des compétences, définie par le code du travail, entre l\'employeur public et les trois types d\'agents évoqués ci-dessus est en effet la suivante :

  • l\'administration qui a la charge de l\'indemnisation apprécie les conditions d\'ouverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime de la démission ou des motifs de refus de renouvellement de son contrat de travail) ; 
  • les autorités habilitées à opérer le contrôle de la recherche d\'emploi peuvent initier la procédure de contrôle, mais ces trois acteurs interviennent selon des modalités différentes : le préfet, et par délégation le directeur départemental du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), peut prendre une décision de réduction ou de suppression de l\'allocation ; l\'ANPE peut prendre une décision de radiation du demandeur d\'emploi ; l\'Assédic a le pouvoir de prendre une mesure conservatoire de suspension ou de réduction du revenu de remplacement jusqu\'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d\'emploi.

En cas de doute sérieux de la part de l\'administration qui a la charge de l\'indemnisation sur la volonté de l\'allocataire de suivre une formation ou sur la réalité de la recherche d\'emploi, le service payeur de cette administration saisit les autorités compétentes qui peuvent décider d\'interrompre l\'indemnisation : l\'employeur public peut ainsi s\'adresser à l\'ANPE afin de procéder à un simple signalement de manquement à une obligation d\'un allocataire et il peut ensuite saisir le DDTEFP pour demander que soit envisagée une sanction (exemple de formulaire de saisine en annexe IV).

L\'administration ayant la charge de l\'indemnisation ne peut en aucune manière convoquer l\'allocataire pour un entretien, surseoir à indemniser ou suspendre le versement des allocations [cf. circulaire DGEFP n° 2001/30 du 13 septembre 2001(n.i. JO, n.i. BO)]. L\'appréciation de la légitimité d\'un refus d\'emploi et les sanctions suite à un refus de recherche d\'emploi relèvent en effet de la compétence exclusive des agents chargés des opérations de contrôle, conformément aux articles L. 351-17, L. 351-18, R. 351-27, R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail.

Les allocataires sont dispensés, à leur demande, de recherche d\'emploi à partir de 57 ans et demi sans autre condition et à partir de 55 ans, s\'ils justifient de 160 trimestres validés par les régimes d\'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes (cf article R. 351-26 du code du travail).

7.2. Circonstances entraînant l'interruption du service de l'allocation.

Le service de l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi (ARE) est interrompu le jour où l\'intéressé :

  • a retrouvé une activité professionnelle salariée ou non, lui conférant ou non la qualité de participant au régime d\'assurance chômage, sous réserve des dispositions relatives aux activités réduites (cf. point 8.2.) ;
  • bénéficie de l\'aide à la reprise ou à la création d\'entreprise ;
  • est admis au bénéfice des prestations en espèces (versées par l\'administration en application de l\'article 9 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés de maladie, de maternité et d\'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l\'État mensualisés) ;
  • est admis à bénéficier de l\'allocation de base et du complément de libre choix d\'activité de la prestation d\'accueil du jeune enfant visés aux articles L. 532-1 et L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
  • est admis au bénéfice de l\'allocation journalière de présence parentale visée à l\'article L.544-1 du code de la sécurité sociale modifié par l\'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006(4) ; (toutefois les anciens ouvriers à la recherche d\'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d\'un congé de présence parentale prévu par l\'article 4 ter du décret 72-154 du 24 février 1972 modifié peuvent sous certaines conditions restrictives continuer à percevoir l\'ARE ; cf. point 8.4.).
  • avant 60 ans, a justifié du nombre de trimestres du régime spécial lui permettant d\'entrer en jouissance immédiate de sa pension de retraite (au titre de l\'un des dispositifs réglementaires de départs anticipés prévus au bénéfice des personnels ouvriers) ;
  • a atteint 60 ans, excepté s\'il est en mesure de faire valider ses périodes de versement de l\'allocation chômage par le régime général mais sans réunir les 160 trimestres, tous régimes confondus, lui permettant d\'obtenir l\'avantage vieillesse de ce régime à taux plein, au plus tard jusqu\'à l\'âge limite de départ en retraite, dans la limite du délai d\'indemnisation prévu ;
  • a atteint 65 ans, s\'il s\'agit du terme du délai d\'indemnisation prévu, lorsqu\'il a pu faire valider ses périodes de versement de l\'allocation chômage par le régime général, sans avoir pu justifier des 160 trimestres, tous régimes confondus (l\'art. L. 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit l\'application automatique du taux plein) ;
  • cesse de résider sur le territoire relevant du champ d\'application du régime d\'assurance chômage (cf. point 3.1.) ;
  • est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues aux articles R. 351-28 et R. 351-33 du code du travail.

Nota. La validation des périodes d\'indemnisation par l\'assurance chômage au titre du régime général de la sécurité sociale est soumise, pour l\'intéressé, à la double condition d\'avoir été affilié antérieurement, une première fois au moins, à ce régime et de n\'avoir pas demandé la validation rétroactive de cette/ces période(s) par le régime spécial.

7.3. Maintien de l'indemnisation pendant une période de formation.

7.3.1. Condition d'accès en formation.

Le versement de l\'ARE peut être maintenu pendant une formation prescrite par l\'ANPE dans le cadre du PPAE, jusqu\'à l\'extinction des droits à indemnisation définis au point 3.1.

En effet, dans le cadre du PPAE, l\'ANPE et le demandeur d\'emploi peuvent choisir, d\'un commun accord, une action de formation.

7.3.2. Procédure à suivre pour les stagiaires en formation.

L\'ANPE met en liaison le demandeur d\'emploi avec le ou les organismes de formation qui seront chargés d\'assurer la formation, à l\'aide de l\'attestation d\'inscription à un stage de formation (formulaire joint en annexe VII). Un exemplaire de cette attestation est destiné à l\'organisme chargé de l\'indemnisation.

L\'administration qui a la charge de l\'indemnisation transmet à l\'organisme de formation l\'attestation d\'entrée en stage de formation que celui-ci doit lui renvoyer complétée dès le premier jour du stage (formulaire joint en annexe VIII).

L\'administration qui a la charge de l\'indemnisation envoie chaque mois une déclaration de présence en stage de formation au stagiaire. Celui-ci la lui retourne sans délai (formulaire joint en annexe IX).

Le stagiaire signale dans la déclaration de présence le nombre d\'heures de formation suivies durant le mois, toute interruption de la formation en cours de mois et tout autre changement intervenu dans sa situation.

7.3.3. Prise en charge financière de l'allocataire en formation.

La rémunération de l\'allocataire au titre de l\'ARE « Formation » (AREF) est uniquement conditionnée à la prescription du stage par l\'ANPE dans le cadre du projet personnalisé d\'accès à l\'emploi.

L\'Assédic met alors à jour la situation du demandeur d\'emploi bénéficiaire d\'un stage et l\'inscrit sur la liste en catégorie 4 (personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, à la recherche d\'un emploi).

L\'ARE versée durant les périodes de formation est d\'un montant égal à l\'ARE perçue à la veille de l\'entrée en formation.

Pour les allocataires dont l\'horaire de travail était inférieur à la durée légale du travail ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif les concernant et qui, de ce fait, perçoivent, conformément à l\'article 24 du règlement annexé, une allocation d\'assurance proportionnelle à leur horaire de travail particulier, l\'article 25 du règlement annexé a déterminé un montant plancher pour l\'ARE versée pendant les périodes de formation.

La valeur de ce montant plancher de rémunération au 1er juillet 2007 est de 18,64 euros brut par jour. Ce montant est revalorisé chaque année au 1er juillet.

L\'AREF n\'est pas versée pendant les interruptions de stage. C\'est ainsi qu\'en cas de maladie, elle n\'est pas cumulable avec le versement d\'éventuelles prestations en espèce .

Toutefois, l\'allocation est maintenue lorsque l\'interruption entre deux sessions d\'un même plan de formation n\'excède pas 15 jours et l\'intéressé demeure inscrit en catégorie 4 sur la liste des demandeurs d\'emploi. Lorsque l\'interruption dépasse 15 jours consécutifs, l\'ARE est substituée à l\'AREF, l\'intéressé sort de la catégorie 4 et retrouve son statut d\'allocataire immédiatement disponible à la recherche d\'un emploi en application de la note d\'information de la DGEFP aux employeurs publics du 11 février 2002.

À l\'issue du stage, s\'il leur reste un reliquat de droit au terme de l\'allocation de formation, ils percevront une ARE d\'un montant égal à celui de l\'allocation perçue la veille de l\'entrée en stage.

Les frais de transport, de repas et d\'hébergement sont pris en charge en partie par l\'employeur public, dans les mêmes limites que celles fixées par l\'Unédic dans l\'accord d\'application n° 29. Un tableau facilitant le calcul de la prise en charge des frais figure également en annexe X.

La demande d\'indemnités de transport ou d\'hébergement est adressée dans la mesure du possible en même temps que l\'attestation d\'inscription en stage et précise l\'évaluation des frais de déplacement et d\'hébergement générés par la participation au stage.

Ces remboursements sont versés mensuellement pour chaque stage conformément à la déclaration sur l\'honneur de l\'intéressé, l\'administration se réservant à tout moment la possibilité de demander les justificatifs des dépenses engagées par l\'allocataire. L\'allocataire qui aurait perçu indûment tout ou partie de ces sommes ou qui aurait fait sciemment des déclarations inexactes en vue d\'en obtenir le bénéfice doit rembourser les sommes indûment perçues, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles résultant de l\'application de la législation en vigueur.

L\'aide pour frais d\'hébergement ne peut être accordée lorsqu\'une prise en charge de frais de transport au titre de la même journée a eu lieu.

Ainsi, lorsque l\'allocataire effectue une formation pour laquelle il sollicite la prise en charge des frais de transport et d\'hébergement, les journées pour lesquelles il perçoit l\'indemnité forfaitaire pour frais de transport ne peuvent donner lieu à la prise en charge des frais d\'hébergement.

7.3.4. Protection et cotisation sociale dans le cadre de la formation.

En application de l\'article R. 962-1 du code du travail, l\'allocataire en formation bénéficie, pendant toute la durée de son stage, des garanties du régime de protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle ; il est couvert au titre de l\'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse par l\'organisme qui l\'indemnise.

L\'administration qui a la charge de l\'indemnisation du bénéficiaire de l\'AREF assure sa couverture sociale.

L\'AREF est exclue de l\'assiette de la CSG et de la CRDS : il n\'existe donc pas de précompte à ce titre sur l\'allocation.

Aucune cotisation sociale n\'étant prélevée sur le montant de l\'AREF, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l\'employeur public en auto-assurance. (Cette allocation ne donne lieu qu\'à des cotisations « patronales »).

En application de l\'article R. 962-1 du code du travail, pendant toute la durée du stage, l\'administration qui a la charge de l\'indemnisation assure la couverture du bénéficiaire de l\'AREF au titre du risque accidents du travail et maladies professionnelles. Elle verse le montant de la cotisation sur la base du montant horaire fixé annuellement pour ce risque et pour les stagiaires de la formation professionnelle. Au 1er janvier 2007, conformément à la lettre circulaire n° 2007-009 du 9 janvier 2007 (n.i. JO, n.i. BO) de l\'ACOSS, le montant de cette cotisation est de 0,06 euros par heure de formation et par stagiaire. Il est impossible d\'être exonéré de cette cotisation.

C\'est l\'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d\'allocations familiales (URSSAF) qui collecte l\'ensemble des cotisations sociales précitées.

7.3.5. L'allocataire en fin de formation.

Lorsque la durée de la formation prescrite par l\'ANPE excède la durée d\'indemnisation de l\'AREF, les allocataires peuvent, dans certains cas, percevoir l\'allocation de fin de formation (AFF) qui est une allocation du régime de solidarité prévue par les articles L. 351-10-2 et R. 351-19-1 du code du travail modifié par le décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 (JO du 21, texte n° 8) (cf. annexe XI).

À compter du 15 janvier 2007, l\'AFF est réservée aux seuls allocataires ayant épuisé leurs droits à l\'AREF et qui achèvent « une action de formation permettant d\'acquérir une qualification reconnue au sens de l\'article L.900-3 du code du travail et d\'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement » [cf. circulaire DGEFP n° 41 du 28 décembre 2006 (n.i. JO, n.i. BO)]. Il s\'agit de formations conduisant à une qualification reconnue par les diplômes et titres à finalité professionnelle (enregistrés au répertoire national de certification professionnelle) et permettant d\'accéder à un des métiers dits « en tension » au niveau local car inscrits sur la liste établie annuellement par le préfet de région et, par délégation, par le directeur régional du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle.

Cette allocation, accessible aux agents du secteur public en auto-assurance, est versée par l\'Assédic compétent jusqu\'à la fin de l\'action de formation, sous réserve que la durée cumulée de versement de l\'AREF et de l\'AFF n\'excède pas 3 ans.

Le versement de l\'allocation est assuré par l\'Assédic, comme la plupart des allocations du régime de solidarité, au terme de la période d\'indemnisation par l\'employeur public. Afin d\'éviter toute interruption dans le paiement des allocations pour les personnes indemnisées par leur ancien employeur, il existe une procédure spécifique de transmission des informations entre l\'employeur public qui a la charge de l\'indemnisation et l\'Assédic.

Les conditions d\'attribution de l\'AFF dépendent en effet des données relatives aux durées des droits ouverts au titre de l\'ARE ainsi qu\'aux dates de début et de fin de formation prévues. La nécessité de mobiliser l\'AFF pour compléter la rémunération du stagiaire s\'évalue donc au moment de la prescription de l\'action de formation, notamment par le biais de l\'attestation d\'inscription en stage (AIS), formulaire rempli à l\'ANPE avec le demandeur d\'emploi et complété par l\'organisme de formation.

Lors de la demande de formation, l\'ANPE a examiné l\'éventualité d\'attribution de l\'AFF et précisé sur l\'AIS si l\'allocataire est admissible à l\'AFF. Le conseiller de l\'ANPE a complèté la demande d\'AFF figurant dans l\'AIS, sur la base du document établi par l\'employeur public et notifie ses droits aux demandeurs d\'emploi.

Dans le cas où un versement de l\'AFF a été prévu, l\'employeur public transfère à l\'Assédic compétent deux mois avant la date de fin de versement de l\'AREF le dossier de l\'allocataire en formation (copie de l\'AIS et de l\'AES, demande de versement de l\'AFF) pour que lui soit versée cette allocation. L\'employeur public notifie également à l\'allocataire la fin de son indemnisation par l\'administration, l\'informe de ses droits à l\'AFF (modèle de lettre au 1) de l\'annexe XII) et lui donne une copie de l\'AIS, prouvant la prescription de l\'AFF par l\'ANPE, ainsi qu\'une copie de l\'AES qu\'il a établi en début de formation.

La demande de versement de l\'AFF (modèle au 2) de l\'annexe XII) est aussi envoyée au demandeur d\'emploi par l\'employeur public qui verse l\'allocation d\'assurance. Ce document, complété et signé par le demandeur d\'emploi, devra être adressé à l\'Assédic, deux mois avant l\'extinction des droits à l\'indemnisation.

Le demandeur d\'emploi doit se rapprocher de l\'Assédic et lui transmettre ses coordonnées bancaires.

L\'Assédic verse l\'AFF le jour suivant celui de la fin des droits et envoie chaque mois, à l\'organisme de formation une attestation de présence en stage que celui-ci remplit et lui retourne. 

Le montant journalier de l\'AFF est égal au dernier montant journalier de l\'ARE versée. Il est au minimum de 26,01 euros au 1er juillet 2007.

7.4. Possibilité de maintien de l'indemnisation jusqu'à l'âge de la retraite.

Les ouvriers involontairement privés d\'emploi ne justifiant pas du nombre de trimestres d\'assurance requis pour percevoir le taux plein de leur pension de retraite du régime général peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation jusqu\'à ce qu\'ils atteignent ce taux plein dans la limite de l\'âge prévu par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004(5) s\'ils remplissent les conditions d\'âge, d\'activité et de durée d\'indemnisation prévues à l\'article 12.3 du règlement annexé et précisées ci-après.

Un ouvrier chômeur âgé de 60 ans et 6 mois(6) peut donc bénéficier du maintien des allocations jusqu\'à l\'âge limite prévu par le décret précité s\'il répond aux conditions suivantes :

  • percevoir une allocation chômage depuis au moins un an (365 jours) ;
  • justifier d\'un minimum de 12 années d\'emploi (ou période assimilée ouvrant droit à affiliation au régime d\'assurance chômage) au sein du ministère de la défense et/ou dans un ou plusieurs organismes relevant du champ d\'application du régime d\'assurance chômage dont une année continue ou 2 années discontinues d\'emploi au sein de ces organismes au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail ;
  • justifier de 100 trimestres validés au fond spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l\'État (FSPOEIE) ou dans tout autre régime de base obligatoire d\'assurance vieillesse.

8. POSSIBILITÉS DE CUMUL DE L'ALLOCATION.

8.1. Cumul avec une pension

8.1.1. Cumul avec un avantage vieillesse.

Selon l\'article 26.1 du règlement annexé et l\'accord d\'application n° 2, les allocataires âgés de 50 ans et plus bénéficiant effectivement d\'avantages de vieillesse ou d\'autres revenus de remplacement à caractère viager perçoivent une ARE « différentielle » :

  • entre 50 et 55 ans, l\'ARE est diminuée de 25 p. 100 net (allocations journalières avant retenues) de l\'avantage vieillesse (valeur journalière) ;
  • entre 55 et 60 ans, l\'ARE est diminuée de 50 p. 100 de l\'avantage vieillesse ;
  • entre 60 et 65 ans, l\'ARE est diminuée de 75 p. 100 de l\'avantage vieillesse.

Avant 50 ans, l\'ARE est cumulable intégralement avec l\'avantage vieillesse.

Ces règles de cumul s\'appliquent à la date à laquelle l\'ouvrier chômeur atteint l\'âge de 50 ans, 55 ans ou 60 ans en cours d\'indemnisation.

Elles ne s\'appliquent pas aux cas de cumul de l\'ARE avec une pension de retraite militaire perçue avant 60 ans : leurs bénéficiaires âgés de moins de 60 ans peuvent, en vertu de l\'accord d\'application n° 3, percevoir l\'ARE sans réduction. En revanche, à partir de 60 ans, l\'ARE est diminuée de 75 p. 100 de l\'avantage vieillesse comme dans les cas de cumul avec une pension de retraite civile.

Dans tous les cas, l\'application de ces règles ne peut pas conduire à verser une allocation journalière inférieure au montant minimal de l\'ARE (26,01 euros au 1er juillet 2007) éventuellement diminué du coefficient réducteur décrit au point 5.1. (26,01 x CR).

Après application des règles de cumul, le montant de l\'allocation obtenu est un montant brut. Il convient en conséquence de lui appliquer les retenues légales.

8.1.2. Cumul avec une pension d'invalidité.

Le montant de l\'ARE servie aux allocataires bénéficiant d\'une pension d\'invalidité de la 2e ou 3e catégorie au titre de l\'article L.341-4 du code de la sécurité sociale est diminué du montant de la pension d\'invalidité.

Pour l\'application de la règle de cumul, le montant net journalier de la pension d\'invalidité retenu est celui en vigueur au jour de l\'ouverture des droits à l\'assurance chômage.

Lorsqu\'au jour de l\'ouverture des droits, la pension est suspendue, le montant retenu pour l\'application de la règle de cumul est celui de la pension à la veille de la suspension.

Toutefois, si au jour de l\'ouverture des droits, le versement de la pension d\'invalidité est suspendu pour un motif médical, ou interrompu, l\'application de la règle de cumul est écartée.

8.1.3. Cumul avec l'allocation équivalent retraite dite de complément.

L\'AER est une allocation du régime de solidarité de l\'État prévue aux articles L. 351-10-1, R. 351-15-1 et R. 351-15-2 du code du travail. Conformément à l\'article R. 351-15-3 du même code, elle peut compléter l\'ARE afin que l\'allocataire perçoive un revenu mensuel minimal de 877 euros. Cette allocation différentielle est versée dès lors que le demandeur d\'emploi totalise 160 trimestres de cotisations à l\'assurance vieillesse avant l\'âge de 60 ans et que ses ressources mensuelles sont inférieures à 953 euros pour une personne seule et à 2161,08 pour un couple. Le versement de l\'AER peut être maintenu, dans la limite de l\'âge maximal de départ en retraite, lorsque l\'intéressé n\'est pas susceptible d\'obtenir la totalité de ses retraites à taux plein.

Au 1er janvier 2007, le montant journalier de l\'AER à taux plein est de 31,32 euros.

La gestion des dossiers d\'AER « de complément » des bénéficiaires de l\'ARE indemnisés par l\'employeur public en auto-assurance est assurée depuis le 2 mai 2006 par le Garp situé à Versailles(7) qui, sur la base de l\'attestation de paiement de l\'ARE du trimestre écoulé par l\'ancien employeur et des avis de paiement de l\'ARE reçus par l\'allocataire, instruit les demandes, calcule les droits, notifie les décisions et déclenche le paiement.

8.2. Cumul avec un revenu tiré d'une activité réduite.

8.2.1. Cumul en cas de reprise d'une activité professionnelle salariée à temps réduit.

Le salarié privé d\'emploi ayant retrouvé une activité salariée à temps réduit (auprès de son ancien employeur ou auprès d\'un nouvel employeur) après la perte de l\'emploi principal et qui remplit les conditions de l\'indemnisation, notamment en restant inscrit sur la liste des demandeurs d\'emploi, perçoit l\'ARE, sous réserve :

  • que la durée mensuelle de cette activité n\'excède pas 110 heures ;
  • que la rémunération de cette activité n\'excède pas 70 p. 100 de 30 fois le salaire journalier de référence (SJR).

Cependant, le cumul ARE/revenu d\'activité n\'est pas total. Un certain nombre de jours (J) au cours du mois ne seront pas indemnisés.

J = salaire brut mensuel procuré par l\'activité réduite(8)/salaire journalier de référence.

Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient est affecté d\'un coefficient de minoration égal à 0,8.

Ces jours non indemnisés reportent d\'autant la date d\'expiration des droits.

En cas de non-déclaration d\'une reprise d\'activité constatée par la DDTEFP et, en plus des sanctions prises par ses services (cf point 7.1.), les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition en application de l\'article L. 351-17 du code du travail.

Par conséquent, le demandeur d\'emploi doit rembourser les allocations versées pendant la période travaillée au cours du mois ; la durée de son indemnisation est réduite de la durée de l\'activité non déclarée (les jours correspondant aux activités non déclarées sont retranchés du diviseur du salaire journalier de référence) et les périodes de travail non déclarées (et supérieures à 3 jours calendaires au cours d\'un mois civil) ne seront pas prises en compte pour l\'ouverture d\'une nouvelle période d\'indemnisation (elles ne seront prises en compte ni pour la recherche de la condition d\'affiliation, ni pour la détermination du montant du salaire de référence).

8.2.2. Cumul en cas de conservation d'une activité salariée à temps réduit.

Le salarié privé d\'emploi ayant conservé une activité à temps réduit après la perte de l\'emploi principal et qui remplit les conditions de l\'indemnisation, notamment en restant inscrit sur la liste des demandeurs d\'emploi, perçoit l\'ARE, sous la seule réserve :

  • que la durée mensuelle de cette activité n\'excède pas 110 heures ;
  • que la rémunération de cette activité n\'excède pas 70 p. 100 de 30 fois le salaire journalier de référence théorique (SJRT).

Le SJRT est la somme du SJR et du salaire journalier conservé (SJC). Le SJC est le salaire journalier de référence des seules activités conservées, calculé sur la même période de référence calcul que celle qui a permis d\'obtenir le salaire de référence puis le SJR.

Dans ce cas le cumul ARE/revenu d\'activité est total.

8.2.3. Cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec le revenu tiré d'une activité non salariée.

Les modalités de cumul de l\'ARE avec une rémunération procurée par l\'exercice d\'une activité professionnelle non salariée sont identiques à celles prévues en cas de reprise d\'une activité salariée à temps réduit (cf point 8.2.2.). Le cumul n\'est donc pas total. Le nombre de jours non indemnisables au cours du mois est déterminé de la façon suivante :

J = rémunérations mensuelles déclarées au titre des assurances sociales/montant du salaire journalier de référence

Une régularisation annuelle est opérée lorsque le montant réel des rémunérations soumises à cotisation de sécurité sociale est connu. Si les revenus mensuels ne peuvent être connus ou dans l\'attente qu\'ils le soient pour régularisation, il est appliqué un revenu forfaitaire mensuel qui est de 542,08 euros la première année civile et de 813,08 euros la deuxième année civile.

Le cumul cesse au moment où l\'intéressé est admis au bénéfice de l\'aide à la création ou à la reprise d\'entreprise. Cependant, les démarches accomplies pendant la phase préparatoire à la création ou à la reprise d\'une entreprise constituent des actes de recherche d\'emploi. Tant que l\'activité envisagée est au stade de projet, l\'intéressé conserve intégralement le bénéfice des allocations s\'il continue à être inscrit comme demandeur d\'emploi.

8.2.4. Durée de cumul.

Dans les trois hypothèses, activité salariée reprise, activité salariée conservée ou activité non salariée, l\'indemnisation ne peut se prolonger au-delà de 15 mois, excepté pour les demandeurs d\'emploi de 50 ans ou plus et pour les bénéficiaires d\'un contrat emploi-solidarité ou d\'un contrat d\'accompagnement de l\'emploi, pour qui le cumul peut s\'exercer tant que le demandeur d\'emploi a droit à l\'assurance chômage.

8.3. Application des aides au reclassement imputables sur le reliquat de droits à l'allocation chômage.

Pour bénéficier d\'une des deux aides (non cumulables) décrites ci-après, l\'allocataire ne doit pas être éligible à l\'aide décrite au point précédent (8.2.) : l\'activité reprise doit donc excéder un volume horaire mensuel de 110 heures et/ou sa rémunération doit dépasser 70 p. 100 du salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l\'ARE.

8.3.1. Aide différentielle de reclassement.

Peuvent prétendre au bénéfice de l\'aide différentielle de classement les allocataires âgés d\'au moins 50 ans, ou indemnisés depuis plus de 12 mois au titre de l\'ARE, qui reprennent un emploi salarié dont la rémunération est, pour une même durée de travail hebdomadaire, au plus égale à 85 p. 100 de la rémunération de son emploi précédent.

L\'emploi ne doit pas être repris chez le dernier employeur et doit être d\'au moins 30 jours calendaires (condition présumée remplie dès lors que l\'intéressé est embauché en contrat à durée indéterminée ou en contrat « nouvelles embauches »).

Le montant mensuel de l\'aide est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence ayant servi au calcul de l\'ARE et le salaire brut mensuel de base de l\'emploi repris pour un même volume d\'heures de travail (cf exemple ci-dessous en cas d\'horaires hebdomadaires de travail différents entre l\'emploi repris et l\'emploi pour la perte duquel l\'ouvrier est indemnisé).

Le versement de l\'aide est limité à la durée du reliquat de droits à l\'ARE au jour de l\'embauche ou à 50 p. 100 du montant du reliquat des droits à l\'ARE au jour de l\'embauche sous réserve que le contrat de travail de l\'emploi repris soit toujours en cours. 

Exemple :

1) Calcul du montant de l\'aide différentielle de classement (hypothèse d\'un temps partiel de 80 p. 100) :

Salaire journalier de référence servant au calcul de l\'ARE x 30 = 2000 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 28 heures.

Salaire mensuel de l\'emploi repris = 1800 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

2000 euros x 35/28 = 2500 euros (salaire reconstitué pour un volume d\'heures identique à l\'emploi de reclassement).

2500 euros x 85 p. 100 = 2125 euros.

1800 euros (salaire mensuel de l\'emploi repris) < 2125 euros la condition est remplie.

Montant mensuel de l\'ADR = baisse de rémunération = 2500 euros - 1800 euros = 700 euros.

Montant journalier de l\'ADR = 700 euros pour un mois civil complet/30 = 23,33 euros.

2) Calcul de la durée de versement de l\'aide différentielle de classement :

Durée du reliquat d\'ARE au moment de l\'embauche = 243 jours à 36,26 euros = 8811,18 euros.

Plafond de paiement de l\'ADR = 4405,59 euros (50 p. 100 de 8811,18 euros).

Le bénéficiaire pourra percevoir l\'ADR, d\'un montant de 23,33 euros pendant 243 jours maximum tant que le contrat de travail sera en cours et dans la limite de 4405,09 euros.
(Dans cet exemple, la limite de 50 p. 100 du reliquat de droits sera atteinte avant la limite en durée de versement de 243 jours puisque 243 jours x 23,33 euros = 5669,19 euros > 4405,59 euros).

 

Les périodes de versement de l\'ADR s\'imputant sur la durée d\'indemnisation à l\'ARE, si l\'ancien ouvrier sollicite à nouveau le bénéfice de l\'ARE, le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est réduit à due proportion.

La réduction calculée en nombre de jours correspond au quotient « Q » (arrêté au nombre entier) du montant total brut de l\'aide par le montant journalier brut de l\'ARE afférent au reliquat. Dans l\'exemple précédent, Q = 4405,59 euros / 36,26 euros = 121 jours soit un reliquat d\'ARE de 122 jours (243-121).

8.3.2. Aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Peuvent prétendre au bénéfice de l\'ARCE les allocataires indemnisés au titre de l\'ARE qui justifie d\'un projet de reprise ou de création d\'entreprise validé. La validation relève soit de la direction départementale du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle ou DDTEFP (et est alors concomitante avec l\'attribution par celle-ci d\'une aide aux chômeurs créateurs d\'entreprises ou ACCRE) soit d\'un prestataire conventionné par l\'Assédic (dans les régions où ce conventionnement existe).

L\'allocataire ne doit pas bénéficier des dispositions décrites au point 8.2. relatives aux activités réduites.

Le montant de l\'aide est égal à la moitié du montant brut du reliquat des droits à la date de début d\'activité (soit la date d\'inscription sur le registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre en tenant lieu, ou, à défaut, la date mentionnée sur le document délivré par le centre de formalité des entreprises).

Le versement s\'effectue par moitié, en 2 fois :  à la date de début d\'activité ou à la date de l\'ouverture de droits si celle-ci est postérieure puis 6 mois (182 jours) après le 1er versement si l\'activité professionnelle est toujours exercée.

Jusqu\'à la date de début d\'activité (attestée par la date d\'attribution de l\'ACCRE par la DDTEFP), l\'ARE continue d\'être versée.

L\'ARCE ne peut être attribuée qu\'une seule fois par ouverture de droits.

Les périodes de versement de l\'aide s\'imputant sur la durée d\'indemnisation à l\'ARE, si l\'activité cesse, l\'ancien ouvrier peut se réinscrire comme demandeur d\'emploi et solliciter à nouveau le bénéfice de l\'ARE. Le reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission est alors réduit à due proportion dans les mêmes conditions que pour l\'ADR.

L\'allocataire est ensuite :

  • soit classé en catégorie 5 (créateurs d\'entreprises) sur la liste des demandeurs d\'emploi s\'il déclare être toujours à la recherche d\'un emploi ;
  • soit radié de la liste des demandeur d\'emploi s\'il déclare le contraire.

Si l\'ARCE n\'est pas accordée, l\'allocataire peut être maintenu sur la liste des demandeurs d\'emploi à condition qu\'il déclare être toujours à la recherche d\'un emploi. Son activité peut, le cas échéant, être cumulée avec l\'ARE dans le cadre des dispositions décrites au point 8.2.

8.4. Allocataire en congé de présence parentale.

Le bénéfice du congé de présence parentale est réservé aux actifs. L\'allocation journalière de présence parentale (AJPP) n\'est donc pas cumulable avec l\'ARE (cf. point 7.2.) Dès lors que la caisse d\'allocations familiales accorde à l\'ouvrier demandeur d\'emploi le versement de l\'AJPP, ce dernier perd le bénéfice de l\'ARE et est radié par l\'Assédic. 

Toutefois, les ouvriers indemnisés au titre du chômage et qui exercent une activité occasionnelle durant leur recherche d\'emploi peuvent cumuler l\'AJPP avec le versement de l\'ARE.

Chaque mois, ces bénéficiaires d\'un congé de présence parentale (accordé par l\'employeur pour lequel ils exercent une activité occasionnelle) adressent à l\'organisme débiteur des prestations familiales une attestation visée par l\'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours du mois considéré. L\'Assédic multiplie le nombre d\'AJPP versées par l\'organisme débiteur des prestations familiales (dont celui-ci l\'a mensuellement tenu informé) par 7/5 afin de déterminer le nombre de jours calendaires non payables au titre de l\'ARE au cours du mois. Le nombre entier est seul retenu.

Exemple :

Un ancien ouvrier bénéficiaire de l\'ARE est indemnisé sur la base d\'un SJR de 54,67 euros. II bénéficie d\'un congé de présence parentale correspondant à son activité occasionnelle (14 jours) lui procurant un salaire brut de 550 euros par mois.

14 AJPP * 7/5 = 19,6 jours.

Nombre de jours non indemnisables : 550/54,67 = 10 jours.

Nombre de jours indemnisables pour un mois de 30 jours : 30 - (19 + 10) = 1 jour d\'ARE.

9. DROITS SOCIAUX.

9.1. Sécurité sociale.

En application de l\'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, les anciens agents qui perçoivent des allocations chômage conservent leur qualité d\'assurés sociaux et ce, durant toute leur période d\'indemnisation. De ce fait, les ouvriers de l\'État continuent à bénéficier des droits aux prestations en espèces et en nature des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime dont ils relevaient avant leur radiation des contrôles (9), dans les conditions prévues par le décret n° 72-154 du 24 février 1972  modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d\'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l\'État mensualisés et par le décret du 28 juin 1947 modifié relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l\'État (10). Les prestations en espèce restent donc versées par l\'administration d\'origine et les prestations en nature restent servies par l\'organe des sociétés mutualistes ou sections de sociétés (ou S.L.I.) constituées entre les personnels relevant du même régime.

Ces dispositions restent applicables pendant 12 mois aux ouvriers ayant épuisé leurs droits à indemnisation chômage, conformément aux articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale.

Au-delà de cette période, les ouvriers, même s\'ils continuent à rechercher un emploi, ne peuvent conserver que le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité octroyées dans le cadre de la couverture maladie universelle prévue aux articles L. 161-2-1 et L. 380-1 et -2 du code de la sécurité sociale. Le recours à l\'assurance volontaire est possible.

9.2. Validation des périodes de chômage au titre de la retraite du régime général.

L\'ouvrier radié des contrôles alors qu\'il ne réunit pas 15 ans de services dans les établissements du ministère de la défense est affilié à titre rétroactif au régime général de la sécurité sociale.

Par ailleurs, si l\'intéressé :                                                                 

  • a été soumis au régime général avant son affiliation au fonds spécial des pensions (auxiliariat et/ou activité dans le secteur privé) ;
  • n\'a pas fait valider rétroactivement cette/ces période(s) par le régime spécial des pensions ;
  • n\'a pas perdu la qualité d\'assuré social par l\'exercice d\'une activité non salariée ;

alors, ces périodes seront validées, tous régimes confondus, par le régime général, au plus tard jusqu\'à 65 ans.

Nota. Les bonifications d\'ancienneté accordées lors des cessations anticipées d\'activité sont également prises en compte.

Afin d\'être validées par le régime général, les périodes de chômage indemnisées continues devront être déclarées par l\'employeur public auprès de la caisse nationale d\'assurance vieillesse (CNAVTS). La déclaration CNAVTS est annuelle, collective et prend en compte les périodes de chômage datées (dans le régime général, les périodes de chômage étant des périodes « assimilées » pour la retraite au sens de l\'article L.352-3 du code de la sécurité sociale, les dates exactes de ces périodes sont nécessaires aux calculs d\'assimilation). Cette déclaration est à envoyer à la branche vieillesse de la CRAM territorialement compétente.

9.3. Capital décès.

En cas de décès d\'un allocataire en cours d\'indemnisation chômage ou au cours d\'une période de différé d\'indemnisation ou de délai d\'attente, une somme égale à 120 allocations journalières est versée à son conjoint.

Cette somme est majorée de 45 allocations journalières pour chaque enfant à charge au sens de la législation de la sécurité sociale.

Le régime général (art. L. 361-1 et R. 361-1 du code de la sécurité sociale) prévoit également une indemnisation égale à 90 fois le gain journalier de base, au bénéfice des ayants droit définis par les articles L. 313-3 et R. 313-12 à R. 313-16 du même code.

Ces deux régimes étant applicables aux ouvriers de l\'État, il conviendra de retenir le plus avantageux, tant au regard du montant du capital que de la désignation des ayants droit.

10. RÉADMISSION AU BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS OU REPRISE DES DROITS.

La réadmission est l\'ouverture d\'une nouvelle période d\'indemnisation au profit d\'un ouvrier privé d\'emploi précédemment pris en charge lorsque l\'allocataire justifie à nouveau d\'une des durées de service visées au point 3.3.2.

La reprise est la possibilité pour l\'ouvrier qui ne justifie pas de la durée de service minimale visée au point 3.3.1. de percevoir le reliquat de droits (non épuisés) ouverts au titre de sa précédente admission.

10.1. Réadmission.

10.2. Reprise.

Lorsque l\'allocataire ne satisfait pas à nouveau aux conditions d\'ouverture du droit aux allocations au titre de la réadmission (il a été affilié moins de 182 jours au cours des 22 mois qui précédent la fin du contrat de travail), il peut tout de même percevoir le reliquat de la période d\'indemnisation initiale, sous réserve que le temps écoulé depuis la première date d\'admission ne soit pas supérieur à la durée de la période d\'indemnisation initiale augmentée de 3 ans [art. 10.2 a) du règlement annexé], date à laquelle l\'allocataire est déchu de ses droits.

La démission d\'une activité « reprise » (durée inférieure à 182 jours) est réputée involontaire et permet le versement du reliquat.

Nota. La reprise d\'une activité bénévole, au sens de l\'article L. 351-17-1 du code du travail, ne permet que la poursuite du versement des allocations et non la création de nouveaux droits.

Cette activité, devant rester compatible avec l\'obligation de recherche d\'emploi, doit néanmoins être signalée sur la déclaration de situation mensuelle.

Il peut s\'agir, notamment, de mandats syndicaux de représentation dans les organismes paritaires ou officiels, de mandats électifs exercés auprès des conseils de prud\'hommes, des assemblées consulaires, des collectivités locales ou des organismes sociaux.

L\'indemnisation des allocataires exerçant une activité professionnelle réduite, ou sa reprise, se fera dans les conditions définies par la circulaire Unédic n° 2006-19 du 21 août 2006 et par l\'accord d\'application n° 5 (n.i. JO, n.i. BO).

La sanction prise par le DDTEFP de non déclaration d\'une reprise d\'activité par un chômeur indemnisé peut se traduire par le remboursement au service payeur du montant des prestations d\'un mois complet, pour toute période non déclarée dans un mois civil. La période correspondante s\'imputera sur la durée d\'indemnisation notifiée et ne sera donc pas prise en compte pour une éventuelle et future réadmission.

10.3. Détermination de l'employeur ayant la charge de l'indemnisation.

En ce qui concerne les règles de coordination entre secteurs public et privé, il sera fait application des articles R. 351-20  et R. 351-21 du code du travail, de l\'arrêt Aumont (CE 30 décembre 2002), ainsi que du décret n° 2003-911 du 22 septembre 2003 (JO du 25, texte n° 11) et de la circulaire DGEFP n° 2004-032 du 6 décembre 2004 (n.i. JO, n.i. BO).

10.3.1. Lors de l'admission.

10.3.1.1. Durées d'emploi différentes (avec une intensité hebdomadaire identique).

Lorsque, au cours de la période de référence « affiliation », la durée totale d\'emploi pour le compte d\'un ou plusieurs employeurs, affiliés obligatoirement au régime d\'assurance chômage (art. L. 351-4 du code du travail), ou pour un ou plusieurs employeurs relevant de l\'article L. 351-12 affiliés volontairement a été plus longue que l\'ensemble des périodes d\'emploi pour le compte d\'un ou plusieurs employeurs du secteur public en auto-assurance la charge incombe à l\'Assédic (exemple n°1).

Pour chacun des exemples ci-dessous, l\'intéressé justifie de 14 mois d\'affiliation au cours des 24 mois précédant la fin du travail.

 

En revanche, lorsque, au cours de la période de référence « affiliation », la durée totale d\'emploi pour le compte d\'un ou plusieurs employeurs du secteur public est plus longue que l\'ensemble des périodes d\'emploi pour le compte d\'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d\'assurance chômage, la charge incombe à l\'employeur du secteur public (exemple n° 2).

 

10.3.1.2. Durées d'emploi égales (avec une intensité hebdomadaire indentique).

Au cours de la période précitée, si les durées d\'emploi accomplies pour le compte d\'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d\'assurance chômage et pour le compte d\'un ou plusieurs employeurs en auto-assurance sont égales, la charge de l\'indemnisation incombe au régime d\'assurance chômage, lorsque le dernier employeur est affilié à ce régime (exemple n° 3).  

10.3.1.3. Application d'un coefficient de proratisation au calcul des périodes d'emploi en cas d'emploi inférieur au mi-temps.

Dans le cas d\'emploi inférieur au mi-temps, le mode de calcul ne doit pas uniquement prendre en compte les durées d\'emploi en jours chez chaque employeur mais également les intensités hebdomadaires du travail effectué. Ce cas de figure ne concerne que les ouvriers non mensualisés dont le temps partiel serait inférieur à 50 p. 100. Il conviendra dans cette situation d\'appliquer le décret n° 2003-911 du 22 septembre 2003 modifiant l\'article R. 351-20 du code du travail ainsi que la circulaire DGEFP n° 2004-032 du 6 décembre 2004 explicitant son application au secteur public.

Le calcul des périodes d\'emploi s\'effectuera après application à chacune d\'elles d\'un coefficient de proratisation calculé selon la formule ci-dessous.

coefficient de proratisation = durée hebdomadaire de travail / durée légale ou conventionnelle de travail

10.3.2. En cas de réadmission.

L\'article 10 § 3 du règlement annexé fixe les règles de coordination applicables en cas de réadmission alors que les droits ouverts au titre de la précédente admission ne sont pas épuisés.

10.3.2.1. Montant de l'indemnisation.

 En cas de réadmission, il sera procédé à une comparaison entre le montant brut de l\'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l\'allocation journalière servie au titre des nouveaux droits.

Le montant de l\'allocation journalière le plus élevé est retenu.

10.3.2.2. Durée de l'indemnisation.

Afin de déterminer la nouvelle durée de l\'indemnisation, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des nouveaux droits.

La nouvelle durée d\'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global des droits et du montant journalier de l\'allocation les plus élevés. La durée maximale est toutefois limitée au quotient du montant global des droits par le montant brut de l\'allocation journalière retenu, arrondi au nombre entier supérieur.

10.3.2.3. Charge de l'indemnisation.

Elle incombe à l\'employeur à l\'origine du montant global des droits le plus élevé.

En application de l\'article R 351-21 du code du travail, si le montant global le plus élevé correspond au reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission, l\'employeur public ou l\'Assédic, qui avait la charge de la précédente admission, verse les allocations correspondant au reliquat.

En revanche, si le montant global le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre des nouveaux droits, l\'indemnisation incombe à l\'employeur public ou à l\'Assédic, qui a la charge des nouveaux droits.

Après examen d\'une demande d\'allocations dont elle a été saisi en premier lieu, l\'administration qui estime que l\'indemnisation ne lui incombe pas, transmet à l\'Assédic ou, le cas échéant, à un autre employeur public, la demande de l\'intéressé accompagnée des pièces justificatives jointes, une copie de sa décision de rejet ainsi que l\'imprimé de liaison en annexe XIV.

Exemple :

Détermination de l\'employeur ayant la charge de l\'indemnisation pour une réadmission après une première indemnisation.

Reliquat des droits ouverts auprès de l\'employeur public : 123 jours d\'indemnisation restants et ARE d\'un montant de 50 euros = > montant global du reliquat = 6150 euros.

Nouveaux droits acquis chez un employeur privé : 700 jours d\'indemnisation (3e filière d\'indemnisation) et ARE d\'un montant de 30 euros => montant global des nouveaux droits = 21 000 euros.

Montant global le plus élevé = 21 000 euros => l\'organisme indemnisateur sera celui des nouveaux droits (en l\'occurrence l\'Assédic).

Montant d\'ARE le plus élevé = 50 euros => montant qui sera versé au titre des nouveaux droits.

Nouvelle durée d\'indemnisation en jours (arrondi au nombre entier supérieur) = Montant global le plus élevé/Montant d\'ARE le plus élevé soit 21000 / 50 = 420 jours.

 

11. TEXTE ABROGÉ.

La circulaire n° 301944/DEF/DFP/PER/3 du 26 juillet 2004  relative à l\'indemnisation au titre du chômage des ouvriers de l\'État involontairement privés d\'emploi est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil hors classe,
adjoint au directeur des ressources humaines,

François LE PULOC'H.

Annexes

Annexe LISTE DES ANNEXES.

ANNEXE I : Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n° 2007-18 du 15 mai 2007 relative à l\'indemnisation du chômage des agents publics.

ANNEXE II : Accord d\'application n° 15.

ANNEXE III : Demande d\'inscription comme demandeur d\'emploi et formulaire de demande d\'allocations.

ANNEXE IV : Article R 531-5 du code du travail modifié par le décret n° 2006-390 du 30 mars 2006.

ANNEXE V : Décret n° 2005-915 du 2 août 2005.

ANNEXE VI : Exemple de saisine du DDTEFP.

ANNEXE VII : Nouvelle attestation d\'inscription à un stage de formation (AIS).

ANNEXE VIII : Attestation d\'entrée en stage de formation.

ANNEXE IX : Déclaration de présence à un stage de formation.

ANNEXE X : Prise en charge des frais de stage.

ANNEXE XI : Décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006.

ANNEXE XII : Formulaire relatif à l\'allocation de fin de formation (AFF).

ANNEXE XIII : Décret n° 2006-659 du 2 juin 2006.

ANNEXE XIV : Nouvel imprimé de liaison Assédic/employeur public.

Annexe I. Circulaire DGEFP/DGAFP/DGCL/DHOS/Direction du budget n° 2007-18 du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation du chômage des agents du secteur public.

1. CHAMP D'APPLICATION.

1.1. Les personnes concernées.

Il s\'agit des employeurs publics et de leurs employés qui entrent dans le champ d\'application de l\'indemnisation chômage au sein du secteur public tels que définis à l\'article L. 351-12 du code du travail modifié.

En cas d\'adhésion au régime d\'assurance chômage (RAC) pour tout ou partie de leurs employés, les employeurs publics doivent se reporter à la réglementation du régime d\'assurance chômage.

1.2. Champ d'application territorial.

Le régime d\'assurance chômage s\'applique aux demandeurs d\'emploi résidant sur le territoire de France métropolitaine ainsi que dans les départements d\'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (article 3 de la convention).

1.3. Durée d'application et entrée en vigueur.

La nouvelle convention d\'assurance chômage est applicable à compter du 18 janvier 2006 jusqu\'au 31 décembre 2008 (article 9 de la convention).

Les cotisations sont calculées à partir du nouveau taux de contribution en vigueur à la date de paiement du salaire. Ainsi, tous les salaires versés à compter du 1er janvier 2007 se voient appliquer le taux de contribution de 6,40 p. 100 ; peu importe la période à laquelle ils se rapportent.

2. Les filières d'indemnisation (voir annexe).

Les règles d\'affiliation et de durée d\'indemnisation, issues des articles 3 et 12 du règlement général annexé à la convention d\'assurance chômage(3), concernent les fins de contrat de travail postérieures au 17 janvier 2006. Lorsque la fin de contrat intervient à compter du 18 janvier 2006 alors que la procédure de licenciement a été engagée avant cette date, les filières d\'indemnisation prévues par la convention du 1er janvier 2004 restent applicables (article 10 de la convention du 18 janvier 2006).

2.1. Durées d'affiliation et indemnisation, articles 3 et 12 du réglement général.

a) 6 mois d\'affiliation (182 jours ou 910 heures de travail) au cours des 22 derniers mois : 7 mois d\'indemnisation (213 jours) (idem à 2004).

b) 12 mois d\'affiliation (365 jours ou 1820 heures de travail) au cours des 20 derniers mois : 12 mois d\'indemnisation (365 jours) (nouveau).

c) 16 mois d\'affiliation (487 jours ou 2426 heures de travail) au cours des 26 derniers mois : 23 mois d\'indemnisation (700 jours) (modification par rapport à 2004).

d) Pour les 50 ans et plus, 27 mois d\'affiliation (821 jours ou 4095 heures de travail) au cours des 36 derniers mois : 36 mois d\'indemnisation (1095 jours) (idem à 2004).

Il convient de noter que les personnes qui, à 60 ans et 6 mois, ne totalisent pas le nombre de trimestres d\'assurance vieillesse leur permettant d\'avoir une retraite à taux plein, peuvent bénéficier du maintien des allocations jusqu\'à justification du nombre de trimestres requis et au plus tard jusqu\'à l\'âge de 65 ans.

Ces personnes doivent être en cours d\'indemnisation depuis au moins un an à 60 ans et 6 mois.

Elles doivent justifier de 12 années d\'affiliation au régime d\'assurance chômage ou de périodes assimilées (accord d\'application n° 18), d\'un an continu ou deux ans discontinus d\'affiliation au cours des cinq ans précédant la fin du contrat de travail et de 100 trimestres validés par l\'assurance vieillesse.

2.2. La recherche de la condition d'affiliation.

En application de l\'article 7 du règlement général, les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l\'exception de celles rémunérées par le régime d\'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d\'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d\'heures fixé à l\'article 3 du règlement général soit :

-  120 jours ou 600 heures ;

-  240 jours ou 1200 heures ;

-  320 jours ou 1600 heures ;

-  540 jours ou 2700 heures.

Le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d\'affiliation ou 15 heures de travail.

2.3. Le délai de forclusion.

Le terme du dernier contrat de travail (défini à l\'article 9 du réglement général) ouvrant un droit à l\'allocation chômage ne doit pas être intervenu plus de 12 mois avant l\'inscription comme demandeur d\'emploi (article 8 § 1 du règlement général).

Ce délai peut être allongé dans les cas énumérés à l\'article 8 § 2,  § 3 et § 4 du réglement général.

3. La fixation du montant de l'allocation journalière.

3.1. La période de référence.

L\'ouverture des droits s\'effectue en fonction du dernier contrat de travail (ou d\'un contrat précédent si le dernier n\'ouvre aucun droit), dont le terme est intervenu moins d\'un an (cf. délai de forclusion susmentionné) avant l\'inscription comme demandeur d\'emploi et au plus tard dans les deux ans (délai de prescription visé à l\'article 53 du règlement général) suivant cette inscription.

La période de référence pour le calcul du salaire de référence correspond aux 12 derniers mois de travail payés à compter du dernier jour travaillé s\'il correspond au dernier jour du mois, ou au dernier jour du mois précédent si le dernier jour travaillé est en cours de mois.

Toutefois, dans les cas énoncés par l\'accord d\'application n° 5, la période de référence est décalée pour prendre en compte les rémunérations afférentes à la période antérieure à la baisse de rémunération.

3.2. Le salaire de référence.

La circulaire CDE n° 40/84 du 5 octobre 1984 relative à l\'indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires de l\'État et appliquée par la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, prévoit que :

« La rémunération servant de base au calcul du salaire de référence est la rémunération brute comprenant l\'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.

Sont exclues : les allocations familiales et les indemnités accessoires au traitement à l\'exception de celles qui sont allouées pour travaux supplémentaires dont les montants ne sont éventuellement pris en compte que pour la fraction correspondant à la période de référence ».

Par ailleurs, les périodes d\'arrêts maladie donnant lieu au versement d\'indemnités journalières ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence (article 22 § 3 du règlement général).

Enfin, s\'il est constaté une réduction ou une majoration du salaire à la fin du contrat, il convient de se reporter aux accords d\'application n° 5 et 6 annexés à la convention du 18 janvier 2006.

3.3. Le montant et le versement de l'allocation d'aide au retour emploi.

3.3.1. Le calcul de l'allocation journalière.

Il s\'effectue selon l\'une des formules suivantes, le montant le plus favorable à l\'intéressé étant retenu :

a) montant proportionnel au salaire journalier de référence, soit 40,4 p. 100 + partie fixe de 10,46 euros(4) ;

b) application du taux de 57,4 p. 100 du salaire journalier de référence si plus favorable ;

L\'allocation journalière ne peut être inférieure à 25,51 euros(5) et ne peut toutefois excéder 75 p. 100 du salaire journalier de référence.

Cette revalorisation des paramètres de l\'assurance chômage est accessible sur le site de l\'Assédic :  « les textes » à colonne de gauche « évolution des paramètres » à « revalorisation du salaire de référence » ou « partie fixe ARE/ AUD » ou « allocation minimale ARE/ AUD ».

3.3.2. Le point de départ du versement des allocations.

L\'allocation chômage n\'est pas versée immédiatement. Il faut attendre un délai minimum de 7 jours appelé désormais « délai d\'attente » (appellation antérieure : différé d\'indemnisation) prévu à l\'article 30 du règlement général.

Les carences indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) et spécifiques sont désormais appelées « différés d\'indemnisation » visés à l\'article 29 du règlement général.

Le différé ICCP (article 29 § 1) ne vise que l\'indemnité de congés payés. Sont donc exclues toutes les autres indemnités qui résulteraient de jours de RTT non pris ou d\'un compte épargne temps (CET).

Toutefois, ce différé congés payés peut être suivi d\'un différé spécifique (article 29 § 2) calculé à partir des indemnités de rupture supra légales(6).

Le calcul du différé spécifique (D) est effectué en considérant :

  • la masse des indemnités ou sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail (N) ;
  • la somme des indemnités légales et obligatoires dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d\'une disposition législative (IL).

Le résultat de la différence de ces sommes est divisé par le salaire journalier de référence (SJR). Ce calcul permet d\'obtenir le nombre de jours du différé spécifique (D) qui ne peut toutefois pas dépasser 75 jours.

D = (N - IL) X 1 / SJR

Pour les cas de réadmission (article 10 § 3 du règlement général), les droits globaux et les montants de l\'ARE sont comparés. C\'est le montant de l\'ARE le plus élevé qui est retenu.

La durée d\'indemnisation à retenir correspond au quotient du montant global des droits le plus élevé par le montant le plus élevé de l\'allocation journalière versée.

À titre d\'exemple :

Si le reliquat des droits correspond à 300 jours à 23 euros, (soit 6900 euros au total) et que le nouveau droit est de 25 euros sur une durée de 213 jours, (soit un montant global de 5325 euros) l\'intéressé percevra 25 euros pendant 276 jours (soit 6900/25).

4. Le taux des contributions.

Le taux des contributions, qui avait été majoré de 0,08 p. 100 en 2006, est ramené à 6,40 p. 100 (4 p. 100 pour les employeurs et 2,40 p. 100 pour les salariés) à compter du 1er janvier 2007.

4.1. Principes généraux.

Les agents du secteur public, dont l\'employeur assure lui-même la charge de l\'indemnisation chômage selon le principe de l\'auto-assurance, ne sont pas soumis à la cotisation salariale d\'assurance chômage de 2,40 p. 100 (Cf. supra) mais sont assujettis à la contribution exceptionnelle de solidarité de 1 p. 100 (pour les personnes dont la rémunération se situe au dessus du seuil d\'assujettissement) versée au fonds de solidarité.

À l\'exception de l\'État et de ses établissements publics administratifs (article L. 351-12 1° du code du travail), les employeurs publics peuvent adhérer, selon des modalités différentes, au régime d\'assurance chômage (RAC).

Il convient ainsi de distinguer les employeurs publics qui peuvent adhérer, à titre révocable, au régime d\'assurance chômage pour leur personnel non titulaire et non statutaire uniquement et les employeurs publics qui peuvent opter pour l\'adhésion à titre irrévocable au régime d\'assurance chômage, soit pour l\'ensemble de leur personnel, soit uniquement pour leur personnel non statutaire.

Par ailleurs, en application de l\'article L. 351-12 alinéa 11 du code du travail, les employeurs publics sont tenus d\'affilier les intermittents du spectacle au régime d\'assurance chômage. Le montant des contributions demeure inchangé, soit 10,80 p. 100, répartis à raison de 7 p. 100 pour les employeurs et 3,80 p. 100 pour les salariés.

4.2. Employeurs visés au 2e de l'article L. 351-12 du code du travail.

Dès lors que l\'employeur public concerné choisit d\'adhérer au régime d\'assurance chômage pour ses personnels non fonctionnaires et non statutaires :

  • le taux de cotisation salarial au régime d\'assurance chômage s\'élève à 1 p. 100 (calculé dans les mêmes conditions et sur la même assiette que la contribution exceptionnelle de solidarité qui dans ce cas n\'est plus due et n\'est plus versée au fonds de solidarité) ;
  • le montant de cotisation au régime d\'assurance chômage à la charge de l\'employeur est égal au salaire brut, multiplié par 6,40 p. 100, et diminué du montant de la cotisation salariale de 1 p. 100 susmentionnée.

4.3. Employeurs visés au 3e et 4e de l'article L. 351-12 du code du travail.

Dès lors que les employeurs publics concernés adhèrent, à titre irrévocable pour tout leur personnel ou uniquement pour leur personnel non statutaire, au régime d\'assurance chômage, le taux de cotisation salariale s\'élève à 2,40 p. 100 et le taux de cotisation patronale à 4 p. 100.

4.4. Point particlier concernant les contrats d'accès à l'emploi et les contrats d'avenir.

L\'accord du 6 octobre 2005 relatif au régime d\'assurance chômage applicable aux contrats d\'accès à l\'emploi (CAE) et aux contrats d\'avenir (CA), agréé par arrêté ministériel du 26 octobre 2005 (JO du 6 novembre, texte n° 5), crée un régime particulier d\'assurance chômage permettant aux employeurs publics visés aux  2° et 3° de l\'article L. 351-12 du code du travail qui embauchent des personnes en CA ou en CAE, d\'adhérer au régime d\'assurance chômage pour ces seuls contrats.

Dans cette hypothèse, un supplément de contribution dit « contribution d\'équilibre » est dû par l\'employeur pour toute affiliation spécifique au régime particulier des CA et CAE. Le montant de cette contribution est fixé à 3,6 p. 100 du salaire brut.

Toutefois, en application de l\'article 3 de l\'accord susvisé, le régime d\'assurance chômage ne prend financièrement en charge l\'indemnisation des CA et CAE qu\'à la condition que les intéressés justifient d\'une période minimale d\'affiliation soit :

  • 365 jours d\'affiliation pour les salariés justifiant d\'une fin de CAE ;
  • 730 jours d\'affiliation pour les salariés justifiant d\'une fin de CA.

En deçà de ces durées, la charge de l\'indemnisation chômage incombe à l\'employeur public.

5. Les compétences respectives de l'employeur public et la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

5.1. La qualification de la perte d'emploi : une compétence de l'employeur public.

La décision portant sur l\'attribution de l\'allocation chômage appartient à l\'employeur public chargé de l\'indemnisation chômage de son ancien agent.

Il apprécie, dans le cadre de la réglementation générale de l\'assurance chômage et sous le contrôle du juge, le respect des conditions requises pour l\'ouverture des droits.

5.1.1. Le caractère légitime ou non de la démission et ses conséquences.

L\'accord d\'application n° 15 annexé à la convention du 18 janvier 2006 liste les cas de démission légitime ouvrant droit au revenu de remplacement. Un nouveau cas de démission présumée légitime concernant les victimes de violence conjugale qui sont contraintes de changer de domicile y est intégré. Certains ajustements ont en outre, été apportés, notamment en ce qui concerne les contrats aidés.

Il faut souligner que, s\'agissant de la démission d\'un agent d\'une collectivité locale, le Conseil d\'État a considéré qu\' « il appartient à la seule autorité administrative compétente d\'apprécier, sous le contrôle du juge de l\'excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent [...] d\'assimiler celle-ci à une perte involontaire d\'emploi » (CE, 25 septembre 1996 Lefer, n° 135197 et pour une décision plus récente CAA Paris, 27 mars 2006 Mengual, n° 03PA03408).

Toutefois, en application de l\'article 4 e) du règlement général, une démission non légitime (n\'ayant pas permis l\'ouverture d\'un droit au revenu de remplacement), est « neutralisée » par une période de travail, suivant ce départ volontaire, d\'au moins 91 jours ou 455 heures.

Ensuite, les règles de coordination prévues à l\'article R. 351-20 du code du travail s\'appliquent. L\'employeur public ou l\'Assédic pour l\'employeur privé, qui a occupé l\'intéressé pendant la durée la plus longue au cours de la période de référence affiliation, supporte la charge de l\'indemnisation.

Le Conseil d\'État a retenu cette interprétation dans un arrêt Aumont du 30 décembre 2002, n° 224462.

Enfin, l\'agent qui n\'est pas reclassé après 121 jours et plus de chômage, peut solliciter un examen de sa situation. L\'employeur public possède les mêmes compétences que la commission paritaire de l\'Assédic, à savoir l\'examen des circonstances de l\'espèce lorsque l\'inscription comme demandeur d\'emploi fait suite à une démission non visée par l\'accord d\'application n° 15.

Conformément à l\'accord d\'application n° 13, cet examen, réalisé par l\'employeur en charge de l\'indemnisation, a pour objet de rechercher si, au cours de la période de 121 jours, l\'intéressé à accompli des efforts en vue de se reclasser. Les motifs de la démission ne sont pas pris en compte.

Dans l\'affirmative, l\'intéressé sera admis au bénéfice de l\'allocation d\'assurance au 122e jour de chômage.

5.1.2. Deux cas particuliers : Le refus du renouvellement d'un contrat à durée déterminée et l'abandon de poste.

5.1.2.1. Le refus du renouvellement d'un contrat à durée déterminée*.

L\'article 2 du règlement général prévoit que la fin d\'un contrat à durée déterminé est bien qualifiée de perte involontaire d\'emploi, même si elle ne se traduit pas juridiquement par une rupture du contrat de travail.

S\'agissant maintenant du cas particulier où l\'agent refuse le renouvellement de son contrat, le juge administratif a estimé que l\'employeur public en auto-assurance peut légitimement refuser d\'indemniser au titre du chômage un ancien agent qui n\'a pas accepté la proposition de renouvellement de son CDD. Toutefois, il a souhaité encadrer cette compétence de l\'employeur et a ainsi considéré que lorsque le refus de l\'agent est fondé sur un motif légitime, il s\'agit d\'une perte involontaire d\'emploi (ex : CE, 13 janvier 2003 ; Juris-data n° 2003-065000 ; Rec. CE 2003).

Il appartient en effet à l\'employeur public d\'examiner les motifs de ce refus préalablement à sa prise de décision d\'attribution ou de rejet de l\'allocation chômage. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d\'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l\'employeur. Dans l\'arrêt précité, le juge administratif a considéré que l\'intéressé justifiait, eu égard notamment à son ancienneté dans l\'organisme et en l\'absence de justification de l\'employeur sur la réduction de la durée de son contrat de travail de douze mois à trois mois, d\'un motif légitime de refus.

5.1.2.2. L'abandon de poste*.

Il convient de noter que contrairement à la pratique du secteur privé, l\'abandon de poste dans la fonction publique constitue une perte volontaire d\'emploi (qui n\'ouvre donc pas droit à indemnisation).

S\'agissant des fondements jurisprudentiels, il convient de se reporter aux arrêts suivants :

  • CE du 24 juin 1988 - Cazelles, n° 73094 ;
  • CAA de Marseille du 18 janvier 2005, n° 01MA00460 ;
  • CAA de Bordeaux du 31 décembre 2004, n° 01BX 02079 ;
  • CAA de Paris du 5 août 2004, n° 02PA00893.

*Voir supra pour la mise en œuvre des règles de coordination conformément à la jurisprudence Aumont (30 novembre 2002).

5.2. La répartition des compétences en matière de suivi de la recherche d'emploi.

Parmi les conditions requises pour percevoir l\'ARE, le demandeur d\'emploi doit être à la recherche effective et permanente d\'un emploi (article 4 b) du règlement général).

Les autorités habilitées à opérer le contrôle de la recherche d\'emploi sont listées de manière limitative par l\'article L. 351-18 du code du travail aux termes duquel :

« Le contrôle de la recherche d\'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l\'emploi, de l\'Agence nationale pour l\'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l\'assurance chômage mentionnés à l\'article L. 351-21. [...] ».

La procédure de contrôle de la recherche d\'emploi peut donc être initiée par les agents de l\'État (Directions départementales du travail, de l\'emploi et de la formation professionnelle, DDTEFP), par l\'ANPE ou par les Assédic.

Ces trois acteurs interviennent selon des modalités différentes dans la procédure.

Les décisions de réduction ou de suppression du revenu de remplacement relèvent de l\'autorité du Préfet (et par délégation du DDTEFP).

L\'ANPE peut prendre une décision de radiation du demandeur d\'emploi.

Enfin, l\'Assédic a le pouvoir de prendre une mesure conservatoire de suspension ou de réduction du montant du revenu de remplacement (R. 351-28 du code du travail) jusqu\'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d\'emploi.

Pour ce qui concerne l\'employeur public, celui-ci doit continuer à saisir le DDTEFP pour un contrôle de la recherche d\'emploi des agents qu\'il indemnise. Il ne lui appartient pas de raisonner par analogie avec les attributions dévolues aux Assédics.

Il convient de noter que, dans une décision récente (CE, 02/11/2005, n° 272373, Narabutin), le Conseil d\'État, mettant un terme à la jurisprudence élaborée par certaines cours administratives d\'appel, a défini les compétences de l\'employeur public et du DDTEFP à l\'occasion de l\'examen de la qualification d\'un refus de renouvellement de CDD.

Ainsi, le Conseil d\'État a jugé que la qualification juridique de « refus d\'emploi », au sens du contrôle de la recherche d\'emploi, ne s\'applique pas au cas de l\'agent qui refuse la proposition qui lui est faite par son employeur de renouveler son contrat de travail à durée déterminée : l\'appréciation porte ici sur le caractère involontaire ou non de la perte d\'emploi au moment de l\'admission. Par conséquent, dans ce cas, la décision portant sur l\'admission au droit à l\'allocation doit être prise par l\'employeur public lui-même et non par le DDTEFP car il ne s\'agit pas d\'une décision liée au contrôle de la recherche d\'emploi (qui ne s\'applique qu\'au maintien du droit à l\'allocation).

6. Les liaisons entre l'employeur public et l'Assédic : la délivrance de l'attestation en cas de rupture du contrat.

Dès le terme de son contrat, l\'intéressé doit s\'inscrire comme demandeur d\'emploi auprès de l\'Assédic.

Dans le cadre de cette inscription, l\'employeur public a l\'obligation de remettre à son ancien agent une attestation lui permettant de faire valoir ses droits et de transmettre ce même document à l\'Assédic.

Cette obligation trouve son fondement à l\'article R. 351-5 du code du travail modifié lequel énonce dans son alinéa premier : « les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l\'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d\'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l\'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l\'article L. 351-21. ».

Ce texte vise tous les employeurs, quelle que soit leur situation au regard du régime d\'assurance chômage et s\'impose donc également aux employeurs publics visés à l\'article L. 351-12 du code du travail, qui assurent eux-mêmes la charge et la gestion du risque de privation d\'emploi de leurs anciens agents.

La transmission de ce document à l\'Assédic vise à faciliter l\'inscription du demandeur d\'emploi au chômage, à raccourcir le délai de traitement de son dossier et permet de mettre à jour les dossiers des demandeurs d\'emploi en cas de reprise d\'activité.

Par ailleurs, il résulte de l\'article R. 351-20 du code du travail que dans le cas où l\'Assédic, saisie d\'une demande d\'allocations, estime, après examen du dossier, que l\'indemnisation incombe à un employeur public, elle notifie une décision de rejet à l\'intéressé et transmet à l\'employeur la demande d\'allocation.

En application de la circulaire Unédic n° 2006-10 du 18 mai 2006 (n.i. JO, n.i. BO), cette nouvelle formalité doit être accomplie en adressant l\'attestation à la boîte postale dont les coordonnées sont les suivantes :

Centre de traitement

BP 80069

77213 Avon Cedex

Cette boîte postale permet de centraliser toutes les attestations destinées aux Assédic en provenance d\'employeurs situés sur le territoire métropolitain ou dans les départements d\'outre-mer.

7. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi et autres revenus ou aides.

Ce cumul est prévu par l\'article L. 351-20 du code du travail qui dispose : « les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d\'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu\'avec les prestations de sécurité sociale ou d\'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l\'allocation d\'assurance [...] ».

7.1. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi et revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite - articles 41 à 45 du réglement général.

7.1.1. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi avec une activité salariée.

Il convient de distinguer les règles du cumul applicables en cas de reprise d\'une activité salariée de celles qui prévalent en cas d\'activité salariée conservée.

a) Conditions permettant le cumul en cas de reprise d\'une activité salariée :

  • être inscrit comme demandeur d\'emploi ;
  • n\'avoir pas quitté volontairement son dernier emploi ;
  • ne pas travailler plus de 110 heures par mois (article 41 du règlement général) ;
  • percevoir une rémunération mensuelle inférieure ou égale à 70 p. 100 du salaire journalier de référence X 30.

Une modification importante par rapport à la convention de 2004 est intervenue. Désormais, la reprise d\'une activité réduite ou occasionnelle chez le précédent employeur ne fait plus obstacle au cumul avec l\'ARE.

Chaque mois, un nombre de jours non indemnisables est déterminé de la manière suivante en application de l\'article 43 du règlement général :

RÉMUNÉRATION BRUTE (ICCP comprises) / MONTANT DU SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE = NOMBRE DE JOURS RETENUS.

Ce résultat est minoré de 20 p. 100 pour les allocataires âgés de 50 ans et plus.

La durée du cumul est limitée à 15 mois sauf pour les allocataires âgés de 50 ans et plus et pour les bénéficiaires d\'un CES ou d\'un CAE (article 44 du règlement général).

b) Conditions permettant le cumul en cas d\'activité salariée conservée :

-  l\'activité conservée ne doit pas représenter plus de 110 heures au cours du mois civil précédant la fin du contrat de travail ;

-  l\'activité conservée ne doit pas représenter plus de 70 p. 100 de la totalité des revenus dont bénéficiait l\'intéressé avant la fin de son contrat de travail ;

-  enfin les autres conditions relatives à l\'attribution des allocations doivent être respectées.

Le montant de l\'ARE calculé sur la base du salaire journalier de l\'emploi perdu est alors maintenu en totalité dans la limite de la durée des droits et au maximum pendant 15 mois à deux exceptions près (voir supra).

7.1.2. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi avec une activité non salariée.

Conditions permettant le cumul en cas d\'activité non salariée :

  • être inscrit comme demandeur d\'emploi ;
  • ne pas bénéficier de l\'aide à la reprise ou à la création d\'entreprise ;
  • percevoir un revenu mensuel qui ne dépasse pas 70 p. 100 du salaire sur la base duquel a été calculée l\'allocation.

Lorsque les rémunérations réelles soumises à cotisation de sécurité sociale sont connues, une régularisation annuelle est opérée.

En revanche, si les revenus mensuels ne peuvent pas être connus, et dans l\'attente qu\'ils le soient pour régularisation, il est appliqué un revenu forfaitaire mensuel qui est de 542,08 euros la première année civile et de 813,08 euros la deuxième année civile.

Le nombre de jours non indemnisables au cours du mois est déterminé de la façon suivante :

RÉMUNÉRATIONS MENSUELLES DÉCLARÉES AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES / MONTANT DU SALAIRE JOURNALIER DE RÉFÉRENCE = NOMBRE DE JOURS RETENUS.

Comme précédemment, un coefficient de minoration de 20 p. 100 est appliqué pour les 50 ans et plus.

Les allocations sont maintenues dans la limite de la durée maximale des droits sans pouvoir excéder 15 mois pour les moins de 50 ans.

Il convient de noter que tant que l\'activité envisagée est au stade de projet, les démarches accomplies pendant la phase préparatoire à la création ou à la reprise d\'une entreprise constituent des actes de recherche d\'emploi. L\'intéressé conserve donc intégralement le bénéfice des allocations dès lors qu\'il continue à être inscrit comme demandeur d\'emploi.

7.2. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi avec une allocation de solidarité de l'État : l'allocation équivalent retraite (AER) dite de « complément ».

L\'AER peut compléter l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi dès lors que le demandeur d\'emploi totalise 160 trimestres de cotisations à l\'assurance vieillesse avant l\'âge de 60 ans, et respecte certaines conditions de ressources.

Il convient de noter que depuis le 2 mai 2006, le Garp a repris la gestion des dossiers d\'AER de complément des ex-agents indemnisés par leur ancien employeur en auto-assurance, gestion qui était assurée depuis le 1er octobre 2004 par l\'Assédic de Paris.

Les demandes d\'AER de complément doivent donc être transmises à l\'adresse suivante :

Garp - UT AER-C                         Tel : 01 39 07 07 33

BP 144

78001 Versailles CEDEX                Fax : 01 39 50 04 01

L\'unité de traitement AER instruit les demandes d\'AER de complément, calcule les droits, notifie les décisions et déclenche le paiement des allocations. Elle recueille auprès de l\'ancien employeur l\'attestation de paiement des allocations de chômage du trimestre écoulé ou, auprès de l\'allocataire, les avis de paiement reçus pour déclencher les paiements d\'AER de complément correspondant à cette période.

7.3. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi avec un avantage de vieillesse.

En application de l\'article 26 §1 du règlement général :

« Le montant de l\'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager [...] est égal à la différence entre le montant de l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi et une somme calculée en fonction d\'un pourcentage compris entre 25 et 75 p. 100 de l\'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l\'âge de l\'intéressé. ».

L\'accord d\'application n° 2 pris pour l\'application de l\'article 26 § 1er du règlement précise que cette règle est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

  • si l\'intéressé a moins de 50 ans, l\'allocation est intégralement cumulable avec l\'avantage de vieillesse ;
  • s\'il est âgé de 50 ans et de moins de 55 ans, l\'allocation est diminuée de 25 p. 100 de l\'avantage de vieillesse ;
  • s\'il est âgé de 55 ans et de moins de 60 ans, l\'allocation est diminuée de 50 p. 100 de l\'avantage de vieillesse ;
  • si l\'intéressé est âgé de 60 ans et plus, l\'allocation est diminuée de 75 p. 100 de l\'avantage de vieillesse.

Ces règles de cumul s\'appliquent à la date à laquelle le travailleur privé d\'emploi atteint l\'âge de 50 ans, 55 ans ou 60 ans en cours d\'indemnisation.

Par ailleurs, concernant les pensions de retraite militaire, l\'accord d\'application n° 3 prévoit que les salariés privés d\'emploi âgés de moins de 60 ans qui bénéficient d\'une pension militaire peuvent, par dérogation à l\'accord d\'application n° 2, percevoir l\'allocation d\'assurance chômage sans réduction.

En revanche, à partir de 60 ans, l\'allocation est diminuée de 75 p. 100 de l\'avantage de vieillesse selon les conditions prévues par l\'accord d\'application n° 2.

7.4. Le cumul de l'aide au retour à l'emploi et pension d'invadilité - article 26 § 2 du réglement général.

Le montant de l\'allocation servie aux allocataires bénéficiant d\'une pension d\'invalidité de la 2e ou 3e catégorie au titre de l\'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale est diminué du montant de la pension d\'invalidité.

Pour l\'application de la règle de cumul, le montant de la pension d\'invalidité retenu est celui en vigueur au jour de l\'ouverture des droits à l\'assurance chômage.

Lorsqu\'au jour de l\'ouverture des droits, la pension est suspendue, le montant retenu pour l\'application de la règle de cumul est celui de la pension à la veille de sa suspension.

Toutefois, si au jour de l\'ouverture des droits, le versement de la pension d\'invalidité est suspendu pour un motif médical, ou interrompu, l\'application de la règle de cumul est écartée.

8. Les aides au reclassement du titre II du réglement général.

8.1. Objectifs et financement de ces aides.

Dans le cadre de la nouvelle convention, les partenaires sociaux ont marqué leur volonté d\'accompagner les demandeurs d\'emploi vers le retour à l\'emploi. C\'était déjà le cas avec la convention de 2001 fondatrice du PARE-PAP. Mais la convention du 18 janvier 2006 renforce encore les moyens qui y sont consacrés.

Pour le régime d\'assurance chômage, certaines de ces aides sont financées par des enveloppes dédiées.  C\'est le cas notamment des aides à la formation, à la validation des acquis de l\'expérience ou encore de l\'aide à la mobilité.

D\'autres sont imputées sur le reliquat de droits (ARE) ouverts aux bénéficiaires et correspondent au versement d\'une partie ou de la totalité de ce reliquat. C\'est le cas notamment de l\'aide différentielle de reclassement (article 46 du règlement général) mais aussi de l\'aide au repreneur ou créateur d\'entreprise, ARCE, (visée à l\'article 48 du règlement général).

S\'agissant du secteur public, les employeurs publics placés sous le régime d\'auto-assurance ne sont pas dans l\'obligation de verser ces aides. Néanmoins, leur mobilisation en faveur des mesures de reclassement ne peut que favoriser un retour rapide à l\'emploi qui a pour effet direct une diminution de la durée d\'indemnisation et à terme, une baisse de la dépense publique d\'allocation.

En outre, l\'attribution éventuelle de telles aides aux agents issus du secteur public concourt à un traitement équitable avec les salariés du secteur privé.

Enfin, comme il a été souligné précédemment, certaines de ces aides sont imputables sur le reliquat des droits à l\'ARE et ne constituent pas une dépense supplémentaire pour l\'employeur public.

Pour toutes ces raisons, il est souhaitable que les employeurs publics interviennent, chacun dans leur champ, et dans le cadre des moyens qui leur sont alloués, comme de véritables acteurs d\'une politique de retour à l\'emploi.

8.2. Point particulier sur les aides à la formation - article 37 du réglement général, Accord d'application n° 29.

Outre le maintien de l\'ARE pendant la formation(7), instauré par la convention de 2001, l\'Assédic peut prendre en charge, en fonction de ses priorités, le coût de la formation, les frais de dossier et d\'inscription et le remboursement des frais de transport, de repas et d\'hébergement demeurant à la charge du salarié privé d\'emploi qui, dans le cadre du PPAE, suit une action de formation préalable à l\'embauche (AFPE) ou une action de formation Conventionnée (AFC). Seuls les frais de transport, repas et hébergement peuvent être pris en charge pour des actions de formation homologuées dans certaines conditions par les Assédic.

Il serait souhaitable que les employeurs en auto-assurance puissent prendre des mesures déchargeant le demandeur d\'emploi des coûts inhérents à la formation lorsque la personne a un réel projet qualifiant lui offrant des possibilités de réinsertion dans l\'emploi notamment dans des secteurs connaissant des difficultés de recrutement.

Il est rappelé que l\'allocation de fin de formation(7), allocation de solidarité de l\'État peut prendre le relais de l\'ARE formation dans le cas où le projet de formation qualifiante excède les droits à l\'indemnisation chômage d\'une part, et concerne les métiers en tension d\'autre part.

9. Les voies et délais de recours.

Il convient de rappeler que toute décision relative à l\'attribution et aux modalités de l\'indemnisation de l\'ancien agent du secteur public doit mentionner les voies et délais de recours administratif.

En effet, en application de l\'article R. 421-5 du code de justice administrative, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu\'à la condition d\'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Les textes relatifs à la convention d\'assurance chômage du 18 janvier 2006 sont accessibles sur le site : www.assedic.fr sous la rubrique « les textes » à colonne de gauche « les textes » à sous la rubrique assurance chômage 2006 à convention, règlement, accords.

En cas de difficultés d\'application des dispositions générales fixées par le règlement d\'assurance chômage, les employeurs publics peuvent prendre contact avec l\'Assédic située dans leur ressort territorial ou avec la délégation générale à l\'emploi et à la formation professionnelle - mission indemnisation du chômage - 7, square Max Hymans - 75015 PARIS.

Par ailleurs, en cas de difficultés relatives à l\'adaptation de la réglementation du régime d\'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l\'attache du :

  • ministère de la fonction publique, direction générale de l\'administration et de la fonction publique, bureau FP4 ;
  • ministère de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire, direction générale des collectivités locales, bureau FP3 ;
  • ministère de la santé et des solidarités, direction de l\'hospitalisation et de l\'organisation des soins, bureau P1.

Pour le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement et par délégation :
Le délégué général à l\'emploi et à la formation professionnelle,
J. GAEREMYNCK.

Pour le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie et par délégation :
Le directeur du budget,
P. JOSSE.

Pour le ministre de la fonction publique et par délégation :
Le directeur général de l\'administration et de la fonction publique,
F. ALADJIDI.

Pour le ministre de l\'intérieur et de l\'aménagement du territoire et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
E. JOSSA.

Pour le ministre de la santé et des solidarités et par délégation :
Le directeur de l\'hospitalisation et de l\'organisation des soins,
A. PODEUR.

Les filières d\'indemnisation :

Filières 2004

A

B

C

D

Condition d\'âge

Quel que soit l\'âge

+ de 50 ans

+ de 57 ans et

≥ 25 ans d\'activité

Durée d\'affiliation

6 mois dans les 22 derniers mois

14 mois dans les 24 derniers mois

27 mois

dans les 36 derniers mois

27 mois

dans les 36 derniers mois

Durée d\'indemnisation

7 mois

23 mois

36 mois

42 mois

Filières 2006

I

II

III

IV

 

Condition d\'âge

Quel que soit l\'âge

+ de 50 ans

_

Durée d\'affiliation

6 mois dans les 22 derniers mois

12 mois dans les 20 derniers mois

16 mois

dans les 26 derniers mois

27 mois

dans les 36 derniers mois

_

Durée d\'indemnisation

7 mois

12 mois

23 mois

36 mois

_

Évolutions

Aucune

Création d\'une nouvelle filière

Allongement de la durée d\'affiliation et de la période de recherche d\'affiliation

_

_

 

Annexe II. Accord d'application n° 15 du 18 janvier 2006 pris pour l'application des articles 2, 4 e) et 10 § 2 b) du règlement.

1. Cas de démission considérés comme légitimes.

1.1. Chapitre A.

§ 1er - Est réputée légitime, la démission :

a) du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce la puissance parentale ;

b) du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi.

Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d\'une mutation au sein d\'une entreprise ;

il peut être la conséquence d\'un changement d\'employeur décidé par l\'intéressé ; il peut correspondre à l\'entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d\'activité ;

c) du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s\'explique par son mariage ou la conclusion d\'un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l\'intéressé, dès lors que moins de 2 mois s\'écoulent entre la date de la fin de l\'emploi et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité.

§ 2 - Est réputée légitime, la rupture à l\'initiative du salarié, d\'un contrat emploi-solidarité ou d\'un contrat d\'insertion par l\'activité, d\'un contrat emploi jeunes pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation.

Est également réputée légitime, la rupture à l\'initiative du salarié d\'un contrat initiative-emploi (CIE) à durée déterminée, d\'un contrat d\'accompagnement dans l\'emploi (CAE), d\'un contrat d\'avenir (CA) ou d\'un contrat insertion-revenu minimum d\'activité (CIRMA) pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d\'au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des 4 premiers alinéas de l\'article L. 900-3 du code de travail.

§ 3 - Est réputée légitime pour l\'application de l\'article 10 § 2, le départ volontaire de la dernière activité professionnelle salariée.

Cette présomption s\'applique dans le cadre des annexes au règlement à l\'exception des annexes VIII et X.

1.2. Chapitre B.

Sont également considérées comme légitimes, les ruptures à l\'initiative du salarié intervenues dans les situations suivantes :

§ 1er - La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l\'intéressé justifie d\'une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires.

§ 2 - La démission intervenue à la suite d\'un acte susceptible d\'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l\'occasion de l\'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 3 - La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.

§ 4 - Le salarié qui, postérieurement à un licenciement ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n\'ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d\'emploi, entreprend une activité à laquelle il met fin volontairement au cours ou au terme de la période d\'essai n\'excédant pas 91 jours.

§ 5 - Le salarié qui justifie de 3 années d\'affiliation continue au sens de l\'article 3 et qui quitte volontairement son emploi pour reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l\'employeur met fin au cours ou au terme de la période d\'essai avant l\'expiration d\'un délai de 91 jours.

§ 6 - Lorsque le contrat de travail dit « de couple ou indivisible » comporte une clause de résiliation automatique, la cessation du contrat de travail est réputée légitime si le salarié quitte son emploi du fait du licenciement ou de la mise à la retraite de son conjoint par l\'employeur.

§ 7 - La démission du salarié motivée par l\'une des circonstances visée à l\'article L. 761-7 du code du travail à condition qu\'il y ait eu versement effectif de l\'indemnité prévue à l\'article L. 761-5 du code du travail.

§ 8 - Le salarié qui quitte son emploi pour conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d\'une durée continue minimale d\'un an.

Cette disposition s\'applique également lorsque la mission a été interrompue avant l\'expiration de la durée minimale continue d\'un an d\'engagement prévue initialement par le contrat de volontariat de solidarité internationale.

§ 9 - Le salarié qui a quitté son emploi, et qui n\'a pas été admis au bénéfice de l\'allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l\'activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l\'activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur.

Signataires : MEDEF, C.G.P.M.E., U.P.A., C.F.D.T., C.F.T.C., C.F.E.-C.G.C.

Annexe III. Demande d'inscription comme demandeur d'emploi.

Annexe IV. Article R 531-5 du Code du Travail modifié par le décret n°2006-390 du 30 mars 2006 (JO du 1er avril 2006).

Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l\'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d\'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l\'article L. 351-2 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l\'article L. 351-21.

Un modèle d\'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l\'article L. 351-21.

Les entreprises mentionnées à l\'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires mentionnées à l\'article L. 322-4-16-3, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d\'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l\'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d\'obtenir sans délai ces documents dès le jour d\'expiration du contrat.

Pour les entreprises mentionnées à l\'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l\'article L. 124-11 tiennent lieu d\'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.

Annexe V. Décret n° 2005-915 du 2 août 2005 relatif au suivi de la recherche d'emploi (JO du 5, page 12806).

Contenu

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-1, L. 311-5 et L. 351-16 à L. 351-18 ;

Vu les saisines pour consultation des partenaires sociaux ;

Le Conseil d\'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L\'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Tenues de la liste et accompagnement des demandeurs d\'emploi ». Cette section comporte deux sous-sections : la sous-section 1, intitulée : « Inscription et radiation des demandeurs d\'emploi », comprend les articles R. 311-3-1 à R. 311-3-10 ; la sous-section 2, intitulée : « Accompagnement des demandeurs d\'emploi », comprend les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12.

Article 2

I. - À l\'article R. 311-3-4 du code du travail, les mots : « de l\'agence nationale pour l\'emploi » sont remplacés par les mots : « de l\'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l\'article L. 311-1, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d\'accès à l\'emploi prévu à l\'article R. 311-3-11, » et les mots : « toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou reprendre une entreprise ».

II. - Ce même article est complété par la phrase suivante :

 « Ces démarches doivent présenter un caractère réel et sérieux, apprécié compte tenu de la situation du demandeur d\'emploi et de la situation locale de l\'emploi. »

Article 3

L\'article R. 311-3-5 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

 « Le délégué départemental de l\'agence nationale pour l\'emploi radie de la liste des demandeurs d\'emploi les personnes qui :

 « 1° a) Ne peuvent justifier de l\'accomplissement d\'actes positifs et répétés de recherche d\'emploi, au sens de l\'article R. 311-3-4 ;

 « b) Refusent, sans motif légitime, d\'accepter un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation et avec leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées par les services et organismes mentionnés au premier alinéa de l\'article L. 311-1, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région. Ces conditions sont appréciées, le cas échéant, au regard du projet personnalisé d\'accès à l\'emploi mentionné à l\'article R. 311-3-11 ;

 « c) Refusent, sans motif légitime, une proposition de contrat d\'apprentissage ou une proposition de contrat de professionnalisation mentionnée à l\'article L. 981-1 ;

 « d) Refusent, sans motif légitime, une action de formation prévue à l\'article L. 900-2, une action d\'insertion ou une offre de contrat aidé prévues au chapitre II du titre II du livre III ;

« 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l\'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l\'article L. 311-1 ;

 « b) Refusent, sans motif légitime, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d\'œuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d\'emploi ;

« 3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d\'emploi.

 « Les décisions de radiation sont transmises sans délai au préfet du département. »

Article 4

À l\'article R. 311-3-7 du code du travail, après les mots : « aux 1 et 2 », sont ajoutés les mots : « du I ».

Article 5

L\'article R. 311-3-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 311-3-8. - La radiation de la liste des demandeurs d\'emploi entraîne l\'impossibilité d\'obtenir une nouvelle inscription :

 « 1° Pendant une période de quinze jours dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° de l\'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;

« 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l\'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;

« 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs dans les cas où sont constatées les fausses déclarations mentionnées au 3° de l\'article R. 311-3-5.

 « Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l\'article R. 311-3-7, sa durée ne peut excéder celle de l\'exclusion du revenu de remplacement ».

Article 6

Le troisième alinéa de l\'article R. 311-3-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : « Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué départemental de l\'agence nationale pour l\'emploi. Ce recours, qui n\'est pas suspensif, peut être soumis, par le délégué départemental, pour avis à la commission départementale prévue à l\'article R. 351-34, à laquelle il participe alors. »

Article 7

Les articles R. 311-3-11 et R. 311-3-12 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. R. 311-3-11. - Après l\'inscription d\'un demandeur d\'emploi sur la liste mentionnée à l\'article L. 311-5, un projet personnalisé d\'accès à l\'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l\'agence nationale pour l\'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l\'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l\'article L. 311-1. »

« Art. R. 311-3-12. - Le projet personnalisé d\'accès à l\'emploi tient compte de la situation du demandeur d\'emploi intéressé, notamment de sa formation, de sa qualification, de sa situation personnelle et familiale. Il définit les caractéristiques des emplois recherchés. »

 « Ce projet tient également compte de la situation locale du marché du travail et des possibilités de mobilité, géographique et professionnelle, de l\'intéressé. »

 « Il peut comprendre des actions d\'évaluation, de conseil et d\'orientation, des actions d\'accompagnement vers l\'emploi et des actions de formation ou de validation des acquis de l\'expérience. »

Article 8

I. - Le premier alinéa de l\'article R. 351-27 du code du travail est supprimé.

II. - Au même article, après les mots : « actes positifs de recherche d\'emploi », sont ajoutés les mots : « , au sens de l\'article R. 311-3-4, ».

Article 9

L\'article R. 351-28 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l\'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :

« 1° En cas de manquement mentionné au 1° de l\'article R. 311-3-5, le préfet réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois ; en cas de nouvelle occurence de l\'un quelconque de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;

« 2° En cas de manquement mentionné au 2° de l\'article R. 311-3-5, le préfet supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois ; en cas de nouvelle occurence de l\'un quelconque de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;

« 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d\'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d\'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.

« II. - Les organismes de l\'assurance chômage mentionnés à l\'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire et jusqu\'à ce que le préfet ait statué sur la situation du demandeur d\'emploi selon les modalités prévues au I du présent article, prendre une mesure de suspension du versement ou de réduction du montant du revenu de remplacement mentionné à l\'article L. 351-3, pour les motifs prévus au 2° (a) de l\'article R. 311-3-5 et au 3° du I du présent article. Cette mesure ne peut intervenir qu\'après que l\'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Elle cesse de produire effet au-delà d\'une durée de deux mois à l\'issue de laquelle, en l\'absence de décision explicite du préfet, le versement du revenu de remplacement est, en tout état de cause, rétabli. »

Article 10

L\'article R. 351-29 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le contrôle de la condition de recherche d\'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par les agents mentionnés au premier alinéa de l\'article L. 351-18. Le contrôle de la condition d\'aptitude au travail prévu à l\'article L. 351-1 relève de la compétence du préfet du département. »

Article 11

L\'article R. 351-33 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d\'emploi en application de l\'article L. 351-18 constatent l\'un quelconque des manquements visés à l\'article R. 351-28, ils le signalent sans délai au préfet du département, sans préjudice, le cas échéant, de l\'exercice du pouvoir de radiation prévu à l\'article R. 311-3-5 ou du pouvoir de prendre une mesure à titre conservatoire en application du II de l\'article R. 351-28.

« Ce signalement comporte tous les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat effectué et, le cas échéant, la mesure prise à titre conservatoire.

« II. - À la suite du signalement d\'un manquement et sous réserve des dispositions du IV ci-dessous, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d\'un dossier complet. Le préfet fait connaître aux organismes de l\'assurance chômage les suites des signalements effectués par eux. Lorsqu\'il n\'envisage pas de donner suite à une mesure de suspension ou de réduction prise à titre conservatoire, le versement du revenu de remplacement est rétabli sans délai.

« III. - Lorsqu\'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d\'emploi intéressé les motifs de sa décision et l\'informe qu\'il a la possibilité de présenter ses observations écrites et d\'être entendu par ses services ou, si la durée de la sanction envisagée est supérieure à deux mois, par la commission prévue au IV ci-dessous ; il lui indique qu\'il dispose d\'un délai de dix jours pour faire parvenir ses observations ou demander à être entendu par les services ou par la commission.

« IV. - La commission chargée de donner un avis sur le projet d\'une décision de réduction ou de suppression du revenu de remplacement d\'une durée supérieure à deux mois est composée d\'un représentant de l\'État, d\'un représentant de l\'agence nationale pour l\'emploi et d\'un représentant de l\'organisme d\'assurance chômage qui verse le revenu de remplacement. Ce dernier assure le secrétariat de cette commission. Le demandeur d\'emploi peut se faire assister d\'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l\'article L. 351-18.

« La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l\'avis de la commission. »

Article 12

L\'article R. 351-34 du code du travail est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « est soumis » sont remplacés par les mots : « peut être soumis, par le préfet, ».  

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La décision prise sur recours gracieux peut faire l\'objet d\'un recours devant le préfet de région. »

Article 13

Les dispositions prévues au II de l\'article 12 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Article 14

Le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l\'emploi, au travail et à l\'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l\'emploi, au travail et à l\'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

Annexe VI. Exemple de saisine du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

1 Éléments d'idendification de l'allocataire.

Identifiant (n° de demandeur d\'emploi) :

NOM, prénom :

Adresse :

Téléphone :

Code ROME :

2 Éléments relatifs à son indemnisation.

a. Date de prise en charge :

b. Durée des droits notifiés :

c. Montant :

d. Nombre de jours déjà payés :

e. Dernier montant payé :

f. Reliquat de droits :

3 Date de saisine de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

4 Pièces jointes (le cas échéant).

5 Origine du contrôle.

Contrôle sur la base d\'une sélection multicritères, notamment :

  • durée d\'indemnisation ;
  • emplois recherchés ;
  • demandeurs d\'emploi considérés par l\'ANPE comme autonomes et orientés vers le niveau d\'offre de service « libre accès » et abandon ou non-exécution d\'une prestation prévue par le PPAE.

Vérification des conditions de réalisation du PPAE.

6 Éléments relatifs au projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Éléments relatifs à l\'inscription (date, durée d\'inscription du demandeur d\'emploi).

Sur la base des actions prévues dans le cadre du PPAE, état de réalisation de ces actions.

7 Éléments relatifs au doute de l'administration qui a la charge de l'indemnisation.

Sujets de doute avant l\'entretien.

Sujets de doute suite à l\'entretien.

Motif de saisine de la DDTEFP au regard du code du travail.

PARTIE RÉSERVÉE A LA DDTEFP.

8 Décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

L\'allocataire est exclu du revenu de remplacement (voir copie de la notification d\'exclusion).

L\'allocataire fait l\'objet d\'un avertissement (voir copie de la notification d\'avertissement).

L\'allocataire remplit la condition de recherche d\'emploi.

9 Observations.

Date et signature de la DDTEFP,

Annexe VII. Nouvelle Attestation d'Inscription à un Stage de formation.

1. AIS

Annexe VIII. Attestation d'entrée en stage de formation.

ANNEXE IX. Déclaration de présence à un stage de formation.

À retourner à l\'administration chargée de l\'indemnisation avant le..................................... (en cas de non-retour, le versement des allocations sera suspendu).

Titre, nom, prénoms :.............................................................................................................................

N° type voie, nom de la voie : .......................................................................................................................................

Commune/quartier/lieu-dit :................................................................................................................

Code postal, bureau distributeur :...........................................................................................

Ce document comporte deux volets dont vous voudrez bien cocher X devant la ou les affirmations correspondant à votre situation.

Le volet n° 1 sert à signaler à l\'administration chargée de l\'indemnisation qu\'à la fin du mois en cours, vous êtes toujours en formation. Il sert également à lui indiquer les évènements qui se sont produits au cours du mois ou au cours des mois précédents celui de votre entrée en stage. Les suspensions de stage pour une courte durée (par exemple vacances d\'hiver) sont assorties des dates et du motif de l\'interruption momentanée.

Le volet n° 2 sert à signaler à l\'administration chargée de l\'indemnisation les changements de situation qui pourraient se produire le mois prochain. Détachez-le et conservez-le.

En cas de changement de domicile ou de nom, veuillez le signaler à l\'administration chargée de l\'indemnisation dans les meilleurs délais. À la fin de votre stage (ou en cas d\'abandon), ce volet n° 2 est à retourner impérativement et immédiatement à l\'administration chargée de l\'indemnisation, qui le transmettra à l\'ANPE.

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DÉCLARATION  DE  PRÉSENCE  (VOLET  1)

(À adresser à l\'administration chargée de l\'indemnisation.)

MOIS :

Je soussigné(e) (nom, prénom)..............................................................................   certifie sur l\'honneur qu\'au dernier jour du mois indiqué ci-dessus (le 30 ou le 31, le 28 pour février) :

      
     J\'accomplis toujours le stage pour lequel j\'ai été admis(e) au bénéfice de l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi. Le nombre d\'heures de la formation que j\'ai suivie au cours du mois est de ....... Heures (interrogez éventuellement votre organisme de formation pour connaître le nombre d\'heures).

Par ailleurs, je déclare qu\'au cours du mois :

        J\'ai eu un arrêt de maladie/maternité, accident du travail du..............      au ............        

                (si vous ne l\'avez pas encore envoyé, joignez l\'avis d\'arrêt de travail)

          Mon stage a été interrompu du......................     au............................     

          Motif :.........................................................................................................

 

 

           J\'ai exercé une activité professionnelle (salariée ou non)  :

             - entre le début du mois en cours et mon entrée en stage

                                  nombre d\'heures travaillées :...............................heures

                                  salaire brut :........................ euros

             -  dans le mois précédent mon entrée en stage

                                   du..........................    au................................

                                   salaire brut :.................euros

                              (joignez une copie de votre (vos) bulletin(s) de salaire)

                                              Certificat exact (date du jour) :

 

                                                Signature obligatoire, 

 

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CHANGEMENT  DE  SITUATION   (VOLET  2)

(à signaler à l\'administration chargée de l\'indemnisation.)

         Je soussigné(é)      (nom et prénom)       déclare être dans l\'une des situations suivantes :

        

         J\'ai changé de domicile depuis le.........................................              j\'habite à l\'adresse suivante :

      N° et rue ...........................................................................................................

      Code postal :..........................................                     Commune : ........................................

         

          J\'ai changé de nom et je m\'appelle désormais :              M.                  Mme                  Mlle

NOM  :......................................................             Nom de jeune fille : ................................................

Prénom :......................................................

         

         J\'ai terminé                            ou abandonné mon stage le.........................

     et déclare être dans la situation suivante :

 

          J\'ai retrouvé une activité professionnelle (salariée ou non) à compter du..................                  

   (date de reprise de l\'activité).

 

          Je suis en arrêt de maladie, maternité, accident du travail depuis le .............................                   

       (joindre l\'avis d\'arrêt de travail).

 

          Je suis de nouveau à la recherche d\'un emploi et j\'effectue les démarches nécessaires auprès de l\'Assédic pour être inscrit de nouveau comme demandeur d\'emploi          

        

           Autres situations (précisez) :........................................................................................

 

NOM  :............................................................................. Prénom : ................................................

Numéro de demandeur d\'emploi :......................................................................

À ....................................................., le...................................                      


Signature obligatoire


ANNEXE X. Prise en charge des frais de stage.

Conformément à l\'accord d\'application n° 29 du 18 janvier 2006 pris pour l\'application de l\'article 37 § 2 du règlement annexé, la prise en charge des frais de transport, de repas et d\'hébergement restant à la charge du bénéficiaire de l\'ARE qui suit une action de formation dans le cadre du projet personnalisé d\'accès à l\'emploi s\'effectue sur les bases suivantes :

- la prise en charge des frais de transport.

Elle correspond à un forfait journalier établi en fonction de la distance domicile -lieu de stage, aller-retour, dont le montant est fixé comme suit :

- moins de 10 km, aucune prise en charge ;

- de 10 à moins de 50 km, 2,50 euros ;

- de 50 à moins de 100 km, 5 euros ;

- de 100 km à moins de 150 km, 7 euros ;

- à partir de 150 km, 10 euros.

Elle est versée sans qu\'il soit exigé de justificatifs.

- la prise en charge des frais de repas.

Elle correspond à un montant journalier forfaitaire pour défraiement des repas fixé à 6 euros, sans qu\'il soit exigé de justificatifs.

- la prise en charge des frais d\'hébergement.

Elle correspond, dans la limite des frais engagés, à 30 euros par nuitée, aux frais supportés et justifiés par le stagiaire.

Au total, le remboursement de l\'ensemble des frais de transport, de repas et d\'hébergement ne peut excéder 665 euros par mois et 2 000 euros pour toute la durée de la formation.

Toutefois, ces limites peuvent être portées exceptionnellement à 800 euros par mois et 3 000 euros pour toute la durée de la formation dans des cas dûment justifiés par l\'allocataire et appréciés par les services de l\'Assédic.

 

ANNEXE XI. Décret n° 2006-1631 du 19 décembre 2006 relatif à l'allocation de fin de formation et modifiant le code du travail (JO du 21, texte n° 8).

Contenu

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-10-2,
Le Conseil d\'État (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er

L\'article R. 351-19-1 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-19-1. - I. - Peuvent bénéficier de l\'allocation de fin de formation les demandeurs d\'emploi mentionnés à l\'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de formation permettant d\'acquérir une qualification reconnue au sens de l\'article L. 900-3 et d\'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de l\'État dans la région au vu des statistiques d\'offres et demandes d\'emploi élaborées par l\'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction d\'un nombre minimum d\'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
« II. - L\'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l\'action de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d\'emploi en formation de l\'allocation définie à l\'article L. 351-3 et de l\'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l\'article R. 961-4.
« III. - Le montant journalier de l\'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l\'allocation mentionnée à l\'article L. 351-3 perçu par l\'intéressé à la date de l\'expiration de ses droits à cette allocation. »

Art. 2

Les dispositions du présent décret s\'appliquent aux demandes d\'admission en allocation de fin de formation relatives aux formations prescrites par l\'Agence nationale pour l\'emploi à compter de son entrée en vigueur.

Art. 3

Le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l\'emploi, au travail et à l\'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l\'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,
JEAN-FRANÇOIS COPÉ

Le ministre de l\'économie, des finances et de l\'industrie,
THIERRY BRETON

Le ministre délégué à l\'emploi, au travail
et à l\'insertion professionnelle des jeunes,
GÉRARD LARCHER

 

ANNEXE XII. Formulaire relatif à l'allocation de fin de formation.

Formulaire de liaison employeur public-demandeur-ASSEDIC pour le bénéfice de l\'allocation de fin de formation  [1) lettre d\'information à l\'allocataire et 2) demande de versement de l\'allocation de fin de formation].

1) Lettre d\'information à envoyer à l\'allocataire.

M./ Mme

 

(Adresse)

 

Identifiant (N° de demandeur d\'emploi) :

                    , le      /     /    

Madame,  Monsieur,

    Vous percevez actuellement une allocation d\'aide au retour à l\'emploi versée par mes services.

     Dans le cadre de votre projet personnalisé d\'accès à l\'emploi, vous allez suivre une formation - qualifiante au sens de l\'article L. 900-3 du code du travail et permettant d\'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement(1)- :     (intitulé de la formation)                                       , organisée par        (nom de l\'organisme)                           , qui se déroulera du         /        /       au        /       /       

     Pendant cette période, vous continuerez à bénéficier de l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi jusqu\'au terme de vos droits à cette allocation le       /      /          .  À cette date, vous percevrez une allocation de fin de formation jusqu\'au terme de cette action de formation si la durée totale de celle-ci est inférieure à 3 ans. Cette allocation du même montant que l\'allocation d\'aide au retour à l\'emploi, vous sera versée par l\'Assédic, à compter du          /         /   

     Afin d\'éviter toute interruption dans le versement de votre revenu de remplacement, vous voudrez bien vous rapprocher de l\'Assédic et lui transmettre vos coordonnées bancaires (relevé d\'identité bancaire).

     Je vous prie de croire,  Madame,  Monsieur, à l\'assurance de mes sentiments distingués.

2) Formulaire de demande de l\'AFF.

DEMANDE  DE  VERSEMENT  DE L\'ALLOCATION  DE  FIN  DE  FORMATION.

  

NOM et Prénom de l\'allocataire :

Adresse :

Identifiant  (n° d\'inscription comme demandeur d\'emploi) :

Agence locale pour l\'emploi de

Assédic territorialement compétente :

  

Date de début des droits à l\'ARE  :           /           /

Date prévue de l\'expiration des droits à l\'ARE :          /          /

Durée totale des droits à l\'ARE :             jours.

Montant journalier de l\'ARE perçue à la veille de l\'expiration des droits :               €

  

Intitulé de la formation qualifiante :

Métier en tension auquel la formation permet d\'accéder :

Organisme de formation :

  

Date de début de la formation :            /          /

Date de fin de la formation :             /          /

  

L\'allocataire demande le versement de l\'allocation de fin de formation  à compter de  (date expiration des droits à l\'ARE) et jusqu\'à (date de fin de formation).

                         

  Fait à                 ,  le


   

 Signature du demandeur ,                                                                Cachet de l\'administration,

  


 


(1) Ces emplois correspondent aux métiers « en tension » dans la région du lieu de formation, métiers dont la liste est arrêtée par le préfet de région et, par délégation par le DRTEFP.


ANNEXE XIII. Décret n° 2006-659 du 2 juin 2006 relatif à l'allocation journalière de présence parentale et au congé de présence parentale modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (JO du 4, texte n° 12).

Contenu

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code rural ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 544-1 à L. 544-9 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 122-28-9 ;
Vu la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 87 ;
Vu l\'avis du conseil de la Caisse nationale de l\'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 mars 2006 ;
Vu l\'avis du conseil d\'administration de la Caisse nationale de l\'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 5 avril 2006 ;
Vu l\'avis du conseil d\'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 avril 2006 ;
Vu l\'avis du conseil de l\'Union nationale des caisses d\'assurance maladie en date du 20 avril 2006,

Décrète :

Art. 1er

La section première du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est intitulée comme suit :

« Section première : « Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d\'accueil du jeune enfant, de l\'allocation journalière de présence parentale. - Personnes assumant la charge d\'un handicapé »

Art. 2

Au dernier alinéa de l\'article D. 381-1 du même code, après les mots : « de l\'allocation », est inséré le mot : « journalière ».

Art. 3

Au dernier alinéa de l\'article D. 381-2-1 du même code, après les mots : « de l\'allocation », est inséré le mot : « journalière ».

Art. 4

Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est remplacé par les dispositions suivantes :

« CHAPITRE IV

« Allocation journalière de présence parentale.

« Art. D. 544-1. - L\'allocation journalière de présence parentale est versée dans la limite d\'une durée maximale de trois ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap et du nombre maximum d\'allocations journalières mentionné à l\'article L. 544-3.

« Art. D. 544-2. - Lorsque la durée prévisible de traitement de l\'enfant, fixée par le médecin qui le suit, est supérieure à six mois, elle fait l\'objet, à l\'issue de cette période de six mois, d\'un réexamen. Le médecin peut alors fixer une nouvelle durée prévisible, réexaminée dans les mêmes conditions. Le droit à la prestation est alors renouvelé dans la limite de la durée maximale mentionnée à l\'article D. 544-1.

« Art. D. 544-3. - Au cours d\'une période de trois ans à compter de la date d\'ouverture du droit à l\'allocation journalière de présence parentale, en cas de rechute de la pathologie au titre de laquelle le droit avait été ouvert et dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, ce droit peut être ouvert à nouveau. Le décompte de la durée de la période de droit et du nombre maximum d\'allocations journalières qui pourront être versées au cours de celle-ci s\'effectue à partir de la date initiale d\'ouverture du droit.

« Art. D. 544-4. - Le nombre d\'allocations journalières versées pour un même enfant au titre d\'un mois

civil à l\'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à 22.

« Art. D. 544-5. - En cas de nouvelle pathologie de l\'enfant, un nouveau droit est ouvert dans les conditions prévues à l\'article D. 544-1.

« Art. D. 544-6. - Le montant de l\'allocation journalière de présence parentale est fixée à 10,63 p. 100 de la

base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Lorsque la charge de l\'enfant au titre duquel le droit a été ouvert est assumée par une personne seule, le montant visé au premier alinéa est fixé à 12,63 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

« Art. D. 544-7. - Lorsque la maladie, le handicap ou l\'accident de l\'enfant occasionnent directement des dépenses mensuelles supérieures ou égales à un montant fixé à 27,19 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, un complément forfaitaire mensuel pour frais du même montant est attribué.

« Pour l\'attribution du complément pour frais, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge du ou des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l\'article R. 532-1, ne doit pas dépasser le plafond annuel fixé en application de l\'article R. 522-2.

« Art. D. 544-8. - Le nombre d\'allocations journalières de présence parentale versées mensuellement aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l\'article L. 544-8 est égal à 22.

« Toutefois, les travailleurs à la recherche d\'un emploi qui exercent une activité occasionnelle rémunérée et qui bénéficient d\'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l\'article L. 122-28-9 du code du travail perçoivent l\'allocation journalière de présence parentale dans les conditions définies à l\'article L. 544-1.

« Art. D. 544-9. - Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l\'organisme débiteur des prestations familiales :

« 1° Pour les personnes bénéficiaires d\'un congé de présence parentale dans les conditions prévues à l\'article L. 122-28-9 du code du travail, une attestation visée par l\'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;

« 2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu\'une déclaration sur l\'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d\'une présence soutenue auprès de l\'enfant malade ;

« 3° Pour les personnes à la recherche d\'un emploi, une déclaration sur l\'honneur de cessation de recherche active d\'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d\'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d\'une présence soutenue auprès de l\'enfant malade ;

« 4° Pour les personnes visées aux 1o, 4o et 5o de l\'article L. 615-1 du présent code, à l\'article L. 722-9 du code rural, ou aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, une déclaration sur l\'honneur indiquant le nombre de jours d\'interruption d\'activité au cours de la période considérée et attestant que l\'interruption de l\'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d\'une présence soutenue auprès de l\'enfant malade ;

« 5° Pour les personnes bénéficiaires d\'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l\'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.

« Art. D. 544-10. - Chaque mois au plus, l\'allocataire adresse à l\'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l\'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l\'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l\'article L. 544-7. L\'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l\'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses. »

Art. 5

Il est inséré à la section 5 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail (troisième partie : Décrets) un article D. 122-26 ainsi rédigé :

« Art. D. 122-26. - La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale mentionné à l\'article L. 122-28-9 est fixée à trois ans.

« Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie de ce droit à congé fait l\'objet d\'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l\'article R. 122-11-2 et qui doit être envoyé à l\'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l\'employeur fixées au quatrième alinéa de l\'article L. 122-28-9 s\'appliquent. »

Art. 6

Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2006.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille,
PHILIPPE BAS

ANNEXE XIV. Imprimé de liaison Assédic/Employeur public.

Article R.351-20 et R.351-21 du Code du Travail.

Renseignements concernant l\'allocataire (à remplir par l\'Assédic) :

Nom : _______________________________    Prénom :___________________________

Nom de jeune fille : ___________________  Date de naissance : |______|______|______|

N.I.R. |__|___|___|___|___|_____|_____|  |_____| Identifiant : |__|__|__|__|__|__|__|__|

Adresse actuelle : ___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  

Date d\'inscription : |______|______|______|

  

1. CHARGE DE L\'INDEMNISATION DANS LE CADRE D\'UNE PREMIÈRE ADMISSION.

           
À remplir par l\'Assédic


 
Date d\'inscription sur la liste des demandeurs d\'emploi |______|______|______|

Date de fin de contrat retenue pour l\'ouverture du droit : |______|______|______|

Période de référence affiliation : du |______|______|______| au |______|______|______|

- Durée d\'emploi auprès d\'employeur(s) affilié(s) à l\'assurance chômage : _____ jours

coefficient temps partiel : _________ Durée d\'emploi prise en compte : ________ jours

- Durée d\'emploi auprès d\'employeur(s) public(s) en auto-assurance : ________ jours

coefficient temps partiel : _________ Durée d\'emploi prise en compte : ________ jours

- Charge de l\'indemnisation : 

Employeur public                       Assédic

  

Assédic__________________________________________, le_________________________

(cachet et signature)

 

2. CHARGE DE L\'INDEMNISATION DANS LE CADRE D\'UNE RÉADMISSION.


2.1. À remplir par l\'Assédic ou par l\'employeur public qui a ouvert le droit


Éléments relatifs au reliquat de droits :


Date d\'inscription sur la liste des demandeurs d\'emploi : |______|______|______|


Date de fin de contrat : |______|______|______|


Règlement applicable : _______________________ (règlement général ou annexe à préciser)


Dernier jour indemnisé : |______|______|______|   Nombre d\'ARE non-versés  (1)  :__________


Montant brut de la dernière allocation journalière (2) : ______________________ euros


Montant global du reliquat : __________________________________ euros

  

1 : le maintien éventuel des droits jusqu\'à la retraite n\'est pas pris en compte.

2 : avant participation au financement des retraites complémentaires et réduction liée à la perception d\'une pension d\'invalidité ou d\'un avantage vieillesse.


Assédic ou employeur public_______________________________, le________________________

 

(cachet et signature)

  

2.2. À remplir par l\'Assédic ou par l\'employeur public.


Éléments relatifs aux droits qui seraient servis en l\'absence de reliquat :


Date d\'inscription sur la liste des demandeurs d\'emploi : |______|______|______|


Date de fin de contrat retenue pour l\'ouverture du droit : |______|______|______|


Période de référence affiliation : du |______|______|______| au |______|______|______|


Règlement applicable : _______________________ (règlement général ou annexe à préciser)


Affiliation (tous régimes confondus et y compris les périodes assimilées) : ________ jours


Durée du droit (1) : ________ jours


Montant brut de l\'allocation journalière (2) : ___________ euros


Montant global des droits qui seraient servis en l\'absence de reliquat : ______________ euros


 
Pour information, le cas échéant,

Montant journalier avantage vieillesse : _________________ euros

Montant journalier de la pension d\'invalidité de 2e ou 3e catégorie : ________________ euros

  

1 : le maintien éventuel des droits jusqu\'à la retraite n\'est pas pris en compte.

2 : calculé conformément aux articles 23 à 24 du règlement avant participation au financement des retraites complémentaires et réduction liée à la perception d\'une pension d\'invalidité ou d\'un avantage vieillesse.

  

Assédic ou employeur public_______________________________, le________________________

(cachet et signature)

  

2.3. À remplir par l\'Assédic ou par l\'employeur public.

 

Montant global le plus élevé (MG) :__________________ euros

Montant brut de l\'allocation journalière le plus élevé (MJ) : ________________euros

Durée maximale du droit : MG/MJ = ________ jours

  

2.4. À remplir par l\'Assédic


Montant global du reliquat :__________________ euros


Montant global des droits qui seraient servis en l\'absence de reliquat : ________________euros

  1re ouverture de droit par :       Employeur public                                     Assédic

  

Charge de l\'indemnisation dans le cadre de la réadmission :

       Employeur public                                    Assédic

Assédic_______________________________________, le___________________________

(cachet et signature)