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CIRCULAIRE N° 7/DEF/INT/AG/CT relative au remboursement des prestations accessoires. Logements de représentation et assimilés gérés par l'armée de terre.

Du 18 janvier 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

1.

L'instruction citée en référence relative aux prestations accessoires dues par les titulaires de logements de représentation concédés à de hautes autorités militaires a pour objet de fixer les nouvelles bases de commandement par ces autorités des prestations accessoires suivantes laissées à leur charge :

  • éclairage et fonctionnement des équipements électro-ménagers ;

  • cuisson des aliments et production d'eau chaude ;

  • fourniture de l'eau ;

  • chauffage.

2.

Ces dispositions concernant les titulaires de logements de représentation concédés aux hautes autorités militaires énumérées à l'arrêté du 11 mai 1965 (BOC/SC, p. 1208) modifié. Elles sont également applicables aux logements des généraux commandant des divisions militaires territoriales et aux délégués militaires départementaux (1), sauf en ce qui concerne la fourniture de l'eau.

3.

Les redevances déterminées dans les conditions définies par l'instruction précitée sont totalisées pour obtenir le nouveau forfait qui se substitue à compter du 1er janvier 1980 aux forfaits de consommation prévus par l' instruction 1402 /MA/SEA du 13 janvier 1961 , annexe V (2). Ces forfaits continuent à s'appliquer uniquement aux logements situés à l'intérieur d'enceintes militaires et dépourvus de compteurs.

4.

La substitution des nouvelles redevances aux anciennes fera l'objet d'un avenant aux procès-verbaux existants. Il y sera fait mention notamment du nombre d'occupants, élément essentiel de détermination du forfait.

Les avenants sont établis par le commissariat de rattachement.

5.

Les tarifs à appliquer pour les unités de mesures :

  • électricité : kW ;

  • gaz : kW ;

  • eau : m3 ;

  • fuel domestique : hectolitre.

font l'objet d'une circulaire annuelle publiée à la partie annexe du Bulletin officiel.

6.

Les modalités de recouvrement des dépenses (3) mises à charge des titulaires de logements telles qu'elles sont fixées à l'annexe V de l' instruction susvisée 1402 /MA/SEA du 13 janvier 1961 , demeurent inchangées.

Notes

    3Montant de la redevance et le cas échéant montant des dépenses excédant les droits constatés par procès-verbal.