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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET fixant le régime et les modalités de délivrance d'habillement aux personnels du service intérieur de l'administration centrale des armées.

Du 22 février 1963
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 10 juin 1921 (BO/G, p. 2334).

Décret n° 46-2466 du 6 novembre 1946 (BO/A, p. 2092).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.2.

Référence de publication : BO/G, p. 1259 ; BO/M, p. 1085 ; BO/A, p. 715.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'arrêté du 10 octobre 1932 (1) sur le matériel et le service intérieur du ministère de la marine et sur le statut du personnel du service intérieur ;

Vu le décret no 58-652 du 30 juillet 1958 (2) portant règlement d'administration publique, relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret 61-307 du 05 avril 1961 (3), portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées ;

Vu le décret no 61-838 du 28 juillet 1961 (4), relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;

Vu le décret no 62-139 du 2 février 1962 (5), portant fusion des corps de fonctionnaires appartenant aux trois administrations centrales supprimées de la guerre, de la marine et de l'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Il est alloué aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du ministère des armées appartenant aux catégories ci-dessous désignées, des vêtements d'uniforme ou de travail, dans les conditions ci-après :

Effets.

Huissiers chefs.

Chefs surveillants.

Huissiers affectés au cabinet du ministre.

Huissiers et agents de service de 1re catégorie.

Agents de service de 2e catégorie.

Auxiliaires de service.

Ouvriers professionnels.

Durée des effets.

Habit drap noir (a)

1

 

1

 

 

 

 

12 mois.

Gilet (b)

1

 

1

 

 

 

 

12 mois.

Pantalon drap noir (c)

2

 

2

 

 

 

 

12 mois.

Complet ou tailleur d'hiver (d) (e)

 

1

 

1

1

 

 

 

Gilet drap marine

 

1

 

1

 

 

 

24 mois.

Complet ou tailleur (été) (f)

1

1

1

1

1

 

 

12 mois.

Casquette ou calot de drap léger

 

1

 

1

1

 

 

18 mois.

Manteau

1

1

 

 

 

 

 

36 mois.

Ciré « type marine » (g)

 

 

 

1

1

 

 

5 ans.

Vêtement de travail (h)

 

 

 

 

2

2

2

12 mois.

Espadrilles (paire) (i)

 

 

 

 

2

2

2

12 mois.

Galoches (paire) (j)

 

 

 

 

1

1

 

12 mois.

(a) (b) (c) Les huissiers recevront en outre chaque année : 1 nœud papillon noir, 1 plastron, 2 cols amidonnés.

(d) La tenue d'hiver, en drap marine, comprend un veston croisé (6 boutons) et un pantalon. Les initiales « MA » sont brodées « argent » sur les revers du veston.

(e) Le signe distinctif des chefs surveillants et huissiers-chefs est, sur chaque manche, 2 galons en argent de trait de 6 mm, en forme de V renversé, celui des huissiers et agents de service de 1re catégorie, un galon en argent de trait de 6 mm faisant le tour d'une couture à l'autre.

(f) La tenue d'été est identique à celle d'hiver mais en cheviotte au lieu de drap.

Les huissiers-chefs et huissiers affectés au cabinet du ministre ont la possibilité de recevoir une année un costume de cheviotte et l'année suivante un costume de drap.

(g) Les « cirés » ne sont délivrés qu'aux huissiers, agents de service de 1re et 2e catégories chargés d'assurer des liaisons extérieures.

(h) Les vêtements de travail qui peuvent être attribués sont les suivants :

— pour les peintres : un pantalon et une veste de toile blanche ou une blouse ;

— pour les tapissiers : un pantalon et une veste de toile noire ;

— pour les lingères : une blouse blanche ;

— pour les autres ouvriers : un pantalon et une veste de toile bleue.

Les auxiliaires de service peuvent recevoir soit une blouse, soit un pantalon et une veste de toile bleue.

Les agents de service affectés aux équipes reçoivent un pantalon et une veste de toile bleue.

Ceux qui n'effectuent que des travaux de gardiennage ne peuvent recevoir qu'une blouse de travail.

(i) Les espadrilles ne peuvent être portées qu'avec les vêtements de travail.

(j) Les galoches ne sont accordées qu'au personnel travaillant aux chaufferies.

 

Art. 2.

 

Les vêtements sont la propriété des agents. Dans le cas de changement de fonctions, les agents reçoivent les vêtements auxquels leur nouvel emploi leur ouvre droit. Ils ne sont pas astreints à restituer les vêtements qui leur ont été délivrés antérieurement.

Il n'est pas délivré de vêtements aux agents dont le départ est prévu dans un délai de trois mois.

Lorsqu'un agent auxiliaire quittera son emploi à l'administration centrale moins de six mois après avoir perçu un vêtement, il devra le restituer.

Art. 3.

 

Les dispositions du présent décret seront applicables à compter du 1er janvier 1963. Toutefois, en ce qui concerne les effets d'habillement qui ne sont pas renouvelés chaque année, il sera tenu compte de la date de la dernière délivrance pour fixer celle du renouvellement.

Art. 4.

 

Le décret du 10 juin 1921, le décret no 46-2466 du 6 novembre 1946 et le titre 8 de l'arrêté du 10 octobre 1932 sont abrogés.

Art. 5.

 

Le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française (6).

Fait à Paris, le 22 février 1963.

Georges POMPIDOU.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

P. MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

V. GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le secrétaire d'Etat au budget,

R. BOULIN.