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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-900 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'école polytechnique.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-960 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'École polytechnique. Du 14 septembre 2000
NOR D E F P 0 0 0 1 9 1 0 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Voir Article 7

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 72-30 du 10 janvier 1972 (BOC/SC, p. 179) et son modificatif : décret n° 79-129 du 13 février 1979 (BOC, p. 2440).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2., 200.3.1.

Référence de publication : JO du 17, p. 14582 ; BOC, 2000, p. 4076.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970  (1) relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999, notamment son article 4 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 88 ;

Vu le décret 70-323 du 13 avril 1970 (3) relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'École polytechnique ;

Vu le décret 71-708 du 25 août 1971 modifié relatif à la sanction des études et la discipline à l'École polytechnique ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973  (4) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 , modifié par le décret 2000-510 du 08 juin 2000 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant ;

Vu le décret 96-1124 du 20 décembre 1996  (5) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Les élèves, de nationalité française, de l'École polytechnique souscrivent, à leur entrée à l'école, l'engagement spécial prévu à l'article 4 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée, sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense.

Ils ont la faculté de dénoncer ce contrat pendant une période probatoire de dix jours suivant sa signature.

Art. 2.

 

Les élèves français de l'École polytechnique reçoivent, au cours de la première année de scolarité, une formation militaire et une formation à l'exercice des responsabilités, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la défense.

Art. 3.

 

Les élèves français de l'École polytechnique sont nommés aspirant le premier jour de la deuxième année suivant leur incorporation, sous réserve d'avoir obtenu pendant la première année de scolarité des résultats satisfaisants aux examens sanctionnant les stages de formation militaire et d'avoir donné satisfaction dans les différents postes et emplois occupés.

Les élèves français de l'École polytechnique qui ont été nommés aspirant, sont nommés sous-lieutenant à la date de leur sortie de l'école, sous réserve qu'ils aient obtenu le titre prévu à l'article premier du décret du 10 octobre 1937 instituant le titre d'ingénieur diplômé de l'École polytechnique ; ceux qui n'ont pas été nommés aspirant ne peuvent pas être recrutés dans un corps d'officiers de carrière à la sortie de l'école.

Art. 4.

 

Le règlement intérieur de l'École polytechnique adopté dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 20 décembre 1996 susvisé précise les conditions de vie à l'école et le régime des permissions applicable aux élèves. Il précise également le régime disciplinaire propre à l'école.

Art. 5.

 

L'engagement spécial mentionné à l'article premier est résilié d'office et sans préavis en cas de réforme pour raison de santé en application de l'article 15 du décret du 25 août 1971 susvisé, ou de radiation de l'école pour motif disciplinaire en application des dispositions des articles 16 à 20 du même décret.

En cas de prolongation de scolarité accordée par le ministre de la défense sur proposition du jury compétent, notamment en cas d'insuffisance de résultats imputable à des raisons de santé, la durée du contrat prévue à l'article premier est augmentée d'un temps égal à la prolongation accordée.

Art. 6.

 

Le décret n72-30 du 10 janvier 1972 modifié portant création d'un cadre de personnels militaires féminins de réserve est abrogé.

Art. 7.

 

L'article 9 du décret du 13 avril 1970 susvisé est complété par l'alinéa suivant :

« Les dispositions du 3o de l'article 3 et des articles 4, 5 et 6 du présent décret cesseront de s'appliquer aux élèves admis à l'École polytechnique à compter de l'année 1999. »

Art. 8.

 

Le présent décret est applicable aux élèves admis à l'École polytechnique à compter de l'année 1999.

Art. 9.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie,

Laurent FABIUS.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Michel SAPIN.

La secrétaire d'État au budget,

Florence PARLY.