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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction administration-budget-finances

INSTRUCTION N° 55/DEF/DCCAT/PBF relative à l'organisation et au fonctionnement du compte spécial du Trésor « subsistances militaires ».

Abrogé le 06 décembre 2012 par : INSTRUCTION N° 7219/DEF/DCSCA/SD_FBC/MODERFI portant abrogation de textes. Du 15 janvier 1998
NOR D E F T 9 8 6 1 0 1 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) : Ordonnance N° 59-2 du 02 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Décret N° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Décret N° 90-144 du 14 février 1990 relatif à la comptabilité des matériels de la défense. Décret N° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. Décret N° 95-188 du 20 février 1995 relatif à la comptabilité des matériels des services du ministère chargé des armées assujettis à la tenue d'une comptabilité générale et d'une comptabilité analytique. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 07 février 1963 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès des tribunaux permanents des forces armées, des tribunaux des forces armées (A)et auprès du dépôt central des archives de la justice militaire. Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité. Arrêté du 28 mai 1993 du ministre du budget, porte-parole du gouvernement relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents. Instruction N° 5007/DEF/DCCAT/PBF/PRI du 04 février 1986 relative au budget et compte de gestion du commissariat de l'armée de terre. Instruction CODIFICATRICE N° 93-75-A-B-K-O-P-R du 29 juin 1993 relative aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Pièce(s) jointe(s) :     Onze imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 500004/DEF/DCCAT/AP/PBF/OP du 22 janvier 1998 (BOC, p. 1367 ; BOEM 540-0) et son modificatif du 25 février 1994 (BOC, p. 1245).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540-0.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 1065.

1. Contenu

Commentaire : Ce texte est abrogé par la décision d'abrogation n° 20003/DEF/DCCAT/LOG/REG du 11 janvier 2005 (BOC, p. 617).

2. Contenu

GLOSSAIRE

Tous les sigles utilisés dans cette instruction sont développés à la fin de ce document.

3. Organisation et fonctionnement.

3.1. Définition.

Le compte spécial du Trésor « subsistances militaires » provient de la transformation du compte spécial du Trésor « alimentation des troupes ou des groupements assimilés et fourrages » créé par l'article 24 de la loi 488 du 26 août 1943 (1).

Il est défini à compter du 1er janvier 1949 dans l'état A annexé à la loi no 49-310 du 8 mars 1949 (n.i. BO, JO du 28, p. 7399) et, en application des dispositions de l'article 26 de l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (2), ses résultats sont établis selon les règles du plan comptable général.

Le compte « subsistances militaires » porte dans les comptes du Trésor le no 904.01. Il est désigné dans la comptabilité de l'administration centrale de la défense par la dénomination « budget 01 ».

La loi de finances fixe annuellement un découvert qu'il est interdit de dépasser.

3.2. But du compte.

Le compte spécial des subsistances militaires (CSSM) est un compte de commerce institué en vue de la réalisation, du stockage, de l'entretien, de la transformation, de la manutention, du conditionnement, de la distribution et de la cession :

Aux parties prenantes collectives du ministère de la défense et des ministères et organismes approvisionnés par lui :

  • des denrées et matières de la branche d'activité vivres ;

  • des fourrages et aliments pour animaux ;

  • des combustibles ;

  • de tous récipients et emballages pour les denrées et matières ci-dessus définies.

Aux parties prenantes individuelles du ministère de la défense, des denrées et matières de la branche d'activité vivres et des fourrages et aliments pour animaux.

A toutes autres parties prenantes, après autorisation du ministre de la défense, des denrées et matières de la branche d'activité vivres et des fourrages et aliments pour animaux.

3.3. Principes de fonctionnement.

La loi de finances fixe annuellement :

  • un découvert qu'il est interdit de dépasser ;

  • une évaluation des recettes et dépenses à réaliser.

Le ministre de la défense ou son délégué (la direction des services financiers) est ordonnateur principal des dépenses imputées au compte.

La direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) en est le service gestionnaire.

Les directions du commissariat de l'armée de terre (DICAT) et le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT) sont ordonnateurs secondaires. Les commissariats de l'armée de terre (CAT) sont éventuellement ordonnateurs sous-délégataires.

Toutes les opérations de paiement et de recouvrement au titre du compte sont effectuées par les comptables du Trésor.

Le conseil de gestion, présidé par le directeur central adjoint du commissariat de l'armée de terre, propose à la décision du directeur central du CAT les grandes orientations de gestion du CSSM et en particulier les taux de marque à appliquer et le montant de la participation du CSSM au budget de gestion du CAT.

Pour l'encaissement des recettes, le CSSM est doté d'une régie de recettes instituée à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction « administration-budget-finances » (DCCAT/ABF).

Le régisseur est désigné par arrêté du directeur central du CAT. Les établissements ravitailleurs du commissariat de l'armée de terre (ERCAT) à vocation vivres et les établissements annexes (EACAT) disposent d'un sous-régisseur de recettes.

Le budget du CSSM comporte quatre chapitres :

Chapitre 01 : vivres.

Chapitre 02 : fourrages et aliments pour animaux.

Chapitre 03 : combustibles.

Chapitre 04 : exploitation :

  • article 10 : dépenses centralisées ;

  • article 20 : dépenses supportées par les établissements et organismes à vocation vivres ;

  • article 30 : établissements soumis à l'entreprise.

Les recettes sont effectuées suivant leur nature au titre des chapitres qui ont supporté la dépense. Elles sont rétablies dans la comptabilité de l'administration centrale par la procédure des annulations de dépenses.

Les établissements (3) tiennent pour le CSSM une comptabilité administrative.

L'administration centrale (DCCAT/sous-direction ABF) tient, en plus de la comptabilité administrative, une comptabilité commerciale (nouveau plan comptable général approuvé par arrêté du 27 avril 1982 modifié).

La DCCAT (régie du CSSM) établit un bilan annuel du compte. Les opérations sont suivies par année de gestion (du 1er janvier au 31 décembre).

Les crédits du CSSM ne sont utilisés qu'en France métropolitaine et aux FFSA à l'exception des particularités définies à l'article 9 ci-après (achats dans les départements ou territoires d'outre-mer).

Les denrées et produits du CSSM expédiés pour le ravitaillement des forces stationnées outre-mer ou en opération extérieure sont facturés au budget alimentation de l'armée de terre.

3.4. Le conseil de gestion.

  I. Attributions.

Le conseil de gestion a pour objet d'examiner la situation financière du compte et de faire le point des approvisionnements du CSSM. Il propose au directeur central du commissariat de l'armée de terre des objectifs en fonction du schéma directeur du CAT et des besoins opérationnels fixés par l'état-major de l'armée de terre.

Il examine :

La situation financière et plus particulièrement :

  • le bilan et le compte de résultat de (A - 1) ;

  • la loi de finances des années A et (A + 1) ;

  • la situation financière de l'année A (année en cours).

La situation des approvisionnements et plus particulièrement :

  • les comptes de stock et de facturation ;

  • l'évolution des stocks et des cessions ;

  • le taux de rotation des stocks ;

  • la nature et le volume des réalisations centrales et locales ;

  • les pertes et avaries laissées à la charge du compte.

Il propose au directeur central du commissariat de l'armée de terre :

Les objectifs et les orientations nouvelles, notamment en matière de participation du CSSM :

  • à la fourniture de denrées à des parties prenantes extérieures au ministère de la défense ;

  • aux ressources du budget de gestion du CAT.

Les taux de marque à appliquer aux prix de revient moyens pondérés des produits.

La nature des produits à réaliser.

  II. Composition.

Le conseil de gestion du CSSM est présidé par le directeur central adjoint du commissariat de l'armée de terre.

Il est composé des membres permanents désignés ci-après par organisme :

Sous-direction « administration-budget-finances » (ABF) :

  • le sous-directeur et son adjoint ;

  • le régisseur de recettes du CSSM.

Sous-direction « logistique » :

  • le sous-directeur ;

  • le chef du bureau « vivres-restauration ».

Le chef du bureau « audit-conseil de gestion », de la DCCAT.

Service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre : le chef du service des « vivres ».

Pour trois directions du commissariat de l'armée de terre désignées annuellement par le directeur central adjoint du CAT :

  • le directeur adjoint ;

  • un commandant d'établissement.

Des membres temporaires peuvent être convoqués en fonction des questions particulières inscrites à l'ordre du jour.

  III. Modalités de fonctionnement.

Le conseil de gestion du CSSM se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour.

Un compte rendu est établi à l'issue de chaque réunion et soumis à l'approbation du directeur central du commissariat de l'armée de terre.

Le secrétariat du conseil de gestion du CSSM est assuré par la sous-direction ABF de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.

3.5. Dépenses et recettes.

  I. Les dépenses.

Sont imputés à ce compte :

  • 1. Le prix d'achat des denrées, matières, emballages et récipients, y compris, le cas échéant, les droits et taxes (4).

  • 2. Les frais de réalisation, de transport, de stockage, de certaines surveillances de fabrication, de transformation, de manutention, de conditionnement, de distribution, de cession, d'analyse, de vérification et d'étude, et d'une manière générale toutes dépenses d'exploitation entraînées par l'exécution du service courant telles qu'elles sont définies dans la nomenclature objet de l'article 8.

  • 3. Les pertes et avaries à la charge de l'Etat.

  II. Les recettes.

Sont versés à ce compte :

  • 1. Le montant des cessions de denrées, produits, matières, récipients et emballages réalisés au moyen du compte.

  • 2. Les produits des ventes par l'administration des domaines de tout produit, matériel ou matière, réformé, sans emploi, ou en excédent des besoins, acheté au moyen du compte.

  • 3. Les imputations aux fournisseurs, transporteurs, entrepreneurs, comptables et agents, si ces imputations ont pour objet la compensation de pertes et avaries de denrées ou matières.

  • 4. Les réfactions et pénalités lorsqu'elles ne sont pas déduites des mandatements effectués au titre des marchés et donnent lieu à recette particulière.

  • 5. La récupération de certaines taxes auprès du service des contributions indirectes.

  • 6. Les frais correspondant à des locations ou cessions de certains matériels effectuées dans les conditions prévues dans les instructions ministérielles.

  • 7. Le remboursement, par les fournisseurs, d'emballages ou récipients consignés.

  • 8. Les redevances au titre de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage, versées par les occupants des logements installés dans les établissements du service, lorsque le CSSM a supporté les dépenses initiales correspondantes.

  • 9. Exceptionnellement, certains remboursements de nature particulière intervenant sur décision spéciale du ministre.

  • 10. L'octroi de restitutions à l'exportation de certains produits (farine, sucre, chocolat, viandes, pâtes, riz, etc.).

3.6. Comptabilité et bilan.

  I. Comptabilité des recettes.

La comptabilité des recettes est tenue :

  • au niveau local par les sous-régisseurs (comptabilité administrative) ;

  • au niveau central par la régie.

Sa composition est développée dans la troisième partie de la présente instruction.

Les dépenses sont suivies dans les comptabilités de l'ordonnateur principal et des ordonnateurs secondaires.

Conformément à l'article 133 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 , cité en référence, le plan comptable du CSSM est conforme au plan comptable général ; il a été approuvé et rendu applicable à compter du 1er janvier 1984 par le conseil national de la comptabilité en réunion plénière du 14 mai 1984. Cette comptabilité commerciale est tenue uniquement au niveau central par la régie de recettes du CSSM ; le régisseur produit chaque année un bilan et un compte de résultat.

Les opérations sont suivies par année de gestion du 1er janvier au 31 décembre.

  II. Comptabilité matières.

Elle est tenue sous forme informatisée dans l'application « Sirius » (système informatique des ravitaillements intégré et unique du service).

Les procédures administratives correspondantes font l'objet de l'instruction administrative provisoire n5157/DEF/DCCAT/AP/CI du 24 novembre 1989 (n.i. BO).

4. Les dépenses.

4.1. Généralités.

La deuxième partie de la présente instruction a pour objet de préciser dans le détail, au moyen d'une nomenclature basée sur la division du compte en chapitres et articles, la nature des dépenses définies dans leurs grandes lignes par l'article 5.

Elle donne par ailleurs les notions essentielles relatives aux ordres de réalisation ainsi que des précisions afférentes aux dépenses d'exploitation.

4.2. Nomenclature des dépenses.

4.2.1. Nature des dépenses.

La nomenclature ci-après donne de manière limitative par chapitre et article la nature des différentes dépenses imputables au compte ainsi que la correspondance avec les rubriques du plan comptable du 27 avril 1982.

Chapitre.

Article.

Détail des dépenses.

Rubrique plan comptable.

01

Vivres

10

Achat de toutes denrées alimentaires, normalement utilisées par le service (branche d'activité vivres) et distribuées avec ou sans transformation.

607.

 

 

Achat d'allumettes.

607.

 

 

Achat de tout récipient et emballage livré et facturé avec les denrées et produits réalisés au profit du compte.

602.

 

 

Droits et taxes portant, le cas échéant, sur les produits ci-dessus.

608.

 

 

Contrats particuliers de stockage passés avec le secteur privé pour les denrées de la branche d'activité vivres.

608.

 

 

Certains frais de surveillance des fabrications en usine de produits alimentaires (5).

608.

 

 

Frais accessoires afférents à la passation des marchés (publicité, droit de timbre…). En aucun cas ne doivent être imputées sur cet article les dépenses de fonctionnement qui relèvent du chapitre 04 article 20 (fournitures de bureau, etc.).

608.

 

 

Frais de location de wagons frigorifiques, de wagons réservoirs, de conteneurs à vin (5).

608.

 

 

Achat de neige carbonique pour transport de viande congelée (5).

608.

02

Fourrages et aliments pour animaux

10

Achat de toutes denrées normalement utilisées par le service dans le domaine des fourrages et distribuées avec ou sans transformation.

607.

 

 

Achat de tout récipient et emballage livré et facturé avec les denrées fourragères réalisées au profit du compte.

602.

 

 

Droits et taxes portant, le cas échéant, sur les produits ci-dessus.

608.

 

 

Contrats particuliers de stockage passés avec le secteur privé pour les denrées fourragères.

608.

 

 

Frais accessoires afférents à la passation des marchés (publicité, etc.). En aucun cas ne doivent être imputées sur cet article les dépenses de fonctionnement qui relèvent du chapitre 04 article 20 (fournitures de bureau, etc.).

608.

03

Combustibles

10

Achat de tous combustibles normalement utilisés pour le chauffage et l'éclairage.

607.

 

 

Achat de tout récipient et emballage livré et facturé avec les combustibles réalisés au profit du compte.

602.

 

 

Droits et taxes portant, le cas échéant, sur les produits ci-dessus.

608.

 

 

Contrats particuliers de stockage passés avec le secteur privé pour les produits servant au chauffage et à l'éclairage.

608.

 

 

Frais accessoires afférents à la passation des marchés (publicité, etc.). En aucun cas ne doivent être imputées sur cet article les dépenses de fonctionnement qui relèvent du chapitre 04 article 20 (fournitures de bureau, etc.).

608.

04 Exploitation

10 Dépenses centralisées

Première partie.

 

Dépenses de personnel.

 

 

 

Traitements et salaires du personnel civil.

641, 645 (sécurité sociale).

 

 

Deuxième partie.

 

 

 

Autres dépenses.

 

 

 

Toutes dépenses correspondant à des besoins généraux, effectuées d'après des programmes établis par l'administration centrale et concernant :

 

 

 

Des opérations de même nature que celles énoncées à l'article 20 ci-dessous ;

 

 

 

Des réalisations d'emballages vides ;

 

 

 

Des études, recherches et vérifications sur place effectuées par les techniciens du commissariat de l'armée de terre au titre des produits réalisés par le compte.

 

 

20 Dépenses des établissements à vocation "vivres"

Dépenses d'exploitation des établissements, organismes et laboratoires des subsistances.

 

Première partie.

Dépenses de personnel.

 

 

 

11. Frais de déplacement du personnel militaire liés aux activités du CSSM (sur autorisation de la DCCAT/ABF).

625.

 

 

12. Frais de déplacement du personnel civil liés aux activités du CSSM (sur autorisation de la DCCAT/ABF).

625.

 

 

Deuxième partie.

Dépenses d'amélioration et de renouvellement des biens meubles et immeubles.

 

 

 

21. Achat, amélioration et renouvellement des équipements et matériels d'exploitation (stockage, manutention, distribution, transports…) des établissements et organismes à vocation vivres.

681.

 

 

22. Travaux d'aménagement et d'amélioration de l'infrastructure dans la limite d'un montant individuel maximum égal à 20 p. 100 du plafond fixé par l'article 123.1 du code des marchés publics.

610.

 

 

23. Achat d'équipements informatiques et bureautiques.

 

 

 

Troisième partie.

Dépenses diverses d'entretien des biens meubles et immeubles et de fonctionnement en vue d'assurer les besoins du service courant.

 

 

 

31. Locations d'immeubles comportant des installations techniques des subsistances.

610.

 

 

32. Locations de matériels et récipients.

610.

 

 

33. Achats et confections d'objets mobiliers.

606.

 

 

34. Frais d'entretien et de réparation des matériels et des installations.

610.

 

 

35. Frais de réparation locative des bâtiments.

610.

 

 

36. Frais d'entretien et de réparation des matériels de transport automobile et frais d'embranchements particuliers.

620.

 

 

37. Droits de timbre, taxes diverses, frais d'expertise, de contrôle et d'expérimentation.

620.

 

 

38. Consommation d'eau, de gaz et d'électricité pour l'exploitation et frais accessoires (6).

606.

 

 

39. Achat de combustibles pour le chauffage des établissements et l'exécution des transformations intérieures (panification, etc.).

602.

 

 

40. Achats de carburants et lubrifiants pour les besoins techniques et les transports automobiles à la charge du compte.

606.

 

 

41. Achats de matières, fournitures, effets et objets de consommation courante y compris les emballages de reconditionnement et les effets de sécurité du personnel.

606.

 

 

42. Réalisations de fournitures de bureaux et achats d'ouvrages et de publications.

606.

 

 

43. Dépenses d'affranchissement et d'expédition par voie postale : timbres, envois particuliers…

620.

 

 

44. Dépenses de télécommunication : redevances et taxes téléphoniques et télégraphiques particulières aux opérations du compte, coût des télétransmissions…

 

 

 

45. Alimentation des animaux affectés au service des établissements à vocation vivres (7).

606.

 

 

46. Dépenses d'informatique et de bureautique.

 

 

30 Etablissements soumis à l'entreprise

Dépenses d'entreprise autres que le paiement des denrées alimentaires ou fourrages ou matières fournies par les entrepreneurs, telles que :

610.

 

 

— primes de fabrication avec les farines fournies par le CAT ;

 

 

 

— primes globales pour frais généraux et entretien ;

 

 

 

— primes de conservation des denrées appartenant au compte ;

 

 

 

— autres prestations réalisées au profit du service des subsistances.

 

 

4.3. Les ordres de réalisation.

4.3.1. Contenu

Les réalisations imputables aux chapitres 01, 02 et 03 du compte font l'objet de dispositions particulières selon les territoires où elles sont effectuées.

4.3.2. Métropole.

  I. Produits stockés.

Les réalisations de produits stockés sont faites en principe par les services extérieurs à l'administration centrale (8) et exclusivement après émission d'un ordre de réalisation caractérisé par un numéro pris dans une série annuelle et complété par une date (9). Les cahiers des clauses particulières (CCP) sont établis soit par le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT) pour les marchés centralisés, soit par les directions du commissariat de l'armée de terre (DICAT) pour les marchés locaux (10).

Les références de l'ordre de réalisation et du CCP doivent être reportées dans les lettres de commande adressées aux fournisseurs ainsi que dans tous les documents, comptes rendus, pièces comptables (factures par exemple) relatifs à la réalisation en cause.

Chaque lettre de commande est adressée à un fournisseur. Dans le cas où elle mentionne plusieurs lots dont les destinations sont différentes, les établissements destinataires du/des lots sont informés par la DICAT concernée, par un avis d'approvisionnement.

Lorsque, très exceptionnellement, un directeur de service est amené à procéder, sous la pression des circonstances et sous sa responsabilité, ou celle de la DICAT, ou celle du commandement, à une réalisation qui aurait dû faire l'objet d'un ordre préalable, la DICAT émet, à la demande du directeur de service concerné, un ordre de réalisation en régularisation.

Dans les cas, prévus ou indiqués au moment opportun par l'administration centrale, où les réalisations ont lieu automatiquement sans ordre spécial (dans la limite des rations réglementaires et, s'il y a lieu, des prix limites) cette régularisation n'est pas demandée. C'est le cas pour les achats de viande fraîche, sous pellicule plastique et sous vide, de pain, de levure ou autres denrées pour lesquels l'administration centrale donne des ordres généraux en limitant les réalisations à la satisfaction de besoins déterminés par des quantités indicatives.

  II. Produits non stockés.

Les produits non stockés sont livrés directement aux formations par les fournisseurs. Les bons de livraison certifiés des clients (cercles ou ordinaires) sont adressés à l'établissement de rattachement chargé de la prise en charge des factures commerciales et de l'édition des factures administratives adressées aux organismes de restauration concernés. Pour ces produits, le prix de cession est fixé par la DICAT avec un taux de marque particulier fixé, en principe annuellement, par le directeur central du CAT sur proposition du conseil de gestion du CSSM. Ce taux peut être modifié en cours d'année pour tenir compte de l'évolution du marché ou de conditions économiques particulières.

4.3.3. Départements et territoires d'outre-mer et étranger.

  I. Réalisations.

Certains produits peuvent être réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger. De telles réalisations font toujours l'objet d'instructions particulières diffusées sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-directions « logistique » et « administration-budget-finances ».

  II. Cessions.

Le compte spécial des subsistances militaires n'est pas utilisable outre-mer. Les denrées et produits expédiés pour le ravitaillement des troupes stationnées dans un département ou territoire d'outre-mer ou à l'étranger, sont réalisés par un (ou des) établissement(s) de métropole désigné(s) par la DCCAT, puis cédés au budget alimentation de l'armée de terre. Les tarifs de cession sont fixés une fois par an par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction ABF.

4.3.4. Forces françaises stationnées en Allemagne.

Le ravitaillement des forces françaises stationnées en Allemagne (FFSA) est assuré par la direction du commissariat de l'armée de terre des FFSA à partir de marchés passés localement ou de marchés centralisés passés par le service central d'études et de réalisations du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT) avec des lots particuliers pour les FFSA.

4.4. Les dépenses d'exploitation.

4.4.1. Généralités.

Le CSSM participe aux dépenses d'exploitation :

  • des établissements ravitailleurs du CAT à vocation vivres ;

  • des branches d'activités vivres de la DCCAT, du SCERCAT, des DICAT et des CAT ;

  • des laboratoires des subsistances ;

  • éventuellement des centres de production alimentaire ayant le statut d'établissement du CAT.

Ces dépenses sont imputables uniquement au chapitre 04 articles 10, 20 ou 30 ; en aucun cas les dépenses d'exploitation ne doivent être payées sur les crédits des chapitres de réalisation (01, 02 ou 03).

Les dépenses d'exploitation sont couvertes par les taux de marque du CSSM. Ces taux, dont les montants (11) sont fixés annuellement par le directeur central du commissariat de l'armée de terre sur proposition du conseil de gestion, sont appliqués aux prix moyens d'achat pondérés des denrées et fournitures réalisées (TTC).

Des précisions particulières sur les dépenses d'exploitation sont données dans les articles ci-après.

4.4.2. Salaires et charges sociales du personnel civil mis à la disposition du compte spécial des subsistances militaires.

La participation financière du CSSM au paiement des salaires et charges sociales du personnel civil employé dans les activités des subsistances fait l'objet d'un règlement annuel au niveau central au profit de la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP).

Il est interdit d'imputer directement au compte spécial des subsistances militaires des dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités du personnel.

4.4.3. Dépenses d'amélioration et de renouvellement des équipements, matériels et installations techniques des subsistances.

Cette rubrique comptabilise les réalisations et les réparations de matériels et d'installations techniques revêtant une certaine importance (véhicules de livraison, appareils mécaniques de manutention, pétrins, fours en maçonnerie ou métalliques, matériels frigorifiques, etc).

Chaque amélioration demandée à ce titre fait l'objet d'une étude dans le cadre de la programmation pluriannuelle des dépenses d'investissements.

4.4.4. Travaux immobiliers.

Aux termes de l' arrêté du 08 juillet 1976 (BOC, p. 2460) pris pour l'application de l'article 46 du décret 53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948) modifié, les services sont autorisés à effectuer, sur leurs ressources de fonctionnement et sous réserve de l'accord du service local du génie, des travaux immobiliers dans la limite d'un montant individuel maximum égal à 20 p. 100 du plafond fixé par l'article 123.1 du code des marchés publics.

4.4.5. Location d'immeubles.

Il s'agit de locations d'immeubles ou de hangars utilisés par le service des subsistances du fait d'une insuffisance de capacité des locaux des établissements ou organismes du CAT.

Ces locations, à titre exceptionnel, doivent faire l'objet d'une autorisation particulière de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction ABF.

4.4.6. Location de matériels et récipients.

Un équipement insuffisant en nature, en quantité ou en qualité peut contraindre le commissariat de l'armée de terre à faire appel au concours d'autres services, d'autres administrations ou d'organismes privés. Cette éventualité ne peut qu'être exceptionnelle et doit faire l'objet d'une autorisation particulière de la DCCAT, sous-direction ABF.

4.4.7. Achat et confection d'objets mobiliers.

Les matériels de couchage et d'ameublement sont fournis gratuitement aux établissements du CAT, conformément à l' instruction 40700 /DEF/DCCAT/AP/M du 25 août 1986 (BOC, p. 5656) modifiée. Il en est de même pour les matériels de restauration collective (instruction no 40725/DEF/DCCAT/AP/M 25 septembre 1986 (BOC, p. 6317 modifiée).

Les autres matériels nécessaires au fonctionnement des bureaux et des ateliers peuvent être réalisés sur le plan local par les commandants d'établissement au fur et à mesure des besoins et au moyen des ressources du compte dont ils disposent à cet effet.

Ces matériels et mobiliers sont suivis en comptabilité particulière du CSSM (voir Article 64).

4.4.8. Frais de transport.

Les frais de transport sont de deux sortes :

  • 1. Les locations, redevances et taxes payées à la SNCF en exécution de contrats d'embranchements particuliers au profit d'établissements ravitailleurs à vocation vivres.

  • 2. Les frais de transport de toutes natures, dont les carburants et lubrifiants, induits par les livraisons aux formations.

Ces frais sont supportés par les crédits budgétaires du titre III.

Exceptionnellement, si ces crédits s'avèrent insuffisants, les dépenses de transport peuvent être payées sur les ressources du CSSM, notamment dans le cas de cessions à titre remboursable et au profit des activités des subsistances, après autorisation de la DCCAT, sous-direction ABF

4.4.9. Achat de carburants et de lubrifiants.

En règle générale, ces achats sont réglés sur les crédits du titre III. Comme précisé à l'article 19 ils peuvent être payés sur les ressources du CSSM après accord de la DCCAT mais seulement au titre de cessions non remboursables, régularisées à l'administration centrale sous la forme de provisions.

4.4.10. Dépenses de télécommunication.

En règle générale, ces dépenses sont supportées par les crédits budgétaires du titre III. Cependant, le CSSM participe à ces dépenses pour ce qui concerne les activités des subsistances.

4.4.11. Frais de déplacement.

Le CSSM peut supporter les dépenses de frais de déplacement liées à ses activités, après autorisation de la DCCAT/sous-direction ABF.

4.4.12. Dépenses des établissements soumis à l'entreprise.

La fabrication d'un produit (pain par exemple) le conditionnement (rations de combat par exemple) peuvent être confiés à des entreprises lorsque les établissements du CAT ne sont pas en mesure d'assurer ces prestations.

Dans ce cas, le CAT fournit les denrées ou produits de base et l'entreprise assure uniquement la fabrication ou le conditionnement et éventuellement la livraison.

Ces dépenses sont payées par le CSSM, chapitre 04 article 30.

Ces prestations sont soumises à l'autorisation préalable du directeur central du CAT.

Elles font l'objet d'un contrat établi par le directeur local du CAT fixant avec précision les conditions d'exécution du service confié à l'entreprise.

4.4.13. Dépenses à écarter.

Ne doivent pas être imputées au compte, les dépenses non prévues par la nomenclature et notamment les suivantes :

  • tous paiements entraînés par la fourniture de l'eau non alimentaire aux corps de troupe, formations et services autres que l'établissement lui-même ;

  • toutes acquisitions de matériels, emballages, récipients, collections, destinés à être cédés aux corps de troupe, formations et services ;

  • toutes réalisations de matériels ou d'installations ayant un caractère de préparation de la mobilisation ;

  • les dépenses préfinancées sur les ressources du CSSM, pour tout objet n'entrant pas dans son champ d'activité, font l'objet de régularisations à l'administration centrale ;

  • les dépenses de fonctionnement des ateliers chaud et froid dans le cadre du soutien des formations ; ces dépenses relèvent du budget général. Par contre, le CSSM supporte les frais d'entretien des matériels et équipements des activités des subsistances (four de boulangerie, chambres froides…).

4.5. Comptabilité des dépenses de réalisation.

4.5.1. Echéancier des engagements de dépenses et des paiements.

Chaque mois, les ordonnateurs secondaires font parvenir à la DCCAT, sous-direction ABF un échéancier mensuel des engagements juridiques couvrant l'ensemble de l'année (modèle fixé par la DCCAT).

La partie prévisionnelle de ce document doit être établie avec grande précision de manière à ne pas immobiliser inutilement des ressources. Les excédents d'autorisation d'engagement de dépenses doivent être signalés dans les meilleurs délais à la DCCAT pour que celle-ci procède à leur retrait.

En fin de gestion, les autorisations d'engagement de dépenses non utilisées sont systématiquement retirées par la DCCAT.

Chaque ordonnateur secondaire ou sous-délégataire du CSSM tient obligatoirement un échéancier des paiements qui a pour objet de ventiler, par mois de règlement, le montant global de toutes les opérations de réalisation lancées au titre du compte.

Cet échéancier est fonction des ordres de réalisation émis mais, pour présenter les meilleures garanties d'exactitude, doit être établi au moment où les prix et dates contractuels de livraison sont connus.

Afin de déterminer avec le maximum de précision les mois au titre desquels interviendront réellement les mandatements, les ordonnateurs doivent tenir compte des différents délais qui s'ajoutent aux dates contractuelles de livraison :

  • délais habituels de production des factures par les fournisseurs ;

  • délais de prise en charge des factures ;

  • délais des opérations de mandatement.

En outre, les retards éventuels de livraison, lorsqu'ils sont connus suffisamment tôt, peuvent avoir pour effet de modifier l'échéancier des paiements.

4.5.2. Demandes d'engagement de dépenses et de délégation de crédits.

  I. Autorisation d'engagement de dépenses.

Les demandes d'autorisation d'engagement de dépenses des ordonnateurs secondaires doivent faire apparaître les besoins en :

  • notification d'autorisation d'engagement de dépenses (NAED) pour les marchés centraux exécutés au niveau local sur dépenses concentrées (engagements juridiques contractés à l'échelon local, mais selon des modalités arrêtées par l'administration centrale) ;

  • délégation d'autorisation d'engagement de dépenses (DAED) pour les dépenses déconcentrées.

Ces demandes sont présentées sous la forme de l'imprimé N° 540-0/63 qui fait apparaître :

  • les types de produits concernés ;

  • la dépense annuelle pour chacun d'eux ;

  • les montants des autorisations d'engagement de dépenses nécessaires pour couvrir la période considérée.

Les demandes d'autorisation d'engagement de dépenses doivent parvenir à la DCCAT, sous-direction ABF :

  • le 30 novembre dernier délai pour les besoins concernant les neuf premiers mois de l'année à venir ;

  • le 30 juin dernier délai pour les besoins concernant les trois derniers mois de l'année.

  II. Demandes de délégation de crédits.

Les demandes de délégation de crédits des ordonnateurs secondaires doivent être établies de telle sorte qu'elles parviennent impérativement à la DCCAT, sous-direction ABF, pour l'avant-dernier jour ouvrable de chaque mois (par télécopie si nécessaire).

Ces demandes de délégation, destinées à couvrir les besoins du mois à venir, sont établies en fonction des éléments fournis par l'échéancier des paiements. En aucun cas un ordonnateur ne doit comprendre, dans ses demandes, la couverture totale et immédiate des réalisations qui, bien que lancées, ne doivent pas normalement donner lieu à paiement au cours du mois pour lequel ces documents sont établis.

Tant que l'engagement anticipé de crédits n'est pas autorisé pour les comptes de commerce, les personnes responsables des marchés (PRM) doivent veiller à ce que les marchés du CSSM ne prennent pas effet le 1er janvier. En effet, dans un tel cas, l'ordonnateur ne disposerait pas, au cours du mois précédent, des autorisations d'engagement de dépenses nécessaires à la notification du marché. La date de prise d'effet des marchés ne doit donc pas être antérieure au 1er février.

Les demandes de délégation sont présentées sur les mêmes états que ceux utilisés pour les crédits des chapitres budgétaires (état imprimé N° 411-1*/04-01) avec les particularités suivantes :

Colonne 4 « Cumul des mandats émis ».

Les mandats émis sont indiqués distinctement en fonction de la nature de la dépense, à savoir :

  • marchés couverts par une notification d'autorisation d'engagement de dépenses en provenance de l'administration centrale ;

  • marchés de vivres de compléments locaux couverts par une délégation d'autorisation d'engagement de dépenses ;

  • dépenses déconcentrées (pain, viande fraîche, etc.) couvertes par une délégation d'autorisation d'engagement de dépenses.

Colonne 6 « montant présumé des mandatements à effectuer ».

Les mandatements à effectuer au cours du mois concerné par la demande de délégation de crédits doivent être ventilés suivant la nature des dépenses, c'est-à-dire suivant les mêmes rubriques qu'au paragraphe ci-dessus.

Si nécessaire, les besoins exceptionnels et urgents de crédits intervenant entre deux envois normaux d'états imprimés N° 411-1*/04-01, doivent faire l'objet d'une demande spéciale.

4.5.3. Cas particulier des demandes de délégation de crédits présentées au titre du chapitre 01 (vivres).

Il se peut que la situation de la trésorerie du compte ne permette pas toujours de satisfaire immédiatement et intégralement les demandes de délégation de crédits.

Dans ce cas, les demandes correspondant aux besoins les plus urgents seront présentées à l'administration centrale en précisant le degré d'urgence des créances à mandater.

A cet effet les ordonnateurs secondaires peuvent être invités à faire connaître par télécopie ou téléphone au titre d'un mois donné, les mandatements à effectuer pour les factures déposées et impayées, et les autres mandatements prévus.

Les dispositions faisant l'objet du présent article concernent exclusivement le chapitre 01 (vivres), lequel supporte la majeure partie des dépenses. Elles ne sont applicables que sur décision particulière de la DCCAT.

4.5.4. Compte rendu mensuel des dettes.

La trésorerie du compte étant susceptible de se trouver dans une situation telle qu'il soit nécessaire de connaître exactement à la fin d'un mois donné l'importance des sommes restant dues sur marchandises livrées, l'administration centrale peut être amenée à demander l'envoi d'un compte rendu mensuel des dettes.

La production de ce document est toutefois subordonnée à une décision de la DCCAT, sous-direction ABF.

  I. Généralités.

Lorsque sa production est prescrite, le compte rendu mensuel des dettes permet à l'administration centrale de suivre l'exécution des ordres de réalisation au point de vue des paiements.

Il renseigne également sur les « reste à payer » au titre des différentes réalisations ainsi que sur les dettes à régulariser à l'échelon central.

Le compte rendu (imprimé N° 540-0/53) est valable pour chacun des chapitres 01 (vivres), 02 (fourrages et aliments pour animaux) et 03 (combustibles). Le chapitre 04 (exploitation) ne donne pas lieu à compte rendu.

Il est établi par chacun des ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires du compte, en liaison avec les commandants d'établissement, et adressé directement par ces ordonnateurs à la régie de recettes du CSSM (12), en un seul exemplaire par chapitre. Cet état est arrêté au dernier jour du mois et adressé le 10 du mois suivant.

Les comptes rendus « néant » sont présentés comme les autres.

  II. Dettes à régulariser à l'administration centrale.

Ces dettes ont leur origine dans les livraisons faites à des établissements du CAT par d'autres services ou ministères à la suite de commandes passées par l'administration centrale ou d'autorisations données par celle-ci.

Les cessions de ce type faites au profit du commissariat de l'armée de terre sont réglées à l'administration centrale, sur le vu des factures présentées par le ministère ou le service cédant, factures complétées par la prise en charge des établissements qui ont réceptionné les marchandises.

Il est indispensable que l'administration centrale connaisse régulièrement, par ministère ou service cédant, la nature et la valeur des marchandises reçues par les établissements et dont le règlement lui incombera ultérieurement.

C'est la finalité de la ligne « b » du compte rendu, la somme indiquée sur cette ligne étant ventilée dans le cadre réservé à cet effet à la première page.

Ces renseignements sont établis par les ordonnateurs en liaison étroite avec les commandants d'établissement qui ont réceptionné les marchandises.

Pour faciliter le règlement à l'administration centrale, l'indication des numéros et dates des factures du service ou ministère cédant est indispensable.

Les renseignements concernant ce genre de cession doivent figurer sur le compte rendu (imprimé N° 540-0/53), du mois correspondant à celui au cours duquel les commandants d'établissement ont pris en charge les factures du service ou ministère cédant : ces renseignements sont à porter une seule fois au titre des dettes à régulariser à l'administration centrale.

  III. Dettes à régulariser sur le plan local.

Ces dettes sont à indiquer globalement à la ligne « c » de la première page du compte rendu et à ventiler par nature de marchandises et par ordre de réalisation dans le cadre prévu à cet effet aux pages 2 et 3 du compte rendu.

Il doit y avoir concordance entre la somme totale figurant à la ligne « c » et le détail des « reste à payer » mentionné aux pages 2 et 3 du compte rendu ; il importe d'ajouter à ces dettes les « restes à payer » ne se rapportant pas à des ordres de réalisation (viande fraîche par exemple).

Il faut entendre par valeur globale des livraisons effectuées à la fin du mois M (col. 3), le montant réel de ces livraisons, que celles-ci aient été ou non prises en charge au sens de la réglementation applicable à la comptabilité matières.

Un ordre de réalisation entièrement satisfait et mandaté n'a pas à figurer sur le compte rendu puisque, à la fin du mois M, il ne laisse apparaître aucun reste à payer. De même un ordre de réalisation n'ayant encore donné lieu à aucune livraison ne doit pas figurer sur le compte rendu. La page 4 du compte rendu est réservée à l'administration centrale.

4.5.5. Mise au point annuelle des « reste à payer ».

Cette mise au point, présentée dans la forme de l'état imprimé N° 540-0/54, répond à un double but :

Fournir des renseignements permettant d'établir le bilan commercial de fin de gestion en ce qui concerne :

  • les « reste à payer » sur marchandises livrées ;

  • les acomptes versés sur marchandises non livrées.

Fournir des renseignements permettant de connaître, au point de vue de la trésorerie, la charge pesant sur le compte au titre des « reste à payer » portant sur toutes les réalisations (livrées ou non) autorisées au cours de la gestion qui se termine.

  I. Reste à payer sur marchandises livrées au 31 décembre.

Le centre d'études et de développements informatiques du commissariat de l'armée de terre (CEDICAT) établit annuellement un inventaire valorisé à partir des ordres de mouvement adressés par les commandants d'établissement au plus tard le 31 décembre.

Pour la détermination des « reste à payer », il faut distinguer :

  • les marchandises livrées et signalées au CEDICAT par ordre de mouvement daté au plus tard du 31 décembre ; pour ces marchandises, signaler uniquement les « reste à payer » ;

  • les marchandises livrées et non signalées au CEDICAT au 31 décembre (réception qualitative non prononcée donc prise en charge définitive non réalisée) : ces marchandises, bien que se trouvant en magasin au 31 décembre, ne seront pas décomptées dans l'inventaire établi par le CEDICAT.

Il importe donc de mentionner :

  • d'une part, leur valeur totale ;

  • d'autre part, les mandatements qui ont pu être effectués à titre d'acomptes.

  II. Acomptes versés sur marchandises non livrées au 31 décembre.

Des acomptes ont pu être versés à titre d'avances sur des marchandises non livrées au 31 décembre. Les montants de ces acomptes, qui constituent des créances pour le CSSM, doivent être mentionnés avec précision.

  III. Echéancier de la totalité des « reste à payer » sur les réalisations autorisées au cours de la gestion.

Cet échéancier, rempli uniquement sur directive particulière de la DCCAT (13), concerne globalement :

  • les « reste à payer » sur les marchandises livrées au 31 décembre, que ces marchandises aient fait l'objet ou non d'ordres de mouvement adressés au CEDICAT ;

  • la valeur (déduction faite du montant des acomptes versés) de toutes les livraisons à recevoir au titre d'ordres de réalisation émis durant la gestion en cause et datés au plus tard du 31 décembre, y compris ceux de ces ordres qui prévoyaient des livraisons ne devant intervenir qu'au cours de la gestion suivante ;

  • les « reste à payer » ne se rapportant pas à des ordres de réalisation (viande fraîche notamment).

Les états imprimés N° 540-0/54, centralisés (mais non récapitulés) par les directeurs du commissariat de l'armée de terre en CMD, sont adressés à la régie de recettes du compte spécial des subsistances militaires le 25 janvier de chaque année au titre de la gestion écoulée.

4.5.6. Dépenses résultant des contrats de stockage et de certains frais de surveillance de fabrication en usine.

Conformément à la nomenclature des dépenses objet de l'article 8, les chapitres de réalisation du compte (chapitres 01, 02, 03) supportent directement l'imputation des contrats de stockage qui peuvent être passés avec le secteur privé pour les nécessités du service.

Ceci s'applique principalement au chapitre 01, lequel supporte par ailleurs, le cas échéant :

  • les frais de surveillance de fabrication en usine (rémunération des vacataires désignés pour surveiller en usine l'exécution des marchés de viande congelée ou en conserve) ;

  • les frais accessoires afférents à la passation des marchés ;

  • les frais de location de wagons frigorifiques ;

  • les dépenses d'achat de neige carbonique pour le transport de la viande congelée.

Il n'existe pas d'ordre de réalisation pour ce type particulier de dépense. La DCCAT doit être informée de leur montant qui constitue parfois un accessoire relativement important du prix de revient, afin d'en tirer les conséquences pour la fixation des tarifs de remboursement des produits considérés.

Dans ce but les ordonnateurs assurant le mandatement des dépenses considérées adressent directement à la sous-direction « administration-budget-finances » le 15 du premier mois de chaque trimestre un état des mandatements qu'ils ont effectués à ce titre au cours du trimestre précédent (état imprimé N° 540-0/55).

4.5.7. Analyse des dépenses.

Pour permettre à la DCCAT la tenue d'une comptabilité commerciale, il est rendu compte mensuellement de l'analyse des dépenses par chapitre et par ligne en mentionnant l'objet exact des mandatements et des paiements selon les rubriques suivantes et dans la forme de l'état imprimé N° 540-0/56.

602. Achats stockés.

Emballages vides.

Autres achats stockés.

606. Achats non stockés de matières et fournitures.

Fournitures d'entretien et de petit équipement (objets et matières de consommation courante).

Fournitures administratives, imprimés.

607. Achats de marchandises.

Vivres, fourrages et aliments pour animaux, combustibles.

608. Frais connexes aux achats de marchandises.

610. Services extérieurs.

Locations, eau, gaz, électricité, charges diverses.

Entretien et réparations.

Etudes.

Fabrication de pain par des entreprises civiles (FFSA).

620. Autres services extérieurs.

Publicité, frais d'expertise ou de mission.

Transports (14).

Frais postaux.

Télécommunications.

625. Déplacements (sur autorisation de la DCCAT).

Frais de déplacement du personnel militaire.

Frais de déplacement du personnel civil.

681. Dotations aux amortissements.

Achats de matériels et mobiliers suivis en comptabilité spéciale.

5. LES RECETTES.

5.1. Généralités.

5.1.1. Principes.

  I. Principe général.

Toutes les cessions ou distributions sont effectuées à titre onéreux ou à titre gratuit avec réimputation.

Dans les cas exceptionnels suivants les sorties de denrées ou matières sont effectuées à titre gratuit sans réimputation :

  • les denrées ou matières sont dépréciées et leur achat ne saurait être imposé aux parties prenantes, bien qu'elles soient encore utilisables ;

  • les denrées ou matières ont été prélevées pour analyses, essais, dégustations ou expérimentations ;

  • une décision spéciale du ministre a été prise.

Dans ces cas, le mécanisme est celui d'une distribution faite à titre onéreux mais avec un prix égal à zéro. Le centre d'études et de développements informatiques du commissariat de l'armée de terre (CEDICAT), qui a connaissance de ces sorties exceptionnelles, chiffre la valeur des pertes correspondantes sans qu'il y ait lieu pour les établissements d'adresser à l'administration centrale de facturation particulière.

Dans tous les autres cas, les cessions et distributions sont réglées suivant les modes habituels de paiement utilisés en comptabilité administrative :

  • paiement au commandant d'établissement (numéraire, chèque postal, ou tout autre procédé équivalent) ;

  • paiement par versement au Trésor ;

  • paiement par virement effectué à l'administration centrale pour les cessions consenties gratuitement sur le plan local et devant donner lieu à réimputation sur le plan central.

Dans le cas où la date limite d'utilisation optimale (DLUO) ou la date limite de consommation (DLC) d'un produit détenu en stock est proche, le tarif de cession peut être baissé pour faciliter les cessions et ainsi éviter des pertes importantes. Ces demandes de réduction de tarif de cession sont adressées par les DICAT à la DCCAT, sous-direction ABF pour décision.

Dans le cas de paiement par remise de chèque ou ordre de virement bancaire, ces titres sont endossés par les sous-régisseurs à l'ordre de la Banque de France et transmis au comptable assignataire au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour de leur réception.

L'endos est réalisé par l'emploi de la formule suivante portée au verso du titre et à son extrême gauche (de façon à laisser disponible la place nécessaire à l'apposition ultérieure de timbres humides) :

« Compte spécial des subsistances. Numéro (code de l'établissement).

Payer à l'ordre du Trésor public (15). »

Suivant l'importance des cessions demandées par certaines parties prenantes, il peut être nécessaire de faire constituer des provisions au profit du CSSM ; ces provisions sont toujours versées et apurées à l'échelon central (DCCAT).

Le paiement au commandant d'établissement est celui qui permet les rétablissements de fonds les plus rapides ; il doit donc être considéré comme le mode de règlement privilégié.

  II. Cessions à l'exportation (gouvernements étrangers et organisations internationales).

  1° Cession directe.

Ce type de cession fait toujours l'objet d'une directive particulière de la DCCAT, sous-direction « logistique », qui précise en particulier pour chaque gouvernement ou organisation concernée :

  • l'objet et les quantités des produits cédés ;

  • les procédures de mise à disposition ;

  • la procédure de règlement (B 1, B 2 ou B 3) ;

  • le prix de cession.

Les prix de cession à l'étranger sont fixés annuellement par la commission des prix de la délégation générale pour l'armement, direction des relations internationales (DGA/DRI) à partir des prix catalogue fournis par la DCCAT ; ces prix sont diffusés par la sous-direction « logistique ».

  2° Cessions à des sociétés exportatrices.

Ce type de cession fait toujours l'objet d'une directive particulière de la DCCAT, sous-direction « logistique », qui précise en particulier :

  • l'objet et les quantités des produits cédés ;

  • les procédures de mise à disposition ;

  • la procédure de règlement (B 1, B 2 ou B 3) ;

  • le prix de cession.

Les prix de cession à des sociétés exportatrices sont fixés annuellement par la commission des prix de la DGA/DRI à partir des prix catalogue fournis par la DCCAT ; ces prix sont diffusés par la sous-direction « logistique ».

5.1.2. Délais de paiement.

Le régisseur et les sous-régisseurs du CSSM ne sont pas habilités à accorder des délais de paiement et doivent veiller en la matière, au respect des règles fixées par instructions particulières de la DCCAT.

Il appartient au sous-régisseur de demander à l'ordonnateur de rattachement l'émission d'un titre de perception à l'encontre des clients ne respectant pas les règles précitées (voir procédure d'encaissement aux Article 41 et Article 42 ci-après).

5.1.3. Tarifs de remboursement et prix de cession.

  I. Cessions aux organismes du ministère de la défense et des ministères approvisionnés par lui.

Les tarifs de remboursement sont calculés à partir du coût moyen d'achat pondéré des denrées ou marchandises majoré d'un taux de marque pour tenir compte des frais de réalisation et d'exploitation à la charge du compte. Pour un produit déterminé, le dernier prix d'achat doit être pondéré par les différents coûts d'achat du même produit pour les quantités détenues en stock, quelles que soient les dates de réalisation.

Les taux de marque sont fixés annuellement (16) par le directeur central du commissariat de l'armée de terre sur proposition du conseil de gestion.

Pour tenir compte des régimes fiscaux particuliers et des conditions locales de réalisation, les tarifs sont différenciés comme suit :

Pour les produits réalisés au niveau central :

  • un tarif pour la métropole ;

  • un tarif pour les FFSA ;

  • un tarif pour la Corse.

Pour les produits réalisés au niveau local :

  • un tarif par DICAT de métropole ;

  • un tarif particulier pour la Corse ;

  • un tarif pour la DICAT des FFSA.

Les tarifs de remboursement sont fixés :

  • par la DCCAT pour les produits stockés (de réalisation centralisée ou locale) ;

  • par les DICAT pour les produits non stockés réalisés localement et livrés directement aux formations ; dans ce cas, le taux de marque moyen est fixé par le directeur central du commissariat de l'armée de terre. Les tarifs appliqués sont adressés à la DCCAT à titre de compte rendu.

Les tarifs sont déterminés ou révisés :

  • lors de chaque réalisation pour la métropole et pour les FFSA lorsque le prix moyen de réalisation a sensiblement changé ;

  • trimestriellement pour la métropole et pour les FFSA pour les produits n'ayant pas fait l'objet de réalisations au cours du trimestre écoulé ;

  • annuellement pour les denrées et marchandises expédiées outre-mer.

Ce calendrier peut être exceptionnellement modifié par le directeur central du CAT pour tenir compte de toute situation particulière le nécessitant.

Pour permettre la détermination par la DCCAT des tarifs des produits stockés, tous les engagements de dépenses du SCERCAT et toutes les décisions de commande des DICAT doivent être adressés en copie à la sous-direction ABF au fur et à mesure des réalisations.

Pour la métropole et pour les FFSA, le prix de cession est égal au tarif de remboursement.

Les produits expédiés outre-mer dans le cadre du budget soutien investissement sont facturés au budget alimentation de l'armée de terre au tarif de remboursement (17).

Les produits expédiés au profit des forces participant aux opérations extérieures sont facturés au budget alimentation de l'armée de terre au tarif de remboursement. Selon le cas, ces produits sont mis à disposition des formations à titre gratuit ou cédés au tarif de remboursement. Le mode de mise à disposition est fixé par l'ordre administratif et logistique et fait l'objet si nécessaire de directives complémentaires de la DCCAT.

Nota.

Les expéditions au profit de l'outre-mer ou des opérations extérieures à partir des établissements de métropole ayant été facturées initialement au budget alimentation, les recettes consécutives aux cessions onéreuses sur le territoire sont rétablies au profit de ce budget (chap. 34.10, art. 20).

  II. Cessions aux gouvernements étrangers, aux organisations internationales et aux sociétés exportatrices.

Les denrées cédées à des gouvernements étrangers, à des organisations internationales (ONU,…) ou à des sociétés exportatrices font l'objet de tarifs particuliers approuvés en commission des cessions de la délégation générale pour l'armement (DGA/DRI), à l'initiative de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, destinataire de toute demande de cession.

Ces tarifs tiennent compte des frais particuliers et des surcoûts éventuels directement induits par ces réalisations (frais de stockage, sous-traitances, équipements et dépenses particulières…) ; ils sont diffusés annuellement par la DCCAT, sous-direction « logistique ».

5.2. La régie de recettes.

5.2.1. Objet.

La régie de recettes du compte spécial « subsistances militaires » (RRCSSM) a été instituée par l' arrêté interministériel du 07 février 1963 (cité en référence).

Cette régie a pour objet essentiel de centraliser les sommes encaissées par les gestionnaires locaux des subsistances et provenant du règlement de la valeur des vivres, fourrages, aliments pour animaux et combustibles cédés par les établissements du CAT. Ces sommes sont rétablies à l'administration centrale, dans la comptabilité administrative du CSSM.

Le compte au Trésor de la régie est crédité soit par ordres de virement (cas général) provoqués par les sous-régisseurs, titulaires eux-mêmes d'un compte au Trésor, soit par tout autre procédé défini en temps opportun (versement au Trésor ou règlement à l'administration centrale).

Les documents comptables, établis par les payeurs ou les ordonnateurs ou les sous-régisseurs, correspondant à des rétablissements de fonds au profit du compte (versements au Trésor, tous règlements à l'administration centrale) sont communiqués à la régie par les ordonnateurs (pour ce qui concerne les documents qu'ils ont émis ainsi que ceux établis par les payeurs), ou les sous-régisseurs.

5.2.2. Organisation et fonctionnement.

La régie de recettes fait organiquement partie de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction « administration-budget-finances » (ABF).

C'est une régie centralisatrice du ministère de la défense. À ce titre, ses règles de fonctionnement sont fixées par le décret 92-681 du 20 juillet 1992 et l' instruction codificatrice 93-75-A-B-K-O-P-R du 29 juin 1993 , cités en références.

Le régisseur de recettes est désigné, par arrêté du ministre de la défense (18). Il est sous les ordres directs du sous-directeur « administration-budget-finances » de la DCCAT. En cas d'absence, il est remplacé par un officier de cette sous-direction désigné par le sous-directeur ABF avec l'accord du régisseur.

Les pièces de comptabilité signées par le régisseur sont visées par le sous-directeur ABF ou son délégué, ainsi que tous les ordres de virement qu'il peut émettre. La correspondance générale concernant la régie est diffusée sous le timbre de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre, sous-direction ABF.

Le régisseur dispose de personnel et de locaux particuliers à son service.

Dans les établissements ravitailleurs et les établissements annexes du CAT, les recettes sont encaissées par des sous-régisseurs.

Ceux-ci sont désignés par le commandant d'établissement après accord du régisseur de recettes du CSSM. En règle générale, les régisseurs d'avances et de recettes des établissements et les sous-régisseurs des établissements annexes sont également sous-régisseurs du CSSM.

En aucun cas un commandant d'établissement ne peut être nommé sous-régisseur du CSSM.

Un suppléant est désigné par le sous-régisseur pour son remplacement, après autorisation du commandant d'établissement. Si nécessaire et seulement dans des cas particuliers, le commandant d'établissement peut être suppléant du sous-régisseur.

Les sous-régisseur du CSSM ne perçoivent pas d'indemnité de responsabilité et ne sont pas soumis à cautionnement au titre de la sous-régie du CSSM (19).

Pour une automatisation de la comptabilité de la régie ou d'une sous-régie, le logiciel utilisé doit impérativement avoir reçu l'agrément préalable du ministère du budget, direction de la comptabilité publique ; cette demande est présentée par la DCCAT, sous-direction ABF, sous couvert de la direction des services financiers.

Pour l'ensemble des sous-régies du CAT le type de logiciel est unique et fixé par la DCCAT.

5.2.3. Sécurité des fonds et des valeurs.

  I. Cautionnement et indemnité de responsabilité.

Le régisseur du compte spécial des subsistances militaires est pécuniairement responsable de l'ensemble des recettes encaissées par la régie. À ce titre, il est assujetti à cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont déterminés par l' arrêté du 28 mai 1993 cité en référence.

  II. Encaissement des recettes et reversement de fonds et de valeurs.

Le régisseur de recettes et les sous-régisseurs de recettes sont obligatoirement titulaires d'un compte de dépôts de fonds au Trésor sans intérêt. Toutes les recettes encaissées par paiement direct aux établissements du CAT sont obligatoirement versées à ces comptes.

Pour tous les encaissements qu'ils effectuent en numéraire, les sous-régisseurs délivrent des quittances numérotées extraites d'un registre à souches. Les sous-régisseurs sont dispensés de la tenue du registre à souches lorsqu'ils utilisent une caisse enregistreuse d'un modèle agréé par le ministère des finances.

Dès que le montant de l'encaisse en numéraire a atteint le plafond fixé éventuellement par le régisseur, la totalité de l'encaisse à l'exception de l'avoir minimum autorisé, est versé au compte au Trésor du sous-régisseur.

Le commandant d'établissement doit veiller à ce que l'accès au magasin « libre-service » pour cession de vivres soit limité strictement aux seuls ayants droit.

Pour tous les encaissements effectués par chèque ou virement bancaire les sous-régisseurs doivent veiller à faire vérifier :

  • l'identité du tireur ainsi que son droit d'accès aux magasins du CAT ;

  • le montant (en chiffres et en lettres) ;

  • le libellé et la signature.

Les références des pièces d'identité du tireur doivent être inscrites au dos du chèque ou de l'ordre de virement.

Lorsque le client n'appartient pas au ministère de la défense ou à une administration approvisionnée normalement par le CSSM, les sous-régisseurs doivent exiger un chèque certifié ou un chèque de banque pour toute opération dépassant le seuil de 10 000 francs.

Après vérification, les chèques sont comptabilisés et adressés, au plus tard le premier jour ouvrable suivant leur réception, au comptable assignataire teneur du compte de dépôt de fonds. Préalablement à cet envoi, les chèques bancaires ou postaux émis à l'ordre du sous-régisseur sont endossés au profit du Trésor public (cette mention peut être éventuellement modifiée sur directive particulière du comptable du Trésor).

Chaque fin de quinzaine, les sous-régisseurs versent au compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur à la recette générale des finances de Paris la totalité des recettes encaissées au cours de la quinzaine écoulée sur leur propre compte de dépôt de fonds au Trésor. Ce versement est opéré par ordre de virement « transfert comptable supérieur ».

  III. Personnel.

Il appartient à la DCCAT, sous-directions « organisation-ressources humaines » et « administration-budget-finances », de mettre à la disposition du régisseur le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la régie de l'administration centrale.

Il appartient aux commandants d'établissement de mettre à la disposition des sous-régisseurs le personnel nécessaire au bon fonctionnement des sous-régies.

Un suppléant peut être désigné par un sous-régisseur après autorisation du commandant d'établissement. La délégation est personnelle. Une délégation sur papier libre définit les pouvoirs confiés au mandataire. Ce document est visé par le commandant d'établissement.

Le sous-régisseur informe l'ordonnateur et le comptable assignataire de la constitution d'un mandataire en leur adressant la copie, visée par le commandant d'établissement, de la procuration, ainsi que le spécimen de la signature du mandataire.

Les opérations effectuées par les mandataires engagent la responsabilité pécuniaire du régisseur.

Le mandataire ne peut exercer ses fonctions dans le cas d'absence du sous-régisseur, que pendant deux mois au maximum. Dans le cas d'absence supérieure à deux mois, il convient de procéder à la nomination d'un nouveau sous-régisseur ou d'un intérimaire.

  IV. Matériels.

Le régisseur et les sous-régisseurs doivent pouvoir exercer leurs fonctions dans des locaux aménagés pour assurer la sécurité des deniers publics dont ils sont responsables.

La sécurité doit être assurée à la fois par des installations matérielles appropriées et par l'organisation de la conservation des fonds et valeurs ainsi que de leurs mouvements.

Il appartient au sous-directeur ABF (DCCAT) de mettre à la disposition du régisseur à l'administration centrale les moyens et installations appropriés à la conservation et au transfert des valeurs détenues par ce dernier.

Il appartient aux commandants d'établissement de mettre à la disposition des sous-régisseurs les moyens et installations appropriés à la conservation et au transfert des valeurs détenues par ces derniers.

  V. Délais de conservation des documents.

Les archives du régisseur sont conservées sur place tant que les comptes du receveur général des finances de Paris n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif. Le délai de conservation à la régie expire un an après cette décision, mais quatre ans au moins après la clôture de l'exercice.

Les archives des sous-régisseurs sont conservées sur place tant que les comptes du comptable assignataire n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif. Le délai de conservation à la sous-régie expire un an après cette décision, mais quatre ans au moins après la clôture de l'exercice.

En tout état de cause, conformément au plan comptable de 1982, les archives de la régie et des sous-régies doivent être conservées au moins dix ans.

Le régisseur et les sous-régisseurs prendront l'attache du comptable assignataire pour s'assurer de la date à laquelle les archives pourront être, selon le cas, détruites ou remises au service des archives départementales.

5.3. Relèves comptables des opérations de recettes.

5.3.1. Généralités.

Quel que soit le mode de règlement employé (versement à l'établissement, versement au Trésor, régularisation à l'échelon central), les opérations de rétablissement des recettes se font :

  • par l'intermédiaire de la RRCSSM, en ce qui concerne les versements effectués au profit des sous-régisseurs des établissements et les régularisations opérées dans les écritures centrales ;

  • sous son contrôle, en ce qui concerne les versements effectués à l'échelon local dans les caisses du Trésor.

Que la régie agisse comme organe de centralisation ou comme organe de contrôle, toutes les pièces qui doivent être adressées par les sous-régisseurs (20) à l'autorité supérieure en vue de régulariser les cessions sont comprises dans des documents appelés relevés de quinzaine.

Ces relevés sont de trois types B 1, B 2, B 3, conformes aux imprimés N° 540-0/57, N° 540-0/58, N° 540-0/59 ; ils correspondent chacun à une catégorie particulière d'opération :

Les relevés B 1 correspondent aux opérations ayant donné lieu à une recette de la sous-régie de l'établissement :

  • a).  Soit en deniers reversés au comptable assignataire.

  • b).  Soit en chèques postaux ou chèques ou virements bancaires endossés par le sous-régisseur à l'ordre du Trésor public et reversés le jour ouvrable suivant leur réception au comptable assignataire.

Les relevés B 2 sont utilisés pour les opérations devant donner lieu à versement au Trésor suivant titre de perception émis à l'encontre des parties prenantes.

Les relevés B 3 traitent des opérations devant donner lieu à régularisation par les soins de l'administration centrale.

Toute procédure de type B 1, B 2 ou B 3 fixée par l'administration centrale ne peut être modifiée que par ou avec l'accord préalable de celle-ci. Dans tous les cas, cette modification de procédure fait l'objet d'une décision écrite de la DCCAT.

Toute émission de titre de perception par suite du non-respect des délais de paiement induit l'utilisation d'un relevé B 2. Dans ce cas, le sous-régisseur doit annuler la créance en cause initialement comptabilisée dans la procédure B 1 (liste 3 du bilan financier D 9). Le montant équivalent doit apparaître dès lors sur la liste 5 du bilan financier (D 9).

Lors de la fermeture d'une sous-régie du CSSM, les créances non recouvrées au jour de la clôture des comptes doivent être recouvrées sur titres de perception et faire l'objet d'un relevé B 2 correspondant.

Dans ce cas, le sous-régisseur doit annuler les créances en cause initialement comptabilisées dans la procédure B 1 (liste 3 du bilan financier D 9). Les montants équivalents doivent apparaître dès lors sur la liste 5 du bilan financier (D 9).

Les relevés de quinzaine sont adressés à la régie de recettes du compte spécial des subsistances militaires par l'intermédiaire du commissaire de l'armée de terre de rattachement. Lorsqu'il existe un commissariat de l'armée de terre à l'échelon local (CAT), le directeur transmet directement ces relevés à la régie du CSSM sans passer par la DICAT.

Les relevés de quinzaine sont établis en deux exemplaires et servent, aussi bien à l'aller qu'au retour, pour les opérations de mise au point demandées par la régie du CSSM ou pour l'accord qu'elle donne.

Le relevé B 1 est fourni chaque quinzaine, même s'il doit porter la mention « néant ».

Les relevés B 2 et B 3 ne sont fournis que s'ils comportent mention d'opération. Dans le cas contraire ils ne sont pas produits et sont remplacés par des mentions « néant » portées à des emplacements appropriés du relevé B 1 du même établissement et de la même quinzaine.

Il ne doit pas être établi de relevé complémentaire au titre d'une même quinzaine.

5.3.2. Le relevé B 1.

5.3.2.1. Opérations de l'établissement.

Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque quinzaine :

  • 1. Le sous-régisseur établit au profit du compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur (à la recette générale des finances de Paris) un ordre de virement « transfert comptable supérieur » correspondant à la somme totale qu'il a encaissée au cours de la quinzaine précédente. Il inscrit au verso de l'ordre de virement la mention « compte spécial des subsistances militaires » ainsi que le nom et le numéro de code de l'établissement et l'indication de la quinzaine (21).

  • 2. Le commandant d'établissement fait procéder à l'arrêté de la comptabilité des distributions de la quinzaine afin de produire :

    D'une part les factures « matières ».

    D'autre part, le bilan financier (listing D 9) comprenant :

    • l'état récapitulatif des distributions de quinzaine ;

    • la liste 1 : état des factures de quinzaine ;

    • la liste 2 : état des factures impayées de la quinzaine ;

    • la liste 3 : état des factures impayées des quinzaines antérieures ;

    • la liste 4 : état des instances régularisées ;

    • la liste 5 : état de règlement par titre de perception (B 2) ;

    • la liste 6 : état de règlement au titre de l'administration centrale ;

    • la liste 7 : valorisation des articles centraux vendus au prix catalogue ;

    • la liste 8 : valorisation des articles centraux vendus à un prix hors catalogue ;

    • la liste 9 : valorisation des articles de réalisation locale vendus au prix catalogue ;

    • la liste 10 : valorisation des articles de réalisation locale vendus à un prix hors catalogue ;

    • la liste 11 : valorisation des articles, fourrages et aliments pour animaux de réalisation centralisée ;

    • la liste 12 : valorisation des articles, fourrages et aliments pour animaux de réalisation locale ;

    • la liste 13 : valorisation des articles combustibles ;

    • la liste 14 : valorisation des articles non stockés ;

    • la liste des factures encaissées au cours de la quinzaine ;

    • la valorisation du stock par code appartenance.

    Toutes les pièces doivent être visées par le sous-régisseur et le commandant d'établissement.

    De manière automatique dans l'application « Sirius », les factures sont numérotées chronologiquement dans une série annuelle et ininterrompue pour l'ensemble des cessions effectuées par les procédures B 1, B 2 et B 3.

    Toute facture annulée doit être annotée, visée du commandant d'établissement et jointe au relevé B 1 de la quinzaine d'annulation.

    Les copies des factures concernant les cessions B 1 ayant fait l'objet d'un ordre de mouvement de la DCCAT (sous-direction « logistique ») sont jointes au relevé de la quinzaine d'émission. Elles porteront mention des références de l'ordre de mouvement et du numéro de cession.

  • 3. Le sous-régisseur établit en deux exemplaires le relevé B 1 (imprimé N° 540-0/57) qui fait apparaître :

    • le numéro, la date et le montant des factures ou pièces en tenant lieu ;

    • le montant total pour chacune des rubriques vivres, fourrages et aliments pour animaux et combustibles, chaque total étant reporté dans le cadre « récapitulation » ;

    • le numéro et la date l'ordre de virement qui a été transmis (22) à la recette générale des finances de Paris ;

    • les indications relatives aux instances.

Après l'avoir numéroté, daté, signé et éventuellement annoté, il adresse le relevé B 1 accompagné des pièces comptables au commissaire dont il relève (sous couvert du commandant d'établissement).

Il appartient au sous-régisseur de vérifier que la totalité des factures émises ont été présentées à l'encaissement (vérification de la numérotation de ces documents dans une liste chronologique annuelle et ininterrompue).

Une attention toute particulière doit être portée au recouvrement des créances dont le montant global doit être le plus réduit possible, notamment pour ce qui concerne les quinzaines antérieures.

5.3.2.2. Opérations du commissariat de rattachement.

Dans les dix jours qui suivent la réception du relevé B 1, le commissariat de rattachement vérifie le relevé et les pièces comptables.

Il vise la liste 1 du relevé D 9 après y avoir porté la mention suivante : « Vérifiée et certifiée conforme au bordereau de distribution de la 1re (ou 2e) quinzaine du mois de (23) ».

Il vise toutes les autres pièces du relevé D 9 après y avoir porté la mention « vérifié le … ».

Puis :

  • retourne au commandant d'établissement les bordereaux de distribution et pièces comptables et laisse dans le relevé B 1 deux exemplaires des pièces justificatives destinées à la RRCSSM ;

  • adresse le relevé B 1 (en 2 exemplaires) et le relevé D 9 (en 2 exemplaires) directement à la RRCSSM après avoir numéroté, daté, signé et, le cas échéant, annoté le relevé B 1. L'envoi est fait sans bordereau, le relevé en tenant lieu, mais celui-ci doit être mis sous bandes afin d'éviter que les pièces qu'il contient ne se perdent.

Nota.

Pour que les sommes versées au compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur puissent être utilisées à nouveau dans la comptabilité administrative du compte elles doivent être obligatoirement appuyées des pièces justificatives comprises dans les relevés B 1.

5.3.3. Le relevé B 2.

5.3.3.1. Opérations de l'établissement.

Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque quinzaine le sous-régisseur :

Rassemble les bordereaux des distributions de quinzaine et les factures ou pièces en tenant lieu qui doivent donner lieu à émission de titres de perception, avec ou sans précompte (chaque facture comprend deux expéditions supplémentaires pour la RRCSSM).

Etablit, en deux exemplaires, le relevé B 2 qui fait apparaître dans son tableau no 2 :

  • le numéro, la date et le montant des factures ou pièces en tenant lieu qui doivent faire l'objet d'émission de titres de perception par le commissaire de rattachement ;

  • le montant total pour chacune des rubriques « vivres », « fourrages et aliments pour animaux » et « combustibles », chaque total étant reporté dans le cadre « récapitulation » du tableau II.

Nota.

Le cadre du tableau II réservé au commissariat de rattachement, ainsi que l'ensemble du tableau III ne doivent comporter aucune inscription du sous-régisseur ou du commandant d'établissement.

Adresse le relevé et les pièces comptables au commissaire dont il relève dans les mêmes conditions que pour le relevé B 1.

5.3.3.2. Opérations du commissariat de rattachement.

Dans les dix jours qui suivent la réception du relevé B 2, le commissariat de rattachement :

  • vérifie le relevé et les pièces comptables ; il s'assure en particulier que la numérotation des factures est bien chronologique dans une série annuelle et ininterrompue pour l'ensemble des cessions effectuées par les procédures B 1, B 2 et B 3.

  • complète le tableau II du relevé par la mention des titres de perception (numéro, date, chapitre et article) qu'il émet immédiatement (cf. Article 51) et remplit le cas échéant le cadre du même tableau afférent aux titres de perception signalés sur des relevés B 2 antérieurs et annulés ;

  • porte sur les factures la mention suivante : « Vérifiée et certifiée la présente facture conforme au bordereau de distribution de la 1re (ou 2e) quinzaine du mois de (23) … ». Le montant fait l'objet du titre de perception (ou des titres de perception) no … du … ». En ce qui concerne les factures ou pièces qui ne correspondraient pas à un bordereau de distribution, la mention de conformité est évidemment modifiée ;

  • conserve un exemplaire des factures ainsi que les pièces comptables jusqu'à réception des déclarations de recettes correspondant aux titres de perception émis, factures et pièces étant alors complétées et renvoyées au commandant d'établissement ;

  • remplit la totalité du tableau III du relevé B 2 en se conformant aux indications de l'article 52 ;

  • adresse le relevé B 2 (en 2 exemplaires) et les factures (en 2 exemplaires) directement à la RRCSSM dans les mêmes conditions que pour le relevé B 1.

Dès leur réception, il adresse à la DCCAT, sous-direction ABF (régie du CSSM) les déclarations de recettes correspondantes.

5.3.4. Le relevé B 3.

5.3.4.1. Opérations de l'établissement.

Dans les dix jours qui suivent la fin de chaque quinzaine, le sous-régisseur :

Rassemble les bordereaux des distributions de quinzaine et les factures ou pièces en tenant lieu que l'administration centrale doit régulariser (chaque facture comprend deux expéditions supplémentaires pour la RRCSSM).

Etablit en deux exemplaires le relevé B 3 qui fait apparaître :

  • le numéro, la date et le montant des factures ou pièces en tenant lieu ;

  • le montant total pour chacun des chapitres « vivres », « fourrages et aliments pour animaux » et « combustibles », chaque total étant reporté dans le cadre « récapitulation ».

Adresse le relevé et les pièces comptables au commissaire de rattachement dans les mêmes conditions que pour les relevés B 1 et B 2.

Sur les pièces comptables doivent impérativement figurer les références de l'ordre de réalisation et le numéro de cession définis par la DCCAT, sous-direction « logistique ».

Point particulier.

Pour permettre le règlement à l'administration centrale, les factures doivent être prises en charge par les clients.

Cependant, pour que la régie prenne en compte immédiatement les créances correspondantes, le relevé B 3 est établi et adressé à la DCCAT au titre de la quinzaine au cours de laquelle a eu lieu la cession ; est joint à ce relevé un exemplaire de chaque facture (non pris en charge par le client).

Après prise en charge des clients, deux exemplaires des factures sont adressés par le sous-régisseur à la régie de recettes du CSSM pour régularisation à l'administration centrale.

5.3.4.2. Opérations du commissariat de rattachement.

Dans les dix jours qui suivent la réception du relevé B 3, le commissariat de rattachement :

  • vérifie le relevé et les pièces comptables (en particulier exactitude des factures) ; il vérifie la numérotation des factures qui doit être chronologique dans une série annuelle et ininterrompue pour l'ensemble des cessions effectuées par les procédures B 1, B 2 et B 3 ;

  • porte sur les factures la mention suivante : « Vérifiée et certifiée la présente facture conforme au bordereau de distribution de la 1re (ou 2e) quinzaine de (23), dont deux exemplaires ont été adressés à l'administration centrale pour régularisation ». En ce qui concerne les factures ou pièces qui ne correspondraient pas à un bordereau des distributions, la mention de conformité est évidemment modifiée ;

  • renvoie au commandant d'établissement les bordereaux de distribution et pièces comptables et adresse le relevé B 3 (en 2 exemplaires) et les factures (en 2 exemplaires) directement à la RRCSSM, dans les mêmes conditions que pour les relevés B 1 et B 2.

5.3.5. Opérations de la régie de recettes.

5.3.5.1. Rôle du régisseur.

Dès réception des relevés B 1, B 2 et B 3, le régisseur de recettes procède à la vérification de ces documents et des pièces justificatives jointes.

En ce qui concerne le relevé B 1, il vérifie notamment si le montant de ce relevé concorde bien avec le montant de l'ordre de virement établi par le sous-régisseur.

S'il y a accord général, il conserve un exemplaire de chacun des relevés B 1, B 2 et B 3 ainsi que les pièces jointes et renvoie, à titre d'accusé de réception et par l'intermédiaire des commissariats dont relèvent les établissements, le deuxième exemplaire de chaque relevé revêtu de la mention « Transmis en retour après accord ».

Si les relevés ou factures appellent des remarques ou mises au point, il y a lieu de considérer les deux cas ci-après :

  • a).  Les relevés et factures sont exacts mais font l'objet d'une remarque de forme, ou, les factures étant exactes, les relevés présentent une erreur matérielle d'importance secondaire : le régisseur conserve les factures et retourne le deuxième exemplaire du relevé considéré revêtu de la mention « Transmis en retour après accord ». Il y ajoute néanmoins ses remarques et précise les rectifications qu'il a apportées et dont le sous-régisseur devra tenir compte.

  • b).  Les relevés ou les factures, ou ces deux catégories de documents comportent des omissions ou erreurs nécessitant une mise au point : le régisseur « fait retour pour mise au point » des documents à rectifier, ceux-ci devant être retransmis d'urgence à la RRCSSM après exécution des rectifications prescrites (24)

Les rectifications en cause doivent être faites à l'encre rouge et approuvées, les grattages, surcharges et ratures étant strictement interdits.

Lorsque les mises au point sont satisfaisantes, le régisseur procède comme indiqué au deuxième paragraphe du présent article.

5.4. Consignes particulières pour l'établissement ou pièces comptables.

5.4.1. Régularisation des trop ou moins-versés à la régie de recettes du compte spécial des subsistances militaires.

5.4.1.1. Principes.

Compte tenu de la règle fixée par l'article 39 ci-dessus, il doit y avoir concordance absolue entre les versements directs effectués au profit de la RRCSSM et le montant des pièces justificatives jointes au relevé B 1.

Il peut cependant arriver que par suite d'omissions à l'échelon local ou d'erreurs constatées par la RRCSSM (erreurs de décompte, de totalisation, de tarif de remboursement) le montant d'un versement de quinzaine ne corresponde pas au total des factures vérifiées et rectifiées du relevé B 1.

Il apparaît alors dans les écritures de la RRCSSM, comme dans celles du sous-régisseur, un trop ou un moins-versé qui doit être régularisé par une opération de trésorerie.

5.4.1.2. Cas d'un trop-versé à la régie.

Un trop-versé constaté au titre d'une quinzaine est régularisé par déduction sur le versement effectué au profit de la RRCSSM au titre de la quinzaine suivante.

Cette opération affectant exclusivement la trésorerie ne doit jamais donner lieu à déduction sur les factures et le relevé B 1 de la quinzaine de régularisation car une telle déduction laisserait subsister intégralement le trop-versé constaté.

Le principe de la concordance du versement d'une quinzaine avec les pièces justificatives du relevé B 1 de cette même quinzaine n'est donc valable que s'il n'existe aucun trop-versé antérieur à régulariser. Dans le cas d'une telle régularisation cette concordance n'a plus à être respectée.

Nota.

Il n'est jamais procédé au remboursement d'un trop-versé par virement du compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur au profit du compte d'un sous-régisseur.

5.4.1.3. Cas d'un moins-versé à la régie de recettes du compte spécial des subsistances militaires.

Dès qu'un moins-versé est signalé à un sous-régisseur, il appartient à celui-ci d'adresser immédiatement à la RRCSSM un ordre de virement complémentaire égal à ce moins-versé.

5.4.2. La comptabilisation des instances et leur régularisation.

5.4.2.1. Principes.

Toute cession ou distribution qui n'a pas donné lieu à facturation dans un relevé B 1, B 2 ou B 3 de la quinzaine au titre de laquelle elle a été effectuée, constitue pour son montant une instance non régularisée.

Les instances non régularisées constituent des créances du compte spécial des subsistances qu'il convient de suivre de façon précise en raison de leur répercussion sur la comptabilité administrative et la comptabilité commerciale du compte, notamment à l'occasion de l'établissement du bilan annuel.

Toute créance annulée doit faire l'objet d'une décision ou d'un certificat administratif du commandant d'établissement visé par la suite par le commissaire de rattachement.

Les états et opérations relatifs aux procédures de régularisation sont présentés et développés dans l'instruction administrative provisoire no 5157/DEF/DCCAT/AP/CI du 24 novembre 1989 (n.i. BO).

5.4.3. Les titres de perception.

5.4.3.1. Généralités.

Les titres de perception émis au profit du compte doivent être suivis de façon constante et précise par les commissaires ordonnateurs avec le souci de les faire exécuter dans les délais les plus rapides.

Ces titres de perception faisant suite à une facturation ne doivent pas être arrondis au franc le plus proche ; leur montant doit être égal exactement à celui de la ou des factures correspondantes.

Les débiteurs disposent la plupart du temps des fonds nécessaires au règlement des titres émis à leur encontre et toutes interventions doivent être faites le cas échéant pour rappeler aux intéressés qu'ils doivent s'acquitter de leurs dettes sans retard.

Il convient de veiller à ce que les titres de perception soient bien établis au profit du chapitre du CSSM qui doit réellement bénéficier de la recette car les erreurs d'imputation ont pour effet de fausser les différents postes du bilan commercial du compte.

Pour permettre à la RRCSSM de suivre l'encaissement des recettes se rapportant aux titres de perception et de rapprocher ceux-ci des relevés B 2, les ampliations des titres doivent mentionner explicitement la quinzaine correspondant au relevé B 2 sur lequel les titres ont été inscrits.

Les déclarations de recettes sont ensuite adressées à la DCCAT, sous-direction ABF (régie du CSSM) qui les transmet à la direction des services financiers (DSF).

5.4.3.2. Inscription des titres de perception sur les relevés B 2.

Tous les titres de perception sans exception émis au profit du compte (25) doivent être inscrits sur les relevés B 2 avec leur numéro et date.

L'inscription des titres s'effectue :

  • a).  Au tableau II des relevés B 2 pour les titres correspondant à des factures établies par les établissements et concernant les chapitres vivres, fourrages et aliments pour animaux et combustibles ; deux exemplaires des factures sont joints aux dits relevés (plan comptable : rubrique 707).

    Ces titres concernent essentiellement les cessions de vivres, fourrages et combustibles qui n'ont pas donné lieu à paiement aux établissements du CAT.

    Doivent également être inscrits au tableau II (avec factures à l'appui) les titres concernant les remboursements des emballages vides consignés par les fournisseurs et restitués à ces derniers par les établissements (plan comptable : rubrique 771).

  • b).  Au tableau III des relevés B 2 pour tous les autres titres émis au profit du compte concernant les chapitres vivres, fourrages et aliments pour animaux, combustibles et exploitation (26).

Ces titres, qui ne donnent pas lieu à envoi de facture avec les relevés B 2 mais à l'indication sommaire de leur objet au tableau précité, concernent :

  • les pertes ou avaries en cours de transport mises à la charge du transporteur : (PC : rubrique 771) (27) ;

  • la récupération de certaines taxes du service des contributions indirectes (PC : rubrique 708) ;

  • les imputations aux fournisseurs lorsque ces imputations ont pour objet la compensation de pertes et avaries (PC : rubrique 771) ;

  • les réfactions et pénalités lorsqu'elles ne sont pas déduites des mandatements effectués au titre des marchés et donnent lieu à titres de perception particuliers (PC : rubrique 771) ;

  • les remboursements à effectuer par les fournisseurs au titre de produits avariés ou reconnus inconsommables (PC : rubrique 771) ;

  • les frais de redevance dus par les organismes disposant d'un sous-embranchement, pour l'utilisation d'embranchements particuliers (PC : rubrique 791) ;

  • les remboursements de cessions ou locations de matériels (PC : rubrique 791) ;

  • les redevances à verser par les locataires de logements installés dans les établissements au titre des consommations d'eau, de gaz, d'électricité et de combustibles, lorsque les dépenses initiales ont été imputées sur les ressources du CSSM (PC : rubrique 791) ;

  • les remboursements de trop-payés à des fournisseurs (PC : rubrique 771) ;

  • le produit des ventes par les domaines ; pour ces ventes la procédure de rétablissement au profit du CSSM est celle des titres de perception normaux et non celle des fonds de concours, laquelle est particulière aux chapitres budgétaires (PC : rubrique 708) ;

  • le cas échéant, tout autre titre de perception de nature particulière.

Conformément aux dispositions de la circulaire 10126 /DEF/DSF/CC/1 du 11 janvier 1979 (BOC/SC, p. 39 ) modifiée, la numérotation des titres doit être prise dans une série ouverte par ligne de recettes d'imputation le 1er janvier de l'année d'émission et close le 31 décembre de la même année.

Dans le cas où une facture récapitulative jointe au relevé B 2 et inscrite au tableau II donne lieu à émission de plusieurs titres de perception, chacun de ces titres doit être signalé sur le relevé B 2 avec mention de son numéro, de sa date et de son montant.

Tous les titres de perception signalés dans des relevés B 2 antérieurs et annulés par la suite doivent être indiqués dans les cadres spéciaux des tableaux II ou III (suivant le cas) du relevé B 2 correspondant à la quinzaine durant laquelle ces titres ont été annulés.

Afin de satisfaire à la spécificité de la comptabilité commerciale, les relevés de quinzaine B 2 devront récapituler les titres émis par chapitre et article en mentionnant l'objet exact de leur émission selon les rubriques mentionnées ci-après :

  • 707. Ventes de marchandises : vivres, fourrages et aliments pour animaux, combustibles.

  • 708. Produits des activités annexes : vente aux domaines.

  • 771. Produits exceptionnels sur opérations de gestion : pénalités, pertes, avaries, office national interprofessionnel des céréales… ou tout autre titre de perception émis à l'encontre des fournisseurs.

  • 791. Transferts de charges d'exploitation : cessions eau, gaz, électricité, chauffage.

5.4.3.3. Déclarations de recettes.

Quand un titre de perception est exécuté, le comptable du Trésor délivre à l'ordonnateur une déclaration de recette.

Les déclarations de recettes sont adressées sans tarder par les ordonnateurs secondaires ou sous-délégataires à la DCCAT, sous-direction ABF (régie du CSSM) ; celle-ci les transmet sans délai à la direction des services financiers.

Par ailleurs, en vue de réaliser l'accord entre les écritures du ministère de la défense et celles du département des finances, tous les ordonnateurs recevant des comptables du Trésor des déclarations de recettes consécutives à des titres de perception émis au profit du compte spécial des subsistances militaires doivent adresser directement à la RRCSSM le 10 de chaque mois un état, imprimé N° 540-0/60.

Cet état où figurent, par référence aux titres de perception émis, les numéro, date et montant de toutes les déclarations de recettes reçues des comptables du Trésor au cours du mois précédent (28) et au titre du compte appelle les remarques suivantes :

  • il est établi par département d'assignation, c'est-à-dire par payeur et s'applique à une année d'écriture chez ce dernier. L'indication de cette année figure à la gauche des déclarations de recettes dans un cadre particulier portant la mention « écriture du … ». La date de délivrance des déclarations figurant au bas de ces documents peut être différente de celle de l'écriture passée chez le payeur, mais seule cette dernière est valable au regard de la prise en charge dans une année déterminée (29). C'est ainsi qu'une déclaration de recette dont la date d'écriture est le 31 décembre (A), la date de délivrance le 1er janvier (A + 1) et qui se rapporte à un titre de perception du 31 décembre (A - 1) sera comptabilisée au titre de l'année d'écriture (A). De ce fait, pendant une certaine période en début d'année, les ordonnateurs peuvent recevoir des déclarations de recettes concernant deux années différentes suivant les dates des écritures chez les payeurs et ils doivent produire un état distinct au titre de chacune de ces années ;

  • chaque état doit être complété par les références d'envoi à la DCCAT des déclarations de recettes figurant sur ledit état, références qui permettent :

    • d'une part, d'orienter les recherches en cas de perte éventuelle des déclarations ;

    • d'autre part, de s'assurer que les ordonnateurs secondaires ont bien respecté les dates d'envoi réglementaires de ces documents au bureau des recettes ;

  • chaque état, totalisé pour le montant des déclarations de recettes reçues du payeur au cours d'un mois déterminé, reprend le cumul des états précédents établis au titre de la même année d'écriture et ceci jusqu'à l'envoi des dernières déclarations de recettes afférentes à cette année.

5.4.3.4. Opérations de fin de gestion.

La centralisation à la régie de recettes d'une part, au ministère des finances d'autre part, de toutes les opérations intéressant le compte spécial des subsistances militaires impose qu'aux échelons locaux une concordance absolue existe entre les écritures des ordonnateurs et celles des comptables.

Une fois la gestion expirée, et en principe avant le 20 janvier de l'année suivante, les ordonnateurs qui ont émis des titres de perception sur le compte spécial reçoivent, pour accord, des comptables assignataires un « bordereau sommaire des prises en charge et des recouvrements effectués d'après les titres de perception délivrés ».

Ce bordereau présente sur la ligne de recettes afférente au compte spécial :

  • les « reste à recouvrer » au 1er janvier de la gestion ;

  • les opérations d'émission, d'annulation et d'encaissement,

    et fait ressortir par comparaison le montant des « reste à recouvrer » au 31 décembre.

A ce bordereau est annexé un état énumérant ces « reste à recouvrer ».

L'accord demandé par le service comptable devra obligatoirement porter non seulement sur les émissions de titres de perception et les annulations, mais encore sur les recettes constatées dans les écritures du comptable entre le 1er janvier et le 31 décembre de la gestion (ligne « recouvrement de l'année ») et par conséquent aussi sur les « reste à recouvrer ».

L'attention des ordonnateurs est spécialement appelée sur le fait que la somme figurant dans la ligne « recouvrements de l'année » du bordereau doit être rigoureusement égale au cumul final ressortant au bas de la colonne 6 de l'imprimé N° 540-0/60 établi par leurs soins et afférents à la dernière déclaration de recette délivrée au titre de la gestion considérée.

En cas de désaccord entre les inscriptions portées sur le bordereau d'une part, et les écritures de l'ordonnateur d'autre part, celui-ci doit procéder aux pointages nécessaires, en particulier sur le registre d'émission des titres de perception, rechercher les causes des différences constatées, au besoin en liaison avec le comptable, et procéder aux redressements qui s'imposent pour que la concordance soit établie en tout point.

Si l'erreur provient du comptable du Trésor, l'ordonnateur lui demande d'apporter les rectifications nécessaires sur les documents qu'il a établis ou éventuellement, de lui délivrer les déclarations de recettes non parvenues en vue de leur transmission à l'administration centrale.

Une fois l'accord complet réalisé et concrétisé par le renvoi au comptable, après signature, de l'exemplaire du bordereau sommaire qui lui est destiné, l'ordonnateur fait parvenir sans tarder à la régie de recettes :

  • un extrait certifié conforme par ses soins du bordereau (ligne de recettes du compte spécial) ;

  • une copie certifiée conforme par ses soins de l'état des « reste à recouvrer » au 31 décembre.

  • et suivant le cas :

    • la copie du dernier état mensuel, imprimé N° 540-0/60 de la gestion considérée, si son cumul correspond exactement au montant des recouvrements de l'année porté sur le bordereau ;

    • ou dans le cas contraire, un état complémentaire, imprimé N° 540-0/60 établissant et justifiant la concordance.

Un état néant sera produit par les ordonnateurs n'ayant émis aucun titre de perception au profit du CSSM en cours de gestion.

Les redressements qui pourraient affecter des relevés B 2 déjà envoyés à la régie font l'objet d'une inscription sur le prochain relevé à fournir.

5.4.4. Mode d'établissement des factures.

5.4.4.1. Renseignements à porter sur les factures.

Les factures jointes aux relevés B 1, B 2 et B 3 doivent être très lisibles et comporter l'original. Elles sont éditées automatiquement chaque quinzaine par procédure informatisée au sein des établissements. A défaut, elles sont de préférence dactylographiées ou écrites à la main (plume ou stylo à bille) selon le même modèle.

Elles doivent faire apparaître le cas échéant les références de l'ordre de réalisation et le numéro de cession définis par la DCCAT (sous-direction « logistique »).

Les renseignements sont portés sur les états de quinzaine (relevés B 1, B 2 et B 3) conformément aux prescriptions de l'instruction administrative provisoire no 5157/DEF/DCCAT/AP/CI du 24 novembre 1989 (n.i. BO).

Les factures émises dans l'application automatisée « Sirius » comportent un numéro pris automatiquement dans une série chronologique annuelle et ininterrompue. Il appartient au sous-régisseur puis à l'ordonnateur et au régisseur de vérifier que toutes les factures émises ont été présentées à l'encaissement.

5.4.4.2. Déductions pour arrondissement au centime inférieur.

Les arrondis sont intégrés dans la procédure de calcul automatisé des cessions. Les montants à régler sont arrêtés au centime inférieur. Les corrections nécessaires des arrondis, provenant des procédures informatisées, sont à inscrire manuellement sur l'état « récapitulatif des distributions de quinzaine D 9 » à la rubrique « régularisation » correspondante et modifient corrélativement le montant à verser.

5.4.4.3. Prise en charge.

Les factures correspondant aux distributions et cessions normales prévues par la réglementation en vigueur et faisant l'objet des relevés B 1 et B 2 n'ont pas à être prises en charge par les cessionnaires.

En ce qui concerne les factures jointes aux relevés B 3 qui donnent lieu à régularisation à l'administration centrale, il convient de distinguer :

  • les factures correspondant à des dépenses de plein droit au profit des corps de troupe ou organismes de l'armée de terre (états-majors, BEMS…) qui vont donner lieu à réimputation sur un chapitre géré par le commissariat de l'armée de terre et qui n'ont pas à être prises en charge par les cessionnaires ;

  • les factures qui vont faire l'objet d'un remboursement par un autre service ou ministère et qui, de ce fait, doivent être complétées par la prise en charge du cessionnaire local de ce service ou ministère.

Point particulier. Pour permettre le règlement à l'administration centrale, les factures doivent être prises en charge par les clients.

Cependant, pour que la régie prenne en compte immédiatement les créances correspondantes, le relevé B 3 est établi et adressé à la DCCAT au titre de la quinzaine au cours de laquelle a eu lieu la cession ; est joint à ce relevé un exemplaire de chaque facture (non pris en charge par le client).

5.4.4.4. Nombre de factures.

Chaque établissement élabore les factures de fin de quinzaine en trois exemplaires.

5.4.4.5. Rappels en augmentation ou en diminution.

Les rappels par suite de modifications rétro-actives des prix ne sont plus facturés (cf. art. 20301 de l'instruction provisoire no10108/DEF/DCCAT/AP/ER 1er juin 1984 (BOC, p. 4369, modifiée).

Les régularisations de facture, pour une quinzaine donnée, doivent être reportées sur les lignes « régularisation en plus » ou « régularisation en moins » sur l'état récapitulatif des distributions de quinzaine modèle D 9.

5.4.4.6. Cas des cessions à d'autres services ou ministères.

Des cessions peuvent être demandées à l'échelon central par d'autres services ou ministères avec versement à l'administration centrale de provisions qui doivent être suivies de façon particulière et être régularisées par l'intermédiaire de la RRCSSM.

Les réalisations afférentes à ces cessions donnent lieu à des ordres de réalisation de l'administration centrale qui sont complétés par une mention « programme » suivie de l'indication du service ou ministère demandeur et de l'année du programme (par exemple : programme air 1997, programme outre-mer 1997).

Cette mention de programme doit être reportée sur les factures concernant ces réalisations et jointes aux relevés B 3 car elle permet d'identifier les cessions sur provision à régulariser. Doivent figurer également les références de l'ordre de réalisation.

Dans tous les cas, les factures administratives ou commerciales jointes aux relevés B 3 au titre des réalisations en cause doivent être distinctes pour chaque programme particulier.

Lorsque, le cas échéant, les produits réalisés au titre de ces programmes particuliers sont livrés directement par les fournisseurs aux magasins des services ou ministères cessionnaires, ils ne peuvent donner lieu à établissement d'une facture administrative puisqu'ils ne sont ni réceptionnés ni expédiés par un ERCAT.

La seule facturation possible est alors constituée par une facture commerciale établie par le fournisseur, complétée par la mention de mandatement du commissaire ayant passé le marché et par la prise en charge du représentant qualifié du service ou ministère réceptionnaire.

Il peut arriver (notamment pour des livraisons directes par les fournisseurs) qu'un même marché intéresse plusieurs programmes et par suite des cessionnaires différents.

Il importe dans ce cas de demander au fournisseur une facture pour les quantités propres à chaque programme ou éventuellement d'établir des duplicata de la facture globale, chaque duplicata étant arrêté et certifié par le commissaire pour les quantités intéressant chaque programme particulier.

En ce qui concerne les prises en charge des factures correspondant aux réalisations objet du présent article, ces prises en charge doivent être effectuées par les représentants des services ou ministères réceptionnaires. Elles doivent toujours figurer sur les factures administratives ou commerciales.

5.5. Comptabilisation par les sous-régisseurs des sommes encaissées au titre de la recettes du compte spécial des substances militaires.

5.5.1. Registre des cessions et distributions remboursables.

Les sommes encaissées par les sous-régisseurs de recettes du compte spécial du Trésor « subsistances militaires » sont suivies par ceux-ci sur un « registre des cessions et distributions remboursables » imprimé N° 540-0/62.

Une instruction particulière, placée en tête de ce registre, fixe les modalités suivant lesquelles il doit être tenu.

6. Points particuliers.

6.1. Excédents, déficits, pertes et avaries.

Les excédents, les déficits, pertes et avaries doivent être portés à la connaissance du régisseur afin de permettre l'élaboration du bilan financier annuel. Ces entrées et sorties des stocks ne sont effectuées par les détenteurs dépositaires qu'après authentification (procès-verbaux, certificats administratifs) par les autorités chargées de la surveillance administrative.

Les mouvements d'entrée et de sortie des stocks des établissements peuvent comprendre des excédents et pertes qui figurent sur le relevé effectué trimestriellement par procédure automatisée sur le site national de la base de données « vivres ». Il ne concerne que les articles référencés au catalogue général des subsistances qui sont classés dans les chapitres vivres, fourrages et aliments pour animaux, combustibles. Il exclut les articles non référencés et en particulier les emballages, qui sont traités par une procédure manuelle.

Les éditions de ces mouvements, intitulées « états des pertes et avaries portant incidence financière sur le CSSM » sont établies sur le site précité chaque trimestre pour le trimestre précédent. Elles comportent un état des mouvements de chaque établissement dans la période considérée et un récapitulatif financier. Elles sont adressées :

  • en deux exemplaires aux établissements concernés ;

  • en un exemplaires aux DICAT de rattachement des établissements ;

  • en un exemplaire à la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (RRCSSM).

Dès réception à l'établissement ces états sont exploités et font l'objet des opérations suivantes :

  • vérification ;

  • mention en colonne observation des références aux pièces justificatives (procès-verbaux ou certificats administratifs) avec leur date ;

  • signature du commandant d'établissement.

L'un de ces deux exemplaires est conservé à l'établissement, l'autre est adressé sans attendre au commissaire de rattachement.

La DICAT centralise les états provenant des commissariats locaux (30) et des établissements qui lui sont directement rattachés, en effectue le rapprochement avec l'exemplaire qu'elle a reçu directement et les adresse à la RRCSSM dans le mois qui suit le trimestre de l'édition.

Les récapitulatifs d'établissements au niveau local (DICAT) et national, sont présentés par entrées et sorties. Ils comportent une balance entrées/sorties. Dans chaque volet, la présentation est effectuée par chapitre et par nature de mouvement. Le cumul des traitements trimestriels est reporté dans la colonne de l'année.

La réforme des emballages continue à faire l'objet d'une procédure manuelle.

L'administration centrale est tenue informée des pertes subies dans ce domaine par le compte au moyen d'un état imprimé N° 540-0/61 établi à la diligence des commissaires de rattachement au titre de chacun des établissements et annexes dont ils assurent la surveillance administrative et transmis par les DICAT le 15 du troisième mois de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.

Chaque état reprend le cumul des états précédents se rapportant à la même année.

6.2. Action des directions du commissariat de l'armée de terre lorsque l'établissement est rattaché à un ordonnateur sous-délégataire (CAT).

Lorsque l'établissement est rattaché à un ordonnateur sous-délégataire, l'intervention des DICAT se traduit en fait par la simple transmission de pièces de comptabilité ; il est admis que la vérification de ces pièces par les commissaires de rattachement est suffisante pour redresser les erreurs éventuellement commises.

Le principe du passage par les DICAT de certains documents comptables intéressant le compte a été écarté afin de réduire les délais de transmission à la régie du CSSM et ainsi les délais de rétablissement des recettes.

Ce mode d'acheminement n'est cependant valable que pour certains documents spécifiquement comptables ; il n'est pas appliqué à la correspondance qui doit suivre la voie hiérarchique dans les conditions normales.

L'action des DICAT s'exerce par des vérifications inopinées portant sur l'établissement des documents, sur l'application correcte des tarifs de remboursement, sur la bonne exécution du recouvrement des créances, sur l'exactitude des décomptes et la régularité de l'acheminement des documents comptables aussi bien dans les commissariats que dans les établissements.

6.3. Comptabilité commerciale.

  I. Principes.

La comptabilité commerciale est établie uniquement à l'administration centrale à partir des documents de la comptabilité administrative et des pièces adressées à la RRCSSM. Elle permet :

  • de suivre les fluctuations de tous les éléments de l'avoir du compte (en particulier : stocks, trésorerie, découvert, créances, dettes) ;

  • de dresser annuellement un compte de résultat et un bilan.

Les principaux comptes suivis en comptabilité commerciale sont les suivants :

  • a).  Comptes de bilan : stocks — matériels de transport — installations techniques, matériels et outillages industriels — autres immobilisations — trésor — clients — apport — réserve — fournisseurs — résultat — caisse — débiteurs et créditeurs divers — comptes de régularisation.

  • b).  Comptes de résultat : achats stockés — achats de marchandises — achats non stockés — variations des stocks — services extérieurs — autres services extérieurs — rémunération du personnel — charges de sécurité sociale — dotations aux amortissements — charges exceptionnelles — ventes — produits exceptionnels — gain ou perte de change — pertes pour créances irrécouvrables.

  II. Comptabilité des matériels.

Conformément à l'article 2 du décret 90-144 du 14 février 1990 cité en référence, relatif à la comptabilité des matériels de la défense, la DCCAT tient, au titre du CSSM, une comptabilité spéciale des matériels suivant les règles du plan comptable général. Les règles applicables en la matière sont fixées par le décret 95-188 du 20 février 1995 cité en référence.

Cette comptabilité a pour but :

  • la connaissance du patrimoine mobilier en quantité et en valeur ;

  • la description, le suivi et le contrôle des mouvements, de manière, notamment, à prévenir tout détournement ou dilapidation ou à situer les responsabilités correspondantes ;

  • la fourniture des renseignements utiles à l'administration et à la gestion des matériels.

Cette comptabilité fait l'objet d'instructions particulières applicables au sein du ministère de la défense (instructions prises sous le timbre de la direction des services financiers et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre).

  1° Comptabilité des approvisionnements.

La comptabilité des approvisionnements est suivie par la sous-direction « logistique » de la DCCAT, elle est établie par procédure informatique par consolidation des comptabilités locales des établissements du CAT. Les directives applicables en la matière sont diffusées par la sous-direction « logistique ».

  2° Comptabilité des équipements et matériels d'exploitation.

La comptabilité des matériels d'exploitation est tenue par la régie de recettes du CSSM à partir des éléments fournis par les ordonnateurs répartiteurs de ces matériels.

Tous les établissements et organismes du CAT utilisant des crédits du chapitre 04 du CSSM tiennent une comptabilité des matériels réalisés sur ces crédits ; les directives particulières en la matière sont diffusées par la sous-direction « ABF ». Les mouvements comptables sont adressés trimestriellement à la régie de recettes du CSSM chargée de la tenue de la comptabilité nationale et de la production du bilan annuel.

6.4. Calendrier de production des différents documents comptables.

Le tableau ci-après récapitule l'ensemble du calendrier de production des différents documents comptables concernant le compte spécial des subsistances militaires.

Modèle.

Désignation des documents.

Autorité chargée de l'envoi.

Destinataire.

Date d'envoi.

Référence de l'instruction.

Documents de quinzaine.

Relevés B 1, B 2, B 3.

Opération donnant lieu à recette.

Commissaire dont relèvent les établissements.

DCCAT/sous-direction ABF [RRCSSM (31)].

5 (32) et 20 (33) de chaque mois.

Articles 40, 42 et 44.

 

Déclarations de recettes accompagnées des ampliations des titres de perception exécutés.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

10, 20 et dernier jour de chaque mois.

Article 52.

Documents mensuels.

Fixé par la DCCAT.

Echéancier des engagements juridiques.

SCERCAT et DICAT.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

5 de chaque mois.

Article 25.

No 411-1/04-01.

Demandes de délégation de crédits.

Ordonnateurs secondaires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

Doivent arriver à la DCCAT l'avant-dernier jour ouvrable du mois.

Articles 26.2 et 27.

No 540-0/60.

Etat des déclarations de recettes.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

10 de chaque mois.

Article 52.

Documents trimestriels.

No 540-0/55.

Relevé des frais imputés aux chapitres de réalisation.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

15 du premier mois de chaque trimestre.

Article 30.

No 540-0/56.

Mandatements effectués au cours du mois.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

10 de chaque mois.

Article 31.

No 540-0/61.

Etat portant incidence financière de la réforme des emballages.

DICAT.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

15 du 3e mois de chaque trimestre.

Article 61.

 

Etat des pertes et avaries portant incidence financière sur le CSSM.

DICAT.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

Mois qui suit le trimestre de l'édition.

Article 61.

Instruction particulière de la DCCAT.

Etat des mouvements des matériels d'exploitation.

SCERCAT et DICAT.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

Le 20 du mois suivant la fin d'un trimestre.

Article 63.

Documents annuels.

No 540-0/63.

Demande d'autorisation d'engagement de dépenses pour les neuf premiers mois de l'année A.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

30 novembre de (A - 1).

Article 26.

 

Demande d'autorisation d'engagement de dépenses pour les trois derniers mois de l'année A.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

30 juin de l'année A.

Article 26.

No 540-0/54.

Etat de mise au point des « reste à payer » en fin de gestion.

SCERCAT et DICAT.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

25 janvier de chaque année.

Article 29.

Bordereaux A 7 M 10.

Extrait du bordereau sommaire des prises en charge et recouvrement.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

Aussitôt après accord avec le comptable.

Article 53.

A 7 M 11.

Extrait de l'état des « reste à recouvrer ».

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

Aussitôt après accord avec le comptable.

Article 53.

Document occasionnel.

No 540-0/53.

Compte rendu mensuel des dettes.

Ordonnateurs secondaires et éventuellement sous-délégataires.

DCCAT/sous-direction ABF (RRCSSM).

10 du mois (sur ordre de l'administration centrale).

Article 28.

 

6.5. Texte abrogé.

L'instruction no 500004/DEF/DCCAT/AP/PBF/OP du 22 janvier 1988 modifiée relative au fonctionnement du compte spécial du Trésor « subsistances militaires » est abrogée.

Notes

    30Lorsqu'ils existent.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de l'armée de terre,

Guy NEMSGUERN.

Annexes

1 540-0/53 COMPTE RENDU MENSUEL DES DETTES.

1 540-0/54 ETAT DE MISE AU POINT DES " RESTE A PAYER " EN FIN DE GESTION

1 540-0/55 ETAT DES FRAIS IMPUTES AUX CHAPITRES DE REALISATION.

1 540-0/56 MANDATEMENTS EFFECTUES AU COURS DU MOIS DE .

1 540-0/57 Recettes effectuées.

1 540-0/58 Opérations ayant donné lieu à émission de titres de perception.

1 540-0/59 Factures transmises pour régularisation à l'administration centrale.

1 540-0/60 ETAT DES DECLARATIONS DE RECETTES REÇUES DU PAYEUR

1 540-0/61 ETAT PORTANT INCIDENCE FINANCIERE.

1 540-0/62 REGISTRE DES CESSIONS ET DISTRIBUTIONS REMBOURSABLES.

1 540-0/63 DEMANDE D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES.

Annexe