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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

CIRCULAIRE N° 3358/EMAT/1/E relative aux facilités à accorder aux militaires appelés pour poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur.

Abrogé le 16 janvier 2008 par : DÉCISION N° 58/DEF/EMAT/PRH/LEG portant abrogation de textes. Du 23 août 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.6.

Référence de publication : BOC/G, 1966, p. 1111.

A compter de l'année universitaire 1963-1964, les étudiants présents sous les drapeaux (militaires appelés) pourront s'inscrire pour les examens de l'enseignement supérieur.

Les intéressés bénéficieront du régime spécial, prévu pour les étudiants ayant une activité professionnelle ou résidant hors des villes de faculté, qui prévoit des travaux pratiques groupés, en général le samedi, une ou deux fois par mois.

La possibilité ainsi donnée aux étudiants de poursuivre, sous les drapeaux, leurs études ne devra pas venir en opposition avec les nécessités du service. C'est pourquoi les demandes d'inscription en faculté devront être soumises à l'autorisation préalable du chef de corps, seule autorité hiérarchique ayant tous les éléments pour juger de la comptabilité avec le service des facilités à accorder aux intéressés pour suivre les cours et participer aux travaux pratiques.

Les généraux commandant les régions militaires voudront bien prendre contact avec les rectorats d'académie afin de déterminer à leur échelon les mesures pratiques d'application qui, dans le respect des impératifs du service comme des particularités propres à chaque académie, permettront la mise en œuvre des avantages offerts aux étudiants.

L'attention des intéressés devra être appelée sur le fait que leur désir de poursuivre leurs études ne peut être considéré comme un motif suffisant pour leur accorder une affectation dans une garnison comportant des facilités dans le domaine de l'enseignement supérieur soit au moment de leur incorporation, soit pendant leur présence sous les drapeaux. A fortiori ce désir ne sera pas un motif suffisant pour distraire des détachements de relève outre-mer les militaires appelés qui doivent normalement en faire partie.

Les intéressés devront enfin être avertis que les facilités qui pourront leur être accordées pour poursuivre leurs études ne constituent pas un droit et peuvent leur être retirées à tout moment, notamment en raison de leur manière habituelle de servir.

Des permissions (de la journée, de vingt-quatre ou trente-six heures suivant le cas) pourront être accordées pour assister aux cours obligatoires et participer aux séances de travaux pratiques. Les frais de transport éventuels sont à la charge des intéressés. Il y aura lieu, quand les séances se dérouleront hors de la garnison et que cela sera possible, de faire prendre les intéressés en subsistance par un corps de troupe en garnison dans la localité où ils se rendent pour leurs études.

Pour le ministre et par délégation :

Le général, major général de l'armée de terre,

MELTZ.