INSTRUCTION N° 13020/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre.
Abrogé le 09 février 2007 par : INSTRUCTION N° 13020/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre. Du 05 janvier 2005NOR D E F T 0 5 5 0 0 7 9 J
La présente instruction fixe les principes et les modalités de la notation des sous-officiers de l'armée de terre.
1. Principes.
1.1. Les caractéristiques de la notation.
La notation des sous-officiers est établie une fois par an. Elle est effectuée à deux niveaux :
celui du commandant d'unité élémentaire ou de l'autorité d'un niveau équivalent (premier notateur) ;
celui du chef de corps ou de l'autorité d'un niveau équivalent (dernier notateur).
Toutefois, l'autorité accréditée au troisième rang (AIS 3), contrôle l'évolution numérique globale des niveaux et se prononce sur les décisions individuelles qui lui sont soumises dans les cas particuliers précisés, notamment, dans le point consacré aux modalités de la notation.
L'année de notation (année A) des sous-officiers couvre la période allant du 1er juin de l'année civile précédente (année A — 1) au 31 mai inclus de l'année civile en cours (année A) (ex. : 1er juin 2004 - 31 mai 2005). Toutefois, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables, comme un acte isolé.
Cela signifie d'abord que les notateurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé. Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés à l'avance et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l'efficacité de l'action menée par les sous-officiers.
En outre, il importe que les notateurs n'attendent pas sa communication pour faire connaître aux sous-officiers leur appréciation sur leur manière de servir. Ils doivent, au contraire, à chaque occasion, leur adresser leurs encouragements et leurs critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s'efforcer d'améliorer leur comportement.
1.2. Les objectifs de la notation.
La notation annuelle des sous-officiers a pour but :
de rendre compte de la valeur professionnelle des intéressés ;
de permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur ;
de conduire à l'affectation dans chaque poste des plus qualifiés pour les occuper.
Conditionnant donc, tout à la fois, l'avenir des sous-officiers et la qualité de l'encadrement des formations de l'armée de terre, elle doit être :
complète et précise, de façon à fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu'ils sont appelés à prendre ;
objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessive, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;
relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu'une gradation soit respectée dans l'éloge des sous-officiers dont la manière de servir est satisfaisante, comme dans la critique de ceux qui sont jugés insuffisants.
Répondant à ces critères, la notation annuelle est donc à la fois un facteur de progrès pour les notés et un outil de gestion entre les mains du commandement, soucieux de mener en permanence une politique de valorisation de son personnel sur le fondement de l'appréciation des mérites de chacun. Elle est également l'occasion, pour le subordonné, de dialoguer avec son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir et sur le déroulement de sa carrière.
2. Modalités.
2.1. Les éléments de la notation.
2.1.1. Le niveau.
Le niveau relatif a pour objet de situer le sous-officier parmi l'ensemble des sous-officiers du même grade selon une échelle graduée de un à onze. Le premier niveau correspond aux meilleurs et le onzième aux moins performants.
2.1.2. Le taux de progrès.
2.1.2.1. Principes.
Le niveau de notation atteint par un sous-officier ou un groupe de sous-officiers n'implique pas obligatoirement un progrès chaque année.
S'il est normal d'envisager que dans un groupe de sous-officiers, un minimum d'entre eux réalise, d'une année à l'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d'admettre que tous les sous-officiers aient progressé. Dans ce cadre, la progression globale annuelle d'un groupe de sous-officiers doit être limitée et régulée afin de rester conforme à l'esprit du système de notation.
Le seuil maximal des progrès autorisé est fixé à 36 p. 100 de la seule population de sous-officiers pouvant progresser. La variation maximale autorisée est arrondie au nombre supérieur.
La somme algébrique des baisses et des hausses contribuant à la réalisation du progrès d'ensemble (une baisse d'un niveau annulant une hausse de niveau) ne doit pas être inférieure à la variation minimale.
Le seuil minimal de progrès est fixé à 15 p. 100 de l'effectif des sous-officiers pouvant progresser. La variation minimale est arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5 (cf. ANNEXE I).
2.1.2.2. Modalités de calcul.
Règle générale.
L'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des sous-officiers, tous grades réunis, inscrits au registre du corps le 30 novembre de la période de notation en cours, desquels sont soustraits :
a). Les sous-officiers notés comme tels dans l'armée de terre pour la première fois de leur carrière (avec ou sans attribution « d'un niveau de départ »).
b). Les sous-officiers faisant l'objet d'une mesure de plafonnement ou d'un reclassement.
c). Les sous-officiers indisponibles pour le service pendant une période supérieure à six mois.
d). Les sous-officiers détenant le niveau 3 et ne pouvant prétendre au niveau 2 parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement au niveau 3 au cours des quatre années précédentes de service effectif.
e). Les sous-officiers détenant le niveau 2 et ne pouvant prétendre au niveau 1 parce qu'ils n'ont pas été notés au minimum et successivement au niveau 2 au cours des quatre années précédentes de service effectif.
f). Les sous-officiers détenant le niveau 1.
Nota.
Les maîtres ouvriers inscrits sur les registres des formations sont comptabilisés pour mémoire et, par conséquent, ne sont pas inclus dans le taux de progrès.
Cas particuliers.
Sont pris en compte dans le calcul du taux de progrès :
a). Les sous-officiers qui remplissent les conditions techniques d'accès au niveau 2 ou 1.
b). Les sous-officiers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une élévation de niveau pour la quatrième année consécutive.
c). Les sous-officiers du grade d'adjudant notés 2.
d). Les sous-officiers ne pouvant pas progresser qui sont baissés de niveau en raison de la détérioration de leur manière de servir.
2.1.3. Les mesures de plafonnement.
2.1.3.1. Cas général : première notation dans un grade donné.
Un sous-officier noté pour la première fois à la suite d'une nomination, d'une promotion ou d'une réduction de grade, ne peut pas être classé à :
a). Un niveau et un résultat dans la fonction supérieurs à 7 et « dans la moyenne » pour un sergent, un maréchal des logis ou un maître ouvrier de 2e classe.
b). Un niveau supérieur à :
5 : pour un sergent-chef, un maréchal des logis-chef ou un officier de réserve ayant souscrit un engagement comme sous-officier et qui, au 30 juin de la période d'évaluation en cours, compte plus de deux ans de services effectifs.
4 : pour un adjudant ou un sous-chef de musique de 2e classe recruté directement par concours (quel que soit le grade précédent ou les services antérieurs de ce dernier).
3 : pour un adjudant-chef, un maître ouvrier de 1re classe ou un sous-chef de musique de 1re classe.
2 : pour un major ou un maître ouvrier principal.
2.1.3.2. Procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière.
Les sous-officiers notés pour la première fois de leur carrière reçoivent un niveau et un résultat dans la fonction de départ dès lors qu'ils ont été nommés entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année A — 1 et qu'ils ont une ancienneté de service effectif de douze mois au moins le 31 mai de l'année A.
À défaut de l'une de ces deux conditions, ils font l'objet d'une notation annuelle sur feuille de notes (cf. imprimé 313/6) sans attribution de niveau, ni de résultat dans la fonction.
2.1.3.3. Cas particuliers des sous-officiers appelés à servir dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée.
Le niveau de départ des sous-officiers servant dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée est attribué par la direction du personnel militaire de l'armée de terre/études générales/section réglementation législation (DPMAT/EG/B).
2.1.4. Les mesures d'encadrement.
Les derniers notateurs sont tenus de se conformer aux normes concernant les variations de niveau définies ci-dessus. Les autorités accréditées au troisième rang quant à elles, ne peuvent pas accorder l'accès au niveau 1 à plus de 50 p. 100 des majors et à plus de 25 p. 100 des adjudants-chefs relevant de leur autorité et remplissant les conditions techniques pour obtenir ce niveau (imprimé 313/10).
Lorsque s'avère une impossibilité de progression liée à l'affectation (formation à petit effectif ne comportant qu'un major ou qu'un seul adjudant-chef) et aux limites déterminées ci-dessus, les cas des intéressés sont également à soumettre à l'autorité accréditée au troisième rang. Cette dernière, en liaison étroite avec la DPMAT/EG/B, analyse la marge de progression potentielle pouvant être accordée aux militaires concernés.
2.1.4.1. Variation de niveau due à la manière de servir.
La variation normale autorisée d'une année sur l'autre, est d'un niveau en hausse ou en baisse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux. Une variation de plus de deux niveaux est interdite.
Une hausse (baisse) d'un niveau doit traduire une amélioration (détérioration) sensible de la manière de servir du noté.
Une variation de deux niveaux doit être exceptionnelle et justifiée par un rapport particulier émanant du dernier notateur. Ce rapport, qui est soumis au contrôle préalable de l'autorité accréditée au troisième rang de la formation concernée, est joint à la feuille de notes. D'une façon générale, les appréciations du dernier notateur doivent indiquer clairement les raisons des variations exceptionnelles précitées.
Il est interdit à tout dernier notateur de faire subir une baisse aux sous-officiers proches de leur limite d'âge ou de service qui ne serait pas justifiée par leur manière de servir.
2.1.4.2. Conditions d'accès au niveau 2.
L'accès au niveau 2 est réservé aux seuls sous-officiers s'étant vu attribuer au minimum et successivement le niveau 3 au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression.
2.1.4.3. Conditions d'accès au niveau 1.
Niveau le plus élevé de l'échelle de valeurs, le niveau 1 est réservé aux sous-officiers capables de s'imposer sans difficulté et en toutes circonstances dans l'exercice du commandement et qui, à travers la compétence technique, l'autorité naturelle, le sens de l'organisation dont ils font preuve et l'exemple qu'ils représentent pour les plus jeunes, sont manifestement aptes, soit au grade de major, soit à l'état d'officier.
Dans cet esprit, l'attribution du niveau 1 ne peut bénéficier qu'aux seuls sous-officiers des grades d'adjudant-chef et de major s'étant vus attribuer au minimum et successivement le niveau 2 au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression.
À l'échelon de l'autorité accréditée au troisième rang, les contingents autorisés (imprimé 313/10) pour l'attribution du niveau 1 sont calculés à partir de l'effectif des adjudants-chefs et des majors remplissant les conditions techniques d'accès à ce niveau, de l'ensemble des formations qui lui sont subordonnées (la variation autorisée étant éventuellement arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5).
2.1.4.4. Interdiction de progression pendant quatre années consécutives.
Tout sous-officier, dont le niveau a progressé pendant trois années consécutives ne peut se voir attribuer un niveau au titre de l'année de notation en cours.
2.1.4.5. Variation de résultat dans la fonction due à la manière de servir.
Une variation d'un niveau de résultat dans la fonction, en hausse ou en baisse, d'une année sur l'autre, est considérée comme normale. Toute variation de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est soumise au contrôle préalable de l'autorité accréditée au troisième rang de la formation concernée. Une variation de plus de deux niveaux, en hausse ou en baisse, est proscrite.
2.1.5. Mesures de reclassement après un changement de grade.
2.1.5.1. Dispositions communes.
Tout sous-officier ayant effectué un changement de grade entre le 1er janvier et le 31 décembre (inclus) de l'année précédant celle de la notation fait l'objet d'un reclassement conforme aux normes de plafonnement (cf. point 2.1.3.1). Le sous-officier nommé au 1er janvier de l'année de notation en cours continue donc d'être noté dans son ancien grade.
À l'exception des majors cités au point 2.1.5.2 ci-dessous, les sous-officiers notés pour la première fois dans leur nouveau grade sont exclus des effectifs pris en compte pour la détermination du taux de progrès autorisé de leur formation.
Suivant les cas, l'application de ces mesures aura pour effet :
soit d'imposer une « baisse technique » aux sous-officiers classés l'année précédente à un niveau supérieur au plafond fixé pour leur nouveau grade ;
soit de maintenir ceux qui « n'ont pas démérité » à leur niveau antérieur si ce dernier était identique ou inférieur au plafond fixé par leur nouveau grade.
Il est donc interdit de faire progresser un sous-officier l'année de son reclassement. En revanche, le sous-officier qui a démérité peut être baissé de niveau.
L'opération de reclassement constitue un préalable à toute notation après un changement de grade. Elle doit impérativement être signalée dans la rédaction de l'appréciation d'ensemble.
Qu'elle soit ou non amplifiée au regard de la manière de servir de l'intéressé dans les conditions prévues au point 2.1.4.5, la baisse de niveau consécutive à un changement de grade n'est pas prise en compte pour le calcul du taux de progrès réalisé de la formation concernée.
La baisse de niveau qui découle exclusivement de l'application des règles de plafonnement n'est pas pris en compte dans le calcul du taux de progrès de la formation.
2.1.5.2. Cas particulier des majors recrutés par voie de concours.
Les majors recrutés par voie de concours peuvent se voir attribuer le niveau 2 l'année de leur première notation comme major dès lors qu'ils remplissent les conditions techniques d'accès à ce niveau.
Cette progression, qui doit être justifiée par leur manière de servir, peut être décidée quelle que soit l'ancienneté du bénéficiaire dans le grade d'adjudant-chef. Elle est imputée au taux de progrès réalisé de la formation concernée.
2.1.6. Résultat dans la fonction.
Le résultat dans la fonction a pour objet d'apprécier à la fois le degré de qualification de l'intéressé et les services rendus dans une fonction principale tenue.
Le résultat dans la fonction est concrétisé par une proposition de note :
A. Parmi les meilleurs.
B. Au-dessus de la moyenne.
C. Dans la moyenne.
D. Au-dessous de la moyenne.
E. Parmi les plus faibles.
2.1.7. La feuille de notes.
Le support de la notation est la feuille de notes (imprimé 313/6).
Cette feuille de notes est établie pour tous les sous-officiers présents sur les contrôles du corps le 30 novembre de l'année de notation. Le grade pris en compte est celui détenu à la date du 31 décembre de cette même année.
Des conseils pratiques sur la façon de la remplir figurent dans le carnet de notes (imprimé 313/7), sous l'intitulé « Guide de notation ».
La feuille de notes est destinée à être insérée dans le dossier du personnel (carnet de notes) détenu au niveau de la formation d'emploi.
Une photocopie est adressée aux directions du personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) dès que la notation est arrêtée définitivement par le dernier notateur et sans attendre la deuxième communication de la notation.
Une photocopie est insérée dans le dossier de campagne après communication des notes définitives de l'intéressé.
Aucune trace des récompenses et des punitions ne doit apparaître sur la feuille de notes ainsi que sur le feuillet intercalaire de notes. En outre, ces documents ne doivent jamais être utilisés afin d'y reporter des observations relatives à l'avancement du noté. Les récompenses diverses et les punitions éventuelles sont mentionnées par les premiers notateurs sur un relevé particulier joint à la feuille de notes.
Ce relevé indique pour les sous-officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les punitions supérieures ou égales à quinze jours d'arrêts non amnistiées et non effacées encourues au cours de la carrière.
S'agissant des récompenses, ne sont prises en compte que celles attribuées à partir de l'échelon immédiatement supérieur au chef de corps. Le relevé fait apparaître leur nature, les dates et autorités les ayant attribuées. Pour les punitions, le relevé précise le numéro et le libellé des motifs, la nature, le taux, la date et l'autorité les ayant infligées. Il n'est pas établi d'état néant.
2.1.8. Le feuillet intercalaire de notes.
Le feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) est le support imprimé de la notation complémentaire. Cette notation, prise en compte dans la notation annuelle, est destinée à aider, dans leur évaluation, les notateurs responsables de la notation annuelle.
Une notation complémentaire doit être établie :
par le premier notateur en cas de mutation de ce dernier ou du sous-officier noté ;
à l'occasion de missions opérationnelles de courte durée (opération extérieure ou renfort temporaire à l'étranger) ou de stages ;
par une autorité ne détenant pas les prérogatives de notateur mais exerçant, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l'égard du noté, qu'elle ait été ou non sollicitée par les notateurs responsables de la notation annuelle.
La notation complémentaire doit être communiquée dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle le feuillet intercalaire de notes est obligatoirement joint.
2.2. Les étapes de la notation.
2.2.1. La commission de notation.
Une commission de notation a lieu obligatoirement avant la première communication de la notation. Sa tenue est fixée, dans la mesure du possible, au mois de mars de l'année A. Sa composition est fixée en annexe III.
Cette commission a un rôle uniquement consultatif et limité à la notation, elle n'a notamment pas à connaître de la préparation du travail d'avancement.
Elle apporte aux premier et dernier notateurs des éléments complémentaires d'appréciation en les aidant à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les sous-officiers devant être notés. Elle permet également aux premiers notateurs d'exprimer leurs besoins en termes de niveaux en vue de donner au dernier notateur les éléments nécessaires à la répartition des niveaux disponibles pour le corps (y compris le niveau 1) en fonction des situations et des besoins des différentes unités élémentaires (ou assimilées).
2.2.2. Approbation de l'autorité immédiatement supérieure.
À l'issue de la commission, le dernier notateur soumet à l'approbation de son autorité immédiatement supérieure (AIS), dans les meilleurs délais et au moyen de l'imprimé 313/9 :
les propositions relatives à l'évolution numérique globale des niveaux ;
les cas des sous-officiers pour lesquels une variation de deux niveaux est proposée ou l'attribution du niveau 1 demandé, accompagnés des rapports justificatifs ;
les cas des sous-officiers pour lesquels une variation de deux niveaux est proposée dans le cadre du résultat dans la fonction.
Après contrôle du taux de progrès et décision en ce qui concerne le cas des sous-officiers précités, l'AIS en informe le dernier notateur en lui adressant, en retour, l'imprimé précité renseigné.
2.2.3. Attribution des niveaux aux premiers notateurs.
Les premiers notateurs se voient attribuer chacun un volume de niveaux par le dernier notateur après que celui-ci ait pris connaissance de la réponse de l'AIS.
Le taux minimum de niveaux, que le dernier notateur doit attribuer à des premiers notateurs, est fixé à 30 p. 100 de la population pouvant progresser (ce taux est appliqué à l'ensemble de la population du corps, ou équivalent, et non pas au sein des unités élémentaires, ou équivalent).
Exemple : pour 200 sous-officiers entrant dans le calcul du taux de progrès, 36 p. 100 donne 72 niveaux disponibles, 30 p. 100 donne 60 niveaux disponibles. En conséquence, le dernier notateur doit donc répartir, comme il l'entend, entre ses premiers notateurs des niveaux dont le total doit être compris entre 60 minimum et 72.
Une note confidentielle est ensuite adressée par le dernier notateur à chaque premier notateur afin de leur indiquer :
le nombre de niveaux, à l'exclusion du niveau 1, alloué à leur unité ;
le cas échéant, les sous-officiers désignés nominativement auxquels le dernier notateur est autorisé à attribuer un niveau 1 ;
le cas échéant, les sous-officiers désignés nominativement dont le dernier notateur est autorisé à faire varier la notation de deux niveaux.
2.2.4. L'établissement de la notation par le premier notateur.
Il appartient au premier notateur d'établir la notation de ses subordonnés au moyen des feuilles de notes. Les appréciations qu'il porte permettent d'évaluer :
le résultat proposé dans la fonction ;
les qualités foncières ;
le niveau.
Elles sont complétées par une appréciation d'ensemble concernant le style de commandement et l'appréciation générale. Le premier notateur doit porter ses appréciations dans chaque rubrique et établir une corrélation entre les appréciations portées dans les trois domaines que sont le résultat proposé dans la fonction, les qualités foncières et le niveau.
2.2.4.1. Résultat dans la fonction.
Le premier notateur propose une note correspondant au résultat dans la fonction principale tenue par le sous-officier.
En cas de changement de fonction au cours de la période de notation, la fonction principale est celle qui a été effectivement la plus longtemps tenue au cours de l'année de notation.
2.2.4.2. Qualités foncières.
Il s'agit d'analyser la personnalité du sous-officier noté, en situant celui-ci sur une échelle de valeurs, au regard de quinze critères. Pour chacun de ceux-ci, le notateur doit formuler son jugement de façon indépendante, sans être influencé par la position du noté par rapport aux autres critères.
Un même individu peut, en effet, posséder certaines qualités tout en étant dépourvu de certaines autres.
2.2.4.3. Niveau.
Il concrétise la valeur globale du sous-officier et s'exprime par référence à l'ensemble des sous-officiers de même grade.
2.2.4.4. Appréciation d'ensemble.
Synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l'ensemble des appréciations successives de la feuille de notes, elle ne saurait en aucun cas :
faire référence à l'avancement ;
reposer sur de simples impressions ou sur des faits mal établis et susceptibles d'apparaître ultérieurement comme « manifestement inexacts » ;
se fonder pour l'essentiel sur des jugements sans rapport avec la manière de servir du noté ;
faire explicitement mention d'une sanction disciplinaire ou pénale (appelée à être effacée du dossier individuel de l'intéressé en application des dispositions législatives ou réglementaires) ;
faire référence à un manque de disponibilité lié aux absences de nature statutaire, notamment pour congé de maladie ou de maternité.
Les appréciations du premier notateur sont composées de deux parties :
Le style de commandement.
Il doit s'apprécier en fonction de deux composantes :
les qualités humaines dans le commandement ;
l'exemplarité du comportement.
L'appréciation générale.
Elle doit caractériser brièvement le sous-officier, faire ressortir ses qualités et ses déficiences les plus frappantes, ainsi que ses possibilités de progression.
L'appréciation est formulée en se plaçant du double point de vue du comportement général du sous-officier et de son rendement dans sa spécialité.
2.2.5. La première communication de la notation.
Après avoir daté et signé la feuille de notes à une date postérieure au 1er avril de l'année de notation, le premier notateur la communique au sous-officier au cours d'un entretien. À cette occasion, il lui commente l'appréciation sur sa manière de servir et lui donne les conseils nécessaires en faisant ressortir les points sur lesquels il devra faire porter ses efforts afin de progresser.
Il lui commente le niveau qui lui a été attribué afin de lui permettre de se situer par rapport à l'ensemble des sous-officiers de sa catégorie. À l'issue, le noté date et signe la feuille de notes et son attention est attirée sur le fait qu'il dispose d'un délai de huit jours francs pour formuler des observations quant à sa notation en premier ressort. Il peut, à cette occasion, demander une copie de sa feuille de notes qui lui est délivrée immédiatement en un seul exemplaire. Mention en est portée sur la feuille de notes, par le notateur, dans le cartouche « Appréciation d'ensemble » et dans les termes suivants : « copie délivrée le ». À l'issue du délai précité, la conduite qu'il convient de tenir est fonction du choix du noté.
2.2.5.1. Aucune observation du noté.
Passé le délai de huit jours francs, la feuille de notes [sans la partie complémentaire « Observations » (imprimé 313/6 bis)] est transmise au dernier notateur.
2.2.5.2. Observations du noté.
Dans le délai imparti (soit au moment même de la communication, soit dans les huit jours francs qui suivent), le noté formule des observations et signe sur le cartouche no 1 de l'imprimé 313/6 bis qui, dans ce cas, est joint à sa feuille de notes.
L'imprimé 313/6 bis (cartouche no 1) est ensuite signé pour accusé de réception, par le premier notateur, son adjoint ou un responsable de l'unité.
Deux cas de figure peuvent alors se présenter :
a). Le premier notateur décide de prendre en compte tout ou partie des observations exprimées par le noté : dans ce cas, il signe obligatoirement pour visa l'imprimé 313/6 bis en y mentionnant (cartouche no 2) sa décision de modifier sa notation. Une nouvelle feuille de notes est ensuite rédigée et signée par le premier notateur puis communiquée au noté qui la signe. À ce niveau, il n'est plus établi d'observations et un délai complémentaire de huit jours ne peut plus être octroyé.
Le noté signe ensuite l'imprimé 313/6 bis (cartouche no 2) qui a été complété par le premier notateur. La nouvelle feuille de notes et la partie complémentaire « Observations » sont alors transmises au dernier notateur. En tout état de cause, lorsque le premier notateur apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci.
b). Le premier notateur décide de ne pas prendre en compte les observations exprimées par le noté : dans ce cas, il signe obligatoirement pour visa l'imprimé 313/6 bis en y mentionnant (cartouche no 2) sa décision de ne pas modifier sa notation. Après avoir pris connaissance de la décision du notateur, le noté signe également l'imprimé 313/6 bis (cartouche no 2). La feuille de notes et la partie complémentaire « Observations » sont alors transmises au dernier notateur.
2.2.6. L'établissement de la notation par le dernier notateur.
Après avoir pris connaissance des appréciations portées par l'autorité notant en premier ressort, du niveau attribué au sous-officier et, le cas échéant, des observations qu'il vise (cartouche no 3 de l'imprimé 313/6 bis), le dernier notateur établit puis arrête définitivement la notation à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation en remplissant les rubriques qui lui sont réservées. Ces rubriques concernent :
le niveau ;
le résultat dans la fonction ;
l'aptitude à occuper des responsabilités du niveau supérieur ;
le potentiel.
Elles sont complétées par des conclusions exprimées sous forme libre.
2.2.6.1. Niveau.
Après avoir vérifié que sa décision est compatible avec les dispositions relatives aux taux de progrès, le dernier notateur retient un niveau définitif pour chaque sous-officier et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.
En ce qui concerne l'attribution du niveau, le dernier notateur peut :
soit confirmer le niveau attribué par le premier notateur ;
soit accorder en sus ou retirer un niveau par rapport à la notation du premier notateur.
Dans ce cas, le dernier notateur dispose :
des niveaux non répartis initialement entre les unités élémentaires (entre 0 et 6 p. 100 de la population entrant dans le calcul du taux de progrès) ;
des niveaux qu'il a éventuellement retirés.
En tout état de cause le taux maximum de 36 p. 100 doit être impérativement respecté.
2.2.6.2. Résultat dans la fonction.
Après avoir éventuellement recueilli les éléments nécessaires à son appréciation, le dernier notateur retient un niveau définitif de résultat dans la fonction pour chaque sous-officier et l'inscrit dans la case prévue à cet effet.
2.2.6.3. Aptitude à occuper des responsabilités du niveau supérieur.
Cette rubrique concerne l'ensemble des sousofficiers. Sa caractérisation dans le temps (à court terme, à moyen terme, incertaine) est une prise de position sur la capacité du sous-officier à tenir principalement dans son domaine de spécialité, des fonctions d'un niveau supérieur à celle tenue durant la période de notation.
2.2.6.4. Potentiel.
Il permet d'évaluer l'aptitude du sous-officier à accéder :
à l'état d'officier, quel que soit le grade du sous-officier noté ;
au grade de major, si le sous-officier noté est adjudant-chef ou adjudant inscrit au tableau d'avancement.
2.2.6.5. Conclusions.
Elles constituent la synthèse finale de la notation et doivent donc tenir compte :
des appréciations portées par le premier notateur ;
des avis donnés par la commission de notation ;
du jugement personnel du dernier notateur.
Elles ne doivent comporter aucune référence à l'avancement.
2.2.7. La second communication de la notation.
La notation annuelle définitive, signée par le dernier notateur, est ensuite transmise au premier notateur qui la communique à nouveau au noté qui la signe.
À cette occasion, le noté est en mesure, le cas échéant, de constater que le dernier notateur a bien eu connaissance des observations qu'il a formulées (présence du visa dans le cartouche no 3 de l'imprimé 313/6 bis).
La partie complémentaire « Observations » de la feuille de notes, qui reste dans le dossier général deuxième partie détenu par le corps et qui n'est pas adressée à la DPMAT, est détruite passé un an à compter de la date de la communication définitive de la dernière notation.
Il appartient au dernier notateur d'assurer la seconde communication de la notation dans le cas où il décide de ne pas confirmer le niveau attribué par le premier notateur (hausse ou baisse).
2.2.8. Délivrance d'une copie de la feuille de notes.
Dès la communication de sa notation définitive, le noté peut, s'il le souhaite et sur simple demande orale, obtenir une copie de sa feuille de notes et de la partie complémentaire « Observations ». Cette copie lui est délivrée immédiatement en un seul exemplaire et mention en est portée, par le notateur, sur la feuille de notes, dans le cartouche qui lui est réservé et dans les termes suivants : « copie délivrée le ».
Par contre, passé le jour de la communication définitive, il y a lieu d'appliquer la procédure décrite dans l'instruction relative à la communication des dossiers pour ce qui concerne la délivrance d'une copie de la feuille de notes de l'année en cours ou des notations antérieures [cf. instruction générale 10603 /DEF/DFAJ/AA/2 du 08 juillet 1985 (BOC, p. 4119) modifiée].
2.2.9. Voies et délais de recours.
La notation définitive peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501), dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
2.2.10. Le contrôle de la notation.
2.2.10.1. Contrôle préalable.
Chaque année, en début de cycle de notation :
les autorités accréditées au troisième rang désignent les autorités (non-chefs de corps), exerçant les prérogatives de dernier notateur des sous-officiers, qui lui sont subordonnés (les ensembles de notation inférieurs à cinq sous-officiers ne sont possibles qu'à la condition qu'ils soient justifiés organiquement) ;
les chefs de corps et les autorités exerçant les prérogatives de dernier notateur des sous-officiers désignent à leur tour les autorités (non-commandants d'unité) exerçant les prérogatives de premier notateur des sous-officiers (le cumul des fonctions de niveau chef de corps et commandant d'unité n'est autorisé que dans l'hypothèse où il se justifie organiquement).
Il est rappelé qu'un rapport justificatif est exigé pour toute variation de niveau ou de résultat dans la fonction, supérieure à un échelon, décidée au seul regard de la manière de servir de l'intéressé, ainsi que pour l'accès au niveau 1.
Ce rapport est adressé à l'autorité accréditée au troisième rang (l'AIS) par l'autorité exerçant les prérogatives de dernier notateur des sous-officiers.
Après l'avoir examiné, dans le cadre des dispositions fixant les limites des taux de progrès, l'autorité accréditée au troisième rang fait connaître sa décision au dernier notateur qui arrête alors le niveau ou le résultat dans la fonction définitif des sous-officiers concernés.
2.2.10.2. Contrôle a posteriori.
L'AIS transmet à la DPMAT (bureau études générales) pour le 15 juin au plus tard, l'ensemble des documents faisant apparaître la progression des corps ou formations :
fiche-bilan du taux de progrès (imprimé 313/9) ;
état des niveaux 1 (imprimé 313/10).
3. Dispositions particulières.
3.1. Mutation.
3.1.1. Mutation du premier notateur.
L'autorité notant en premier ressort, mutée dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation, doit noter avant son départ, sur feuille de notes (imprimé 313/6), les sous-officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle. En conséquence, le premier notateur doit, avant son départ et dans la mesure où la commission de notation ne s'est pas encore réunie, solliciter, auprès du chef de corps, les niveaux qu'il souhaite attribuer. Si le premier notateur est muté dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), il établit une notation complémentaire sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11), en trois exemplaires, pour les sous-officiers dont un changement dans la manière de servir la justifie.
Cette autorité doit la communiquer avant son départ dans les conditions prévues au point 2.2.5. Les exemplaires de ce feuillet sont classés provisoirement dans le dossier général (2e partie) du sous-officier noté, jusqu'à l'établissement des expéditions de la feuille de notes auxquelles ils seront joints. La notation annuelle est ensuite établie par le nouveau premier notateur de la formation.
3.1.2. Mutation du sous-officier.
3.1.2.1. Principes.
Dans le cadre de la notation annuelle, la feuille de notes (imprimé 313/6) du sous-officier muté est établie :
soit par la formation d'origine quand la mutation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation ;
soit par la formation d'accueil quand la mutation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation.
Un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) doit être établi par le premier notateur et transmis à la formation d'accueil :
en cas de modification de la manière de servir du sous-officier muté ;
sur demande du dernier notateur de la formation d'accueil ;
lorsque l'affectation provisoire dans un organisme à vocation administrative prend effet après le 30 novembre.
3.1.2.2. Cas particuliers.
3.1.2.2.1. Première affectation dans une formation en qualité de sous-officier.
Pour les militaires du rang nommés au grade de sergent ou de maréchal des logis, il convient de se reporter à la procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière. Les feuilles de notes ainsi établies (avec ou sans niveau et résultat dans la fonction) avant la mutation de l'intéressé sont obligatoirement transmises au corps d'accueil.
3.1.2.2.2. Affectation à l'issue d'un congé de fin de campagne.
Quel que soit l'organisme auquel le sous-officier est affecté « pour administration » pendant la durée de son congé de fin de campagne (CFC), le transfert de responsabilité prévu ci-dessus (mutation du sous-officier) s'apprécie en fonction de la date de prise d'effet de l'affectation dans sa nouvelle formation.
En cas d'affectation dans la nouvelle formation dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation :
la notation annuelle au premier degré établie par le premier notateur de la formation d'origine est communiquée au sous-officier noté même si celui-ci est en CFC ;
la notation annuelle définitive arrêtée, à une date postérieure au 31 mai de l'année de notation, par le dernier notateur de la formation d'origine est transmise, dans les meilleurs délais, à la nouvelle formation pour communication ;
le sous-officier noté est pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de la formation d'origine qui l'a noté.
3.1.2.2.3. Sous-officier en stage de reconversion.
En application des dispositions de l' instruction 200847 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 06 mai 1998 (BOC, p. 1925), le sous-officier bénéficiant d'un stage de reconversion et affecté en qualité de « passager » dans un organisme à vocation administrative, fait l'objet d'une dernière notation annuelle au sein de sa formation d'origine dans les conditions suivantes :
quand l'affectation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation en cours, le niveau et le résultat dans la fonction sont appréciés dans les conditions prévues (cf. variation de niveau due à la manière de servir). Il est pris en compte dans le calcul du taux de progrès ;
quand l'affectation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation en cours, le niveau est reconduit avec la mention « sous-officier ne pouvant pas être noté, niveau reconduit ».
S'agissant du résultat dans la fonction, la période pendant laquelle la fonction principale n'est pas exercée est telle qu'il ne peut faire l'objet d'aucune appréciation et n'est donc pas attribué. Le sous-officier concerné n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès autorisé de sa formation d'origine.
La feuille de notes est communiquée à l'intéressé et visée par ce dernier soit avant son départ, soit sur convocation du dernier notateur. Si le sous-officier n'a pas répondu à ladite convocation, il en est fait mention dans le cartouche réservé à cet effet. Une photocopie de la feuille de notes est respectivement adressée à la DPMAT et à l'organisme chargé d'administrer le sous-officier durant le stage.
L'instruction des éventuelles observations qui pourrait faire suite à cette procédure reste à la charge de la formation d'origine.
3.1.2.2.4. Sous-officier en mission de courte durée.
Les sous-officiers effectuant une mission dans le cadre d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire à l'étranger font obligatoirement l'objet d'une notation complémentaire si la durée de la mission est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours (trois mois).
Toutefois, cette notation :
n'est pas obligatoire si le sous-officier reste placé, pendant la durée de la mission de courte durée (MCD), sous l'autorité directe du premier notateur de sa formation d'affectation ;
peut toujours être établie, quelle que soit la durée de la mission, si la manière de servir du sous-officier le justifie.
Cette notation est établie par l'autorité d'emploi (d'un niveau équivalent à celui de commandant d'unité ou de chef de service) sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) provisoirement joint au carnet de campagne.
L'autorité d'emploi doit communiquer cette notation au sous-officier avant le retour de celui-ci dans sa formation. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle. Un exemplaire est également transmis à la DPMAT (bureau de gestion de l'intéressé) afin de l'insérer dans le dossier d'archives.
Nota.
Il est du devoir « naturel » des notateurs de prendre leurs dispositions pour que les travaux de notation, la communication des notes et leur transmission, soient effectués dans les délais.
3.2. Notation des sous-officiers détachés pour emploi.
Lorsqu'un sous-officier affecté pour administration et pour emploi dans un organisme est détaché temporairement pour emploi dans une autre formation, les notes annuelles sont données dans les conditions suivantes, sauf exceptions prévues par réglementation ou décision particulière.
3.2.1. Lorsque la durée du détachement est inférieure ou égale à deux mois.
L'intéressé continue à être noté par les chefs de l'organisme d'affectation qui peuvent recueillir l'avis de l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) ou sur feuille de stage. Cette notation complémentaire est obligatoirement jointe à la feuille de notes annuelle.
3.2.2. Lorsque la durée du détachement est comprise entre deux et six mois.
L'intéressé continue à être noté par les chefs de l'organisme d'affectation qui recueillent l'avis de l'autorité d'emploi sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) ou sur feuille de stage :
impérativement si le détachement prend effet avant le 1er décembre de la période de notation en cours ;
en cas de nécessité (laissée à son appréciation) si le détachement prend effet après le 30 novembre de cette même période.
Cette notation complémentaire est obligatoirement jointe à la feuille de notes annuelle.
3.2.3. Lorsque la durée du détachement est supérieure à six mois au cours d'une seule et même année de notation.
L'intéressé est noté par les autorités de détachement. Toutefois, les autorités d'affectation peuvent donner leur avis sur feuille intercalaire. Dans ce cas, pour le calcul du taux de progrès, l'intéressé compte dans l'effectif de la formation de détachement à qui est adressée la deuxième partie du dossier général.
Si la durée du détachement, égale ou supérieure à six mois, est répartie sur deux années de notation, il y a lieu, pour chacune d'elles, d'appliquer, selon le cas, les dispositions des points ci-dessus.
3.3. Notation des sous-officiers affectés pour emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.
Lorsqu'un sous-officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l'autorité qui est normalement appelée à le noter est le premier notateur de la formation d'emploi. La notation de ce sous-officier suit alors la chaîne hiérarchique d'emploi.
Pour le calcul du taux de progrès, il est compté dans l'effectif de l'organisme qui l'emploie.
La deuxième partie du dossier général de l'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d'emploi.
Cette dernière disposition ne s'applique pas au cas particulier des sous-officiers administrés par le groupement de transit et d'administration des personnels isolés (GTAPI), section administrative du personnel isolé.
3.4. Notation des sous-officiers par une autorité civile.
3.4.1. Cas général.
Lorsqu'un sous-officier, affecté dans une formation ou un organisme de l'armée de terre, est directement subordonné à une autorité civile, celle-ci le note à l'instar du notateur militaire et dans les mêmes conditions. Le noté est inclus dans le taux de progrès de la formation dans laquelle il est affecté.
3.4.2. Cas particuliers.
3.4.2.1. Sous-officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.
Principe.
Ces sous-officiers sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement sur feuille de notes (imprimé 313/6) établie en deux exemplaires, que l'arrêté de mise en service détaché ait ou non été signé au moment où s'effectue le travail de notation. Les feuilles de notes sont ensuite transmises à l'autorité détentrice du dossier individuel de l'intéressé pour le mois de juin de l'année de notation, afin de permettre la prise en compte de la notation dans le travail d'avancement annuel. Les feuilles de notes des sous-officiers en position de service détaché sont communiquées aux intéressés par les autorités d'emploi ou, à défaut, par le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer.
Cas des sous-officiers placés en service détaché au profit des collectivités locales et territoriales ou des autorités administratives régionales et cas des élèves des cycles préparatoires aux grandes écoles, stagiaires des instituts régionaux d'administration.
Les intéressés font l'objet d'une notation établie par l'autorité civile sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11). Ces notes, attribuées par l'autorité civile d'emploi, sont des propositions destinées à aider les notateurs militaires. Le feuillet intercalaire est joint à cette notation. Le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer (notateur en premier et dernier ressorts) arrête définitivement leur notation, par organisme d'emploi, sur feuille de notes (imprimé 313/6) en deux exemplaires.
Cas des sous-officiers placés en position de service détaché pour exercer des fonctions électives.
Les intéressés ne sont pas notés durant la période de leur détachement. Toutefois, le niveau arrêté lors de leur dernière notation annuelle est reconduit d'année en année.
3.4.2.2. Sous-officiers détachés pour emploi auprès d'une autorité civile ou mis à la disposition de cette autorité.
Ces sous-officiers sont notés sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) par l'autorité civile auprès de laquelle ils sont détachés ou mis à disposition. Ces notes constituent des propositions destinées à aider les notateurs militaires. Le feuillet intercalaire est joint à cette notation. Le chef de l'organisme militaire chargé de les administrer arrête leur notation, par organisme d'emploi, sur feuille de notes (imprimé 313/6) en deux exemplaires.
3.5. Notation des sous-officiers administrés par le groupement de transit et d'administration du personnel isolé.
3.5.1. Sous-officiers placés en service détaché au titre de l'article 54 du statut général des militaires.
Ces sous-officiers sont notés conformément aux dispositions prévues ci-dessus au point 3.4.2.1. Le groupement (GTAPI) adresse à l'autorité civile d'emploi la feuille de notes de sous-officier (imprimé 313/6) en demandant à cette autorité de lui en faire retour au plus tard pour le mois de juin de l'année de notation. Il précise à cette autorité qu'elle doit arrêter la notation au plus tôt le 1er juin de l'année de notation et que toute progression ou baisse de plus de deux niveaux est strictement interdite.
3.5.2. Sous-officiers détachés pour emploi auprès d'une autorité civile ou mis à la disposition de cette autorité.
Ces sous-officiers sont notés sur un feuillet intercalaire de notes (imprimé 313/11) par l'autorité civile auprès de laquelle ils sont détachés ou mis à disposition. Ce feuillet est joint à la notation annuelle arrêtée par le chef de corps du GTAPI sur feuille de notes (imprimé 313/6).
3.5.3. Sous-officiers détachés dans le cadre de la loi n o 70-2 du 2 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée.
Compte tenu de l'inadéquation des critères et du calendrier de notation avec la notation qui sanctionne les différents stages et scolarités suivis par les intéressés, la procédure suivante est à appliquer :
le chef de l'organisme d'administration dont relève le sous-officier concerné pendant la durée de son détachement note en dernier ressort l'intéressé sur feuille de notes (imprimé 313/6) en appliquant les règles relatives à la notation des sous-officiers indisponibles ;
le sous-officier ainsi noté n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès de l'organisme d'administration.
3.6. Notation des sous-officiers indisponibles.
3.6.1. Principes.
Les sous-officiers indisponibles pendant plus de six mois (ou cent quatre-vingts jours) consécutifs durant la période de notation en cours (1er juin de l'année A — 1 au 31 mai de l'année A) ne font pas l'objet d'une notation annuelle.
Une feuille de notes (imprimé 313/6) est établie par l'organisme chargé de les administrer.
Après vérification de leur situation, la feuille de notes est complétée par le niveau attribué lors de la dernière notation, à l'exclusion de toute autre appréciation.
3.6.2. Procédure.
Dès la première année et les années suivantes si la situation d'indisponibilité se prolonge :
le niveau est automatiquement reconduit avec la mention « sous-officier ne pouvant être noté, niveau reconduit » ;
aucun résultat dans la fonction n'est attribué.
En cas de changement de grade (qu'il intervienne pendant ou après la première année d'indisponibilité), l'organisme chargé de l'administration du dossier du sous-officier indisponible applique les mesures de reclassement suivantes :
lorsque ce reclassement implique une baisse technique, cette mesure est motivée comme suit : « niveau ne pouvant être reconduit, baisse technique provoquée par le changement de grade de l'intéressé absent pendant plus de six mois » ;
lorsque ce reclassement n'implique pas de baisse technique, cette mesure est motivée comme suit : « changement de grade de l'intéressé absent pendant plus de six mois, niveau maintenu ».
Le sous-officier indisponible pendant plus de six mois au cours de la période de notation n'est pas pris en compte pour le calcul du taux de progrès.
3.6.3. Définition des positions et du calcul de l'indisponibilité.
Sont pris en compte pour la durée de l'indisponibilité :
au titre de la position d'activité : les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption, les congés exceptionnels d'une durée maximum de six mois, les congés de fin de services et le congé de reconversion (cf. art. 53 de la loi citée en référence), la suspension pour raison disciplinaire (cf. art. 51 de la loi citée en référence) ;
au titre de la position de non-activité toutes les situations prévues à l'article 57 de la loi citée en référence.
Les samedis, dimanches et jours fériés sont compris dans le calcul de l'indisponibilité. Les droits à permissions annuelles exercés au cours de la période de notation en sont exclus. Tous les autres cas particuliers sont soumis à la DPMAT/EG/B.
3.6.4. Dispositions particulières.
3.6.4.1. Première notation suivant une période d'indisponibilité.
La première notation des sous-officiers au terme d'une période d'indisponibilité de plus de six mois s'effectue dans les conditions suivantes :
quand la reprise de service intervient dans la première moitié de la période d'évaluation en cours (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), le niveau est apprécié dans les conditions prévues. Parmi les sous-officiers ainsi notés, ceux qui peuvent progresser sont pris en compte pour le calcul du taux de progrès ;
quand la reprise de service intervient dans la deuxième moitié de cette même période (à compter du 1er décembre de l'année A — 1), les sous-officiers sont notés dans les conditions prévues ci-dessus (cf. point 3.6.2).
Le dernier résultat dans la fonction attribué aux sous-officiers avant une indisponibilité de plus de six mois sert de base à l'attribution du nouveau résultat dans la fonction quand ils reprennent le service dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation au cours de laquelle s'effectue leur retour à l'activité.
3.6.4.2. Accès aux niveaux 2 ou 1.
La reconduction de niveau est une mesure technique qui ne doit pas être assimilée à la notation annuelle qui apprécie des services réellement effectués. Dès lors, cette notation reconduite ne peut pas être prise en compte au titre des dispositions prévues en matière d'accès aux niveaux 2 ou 1.
Par conséquent, à l'égard du sous-officier qui, au terme d'une période d'indisponibilité de plus de six mois, fait l'objet d'une première notation suivant une période d'indisponibilité et dont la reprise de service intervient dans la première moitié de la période d'évaluation en cours, la notation reconduite n'affecte pas le principe des quatre années successives de notation effective.
3.7. Absence du noté durant les communications de la notation.
La communication de la notation est impérative. Toutefois, si après avoir épuisé toutes les démarches, le sous-officier n'a pu prendre connaissance de ses notes pour une raison majeure, la mention doit en être portée sur sa feuille de notes. En aucun cas, les notateurs ne peuvent se substituer au noté en signant, en ses lieu et place, sa feuille de notes. Dès le retour de l'intéressé, sa notation lui est communiquée selon les dispositions prévues en matière de communication de la notation.
En tout état de cause, les sous-officiers proposables concourant pour un avancement de grade au choix doivent recevoir communication de leur notation définitive au plus tard le 1er septembre.
Toute modification de la feuille de notes intervenant après sa communication à la suite, soit de l'exercice d'une procédure de recours, soit du contrôle de la notation effectué par l'autorité habilitée, doit être communiquée au sous-officier par le dernier notateur.
3.8. Notation des sous-officiers, président de catégorie ou membre d'une commission participative.
Aucune appréciation sur le comportement du sous-officier en sa qualité de président de catégorie, de suppléant ou de membre d'une commission participative locale ou nationale ne doit figurer dans sa notation ou dans son dossier.
La fonction concernée ne doit en aucun cas apparaître dans l'appréciation manuscrite du premier ou du dernier notateur. Elle figure uniquement dans la partie administrative de la feuille de notes prévue à cet effet.
4. Texte abrogé.
L' instruction 1210 /DEF/PMAT/EG/B du 18 septembre 2002 relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, directeur adjoint du personnel militaire de l'armée de terre,
Jean-Pierre GUILLERMIN.
Annexes
ANNEXE I. Tableau des variations minimales.
Effectif pouvant progresser. | Variation minimale. | Arrondi supérieur à partir de 0,5. |
---|---|---|
1 | 0,15 | 0 |
2 | 0,30 | 0 |
3 | 0,45 | 0 |
4 | 0,60 | 1 |
5 | 0,75 | 1 |
6 | 0,90 | 1 |
7 | 1,05 | 1 |
8 | 1,20 | 1 |
9 | 1,35 | 1 |
10 | 1,50 | 2 |
ANNEXE II. Nombre minimum de niveaux à répartir entre les premiers notateurs.
Figure 1. Nombre minimum de niveaux à répartir entre les premiers notateurs.
ANNEXE III. Composition de la commission consultative de notation.
1 Dans un corps de troupe.
1.1 Membres de droit.
Chef de corps.
Commandant en second.
Président des sous-officiers.
Un sous-officier supérieur désigné par le chef de corps sur proposition du président des sous-officiers.
1.2 Membres désignés (en fonction des cas étudiés).
Un ou plusieurs chefs de service.
Les commandants de bataillon, de groupement ou de groupe d'escadrons, concernés par les cas étudiés.
Le ou les commandants d'unité ayant sous leurs ordres les sous-officiers dont le cas est étudié.
Éventuellement, un sous-officier du grade de major lorsqu'il n'y a pas de major parmi les membres de droit ou le (les) chef(s) de service désigné(s).
2 Dans un état-major ou un service.
Nota.
Les états-majors ou les services se trouvant dans l'impossibilité de réunir les membres de droit doivent cependant réunir une commission dont ils ont la charge de désigner les membres pour respecter l'esprit de la notation des sous-officiers de l'armée de terre.
2.1 Membres de droit.
Cadres exerçant des responsabilités similaires à celles des membres de droit dans un corps de troupe.
2.2 Membres désignés (en fonction des cas étudiés).
Les officiers ou fonctionnaires ayant le rôle du premier notateur.