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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 13020/DEF/PMAT/EG/B relative à la notation des sous-officiers de l'armée de terre.

Abrogé le 25 février 2008 par : INSTRUCTION N° 13020/DEF/PMAT/DIR/RH/LEG relative à la notation de sous-officiers d'active de l'armée de terre. Du 09 février 2007
NOR D E F T 0 7 5 0 1 6 9 J

1. PRINCIPES.

1.1. Les caractéristiques de la notation.

Conformément aux dispositions de l\'article 35 de la loi citée en référence, les militaires sont notés au moins une fois par an. Cette notation, traduite par des notes et appréciations est communiquée chaque année aux militaires. Lors d\'un entretien, le chef fait connaître à son subordonné son appréciation sur sa manière de servir.

L\'article 4 du décret de référence complète ces dispositions en précisant que pour être noté, le militaire doit avoir accompli au moins cent-vingts jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation. S\'il ne les a pas effectués, il ne sera pas noté au titre de l\'année considérée ; sa notation lui est conservée.

La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et jours de permissions. En revanche, elle n\'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu\'il est en position d\'activité. Ainsi, ne sont pas pris en compte, dans le calcul des cent-vingt jours de présence effective, les jours pris au titre de congés de maladie, de congés pour maternité, paternité ou adoption, de congés de fin de campagne, de congés d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie ou de congés de reconversion.

La notation des sous-officiers est effectuée à deux niveaux :

- celui du commandant d\'unité élémentaire ou de l\'autorité d\'un niveau équivalent (premier notateur) ;
- celui du chef de corps ou de l\'autorité d\'un niveau équivalent (dernier notateur).

Toutefois, l\'autorité immédiatement supérieure (AIS), contrôle l\'évolution numérique globale des niveaux et se prononce sur les décisions individuelles qui lui sont soumises dans les cas particuliers précisés, notamment, dans le point consacré aux modalités de la notation.

L\'année de notation (année A) des sous-officiers couvre la période allant du 1er juin de l\'année civile précédente (année A - 1) au 31 mai inclus de l\'année civile en cours (année A) (ex. : 1er juin 2006 - 31 mai 2007). Toutefois, il importe que la notation ne soit pas considérée par les autorités qui en sont responsables, comme un acte isolé.

Cela signifie d\'abord que les notateurs, et surtout le premier, doivent mettre à profit toutes les occasions pour réunir les éléments d\'appréciation qui leur permettront, le moment venu, de formuler un jugement solidement étayé. Ils peuvent, au besoin, provoquer ces occasions en effectuant des contrôles soit inopinés, soit annoncés à l\'avance et ayant pour but principal de vérifier la qualité et l\'efficacité de l\'action menée par les sous-officiers.

En outre, il importe que les notateurs n\'attendent pas la communication de la notation pour faire connaître aux sous-officiers leurs appréciations sur leur manière de servir. Ils doivent, au contraire, à chaque occasion, leur adresser leurs encouragements et leurs critiques, en soulignant tout particulièrement les domaines dans lesquels ils doivent s\'efforcer d\'améliorer leur comportement.

1.2. Les objectifs de la notation.

La notation annuelle des sous-officiers a pour but :

- de rendre compte de la valeur professionnelle des intéressés ;
- de permettre la sélection des plus aptes au grade supérieur ;
- de conduire à l\'affectation dans chaque poste des plus qualifiés pour les occuper.

Conditionnant donc, tout à la fois, l\'avenir des sous-officiers et la qualité de l\'encadrement des formations de l\'armée de terre, elle doit être :

- complète et précise, pour fournir aux responsables de la gestion tous les éléments nécessaires aux décisions qu\'ils sont appelés à prendre ;

- objective, de manière à rendre compte exactement, sans sévérité ni indulgence excessives, des mérites et des aptitudes, mais aussi des déficiences et des limites de chacun ;

- relative, afin de permettre la comparaison, ce qui exige qu\'une gradation soit respectée dans l\'éloge comme dans la critique.

Répondant à ces critères, la notation annuelle est donc à la fois un facteur de progrès pour les notés et un outil de gestion entre les mains du commandement, soucieux de mener en permanence une politique de valorisation de son personnel sur le fondement de l\'appréciation des mérites de chacun. Elle est également l\'occasion, pour le subordonné, de dialoguer avec son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir, sur les progrès personnels à envisager et sur le déroulement de sa carrière.

2. modalités.

2.1. Les éléments de la notation.

2.1.1. Le niveau.

Le niveau relatif a pour objet de situer le sous-officier parmi l\'ensemble des sous-officiers du même grade selon une échelle graduée de un à onze. Le premier niveau correspond aux meilleurs et le onzième aux moins performants.

2.1.2. Le taux de progrès.

2.1.2.1. Principes.

Le niveau de notation atteint par un sous-officier ou un groupe de sous-officiers n\'implique pas obligatoirement un progrès chaque année.

S\'il est normal d\'envisager que dans un groupe de sous-officiers, un minimum d\'entre eux réalise, d\'une année à l\'autre, un progrès significatif, il paraît difficile d\'admettre que tous les sous-officiers aient progressé. Dans ce cadre, la progression globale annuelle d\'un groupe de sous-officiers doit être limitée et régulée afin de rester conforme à l\'esprit du système de notation.

Le seuil maximal de progrès autorisé est fixé à 36 p. 100 de la seule population de sous-officiers pouvant progresser. La variation maximale autorisée est arrondie au nombre supérieur.

Ainsi, si le calcul du seuil maximal de progrès donne, par exemple, un résultat du type « 1,01 », la variation maximale autorisée sera de deux niveaux.

Pour les formations ayant au maximum dix sous-officiers pouvant progresser, le seuil minimal de progrès se lit dans le tableau de l\'annexe I.

Pour les formations ayant plus de dix sous-officiers pouvant progresser, le seuil minimal de progrès est fixé à 15 p. 100 de cet effectif. La variation minimale autorisée est arrondie au nombre supérieur. Ainsi, si le calcul du seuil minimal de progrès donne, par exemple, un résultat du type « 2,01 », la variation minimale autorisée sera de trois niveaux.

La somme algébrique des baisses et des hausses de niveaux (une baisse d\'un niveau annulant une hausse d\'un niveau) ne doit pas être inférieure à la variation minimale.

2.1.2.2. Modalités de calcul.
2.1.2.2.1. Règle générale.

L\'effectif à prendre en considération pour le calcul du taux de progrès est celui des sous-officiers, tous grades réunis, inscrits au registre du corps le 30 novembre de la période de notation en cours, desquels sont soustraits :

a) Les sous-officiers notés comme tels dans l\'armée de terre, pour la première fois de leur carrière (avec ou sans attribution « d\'un niveau de départ »).
b) Les sous-officiers faisant l\'objet d\'une mesure de plafonnement ou d\'un reclassement.
c) Les sous-officiers indisponibles pour le service qui n\'ont pas effectué cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité.
d) Les sous-officiers détenant le niveau 3 et ne pouvant prétendre au niveau 2 parce qu\'ils n\'ont pas été notés au minimum et successivement au niveau 3 au cours des quatre années précédentes de service effectif.
e) Les sous-officiers détenant le niveau 2 et ne pouvant prétendre au niveau 1 parce qu\'ils n\'ont pas été notés au minimum et successivement au niveau 2 au cours des quatre années précédentes de service effectif.
f) Les sous-officiers détenant le niveau 1.

Nota. Les maîtres ouvriers inscrits sur les registres des formations sont comptabilisés pour mémoire et, par conséquent, ne sont pas inclus dans le taux de progrès.

2.1.2.2.2. Cas particuliers.

Sont pris en compte dans le calcul du taux de progrès :

a) Les sous-officiers qui remplissent les conditions techniques d\'accès au niveau 2 ou 1.
b) Les sous-officiers qui ne peuvent pas faire l\'objet d\'une élévation de niveau pour la quatrième année consécutive.
c) Les sous-officiers du grade d\'adjudant notés 2.
d) Les sous-officiers ne pouvant pas progresser qui sont baissés de niveau en raison de la détérioration de leur manière de servir.
e) Les majors recrutés par voie de concours et notés pour la première fois en tant que major.
f) Les sous-officiers totalisant cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité au cours de la période de notation et radiés des cadres ou rayés des contrôles du corps avant le 30 novembre de ladite période.

2.1.3. Les mesures de plafonnement.

2.1.3.1. Cas général : première notation dans un grade donné.

Un sous-officier noté pour la première fois à la suite d\'une nomination, d\'une promotion ou d\'une réduction de grade, ne peut pas être classé à :

a) Un niveau et un résultat dans la fonction supérieurs à 7 C pour un sergent, un maréchal des logis ou un maître ouvrier de seconde classe.

b) Un niveau supérieur à :

- 5 : pour un sergent-chef, un maréchal des logis-chef ou un officier de réserve ayant souscrit un engagement comme sous-officier et qui, au 31 mai période d\'évaluation en cours, compte plus de deux ans de services effectifs ;
- 4 : pour un adjudant  ou un sous-chef de musique de 2e classe recruté directement par concours (quel que soit le grade précédent ou les services antérieurs de ce dernier) ;
- 3 : pour un adjudant-chef, un maître ouvrier de 1re classe ou un sous-chef de musique de 1re classe ;
- 2 : pour un major ou un maître ouvrier principal.

2.1.3.2. Procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière.

Les sous-officiers notés pour la première fois de leur carrière reçoivent un niveau et un résultat dans la fonction de départ dès lors qu\'ils ont été nommés entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l\'année A - 1 et qu\'ils ont une ancienneté de service effectif de douze mois au moins le 31 mai de l\'année A.

A défaut de l\'une de ces deux conditions, ils font l\'objet d\'une notation annuelle sur feuille de notes sans attribution de niveau, ni de résultat dans la fonction.

2.1.3.3. Cas particuliers des sous-officiers appelés à servir dans l'armée de terre à la suite d'un changement d'armée.

La formation doit prendre contact avec le bureau de gestion concerné de la direction du personnel militaire de l\'armée de terre (DPMAT) dès l\'affectation d\'un sous-officier servant dans l\'armée de terre à la suite d\'un changement d\'armée.

Elle doit transmettre un rapport de proposition explicatif accompagné des éléments de dossier de la précédente armée (feuilles de notes, diplômes militaires...).

Le bureau de gestion instruit le dossier et le transmet, après avis du bureau affaires réservées de la DPMAT (DPMAT/BAR), à la section législation du bureau études générales de la DPMAT (DPMAT/EG/B) qui décidera de l\'attribution du niveau de départ de ce sous-officier.

2.1.4. Les mesures d'encadrement.

Les derniers notateurs sont tenus de se conformer aux normes concernant les variations de niveau définies ci-dessus. Les AIS quant à elles, ne peuvent pas accorder l\'accès au niveau 1 à plus de 50 p. 100 des majors et à plus de 25 p. 100 des adjudants-chefs relevant de leur autorité et remplissant les conditions techniques pour obtenir ce niveau (cf. annexe VI).

Lorsque s\'avère une impossibilité de progression liée à l\'affectation (formation à petit effectif ne comportant qu\'un major ou qu\'un seul adjudant-chef) et aux limites déterminées ci-dessus, les cas des intéressés sont également à soumettre à l\'autorité immédiatement supérieure accréditée. Cette dernière, en liaison étroite avec la DPMAT/EG/B, analyse la marge de progression potentielle pouvant être accordée aux militaires concernés.

2.1.4.1. Variation de niveau et/ou de résultat dans la fonction due à la manière de servir.

La variation normale autorisée d\'une année sur l\'autre, est d\'un niveau et/ou résultat en hausse ou en baisse. Dans des cas exceptionnels, la variation peut être de deux niveaux et/ou résultats. Une variation de plus de deux niveaux et/ou résultats est interdite.

Une variation de deux niveaux et/ou résultats doit être exceptionnelle et justifiée par un rapport particulier émanant du dernier notateur. Ce rapport, qui est soumis au contrôle préalable de l\'AIS de la formation concernée, est joint à l\'exemplaire de la feuille de notes transmis à la DPMAT. D\'une façon générale, les appréciations du dernier notateur doivent indiquer clairement les raisons des variations exceptionnelles précitées.

Une hausse (baisse) d\'un niveau et/ou résultats doit traduire une amélioration (détérioration) sensible de la manière de servir du noté.

Il est interdit à tout dernier notateur de faire subir une baisse aux sous-officiers proches de leur limite d\'âge ou de service qui ne serait pas justifiée par leur manière de servir.

2.1.4.2. Conditions d'accès au niveau 2.

L\'accès au niveau 2 est réservé aux seuls sous-officiers s\'étant vu attribuer au minimum et successivement le niveau 3 au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression.

Exemple 1 : Un sous-officier est noté au niveau 3 en 2001, 2002, 2003. Il a eu, en 2004, une notation reconduite. En 2005, il est noté au niveau 3. L\'accès au niveau 2 lui est ouvert à compter de la notation 2006.

Exemple 2 : Un sous-officier est noté au niveau 3 en 2003, 2004, 2005. En 2006, il n\'a pas effectué cent-vingts jours de présence effective en position d\'activité donc sa notation lui a été conservée. En 2007, il est noté au niveau 3. L\'accès au niveau 2 lui est ouvert à compter de la notation 2008

Exemple 3 : Un adjudant noté 2, promu adjudant-chef, peut techniquement accéder au niveau 2 dès l\'année suivant son reclassement au niveau 3.

2.1.4.3. Conditions d'accès au niveau 1.

Niveau le plus élevé de l\'échelle de valeurs, le niveau 1 est réservé aux seuls sous-officiers capables de s\'imposer sans difficulté et en toutes circonstances dans l\'exercice du commandement et qui, à travers la compétence technique, l\'autorité naturelle, le sens de l\'organisation dont ils font preuve et l\'exemple qu\'ils représentent pour les plus jeunes, sont manifestement aptes, soit au grade de major, soit à l\'état d\'officier.

Dans cet esprit, l\'attribution du niveau 1 ne peut bénéficier qu\'aux sous-officiers des grades d\'adjudant-chef et de major s\'étant vus attribuer au minimum et successivement le niveau 2 au cours des quatre années précédentes de service effectif et dont la manière de servir justifie une telle progression

Exemple 1 : Un sous-officier est noté au niveau 2 en 2001, 2002, 2003. Il a eu, en 2004, une notation reconduite. En 2005, il est noté au niveau 2. L\'accès au niveau 1 lui est ouvert à compter de la notation 2006.

Exemple 2 : Un sous-officier est noté au niveau 2 en 2003, 2004, 2005. En 2006, il n\'a pas effectué cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité donc sa notation lui a été conservée. En 2007, il est noté au niveau 2. L\'accès au niveau 1 lui est ouvert à compter de la notation 2008

Exemple 3 : Un adjudant-chef noté 1, promu major, peut techniquement accéder au niveau 1 dès l\'année suivant son reclassement au niveau 2.

A l\'échelon de l\'AIS, les contingents autorisés pour l\'attribution du niveau 1 sont calculés à partir de l\'effectif des adjudants-chefs et des majors remplissant les conditions techniques d\'accès à ce niveau, de l\'ensemble des formations qui lui sont subordonnées (la variation autorisée étant arrondie au nombre supérieur à partir de 0,5).

2.1.4.4. Interdiction de progression ou de baisse pendant quatre années consécutives.

Tout sous-officier, dont le niveau a progressé ou baissé pendant trois années consécutives ne peut se voir attribuer ou retirer un niveau au titre de l\'année de notation en cours.

2.1.5. Mesures de reclassement après un changement de grade.

2.1.5.1. Dispositions communes.

Tout sous-officier ayant effectué un changement de grade entre le 1er janvier et le 31 décembre (inclus) de l\'année précédant celle de la notation fait l\'objet d\'un reclassement conforme aux normes de plafonnement (cf. point 2.1.3.1). Le sous-officier nommé au 1er janvier de l\'année de notation en cours continue donc d\'être noté dans son ancien grade.

A l\'exception des majors cités au point 2.1.5.3, les sous-officiers notés pour la première fois dans leur nouveau grade sont exclus des effectifs pris en compte pour la détermination du taux de progrès autorisé de leur formation.

Suivant les cas, l\'application de ces mesures aura pour effet :

- soit d\'imposer une « baisse technique » aux sous-officiers classés l\'année précédente à un niveau supérieur au plafond fixé pour leur nouveau grade ;
- soit de maintenir ceux qui « n\'ont pas démérité » à leur niveau antérieur si ce dernier était identique ou inférieur au plafond fixé par leur nouveau grade.

II est donc interdit de faire progresser un sous-officier l\'année de son reclassement. En revanche, le sous-officier qui a démérité peut être baissé de niveau.

L\'opération de reclassement constitue un préalable à toute notation après un changement de grade. Elle doit impérativement être signalée dans la rédaction de l\'appréciation d\'ensemble.

Qu\'elle soit ou non amplifiée au regard de la manière de servir de l\'intéressé dans les conditions prévues au point 2.1.4.1, la baisse de niveau consécutive à un changement de grade n\'est pas prise en compte pour le calcul du taux de progrès réalisé de la formation concernée.

La baisse de niveau qui découle exclusivement de l\'application des règles de plafonnement n\'est pas prise en compte dans le calcul du taux de progrès de la formation.

2.1.5.2. Cas particulier du passage au grade supérieur concomitant ou consécutif à une notation conservée..

Lorsqu\'un sous-officier a effectué un changement de grade tout en faisant ou ayant fait l\'objet d\'une notation conservée, il doit être reclassé conformément aux normes de plafonnement l\'année suivant la première notation effective liée au passage de grade.

II est interdit de faire progresser un sous-officier l\'année de son reclassement. En revanche, le sous-officier qui a démérité peut être baissé de niveau.

Par exemple, un adjudant est noté avec un niveau 2 en 2005 et inscrit au tableau d\'avancement. Il n\'est pas noté en 2006 car il n\'a pas effectué cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité. Il sera noté en tant qu\'adjudant en 2007 et pour la première fois dans son nouveau grade d\'adjudant-chef en 2008 avec le niveau 3 consécutif au reclassement.

2.1.5.3. Cas particulier des majors recrutés par voie de concours.

Les majors recrutés par voie de concours peuvent se voir attribuer le niveau 2 l\'année de leur première notation comme major dès lors qu\'ils remplissent les conditions techniques d\'accès à ce niveau.

Cette progression, qui doit être justifiée par leur manière de servir, peut être décidée quelle que soit l\'ancienneté du bénéficiaire dans le grade d\'adjudant-chef. Elle est imputée au taux de progrès réalisé de la formation concernée.

2.1.6. Résultat dans la fonction.

Le résultat dans la fonction a pour objet d\'apprécier à la fois le degré de qualification de l\'intéressé et les services rendus dans une fonction principale tenue.

Le résultat dans la fonction est concrétisé par une proposition de note :

A : Parmi les meilleurs.
B : Au-dessus de la moyenne.
C : Dans la moyenne.
D : Au-dessous de la moyenne.
E : Parmi les plus faibles.

2.1.7. La feuille de notes.

Le support de la notation est la feuille de notes (cf. annexe VII).

Cette feuille de notes est établie en un seul exemplaire pour tous les sous-officiers présents sur les contrôles du corps le 30 novembre de l\'année de notation. Le grade pris en compte est celui détenu à la date du 31 décembre de cette même année.

Des conseils pratiques sur la façon de la remplir figurent dans le carnet de notes, sous l\'intitulé « Guide de notation ».

La feuille de notes est destinée à être insérée dans le dossier du personnel (carnet de notes) détenu au niveau de la formation d\'emploi.

Une photocopie est adressée aux directions du personnel (bureau de gestion pour la DPMAT) dès que la notation est arrêtée définitivement par le dernier notateur et sans attendre la deuxième communication de la notation.

Pour établir la notation du militaire, le notateur doit prendre en considération l\'ensemble des activités liées au service exécutées par le noté au cours de la période de notation, à l\'exception de celles exercées en tant que représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d\'un organisme consultatif.

De même, aucune trace des récompenses et des sanctions ne doit apparaître sur la feuille de notes ainsi que sur le feuillet intercalaire de notes. En outre, ces documents ne doivent jamais être utilisés afin d\'y reporter des observations relatives à l\'avancement du noté.

Les récompenses diverses et les sanctions éventuelles sont mentionnées par les premiers notateurs sur un relevé particulier joint à la feuille de notes.

Ce relevé indique pour les sous-officiers proposables, toutes les récompenses décernées et toutes les sanctions supérieures ou égales à quinze jours d\'arrêts non amnistiées et non effacées encourues au cours de la carrière.

S\'agissant des récompenses, ne sont prises en compte que celles attribuées à partir de l\'échelon immédiatement supérieur au chef de corps. Le relevé fait apparaître leur nature, les dates et autorités les ayant attribuées. Pour les sanctions, le relevé précise le numéro et le libellé des motifs, la nature, le taux, la date et l\'autorité les ayant infligées. Il n\'est pas établi d\'état néant.

2.1.8. Le feuillet intercalaire de notes.

Le feuillet intercalaire de notes est le support imprimé de la notation complémentaire. Cette notation, prise en compte dans la notation annuelle, est destinée à aider, dans leur évaluation, les notateurs responsables de la notation annuelle. Elle peut néanmoins faire l\'objet d\'observations de la part du noté dans le cadre des procédures décrites en la matière (cf. point 2.2.5 notamment en ce qui concerne le nécessaire respect des huit jours francs afin que le noté puisse formuler des observations).

Une notation complémentaire doit être établie :

- par le premier notateur en cas de mutation de ce dernier ou du sous-officier noté dans les conditions fixées par l\'arrêté de référence ;
- à l\'occasion de missions opérationnelles de courte durée [opération extérieure (OPEX) ou renfort temporaire à l\'étranger] ou de stages sauf lors d\'un départ en unité constituée sous les ordres du premier notateur (cf. point 3.1.2.2.4) ;
- par une autorité ne détenant pas les prérogatives de notateur mais exerçant, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, des attributions de commandement à l\'égard du noté, qu\'elle ait été ou non sollicitée par les notateurs responsables de la notation annuelle.

La notation complémentaire doit être communiquée dans les mêmes conditions que la notation annuelle à laquelle le feuillet intercalaire de notes sera obligatoirement joint.

2.1.9. La notation conservée.

Tout sous-officier, qui n\'aura pas accompli au moins cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité, verra sa notation de l\'année précédente conservée.

Aucune feuille de notes n\'est remplie et la formation doit établir un relevé des indisponibilités (cf. annexe X) qui sera versé au dossier administratif de l\'individu. Une copie sera envoyée au bureau de gestion de l\'intéressé.

2.2. Les étapes de la notation.

2.2.1. La commission de notation.

Une commission de notation a lieu obligatoirement avant la première communication de la notation. Sa tenue est fixée, dans la mesure du possible, au mois de mars de l\'année A. Sa composition est fixée en annexe III.

Cette commission a un rôle uniquement consultatif et limité à la notation, elle n\'a notamment pas à connaître de la préparation du travail d\'avancement.

Elle apporte aux premier et dernier notateurs des éléments complémentaires d\'appréciation en les aidant à mieux situer, les uns par rapport aux autres, les sous-officiers devant être notés. Elle permet également aux premiers notateurs d\'exprimer leurs besoins en termes de niveaux en vue de donner au dernier notateur les éléments nécessaires à la répartition des niveaux disponibles pour le corps (y compris le niveau 1) en fonction des situations et des besoins des différentes unités élémentaires (ou assimilées).

Tout document relatif aux procédures internes de cette commission est confidentiel et ne doit en aucun cas être communiqué aux notés (par exemple : le rapport inhérent à une demande d\'attribution d\'un niveau relatif supplémentaire au dernier notateur).

2.2.2. Approbation de l'autorité immédiatement supérieure.

A l\'issue de la commission, le dernier notateur soumet à l\'approbation de son AIS, dans les meilleurs délais et au moyen de l\'imprimé adéquat :

- les propositions relatives à l\'évolution numérique globale des niveaux ;
- les cas des sous-officiers pour lesquels une variation de deux niveaux est proposée ou l\'attribution du niveau 1 demandée, accompagnés des rapports justificatifs ;
- les cas des sous-officiers pour lesquels une variation de deux cotations est proposée dans le cadre du résultat dans la fonction.

Après contrôle du taux de progrès et décision en ce qui concerne le cas des sous-officiers évoqués, l\'AIS en informe le dernier notateur en lui adressant, en retour, l\'imprimé précité renseigné.

2.2.3. Attribution des niveaux aux premiers notateurs.

Les premiers notateurs se voient attribuer chacun un volume de niveaux par le dernier notateur, après que celui-ci ait pris connaissance de la réponse de l\'AIS.

Le taux minimum de niveaux, que le dernier notateur doit attribuer à des premiers notateurs, est fixé à 30 p. 100 de la population pouvant progresser (ce taux est appliqué à l\'ensemble de la population du corps, ou équivalent, et non pas au sein des unités élémentaires, ou équivalent).

Exemple : pour deux cents sous-officiers entrant dans le calcul du taux de progrès, 36 p. 100 donnent 72 niveaux disponibles, 30 p. 100 donne 60 niveaux disponibles. En conséquence, le dernier notateur doit donc répartir, comme il l\'entend, entre ses premiers notateurs des niveaux dont le total doit être compris entre 60 minimum et 72 maximum.

Une note confidentielle est ensuite adressée par le dernier notateur à chaque premier notateur afin de leur indiquer :

- le nombre de niveaux, à l\'exclusion du niveau 1, alloué à leur unité ;
- le cas échéant, les sous-officiers désignés nominativement auxquels le dernier notateur est autorisé à attribuer un niveau 1 ;
- le cas échéant, les sous-officiers désignés nominativement dont le dernier notateur est autorisé à faire varier la notation de deux niveaux.

2.2.4. L'établissement de la notation par le premier notateur.

Il appartient au premier notateur d\'établir la notation de ses subordonnés au moyen de la feuille de notes sous-officiers. Les appréciations qu\'il porte permettent d\'évaluer :

- le résultat dans la fonction ;
- les qualités foncières ;
- le niveau.

Elles sont complétées par des appréciations littérales d\'ensemble décrivant notamment le style de commandement.

Nota. Le premier notateur doit porter ses appréciations dans chaque rubrique établissant une corrélation étroite entre les appréciations portées dans les quatre domaines que sont : le résultat dans la fonction, les qualités foncières, le niveau et les appréciations d\'ensemble.

2.2.4.1. Résultat dans la fonction.

Le premier notateur propose une note correspondant au résultat dans la fonction principale tenue par le sous-officier.

En cas de changement de fonction au cours de la période de notation, la fonction principale est celle qui a été effectivement tenue le plus longtemps au cours de la période de notation.

2.2.4.2. Qualités foncières.

Il s\'agit d\'analyser la personnalité du sous-officier noté, en situant celui-ci sur une échelle de valeurs, au regard de quinze critères. Pour chacun de ceux-ci, le notateur doit formuler son jugement de façon indépendante, sans être influencé par la position du noté par rapport aux autres critères.

Un même individu peut, en effet, posséder certaines qualités tout en étant dépourvu de certaines autres.

2.2.4.3. Niveau.

Il concrétise la valeur globale du sous-officier et s\'exprime par référence à l\'ensemble des sous-officiers de même grade.

2.2.4.4. appréciations d'ensemble.

Rédigées en synthèse destinée à dépeindre toute la personnalité du noté et à compléter l\'ensemble des appréciations successives de la feuille de notes, elles ne sauraient en aucun cas :

- faire référence à l\'avancement ;
- reposer sur de simples impressions ou sur des faits mal établis et susceptibles d\'apparaître ultérieurement comme « manifestement inexacts » ;
- se fonder pour l\'essentiel sur des jugements sans rapport avec la manière de servir du noté ;
- faire explicitement mention d\'une sanction disciplinaire ou pénale (appelée à être effacée du dossier individuel de l\'intéressé en application des dispositions législatives ou réglementaires) ;
- faire référence à un manque de disponibilité lié aux absences de nature statutaire, notamment pour congé de maladie ou de maternité.

Les appréciations du premier notateur sont composées de deux parties :

2.2.4.4.1. Le style de commandement.

Il doit s\'apprécier en fonction de deux composantes :

- les qualités humaines dans le commandement ;
- l\'exemplarité du comportement.

2.2.4.4.2. L'appréciation générale.

Elle doit caractériser le sous-officier, faire ressortir ses qualités, ses déficiences, ses réussites et ses échecs les plus marquants, ainsi que ses possibilités de progression.

L\'appréciation est formulée en se plaçant du double point de vue du comportement général du sous-officier et de son rendement dans sa spécialité.

La notation littérale doit être nécessairement assez précise pour bien évaluer individuellement et collectivement le sous-officier mais aussi suffisamment générale pour permettre une vue relative d\'ensemble qui dépasse une approche technique limitée à la seule fonction tenue.

2.2.5. La première communication de la notation.

Après avoir daté et signé la feuille de notes à une date postérieure au 31 mars de l\'année de notation, le premier notateur la communique au sous-officier au cours d\'un entretien. A cette occasion, il lui commente l\'appréciation sur sa manière de servir et lui donne les conseils nécessaires en faisant ressortir les points sur lesquels il devra faire porter ses efforts afin de progresser. Il peut également lui rappeler les points sur lesquels il avait déjà formulé des encouragements ou critiques au cours de la période de notation.

Il lui commente le niveau qui lui a été attribué afin de lui permettre de se situer par rapport à l\'ensemble des sous-officiers de sa catégorie. A l\'issue, le noté date et signe la feuille de notes et son attention est attirée sur le fait qu\'il dispose d\'un délai de huit jours francs pour formuler des observations quant à sa notation en premier ressort.

Une copie de la feuille de note du sous-officier (FNSO) et des documents éventuellement annexés lui est systématiquement remise.

Passé ce délai de huit jours francs, la conduite qu\'il convient de tenir est fonction du choix du noté.

Deux cas de figure sont envisageables.

2.2.5.1. Aucune observation du noté.

Passé le délai de huit jours francs, la feuille de notes (sans la partie complémentaire « Observations ») est transmise au dernier notateur.

2.2.5.2. Observations du noté.

Dans le délai imparti (soit au moment même de la communication, soit dans les huit jours francs qui suivent), le noté formule des observations et signe sur le cartouche n°1 de la partie complémentaire « Observations » qui, dans ce cas, est jointe à sa feuille de notes.

Cette partie complémentaire est ensuite signée pour en accuser la réception, par le premier notateur, son adjoint ou un responsable de l\'unité.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :

a) Le premier notateur décide de prendre en compte tout ou partie des observations exprimées par le noté : dans ce cas, il signe obligatoirement pour visa la partie complémentaire « Observations » en y mentionnant (cartouche n°2) sa décision de modifier sa notation. Une nouvelle feuille de notes est ensuite rédigée et signée par le premier notateur puis communiquée au noté qui la signe. A ce niveau, il n\'est plus établi d\'observations et un délai complémentaire de huit jours ne peut plus être octroyé.

Le noté signe ensuite la partie complémentaire (cartouche n°2) qui a été complétée par le premier notateur. La nouvelle feuille de notes et sa partie complémentaire sont alors transmises au dernier notateur. En tout état de cause, lorsque le premier notateur apporte des modifications à la notation, il ne peut le faire que sur les points concernés par les observations du noté et dans le sens souhaité par celui-ci.

b) Le premier notateur décide de ne pas prendre en compte les observations exprimées par le noté : dans ce cas, il signe obligatoirement pour visa la partie complémentaire « Observations » en y mentionnant (cartouche n°2) sa décision de ne pas modifier sa notation. Après avoir pris connaissance de la décision du notateur, le noté signe également cette partie complémentaire (cartouche n°2). La feuille de notes et sa partie complémentaire sont alors transmises au dernier notateur.

2.2.6. L'établissement de la notation par le dernier notateur.

Après avoir pris connaissance des appréciations portées par l\'autorité notant en premier ressort, du niveau attribué au sous-officier et, le cas échéant, des observations qu\'il vise (cartouche n°3 de la partie complémentaire « Observations »), le dernier notateur établit puis arrête définitivement la notation à une date postérieure au 31 mai de l\'année de notation en remplissant les rubriques qui lui sont réservées. Ces rubriques concernent :

- le niveau ;
- le résultat dans la fonction ;
- l\'aptitude à occuper des responsabilités du niveau supérieur ;
- le potentiel.

Elles sont complétées par des conclusions exprimées sous forme libre.

2.2.6.1. Niveau.

Après avoir vérifié que sa décision est compatible avec les dispositions relatives aux taux de progrès, le dernier notateur retient un niveau définitif pour chaque sous-officier et l\'inscrit dans la case prévue à cet effet.

En ce qui concerne l\'attribution du niveau, le dernier notateur peut :

- soit confirmer le niveau attribué par le premier notateur ;
- soit accorder en sus ou retirer un niveau par rapport à la notation du premier notateur.

Dans ce cas, le dernier notateur dispose :

- des niveaux non répartis initialement entre les unités élémentaires (entre 0 et 6 p. 100 de la population entrant dans le calcul du taux de progrès) ;
- des niveaux qu\'il a éventuellement retirés.

En tout état de cause le taux maximum de 36 p. 100 doit être impérativement respecté.

2.2.6.2. Résultat dans la fonction.

Après avoir éventuellement recueilli les éléments nécessaires à son appréciation, le dernier notateur retient un niveau définitif de résultat dans la fonction pour chaque sous-officier et l\'inscrit dans la case prévue à cet effet.

2.2.6.3. Aptitude à occuper des responsabilités du niveau supérieur.

Cette rubrique concerne l\'ensemble des sous-officiers. Sa caractérisation dans le temps (à court terme, à moyen terme, incertaine) est une prise de position sur la capacité du sous-officier à tenir principalement dans son domaine de spécialité, des fonctions d\'un niveau supérieur à celles tenues durant la période de notation.

Bien que la notation et l\'avancement soient deux notions bien distinctes, la cotation doit être établie en cohérence avec les propositions qui seront faites sur le bulletin de proposition à l\'avancement sous-officier.

2.2.6.4. Potentiel.

Il permet d\'évaluer le potentiel intrinsèque (intellectuel, organisationnel, de commandement, etc.) du sous-officier pour accéder :

- à l\'état d\'officier, quel que soit le grade du sous-officier noté ;
- au grade de major, si le sous-officier noté est adjudant-chef ou adjudant inscrit au tableau d\'avancement.

2.2.6.5. Conclusions.

Elles constituent la synthèse finale de la notation et doivent nécessairement tenir compte :

- des appréciations portées par le premier notateur en les confirmant ou en les infirmant ;
- des avis donnés par la commission de notation ;
- du jugement personnel du dernier notateur.

Ces appréciations nécessairement précises et suffisamment générales constituent un véritable acte de commandement dans lequel le dernier notateur doit particulièrement s\'investir.

Comme pour le premier notateur, elles ne doivent comporter aucune référence à l\'avancement.

2.2.7. La seconde communication de la notation.

La notation annuelle définitive, signée par le dernier notateur, est ensuite transmise au premier notateur qui la communique à nouveau au noté.

A cette occasion, le noté est en mesure, le cas échéant, de constater que le dernier notateur a bien eu connaissance des observations qu\'il a formulées (présence du visa dans le cartouche n° 3 de la partie complémentaire « Observations »).

Cette partie complémentaire de la feuille de notes, qui reste dans le dossier général deuxième partie détenu par le corps et qui n\'est pas adressée à la DPMAT, est détruite passé un an à compter de la date de la communication définitive de la dernière notation.

Il appartient au dernier notateur d\'assurer la seconde communication de la notation dans le cas où il décide de ne pas confirmer le niveau attribué par le premier notateur  (hausse ou baisse).

A l\'issue de la seconde communication, le noté date et signe sa notation définitive ainsi que les rapports éventuellement annexés. Une copie de la FNSO et des documents éventuellement annexés lui est systématiquement remise.

La seconde communication doit être effectuée avant le 1er septembre pour les sous-officiers proposables et avant le 31 décembre pour les autres sous-officiers.

2.2.8. Voies et délais de recours.

La notation définitive peut faire l\'objet d\'un recours auprès de la commission des recours des militaires instituée par l\'article premier du décret n°2001-407 du 7 mai 2001 (BOC, p.2501 ; BOEM 300* et 460*) modifié, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l\'exercice d\'un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.

2.2.9. Le contrôle de la notation.

2.2.9.1. Contrôle préalable.

Chaque année, en début de cycle de notation :

- les AIS désignent les autorités (qui ne sont pas chefs de corps), exerçant les prérogatives de dernier notateur des sous-officiers, qui lui sont subordonnés (les ensembles de notation inférieurs à cinq sous-officiers ne sont possibles qu\'à la condition d\'être justifiés organiquement) ;

- les chefs de corps et les autorités exerçant les prérogatives de dernier notateur des sous-officiers désignent à leur tour les autorités (qui ne sont pas commandants d\'unité) exerçant les prérogatives de premier notateur des sous-officiers (le cumul des fonctions de niveau chef de corps et commandant d\'unité n\'est autorisé que dans l\'hypothèse où il se justifie organiquement).

Il est rappelé qu\'un rapport justificatif est exigé pour toute variation de niveau ou de résultat dans la fonction, supérieure à un échelon, décidée au seul regard de la manière de servir de l\'intéressé, ainsi que pour l\'accès au niveau 1.

Ce rapport est adressé à l\'AIS par l\'autorité exerçant les prérogatives de dernier notateur des sous-officiers.

Après l\'avoir examiné, dans le cadre des dispositions fixant les limites des taux de progrès, l\'AIS fait connaître sa décision au dernier notateur qui arrête alors le niveau ou le résultat dans la fonction définitif des sous-officiers concernés.

2.2.9.2. Contrôle a posteriori.

L\'AIS ne transmet plus à la DPMAT les documents faisant apparaître la progression des corps ou formations (fiche-bilan du taux de progrès ou état des niveaux 1).
Néanmoins, la DPMAT pourra, de manière ponctuelle, se faire présenter ces documents afin de vérifier le strict respect des diverses règles applicables en matière de notation.

3. DISPOSITIONS PARTICULIERES.

3.1. Mutation.

3.1.1. Mutation du premier notateur.

L\'autorité notant en premier ressort, mutée dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation, doit noter avant son départ, sur feuille de notes, les sous-officiers vis-à-vis desquels elle a pouvoir de notation. Cette notation constitue le premier degré de la notation annuelle. En conséquence, le premier notateur doit, avant son départ et dans la mesure où la commission de notation ne s\'est pas encore réunie, solliciter, auprès du chef de corps, les niveaux qu\'il souhaite attribuer. Si le premier notateur est muté dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus), il établit une notation complémentaire sur un feuillet intercalaire de notes, en trois exemplaires, pour les sous-officiers dont un changement dans la manière de servir le justifie.

Cette autorité doit la communiquer avant son départ dans les conditions prévues au point 2.2.5. Les exemplaires de ce feuillet sont classés provisoirement dans le dossier général (2e partie) du sous-officier noté, jusqu\'à l\'établissement des expéditions de la feuille de notes auxquelles ils seront joints. La notation annuelle est ensuite établie par le nouveau premier notateur de la formation.

3.1.2. Mutation du sous-officier.

3.1.2.1. Principes.

Dans le cadre de la notation annuelle, la feuille de notes du sous-officier muté est établie :

- soit par la formation d\'origine quand la mutation intervient dans les six derniers mois (entre le 1er décembre et le 31 mai inclus) de la période de notation ;
- soit par la formation d\'accueil quand la mutation intervient dans les six premiers mois (entre le 1er juin et le 30 novembre inclus) de la période de notation.

Un feuillet intercalaire de notes doit être établi par le premier notateur et transmis à la formation d\'accueil :

- en cas de modification de la manière de servir du sous-officier muté ;
- sur demande du dernier notateur de la formation d\'accueil.

Lorsqu\'une affectation provisoire est prononcée au profit d\'un organisme à vocation administrative particulière, il convient de se reporter au point 3.1.2.2.3.

3.1.2.2. Cas particuliers.
3.1.2.2.1. Première affectation dans une formation en qualité de sous-officier.

Pour les militaires du rang (MDR) nommés au grade de sergent ou de maréchal-des-logis, il convient de se reporter à la procédure particulière appliquée aux sous-officiers en début de carrière. Les feuilles de notes ainsi établies (avec ou sans niveau et résultat dans la fonction) avant la mutation de l\'intéressé sont obligatoirement transmises au corps d\'accueil.

3.1.2.2.2. Sous-officiers changeant d'armée au profit de l'armée de terre.

L\'attribution d\'un niveau relatif (NR) et d\'un résultat dans la fonction (RF) de départ à un sous-officier admis dans l\'armée de terre après un changement d\'armée est de la compétence exclusive de la DPMAT.

3.1.2.2.3. Sous-officiers affectés en qualité de "passagers" dans une formation à vocation administrative particulière (au groupement de transit et d'administration des personnels isolés ou organismes de même vocation.

Afin de savoir si une formation doit établir une FNSO pour un sous-officier qui a été affecté en tant que « passagers » dans un organisme d\'administration au cours de la période de référence, il convient d\'adopter le raisonnement suivant :

- le sous-officier a-t-il accompli cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité au cours de la période de notation (du 1er juin A-1 au 31 mai A) ?
- dans l\'affirmative, il doit alors être noté ;
- dans le cas contraire, sa notation du millésime précédent est conservée. Il ne lui est pas établi de FNSO mais un relevé des indisponibilités.
- le sous-officier est noté par la formation dans laquelle il était affecté au 30 novembre de la période de notation ;
- le sous-officier, affecté en tant que « passagers » dans une formation à vocation administrative particulière au cours d\'une période englobant la date du 30 novembre de la période de notation, devra être noté par la précédente ou la future formation dans laquelle il aura accompli cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité. Cette formation le prendra en compte dans le calcul de son taux de progrès ;

Nota. La formation « passagers » n\'établit pas de FNSO et ne prend pas en compte ces sous-officiers « passagers » dans le calcul du taux de progrès ;

- le sous-officier, qui a eu plusieurs affectations au cours de la période de notation, dont une en qualité de « passagers » dans un espace de temps englobant la date du 30 novembre, sera noté par la formation qui l\'aura eu le plus longtemps en activité sur ses contrôles au cours de la période considérée.

La formation qui note le sous-officier le prend en compte dans le calcul de son taux de progrès.

3.1.2.2.4. Sous-officiers en mission de courte durée, en opération extérieure ou en opération intérieure.

Les sous-officiers font obligatoirement l\'objet d\'une notation complémentaire si la durée de la mission ou de l\'opération est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix jours.

L\'attention est attirée sur l\'importance de cette notation rédigée dans un cadre opérationnel.

Cette notation :

-  n\'est pas obligatoire si le sous-officier reste placé sous l\'autorité directe du premier notateur de sa formation d\'emploi. Toutefois, la mission doit être mentionnée sur la FNSO avec comme indication : mission de courte durée (MCD), OPEX ou opération intérieure (OPINT) du ... au... sous les ordres du commandant de l\'unité ;

-  peut toujours être établie, quelle que soit la durée de la mission, si la manière de servir du sous-officier le justifie.

Cette notation est établie par l\'autorité d\'emploi sur un feuillet intercalaire de notes en trois exemplaires (le feuillet original et deux exemplaires obtenus par photocopie de celui-ci avant apposition des date et signature par le notateur), provisoirement joints au carnet de campagne.

L\'autorité d\'emploi doit obligatoirement communiquer cette notation au sous-officier avant le retour de celui-ci dans sa formation conformément aux dispositions du point 2.1.8. Il la transmet ensuite aux autorités responsables de la notation annuelle. Un exemplaire sera joint à la FNSO transmise à la DPMAT (bureau de gestion de l\'intéressé).

3.2. Notation des sous-officiers en position de détachement.

La position de détachement, prévue aux articles 51 et 52 du statut général des militaires, n\'est pas une position de l\'activité.

Les sous-officiers placés dans cette position ne sont pas notés sur une FNSO mais sur le support en usage au sein de la formation ou de l\'administration de détachement.

Ils sont notés par les seules autorités dont ils relèvent dans leur emploi de détachement.

Une copie du feuillet de notation est transmise à l\'autorité détentrice de la deuxième partie du dossier général de l\'intéressé pour le 10 juin de l\'année de notation afin de permettre la prise en compte de ladite notation dans le travail d\'avancement annuel.

L\'organisme support établit pour chacun un relevé des indisponibilités (cf. annexe X).

3.3. Notation des sous-officiers affectés pour un emploi dans une formation autre que leur organisme d'administration.

Lorsqu\'un sous-officier est affecté par ordre de mutation « pour administration » dans un organisme et « pour emploi » dans une autre formation, l\'autorité qui est appelée à le noter est le premier notateur de la formation d\'emploi. La notation de ce sous-officier suit alors la chaîne hiérarchique d\'emploi. Pour le calcul du taux de progrès, il est compté dans l\'effectif de l\'organisme qui l\'emploie.

La deuxième partie du dossier général de l\'intéressé est transmise aux autorités militaires de la formation d\'emploi. Cette dernière disposition ne s\'applique pas au cas particulier des sous-officiers administrés par une formation administrative à vocation particulière [groupement de transit et d\'administration des personnels isolés (GTAPI) ou par une formation de soutien de région terre (RT)].

3.4. Notation des sous-officiers indisponibles.

Lorsqu\'il n\'a pas accompli au moins cent-vingt jours de présence effective en position d\'activité durant la période de notation, le sous-officier ne fait pas l\'objet d\'une notation annuelle. Sa dernière notation est conservée. Il n\'est pas établi de FNSO. La conservation de la dernière notation simplifie la procédure de notation et est conforme au principe selon lequel la notation est le reflet de la manière de servir pendant une période donnée.

La présence effective en position d\'activité comprend les samedis, dimanches, jours fériés et jours de permissions. Elle n\'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu\'il est en position d\'activité. Ainsi, ne sont pas pris en compte, les jours pris au titre de congés de maladie, de congés pour maternité, paternité ou adoption, de congés de fin de campagne, de congés d\'accompagnement d\'une personne en fin de vie ou d\'un congé de reconversion.

Pour chaque sous-officier non noté, il doit être établi par le premier notateur un relevé des indisponibilités sur la période de notation. Ce relevé, dont le modèle figure en annexe X, est visé par chaque niveau hiérarchique de notation et suit le même circuit que la FNSO.

3.5. Absence du noté durant les communications de la notation.

Pour les sous-officiers absents de leurs organismes d\'emploi, le 1er notateur doit accomplir cette formalité importante par tout moyen approprié et dans les délais les plus brefs. Le justificatif de la communication est obligatoirement joint à la FNSO adressé au niveau hiérarchique de notation supérieur.

En aucun cas, les notateurs ne peuvent se substituer au noté en signant, en ses lieu et place, sa feuille de notes.

En tout état de cause, les sous-officiers proposables concourant pour un avancement de grade au choix doivent recevoir communication de leur notation définitive au plus tard le 1er septembre.

Toute modification de la feuille de notes intervenant après sa communication à la suite, soit de l\'exercice d\'une procédure de recours, soit du contrôle de la notation effectué par l\'autorité habilitée, doit être communiquée au sous-officier par le dernier notateur.

3.6. Notation des sous-officiers représentants de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d'un organisme consultatif.

Aucune appréciation relative à la qualité de représentant de militaires auprès de la hiérarchie ou au sein d\'un organisme consultatif ne doit figurer dans la notation du sous-officier par les notateurs  successifs.

4. TEXTES ABROGES.

L\'instruction n° 3020/DEF/PMAT/EG/B du 5 janvier 2005 relative à la notation des sous-officiers de l\'armée de terre est abrogée.

 Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général de brigade,
directeur adjoint,

Jean-Michel SANDEAU.

Annexes

ANNEXE I. TABLEAU DES VARIATIONS MINIMALES.

1. Formations comportant un à dix sous-officiers.

 

Effectif pouvant progresser.

Variation minimale.

1

0

2

0

3

0

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

2

2. Formations comportant plus de dix sous-officiers.

Pour les formations ayant plus de dix sous-officiers pouvant progresser, le seuil minimal de progrès est fixé à 15 p. 100 de cet effectif.

La variation minimale autorisée est arrondie au nombre supérieur. Ainsi, si le calcul du seuil minimal de progrès donne, par exemple, un résultat du type « 2,01 », la variation minimale autorisée sera de trois niveaux.

ANNEXE II. NOMBRE MINIMUM DE NIVEAUX A REPARTIR ENTRE LES PREMIERS NOTATEURS.

ANNEXE III. COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DE NOTATION.

1. DANS UN CORPS DE TROUPE.

1.1. Membres de droit.

Commandant de la formation administrative.

Commandant en second.

Président des sous-officiers.

Un sous-officier, du grade d\'adjudant au minimum, désigné par le commandant de la formation administrative sur proposition du président des sous-officiers.

1.2. Membres désignés (en fonction des cas étudiés).

Un ou plusieurs chefs de service.

Les commandants de bataillon, de groupement ou de groupe d\'escadrons, concernés par les cas étudiés.

Le ou les commandants d\'unité ayant sous leurs ordres les sous-officiers dont le cas est étudié.

Eventuellement, un sous-officier du grade de major lorsqu\'il n\'y a pas de major parmi les membres de droit ou le (les) chef(s) de service désigné(s).

2. DANS UN ÉTAT-MAJOR OU UN SERVICE.

2.1. Membres de droit.

Cadres exerçant des responsabilités similaires à celles des membres de droit dans un corps de troupe.

2.2. Membres désignés (en fonction des cas étudiés).

Les officiers ou fonctionnaires ayant le rôle du premier notateur.

Nota. Les états-majors ou les services se trouvant dans l\'impossibilité de réunir les membres de droit, doivent cependant organiser une commission dont il leur faut, pour respecter l\'esprit de la notation des sous-officiers de l\'armée de terre, désigner les membres.

ANNEXE IV. MODELE DE CARNET DE NOTE DE SOUS-OFFICIER.

ANNEXE V. MODELE DE FICHE-BILAN DU TAUX DE PROGRES DES SOUS-OFFICIERS.

ANNEXE VI. MODELE DE L'ETAT DES NIVEAUX 1 DES SOUS-OFFICIERS D'UN CORPS.

ANNEXE VIII. MODELE DE LA PARTIE COMPLEMENTAIRE A LA FEUILLE DE NOTES SOUS-OFFICIERS.

ANNEXE IX. MODELE DE FEUILLET INTERCALAIRE POUR LA NOTATION COMPLEMENTAIRE DES SOUS-OFFICIERS.

ANNEXE X. RELEVE DES INDISPONIBILITES.

ANNEXE XI. TABLEAU DE CORRESPONDANCE POUR LA COTATION DES EPREUVES SPORTIVES INTERARMEES.