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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau Transports et Ravitaillement

INSTRUCTION N° 10038/EMAT/4/TE sur l'organisation et le fonctionnement des transports militaires par voie navigable, applicable sur le territoire métropolitain.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 21 octobre 1963
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.4.1.

Référence de publication : BO/G, p. 3828.

PRÉAMBULE.

Le transport par voie navigable présente des avantages économiques appréciables lorsqu'il faut déplacer des quantités importantes de marchandises, dont l'envoi n'est caractérisé par aucune urgence particulière et peut être prévu un certain temps à l'avance. La voie navigable permet en outre de constituer, notamment en période de crise, des encas mobiles sur péniches. Sa connaissance et son emploi sont donc d'un intérêt certain pour l'armée.

Ces possibilités offertes par une organisation existante ne doivent pas être négligées par le commandement militaire qui doit en tirer parti au même titre que pour les autres modes de transport. L'utilisation de la voie navigable fait partie des préoccupations normales des 4es bureaux d'état-major qui doivent avoir le souci d'y recourir chaque fois que possible. S'agissant d'un transport de surface, l'armée de terre a la responsabilité de satisfaire l'ensemble des besoins militaires VN français (1) et, sur le territoire national, des besoins militaires alliés.

La profession est, dès le temps de paix, organisée et soumise à une tutelle vigilante de l'administration. les éléments militaires de liaison et de représentation sont, de leur côté, désignés et placés dès le temps de paix auprès des instances civiles compétentes. L'armée a donc les moyens d'être parfaitement avertie des questions relatives à la voie navigable et de l'employer dans des conditions sensiblement analogues en temps de paix comme en temps de guerre.

La présente instruction a pour but d'indiquer :

  • l'organisation commerciale de la voie navigable ;

  • l'organisation militaire adaptée ;

  • les conditions de mise en œuvre de la voie navigable pour la satisfaction des besoins militaires.

La présente instruction est valable en temps de paix comme en temps de guerre sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV. Elle remplace ainsi le règlement des 18 mars et 7 avril 1931 sur les « transports par eau dans la zone des armées », implicitement abrogé par l'instruction no 2796/DN/EG du 12 octobre 1956.

Les dispositions administratives concernant l'exécution des transports par voie navigable font l'objet du BO, EM, n° 536, qui reproduit les principaux textes législatifs et réglementaires concernant l'organisation professionnelle et commerciale, auxquels il est fait référence dans les chapitres ci-après.

1. Organisation commerciale de la voie navigable.

1.1.

La voie navigable est placée sous la tutelle du Ministre des travaux publics et des transports (2) :

  • « Direction des ports maritimes et des voies navigables » pour les problèmes d'infrastructure et d'exploitation technique ;

  • « Direction des transports terrestres » pour les questions de statut de la profession, d'affrètement, de conditions tarifaires, de coordination des transports.

A l'échelon central, le Ministre des travaux publics et des transports dispose, en outre, de l'office national de la navigation (ONN) (3) qui :

  • centralise ou diffuse tout ce qui concerne la navigation intérieure et notamment la tarification ;

  • recherche les moyens d'améliorer l'exploitation des voies navigables ;

  • peut être chargé de toutes questions d'intérêt général ainsi que de l'organisation et la gestion de bureaux d'affrètement, allant de la construction et l'exploitation de ports fluviaux au matériel flottant et de traction ainsi qu'à la gérance et à l'exploitation des matériels et installations appartenant à l'Etat.

1.2.

Des services extérieurs prolongent l'action du ministre des travaux publics et des transports et celle de l'office national de la navigation.

Le territoire national est, au point de vue navigation, divisé en régions (4), elles-mêmes subdivisées en circonscriptions d'affrètement. Leur énumération est donnée en annexe.

1.2.1.

A la tête de chaque direction régionale, est placé un ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional chargé à la fois :

  • de la direction technique d'un service des voies navigables (5), selon les instructions de la Direction des ports maritimes et des voies navigables, dont il est un agent d'autorité ;

  • de la direction de l'exploitation, dans le cadre de l'ONN dont il est le représentant.

Le directeur régional suit les questions :

  • de construction, de réparation et d'entretien des voies navigables dans la limite du service de navigation dont il a la charge ;

  • d'exploitation commerciale, par l'intermédiaire d'un « chef de l'exploitation commerciale » qui a sous son autorité les directeurs de bureau d'affrètement.

1.2.2.

La circonscription d'affrètement est la zone à l'intérieur de laquelle un bureau d'affrètement exerce son action.

Le bureau d'affrètement, placé sous les ordres d'un directeur de bureau d'affrètement (6), a pour rôle (7) de :

  • tenir à jour les offres et les demandes de transport ;

  • assurer le fonctionnement des bourses d'affrètement (ou bureaux de tour) dans lesquelles transporteurs et usagers sont confrontés selon leur ordre d'inscription pour la conclusion de « contrats au voyage » (8) ;

  • participer au contrôle des transports par voie navigable.

En ce qui concerne la conclusion du contrat de transport négocié obligatoirement au bureau du tour s'il s'agit d'un contrat du voyage, des courtiers de fret (dont l'emploi est facultatif) peuvent relayer transporteurs et expéditeurs.

1.2.3.

Le bureau d'affrètement exerce son action sur tous les centres de chargement ou ports fluviaux de sa circonscription.

En période de crise, lorsque l'importance des opérations le nécessite, un chef d'exploitation du port peut être désigné :

  • par le ministre des TP sur proposition du directeur régional intéressé ;

  • par l'autorité militaire responsable, dans la zone où elle a reçu délégation.

2. Organisation militaire.

2.1.

A l'échelon central, pour veiller à la satisfaction des besoins militaires et informer l'armée des possibilités du transport par eau ainsi que des impératifs auxquels il est soumis, un officier supérieur est placé près du directeur des voies navigables comme directeur adjoint militaire.

Il assure en outre la liaison avec la Direction des transports terrestres (9) et l'ONN

La mission générale du directeur adjoint militaire est de seconder le directeur des voies navigables dans ses diverses tâches et notamment dans ses rapports avec l'armée. Il a pour mission particulière de veiller, comme il a déjà été indiqué, à la satisfaction des besoins militaires (10).

Désigné dès le temps de paix, et rejoignant son poste en période de crise sur convocation, le directeur adjoint militaire voit les affaires de son ressort instruites en régime normal par un officier de la DGT (11). Il est régulièrement tenu au courant de leur évolution selon un accord à réaliser entre les deux parties et à l'initiative de la DGT (12).

2.2.

A l'échelon de la direction régionale de navigation, un adjoint militaire seconde le directeur régional de la navigation pour toutes les questions militaires ou ayant un rapport avec l'armée (besoins militaires, priorités, sécurité, etc.).

Désigné dès le temps de paix, et rejoignant également son poste en période de crise sur convocation, l'adjoint militaire du directeur régional de la navigation voit les affaires de son ressort instruites en régime normal par un officier (13) désigné par le commandant de la région militaire sur le territoire de laquelle se trouve le siège de la direction régionale de navigation. L'adjoint militaire est régulièrement tenu au courant des questions voie navigable par son suppléant, selon un accord à réaliser entre les deux parties et à l'initiative du suppléant (12).

2.3.

A l'échelon de la région militaire, un fonctionnaire des ponts et chaussées est accrédité auprès de l'IGAME pour toutes les questions de voie navigable. Il est désigné dès le temps de paix parmi les agents de l'arrondissement d'exploitation commerciale (chef d'exploitation ou chef de bureau d'affrètement) de la région militaire pour autant qu'ils existent, sinon parmi ceux des régions militaires voisines.

Le commandant de région militaire a donc en tous temps un correspondant qualifié pour traiter des questions de voie navigable.

2.4.

A l'échelon de la circonscription d'affrètement, il n'y a pas de représentation militaire. Le bureau d'affrètement ne fait que des opérations techniques selon les ordres de la direction régionale de navigation et selon les priorités qu'elle lui fixe.

Toutefois les commandants de subdivision (14) doivent, dans le cadre général de leur mission territoriale (questions de sécurité entre autres), établir des contacts avec les directeurs de bureaux d'affrètement. Ils peuvent être invités par le commandant de région militaire à suivre les chargements militaires et à vérifier, le cas échéant, le respect des priorités.

2.5.

A l'échelon du port fluvial, la participation militaire se limite essentiellement à des liaisons prises par le commandant de subdivision (14) avec le chef d'exploitation du port ne serait-ce que pour les questions de sécurité.

Lorsque l'importance des opérations nécessite la constitution d'un comité d'exploitation du port, l'autorité militaire territoriale y est représentée (15) pour suivre les questions de sécurité et, le cas échéant, pour faire entendre sa voix comme usager.

3. Mise en œuvre de la voie navigable à des fins militaires.

3.1.

Orientés par le commandement, les services peuvent faire le plus large appel possible à la voie d'eau. En fonction des plans arrêtés sous les timbres des 4es bureaux d'état-major, ils procèdent aux opérations administratives prévues par le BO, EM/G 536 (16). Les contrats sont passés par l'intendant des transports.

Les services disposant d'une flotte particulière l'exploitent selon les règles de droit commun (police de la navigation notamment). Ils signalent aux commandants de région militaire origine, destinataire, et de transit, leurs circuits, précisant éventuellement le fret disponible.

3.2.

Le commandant de région, qui désire ou est invité par l'EMAT/4 à constituer un en-cas mobile sur péniche, en informe l'accrédité VN (cf. § 23) et, par son canal ou selon ses indications, porte l'affaire devant le directeur régional de navigation intéressé. Si l'intervention de l'ONN est nécessaire, le commandant de région en rend compte à l'EMAT/4 qui alerte le suppléant du directeur adjoint militaire des voies navigables (cf. § 21). La forme de marché alors employé est le contrat à temps ou le contrat au tonnage (17).

3.3.

Le ministre (EMAT/4) intervient soit à l'occasion de transport massifs planifiés par ses soins (18), soit lorsqu'une région militaire exprime des besoins tels que l'ONN doit être saisi (cf. § 32), soit lorsqu'il désire constituer des en-cas mobiles sur péniches.

Dans les deux premières éventualités, l'EMAT/4 notifie les besoins des armées (19) au suppléant du directeur adjoint militaire des voies navigables qui fait mettre en place les moyens nécessaires.

Dans la troisième éventualité, l'EMAT/4 peut :

  • soit confier la mission à un (ou des) commandant(s) de région qui procède (nt) comme indiqué au paragraphe 32 ;

  • soit demander directement les moyens de navigation nécessaires au suppléant du directeur adjoint militaire des VN (cette dernière formule est surtout employée lorsque l'importance de l'opération permet de prévoir qu'elle réclamera l'intervention de l'ONN).

4. Dispositions particulières au temps de guerre.

4.1.

En temps de guerre, les transports VN s'effectuent dans les conditions indiquées au chapitre III précédent, à la seule différence près que les directeurs adjoints militaires des VN et les adjoints militaires des directeurs régionaux de navigation ont rejoint leur poste.

Au cas où l'ensemble des besoins exprimés ne pourrait être satisfait, chaque autorité militaire intéressée attribue aux diverses opérations de transport une priorité et procède, s'il y a lieu, au fusionnement des priorités accordées par les échelons inférieurs.

4.2.

Dans la zone territoriale où l'autorité militaire a reçu délégation (20), les moyens de transport fluviaux ainsi que les services de navigation sont à la disposition de cette autorité. Les adjoints militaires aux directeurs régionaux de navigation et les membres des comités d'exploitation des sports sont maintenus ou mis en place à la diligence du commandement de la zone territoriale intéressée. Les liaisons avec les bureaux d'affrètement et les chefs d'exploitation de port sont également prises par les échelons militaires responsables de la sécurité dans le secteur déterminé et éventuellement bénéficiaires des transports.

Dans cette zone, l'autorité militaire, responsable de l'ensemble des transports, doit connaître et suivre :

  • les transports militaires ;

  • les transports non militaires d'intérêt national ;

  • les autres transports commerciaux.

4.2.1.

Les transports militaires sont :

  • soit des transports (21) planifiés par l'EMAT et suivis par les organes techniques de navigation ;

  • soit des transports propres à cette zone territoriale et effectués à l'initiative de son commandant.

4.2.2.

L'autorité militaire responsable :

  • fixe, dans la limite de ses attributions, les priorités d'acheminement et de déchargement ;

  • en arrête la liste ;

  • veille à ce que les directeurs régionaux de navigation et les chefs d'exploitation de port opérant avec leurs moyens spécifiques et selon leurs règles techniques usuelles en assurent l'application ;

  • demande au directeur des voies navigables les renforcements en personnels et moyens nécessaires et, à défaut,

  • fournit aux services régionaux et locaux de navigation toute l'aide possible notamment en :

    • effectifs (personnels qualifiés) pour la manœuvre des ouvrages et engins ;

    • moyens de transmission ;

  • assure la sécurité de la voie d'eau.

4.2.3.

Les transports non militaires d'intérêt national sont traités selon les règles commerciales usuelles, la sécurité pouvant être garantie qu'à certaines heures ou sous certaines conditions.

Si un transport est signalé comme particulièrement important, l'autorité militaire responsable peut, comme au paragraphe 422, renforcer les moyens régionaux et locaux de navigation.

4.2.4.

Les transports commerciaux ordinaires sont traités d'une manière analogue, mais ceux qui ne présentent aucun caractère d'urgence ne peuvent prétendre à aucune aide ou mesure de sécurité particulière. Le trafic commercial ordinaire peut même être suspendu temporairement, si les moyens s'avèrent insuffisants.

4.2.5.

Le directeur adjoint militaire des VN porte, de son côté, un intérêt particulier au trafic de cette zone territoriale opérationnelle.

Il s'assure que les moyens de renforts nécessaires sont fournis dans la limite des possibilités et il informe le commandant de la zone, des transports d'intérêt national à effectuer sur le territoire soumis à son autorité.

Annexe

ANNEXE I. A l'instruction n° 10038EMAT/4/TE du 21 octobre 1963.

Organisation commerciale de la voie navigable.

Directions régionales.

Arrondissement d'exploitation commerciale (circonscription d'affrètement).

Bureau d'affrètement.

Compiègne.

Margny-lès-Compiègne.

Abbeville (Somme).

Berlaimont (Nord).

Cambrai (Nord).

Charleville (Ardennes).

Compiègne (Oise).

Péronne (Somme).

Reims (Marne).

Rethel (Ardennes).

Saint-Quentin (Aisne).

Soissons (Aisne).

Lille.

Bassin minier.

Douai.

Béthune (Pas-de-Calais).

Douai (Nord).

Lille (Nord).

Valenciennes (Nord).

 

Zone côtière.

Calais.

Calais (Pas-de-Calais).

Dunkerque (Nord).

Saint-Omer (Pas-de-Calais).

Lyon.

Lyon.

Arles (Bouches-du-Rhône).

Besançon (Doubs).

Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire).

Gray (Haute-Saône).

Lyon (Rhône).

Sète (Hérault).

Nancy.

Nancy.

Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Talange (Moselle).

Vitry-le-François (Marne).

Nantes.

Nantes.

Angers (Maine-et-Loire).

Dinan (Côtes-du-Nord).

Hennebont (Morbihan).

Nantes (Loire-Atlantique).

Pontivy (Morbihan).

Redon (Ille-et-Vilaine).

Rennes (Ille-et-Vilaine).

Nevers.

Nevers.

Decize (Nièvre).

Dijon (Côte-d'Or).

Laroche-Migennes (Yonne).

Marseilles-lès-Aubigny (Cher).

Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire).

Roanne (Loire).

Saint-Mammes (Seine-et-Marne).

Paris.

Paris.

Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

Meaux (Seine-et-Marne).

Paris (IVe).

Saint-Mammes (Seine-et-Marne).

Rouen.

Rouen.

Le Havre (Seine-Maritime).

Rouen (Seine-Maritime).

Strasbourg.

Strasbourg.

Mulhouse (Haut-Rhin).

Sarreguemines (Moselle).

Strasbourg (Bas-Rhin).

Toulouse.

Toulouse.

Agen (Lot-et-Garonne).

Béziers (Hérault).

Bordeaux (Gironde).

Carcassonne (Aude).

Narbonne (Aude).

Toulouse (Haute-Garonne).