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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau de la réglementation générale Direction centrale du commissariat de la marine : bureau droit de la mer, réquisitions et événements en mer.

INSTRUCTION N° 20708/DEF/SGA/DAJ/D/2/P/REG - DEF/DCCM/DREM fixant les règles d'attribution de primes et d'indemnisation consécutives à la découverte d'engins de guerre dans le domaine public maritime jusqu'à 20 milles marins des côtes.

Du 07 mai 2004
NOR D E F D 0 4 5 1 1 2 3 J

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 1882-515/P/DN/DAAJC/CX/3 du 26 novembre 1970 relative aux épaves de guerre.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.5., 361.1.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 3012.

1. Introduction.

On entendra par engins de guerre les matériels de guerre, au sens du décret 95-589 du 06 mai 1995 (1) modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions.

Ces matériels peuvent être inertes ou non, immergés ou échoués sur le rivage, sous forme de fragments ou de matériels restés cohérents. Ils doivent avoir été utilisés au cours des deux derniers conflits mondiaux.

L'engin de guerre se distingue de l'épave de biens relevant du ministère de la défense définie par l' instruction 1237-515 /MA/DAAJC/CX/3 du 28 juin 1968 (2) modifiée en ce qu'il constitue un matériel abandonné à la suite de son utilisation au cours des opérations des première et deuxième guerres mondiales ou d'opérations consécutives à celles-ci.

La présente instruction fixe les conditions d'attribution et les taux de primes alloués aux équipages et aux personnes ayant découvert, repéré et signalé la présence d'engins de guerre et les règles d'indemnisation des dommages subis du fait d'engins de guerre.

2. Primes allouées pour la signalisation d'engins de guerre.

Il est accordé une prime à tout navire, à l'exclusion des bâtiments ou embarcations des administrations de l'État, qui, dans une zone située à moins de 20 milles marins des côtes, mais hors de l'emprise des ports non militaires ainsi que hors des secteurs signalés dangereux pour la navigation, signale ou récupère un ou plusieurs engins de guerre.

Une prime est également allouée à la personne qui, la première, signale un ou des engins échoués sur le rivage, ainsi qu'au scaphandrier ou plongeur qui aura permis un repérage par le fond. Les personnes, scaphandriers ou plongeurs relevant de la marine nationale ou d'une autre administration de l'État agissant en service ne peuvent prétendre à l'attribution de cette prime.

Le montant de la prime allouée aux navires est fixé à un montant unique de 300 euros pour le ou les engins correctement marqués (qu'ils aient été ou non ramenés en surface).

Le montant de la prime accordée aux personnes, scaphandriers et plongeurs qui signalent la présence d'un ou de plusieurs engins de guerre sur un même lieu de découverte, que ce soit sur le rivage ou sur le fond, est fixé à 90 euros.

Les primes sont attribuées par les commandants d'arrondissements maritimes ; en rendent compte sans délai au ministère de la défense sous le timbre de la direction centrale du commissariat de la marine.

Les primes sont imputées sur les crédits du chapitre « Dommages consécutifs à des événements de mer ».

3. Indemnisation des dommages subis du fait d'engins de guerre.

L'article premier de la loi 66-383 du 16 juin 1966 (3) relative aux opérations de déminage poursuivies par l'État dispose que les travaux de détection, d'enlèvement, de neutralisation, de stockage et de destruction des explosifs et pièges de guerre ont le caractère de travaux publics.

Le législateur a ainsi entendu étendre les règles applicables à l'indemnisation des dommages de travaux publics aux dommages causés aux biens et aux personnes, par la présence ou l'explosion d'engins de guerre postérieurement au 31 décembre 1961. Dès lors, les règles relatives à la réparation des dommages de travaux publics obligent l'État, en l'absence de faute de la victime ou de cas de force majeure, à réparer l'intégralité du préjudice subi en cas de dommages matériels et corporels.

Pour les dommages matériels, depuis le 1er janvier 1962, l'indemnisation forfaitaire au titre des dommages de guerre a cessé [loi du 28 octobre 1946 (4) modifiée et complétée par l'ordonnance n° 58-1453 du 31 décembre 1958 (5)] et les dommages survenant dans les eaux territoriales donnent lieu à réparation intégrale, sur le fondement de la loi du 16 juin 1966 (CE 26 janvier 1968 Peduzzi ; CE 23 février 1968 sieur Aubree; CE 1er décembre 1971 dame veuve Benoist).

Pour les dommages corporels, la victime peut demander au ministère de l'intérieur, lorsqu'elle a droit au bénéfice de l'article L. 195 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un complément d'indemnité pour obtenir une réparation intégrale de son préjudice (CE, 21 mars 1969, Cts Lefaivre).

Le décret 76-225 du 04 mars 1976 (6) modifié par les décrets n° 87-732 du 28 août 1987 (BOC, p. 4805) et n° 96-1081 du 5 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 564), fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs a investi le ministre de la défense de cette responsabilité sur le rivage de la mer et dans les eaux territoriales, à l'exception de l'emprise de ports non militaires.

La charge de l'indemnisation est supportée par le ministère de la défense. La constitution et l'instruction des dossiers sont assurées par la direction locale du commissariat de la marine. Les décisions sont prises dans le cadre et les limites de la délégation de pouvoirs accordée aux commandants d'arrondissements maritimes en matière de règlement de dommages, conformément au décret 66-594 du 27 juillet 1966 modifié et son arrêté (7) du même jour. Un exemplaire de la décision est adressé, à titre d'information, à la direction centrale du commissariat de la marine, bureau droit de la mer et événements de mer.

Lorsque l'affaire présente un aspect particulier ou excède la compétence locale conformément au seuil fixé par l'arrêté précité, le dossier est transmis pour décision à l'administration centrale, direction des affaires juridiques en tenant la direction centrale du commissariat de la marine informée.

Les sommes afférentes au règlement des dommages de l'espèce sont imputées sur les crédits du chapitre « Dommages consécutifs à des événements de mer ».

Le règlement des dommages liés aux engins de guerre situés dans des ports non militaires relève de la compétence du ministère de l'intérieur.

4. Texte abrogé.

L' instruction 1882-515 /P/DN/DAAJC/CX/3 du 26 novembre 1970 relative aux épaves de guerre est abrogée.

La directrice des affaires juridiques,

Catherine BERGEAL.

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Pierre-Marie ARRECKX.