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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

INSTRUCTION N° 693/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA).

Abrogé le 10 avril 2015 par : INSTRUCTION N° 693/DEF/RH-AT/PRH/OFF relative aux modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en vue d'un recrutement comme officiers d'active des écoles d'armes. Du 07 juin 2002
NOR D E F T 0 2 5 1 2 6 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 2146/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 21 novembre 2003 modifiant l'instruction n° 693/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 7 juin 2002 (BOC, p. 4529) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA). , Instruction N° 1437/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 23 novembre 2004 modifiant l'instruction n° 693/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 7 juin 2002 (BOC, p. 4529) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA). , Instruction N° 131/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 03 février 2005 modifiant l'instruction n° 693/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF du 7 juin 2002 (BOC, p. 4529) fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA).

Référence(s) : Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Arrêté du 27 mai 2002 relatif aux concours d'admission ouverts aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de l'armée de terre titulaires de l'un des brevets donnant accès à l'échelle de solde n° 4, au titre des écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes (concours OAEA).

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 142/DEF/EMAT/EP/P du 26 janvier 1979 fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  640.1.6.

Référence de publication : BOC, 2002, p. 4529.

1. Candidature.

(modifié : instructions des 21/11/2003 et 23/11/2004).

1.1. Conditions de candidature.

Pour pouvoir concourir, tout candidat doit réunir les conditions suivantes :

  • être âgé de 30 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année des concours ;

  • être titulaire de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 définie par le statut particulier du corps des sous-officiers de l'armée de terre ;

  • être habilité confidentiel défense ;

  • être reconnu apte à servir et à faire campagne sans restriction ;

  • ne pas être exempt définitif de sport ;

  • ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

  • présenter le profil médical suivant :

    S

    I

    G

    Y

    C

    O

    P

    2

    2

    2

    5

    4

    3

    1

     

En cas d'inaptitude temporaire, le candidat doit présenter les certificats d'aptitude correspondant à ces conditions au plus tard au moment des épreuves orales.

Ces conditions sont vérifiées à l'arrivée à l'école de formation.

1.2. Dossier de candidature.

Le dossier de candidature comporte les pièces ci-après :

  • un état de renseignement imprimé no 314/18 par lequel le candidat demande à concourir à l'un des concours communs d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officier des armes (recrutement OAEA), pour 20… ;

  • un certificat médical imprimé no 620-4*/1 datant de moins d'un an sur lequel doivent apparaître le profil médical (SIGYCOP), l'aptitude à faire campagne et l'aptitude à la pratique du sport ;

  • une décision d'accès aux informations classifiées « confidentiel défense » dont les conclusions datent de moins d'un an.

Lors du dépôt de leur dossier de candidature, les candidats devront préciser le concours retenu. Ce choix est définitif.

1.3. Inscription des candidats et acheminement des dossiers.

Les dossiers de candidature établis sous la responsabilité du chef de corps (ou de service) sont adressés directement à la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) pour le 15 juillet de l'année précédant les concours.

La liste unique des candidats autorisés à concourir est diffusée par la DPMAT pour le 1er octobre de l'année précédant les concours.

Une circulaire annuelle sous timbre du commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT) précise l'organisation des concours.

2. Dispositions générales communes aux concours.

(modifié : instructions des 21/11/2003 et 23/11/2004).

2.1. Nature des concours.

L'admission dans les écoles de formation spécialisées se fait par l'un des concours sur épreuves ci-après :

  • aéromobilité (AER) ;

  • combat de l'infanterie (INF) ;

  • combat des blindés (BLD) ;

  • combat et techniques du génie (GEN) ;

  • défense NBC (NBC) ;

  • défense sol-air (DSA) ;

  • feux dans la profondeur (FDP) ;

  • maintenance (MAI) ;

  • mouvement, ravitaillements (MVT) ;

  • renseignement (RENS) ;

  • systèmes d'information et de télécommunications/télécommunications (SIC/TEL).

Les candidats ne peuvent se présenter, la même année, qu'à un seul de ces concours.

Les concours d'admission aux écoles de formation comprennent des épreuves d'admissibilité communes à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves d'aptitude physique, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Sont éliminatoires :

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité suivantes : dissertation, résumé de texte, mathématiques ;

  • une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales d'admission.

2.2. Jury des concours.

2.2.1. Composition.

Le jury des concours comprend :

  • le général commandant de la formation de l'armée de terre, président du jury, ou l'un de ses généraux adjoints en cas d'empêchement ;

  • un officier général, vice-président ;

  • une commission d'admissibilité commune à l'ensemble des concours présidée par le vice-président du jury. Elle comprend un colonel vice-président et les correcteurs des épreuves d'admissibilité ;

  • une commission d'admission commune à l'ensemble des concours. Elle est composée du président du jury, du vice-président du jury, des présidents ou, en cas d'empêchement, des vice-présidents des sous-commissions d'admission propres à chaque concours ;

  • des sous-commissions d'admission propres à chaque concours. Elles sont composées d'un président (du grade d'officier général ou de colonel), d'un vice-président officier supérieur, des autres examinateurs des épreuves orales d'admission et de l'officier chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves d'aptitude physique.

2.2.2. Désignation du jury.

Le ministre de la défense [chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT)] désigne le vice président du jury, le vice-président de la commission d'admissibilité et les présidents des sous-commissions d'admission propres à chaque concours.

Le ministre de la défense (DPMAT) désigne les autres membres du jury.

2.2.3. Secrétariat du jury.

Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier subalterne et de sous-officiers. Les membres du secrétariat sont désignés par le général commandant de la formation de l'armée de terre, qui fait appel, pour cette désignation, aux commandants des régions terre.

2.3. Liste des épreuves des concours.

2.3.1. Admissibilité.

Épreuve.

Durée.

Coefficient.

Dissertation.

4 heures

10

Résumé de texte.

3 heures

10

Mathématiques.

3 heures

10

Anglais.

30 minutes

10

Total.

 

40

 

2.3.2. Admission.

Épreuve.

Durée.

Coefficient.

Aptitude générale.

30 minutes

25

Épreuve de connaissance du domaine de spécialités.

30 minutes

25

Aptitude physique.

 

10

Total.

 

60

 

2.4. Nature des épreuves d'admissibilité.

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites. Elles comprennent :

  • une épreuve de dissertation rédigée en français portant sur les grands problèmes politiques, économiques, sociaux et moraux du monde contemporain. Elle n'exige pas de connaissances techniques particulières. L'effort personnel de lecture de la presse quotidienne, des magazines et d'ouvrages divers doit permettre aux candidats de traiter le sujet proposé. Cette épreuve a pour but de juger la capacité du candidat à structurer son exposé et à s'exprimer ;

  • une épreuve de résumé de texte consistant à résumer en français en 600 mots (plus ou moins 10 p. 100) un texte d'environ 1 800 mots traitant d'un problème de vie militaire courante. Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ;

  • une épreuve de mathématiques comportant plusieurs exercices indépendants. Le niveau de l'épreuve correspond à l'acquis en mathématiques d'un élève de terminale L, enseignement de spécialité non compris ;

  • une épreuve d'anglais consistant à répondre à un questionnaire à choix multiples portant sur la compréhension de textes écrits. Le niveau requis correspond à celui de l'épreuve de compréhension écrite du certificat militaire de pratique écrite élémentaire (CMPEE), soit à un profil linguistique standardisé STANAG PLS 0010.

2.5. Nature des épreuves d'admission et modalités particulières d'exécution.

2.5.1. Épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve comporte un entretien du candidat avec le président de la sous-commission d'admission et un officier supérieur. L'entretien porte principalement sur un sujet d'actualité se rapportant à la défense, choisi par le candidat parmi deux sujets qu'il aura tiré au sort. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de trente minutes.

Les examinateurs apprécient au cours de cet entretien individuel d'une trentaine de minutes les qualités d'expression du candidat et son aptitude aux emplois d'officier.

2.5.2. Épreuve de connaissance du domaine de spécialités.

Cette épreuve comporte deux parties :

  • une interrogation sur les fonctions exercées en tant que sous-officier, à partir d'une note de deux pages au maximum, remise au jury par le candidat en début d'épreuve, et retraçant sa carrière ;

  • des questions portant sur la connaissance du domaine de spécialités correspondant au concours présenté :

    • l'organisation du domaine de spécialités concerné ;

    • les formations entrant dans ce périmètre ;

    • les missions, les règles d'emploi ou de fonctionnement qui en relèvent.

Au cours de cette interrogation d'une trentaine de minutes, les examinateurs mettent en perspective le parcours professionnel du candidat et apprécient son aptitude à tenir un emploi d'officier dans le domaine de spécialités correspondant au concours présenté.

2.5.3. Épreuves d'aptitude physique.

Elles comportent les disciplines suivantes :

  • un grimper à la corde lisse (2 x 3,5 m bras et jambes) ;

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités particulières d'exécution et le barème de cotation de ces épreuves sont précisées en annexe II.

3. Organisation des concours. Admissibilité.

(modifié : instruction du 21/11/2003).

3.1. Date et déroulement des épreuves écrites.

Les épreuves écrites, dont les dates sont fixées chaque année par une circulaire du CoFAT, se déroulent selon l'horaire indiqué en annexe I.

3.2. Centres d'examen.

Les centres d'examen sont fixés chaque année par les régions terre, en fonction du nombre de candidatures. Ils sont organisés en principe à raison d'un par région terre.

Les candidats ne peuvent composer dans un autre centre que celui auquel ils sont rattachés.

3.3. Convocation des candidats.

Les candidats sont convoqués par les commandants de région terre.

La mise en route et les conditions de régularisation des frais de déplacement afférents sont fixées dans la circulaire annuelle.

3.4. Commission de surveillance.

Dans chaque centre d'examen, la surveillance des épreuves écrites est assurée par une commission dont les membres sont désignés par le commandant de la région terre.

Cette commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers, sous-officiers et personnel civil de la défense surveillants, dont obligatoirement un officier par salle.

3.5. Mise en place des sujets.

Le choix, l'impression et la mise en place des sujets sont à la charge du CoFAT.

Les sujets, placés sous plis scellés, sont retirés au CoFAT/bureau concours par les présidents des commissions de surveillance de chaque centre d'examen.

3.6. Exécution des épreuves.

Dans chaque centre d'examen, le président de la commission de surveillance est responsable des conditions d'exécution des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette exécution et rend compte immédiatement de toute irrégularité constatée.

Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires pour l'exécution des épreuves, à l'exception des feuilles de composition et du papier brouillon mis en place par l'autorité responsable du centre d'examen.

Il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage d'instruments de calcul (calculatrice de poche non-imprimante à alimentation autonome et sans document d'accompagnement ; tables…) et de documents est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Le prêt de matériels ou de documents autorisés est interdit entre les candidats.

Les candidats qui seraient porteurs de documents ou matériels autres que ceux autorisés doivent, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant.

Il leur est également interdit de quitter leur place ou de communiquer entre eux. Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance. Aucun candidat ne pourra sortir de la salle d'examen avant qu'une heure ne soit écoulée à partir de l'heure fixée pour le début de l'épreuve.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance, contresignées au préalable par l'officier surveillant. Chaque candidat recevant une feuille appose son nom en lettres capitales, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil et sa signature sur l'en-tête imprimé. Des feuilles supplémentaires peuvent, dans les mêmes conditions, être distribuées en cours de séance aux candidats.

L'officier surveillant vérifie l'identité du candidat qui doit être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être, autant que possible, de couleur noire ou bleu-noir ; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et les croquis.

Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve. Les compositions sont alors placées sous pli scellé.

3.7. Exclusion des concours.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves, ou qui s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution d'une épreuve entraîne l'exclusion immédiate du concours du candidat qui s'en est rendu coupable, pour l'année en cours. Toute fraude entraînant une exclusion peut faire l'objet d'une action pénale à l'encontre du candidat en application de la loi du 23 décembre 1901 (n.i. BO) réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics. Peut également être exclu du concours, pour l'année en cours, tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre.

Les exclusions visées aux deux alinéas ci-dessus sont prononcées par le vice-président du jury dont la décision immédiatement exécutoire est notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais. Le président de la commission de surveillance établit, en outre, un rapport spécial. Ce rapport est joint au procès-verbal de la séance.

3.8. Acheminement des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont regroupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau d'envoi auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  •  un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste (éventuelle) des candidats absents ;

  •  s'il y a lieu, le rapport spécial prévu à l'article ci-dessus.

L'ensemble est remis au COFAT/bureau concours. Un reçu est délivré à l'officier convoyeur.

3.9. Correction des compositions.

À l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Ce numéro d'identification est reporté sur les copies de chaque candidat à la fois sur l'en-tête et sur la feuille de composition.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre de la défense (CEMAT) ait arrêté la liste d'admissibilité. Les copies portant les numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20 ; les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

Les compositions de dissertation font l'objet d'une double correction. Les deux correcteurs, et en cas de besoin le vice-président du jury, arrêtent en commun les notes définitivement attribuées.

3.10. Établissement des listes d'admissibilité.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la commission d'admissibilité établit, par concours et par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense (CEMAT) le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours.

Après décision du ministre de la défense (CEMAT), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité. Ces listes sont adressées par le commandant de la formation de l'armée de terre aux commandants des écoles chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4. Organisation des concours. Admission.

(modifié : instructions des 21/11/2003 et 23/11/2004).

4.1. Centre d'examen. Date des épreuves.

Les épreuves orales d'admission et les épreuves d'aptitude physiques ont lieu dans les écoles de formation.

4.2. Notation des épreuves. Épreuves non effectuées.

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. À l'exception des épreuves d'aptitude physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi points.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve, reçoit la note zéro.

Les candidats dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physiques peuvent être autorisés, par le président de la sous-commission d'admission propre au concours, à repasser l'ensemble de ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours considéré.

Tout candidat n'effectuant pas une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique reçoit, pour chacune d'elle, la note zéro.

4.3. Établissement des listes d'admission.

À l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission se réunit et établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Le jury propose au ministre de la défense (CEMAT) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent, pour chacun des concours, être déclarés admis en liste principale et en liste complémentaire.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Après décision du ministre de la défense (CEMAT) les listes nominatives des candidats admis, par concours et par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

4.4. Communication des notes.

Le relevé des notes des candidats est adressé à la DPMAT par les soins du CoFAT.

4.5. Formalités d'admission en école.

Les candidats admis ont le choix d'être soit maintenus dans leur affectation soit mutés dans l'école d'application de leur spécialité par les soins de la DPMAT.

Ils sont nommés aspirants à compter de l'entrée en école.

Les candidats maintenus dans leur affectation sont comptés en surnombre dans les effectifs de leur formation et sont remplacés dans leur emploi. Ils perçoivent les indemnités journalières de stage (exclusives du droit aux indemnités de changement de résidence) dans les conditions réglementaires.

Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission sont appelés, dans l'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.

5. Texte abrogé.

L'instruction n142/DEF/EMAT/EP/P du 26 janvier 1979 modifiée, fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA) est abrogée.

Pour la ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major, organisation-ressources humaines,

Thierry DE BOUTEILLER.

Annexes

ANNEXE I. Horaires des épreuves d'admissibilité.

 

Horaire.

Composition.

Durée.

1er.

De 14 heures à 18 heures.

Français, dissertation.

4 heures.

2e.

De 9 heures à 12 heures.

Mathématiques.

3 heures.

De 14 heures à 14 h 30.

Anglais.

0 h 30.

De 15 heures à 18 heures.

Français, résumé de texte.

3 heures.

 

ANNEXE II. Modalités particulières d'exécution et barèmes de cotation des épreuves sportives.

(modifiée : instructions des 21/11/2003 et 03/02/2005).

Elles comportent les épreuves suivantes :

  •  un grimper à la corde lisse (2 x 3,5 m bras et jambes) ;

  •  une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  •  une course de demi-fond (3000 m).

L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation :

  •  épreuve de natation : il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départs ;

  • grimper à la corde lisse : il s'agit de grimper en style libre deux fois une corde de 3,5 m, étalonnée tous les 50 centimètres, à partir d'une marque située à 1,5 m du sol, jusqu'à une marque située à 5 mètres du sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres et il est remis en marche dès que le candidat remet un pied au sol. Si le temps est supérieur à 26 secondes, le chronométrage est arrêté et la performance prise en compte est la hauteur grimpée selon le barème joint ;

  • course de demi-fond : il s'agit d'une course de 3000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 20 coureurs.

Toute épreuve non terminée ou non effectuée, ou dont les performances sont inférieures à la note de 1 sur 20, est notée zéro.

Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Le barème des épreuves sportives est le suivant :

Note.

3000 mètres.

Grimper.

Natation.

H.

F.

H.

F.

H.

F.

2010'30''12'30''17''20''32''138''4
1910'50''12'50''18''21''32''6'39''0
1811'10''13'10''19''22''33''239''6
1711'30''13'30''20''23''33''840''3
1611'50''13'50''21''24''34''441''1
1512'10''14'10''22''25''35''242''1
1412'30''14'30''23''26''37''144''3
1312'50''14'50''24''7 m39''246''8
1213'10''15'10''25''6,5 m41''449''5
1113'30''15'30''26''6 m43''952''6
1013'50''15'50''7 m5,5 m46''655''8
914'10''16'10''6,5 m5 m49''859''6
814'30''16'30''6 m4,5 m53''11'03''6
714'50''16'50''5,5 m4 m57''61'08''5
615'10''17'10''5 m3,5 m1'01''61'13''6
515'30''17'30''4,5 m3 m1'06''71'19''9
415'50''17'50''4 m2,5 m1'10''91'24''8
316'10''18'10''3,5 m2 m1'16''31'31''3
216'30''18'30''3 m1,5 m1'22''31'38''5
116'50''18'50''2 m1 m1'28''71'46''1
0> 16'50''> 18'50''< 2 m< 1 m> 1'28''7> 1'46''1