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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau planification des ressources humaines

ARRÊTÉ relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Abrogé le 18 février 2003 par : ARRÊTÉ relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Du 06 juin 1995
NOR D E F T 9 5 6 1 0 9 2 A

Précédent modificatif :  Arrêté du 4 mars 1998 (BOC, p. 1156) NOR DEFP9801236A. , Arrêté du 15 mars 2000 (BOC, p. 1725) NOR , DEFT0050566A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 23 avril 1985 (BOC, p. 2933) et ses modificatifs des 5 mars 1986 (BOC, p. 1488), 22 septembre 1987 (BOC, p. 5536), 22 août 1989 (BOC, p. 4474) et 9 juillet 1992 (BOC, p. 2829).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  630.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3055.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée, portant statut général des militaires notamment son article 98 ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (2) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives au grade d'aspirant, notamment son article 7 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (3) modifié, relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 13 à 20 ;

Vu le décret 74-338 du 22 avril 1974 (4) modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment ses articles 3 à 5 et 19 à 27 ;

Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (5) modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (6) modifié, portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (7) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ;

Vu le décret 85-323 du 07 mars 1985 (8) relatif à l'emploi de directeur général de l'enseignement et de la recherche de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et des autres écoles de Coëtquidan ;

Vu le décret 95-729 du 10 mai 1995 (9) relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

ARRÊTÉ :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions administratives.

Art. 1er.

L'école spéciale militaire de Saint-Cyr est placée sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de général commandant les écoles de Coëtquidan. Il dispose des pouvoirs disciplinaires conférés à l'autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps.

Il est assisté :

  • d'un commandant en second, directeur général de la formation militaire ;

  • d'un directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

  • d'un conseil d'instruction et d'un conseil de discipline, dans les conditions prévues par le décret du 28 juin 1978 susvisé.

Il dispose :

  • de personnel militaire et civil des armées ;

  • de personnel enseignant et chercheur ;

  • de personnalités choisies en raison de leur compétence.

Art. 2.

La liste des candidats déclarés reçus aux concours est publiée au Journal officiel avec mention de la date à laquelle ils doivent se présenter à l'école, de la date limite de désistement à partir de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats des listes complémentaires et de la date d'effet du contrat d'engagement.

Art. 3.

L'engagement prévu par l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé est souscrit pour la durée du cycle de formation.

Jusqu'à la date limite de désistement, le contrat d'engagement peut être dénoncé par l'élève.

Ce contrat peut être résilié, d'une part dans les cas prévus par le décret du 20 décembre 1973 susvisé et d'autre part pour insuffisance de résultats et à titre de sanction conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé.

Art. 4.

Les conditions d'aptitude physique sont vérifiées au cours d'un examen médical d'incorporation. Les candidats dont l'aptitude physique apparaît douteuse ou insuffisante lors de cet examen médical sont présentés par le médecin-chef de l'école à la contre-visite d'un médecin des armées spécialiste.

L'avis de ce médecin est transmis au médecin inspecteur du service de santé de l'armée de terre qui l'adresse avec son avis pour décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

Le ministre chargé des armées prend une des décisions suivantes : apte, inapte, ajourné d'un an.

Art. 5.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement conservent le bénéfice de leur admission au concours. Ils sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et subissent un nouvel examen médical. La procédure qui leur est appliquée est celle prévue par l'article 4 ci-dessus, sans toutefois qu'ils puissent faire l'objet d'une nouvelle décision d'ajournement.

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'ajournement sont, selon le cas, dirigés sur leur foyer ou appelés à satisfaire à leurs obligations du service national actif.

Art. 6.

L'admission à suivre la scolarité de l'école spéciale militaire n'est définitive que lorsque les conditions d'engagement et d'aptitude physique prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont remplies.

Art. 7.

Au cours de la scolarité, la constatation des indisponibilités pour raison de santé et l'attribution des congés auxquels peuvent prétendre les élèves en vertu du statut sous lequel ils servent interviennent dans les conditions prévues par les décret du 22 octobre 1973 , décret du 20 décembre 1973 et décret du 22 avril 1974 susvisés et par les textes pris pour leur application.

Lorsque la prolongation de l'indisponibilité est de nature à compromettre la scolarité d'un élève, le conseil de discipline émet un avis sur :

  • le redoublement de l'année scolaire en cours si l'intéressé est susceptible de recouvrer une aptitude physique suffisante et s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement ;

  • l'exclusion de l'école dans le cas contraire.

Le médecin de l'école est alors désigné pour occuper, dans ce conseil, le siège d'un des officiers appartenant à l'encadrement.

L'exclusion de l'école pour raison de santé n'entraîne pas la résiliation d'office de l'engagement qui n'intervient qu'à l'expiration des droits à congé auxquels l'élève peut prétendre.

L'avis concernant le redoublement, par un élève, de la troisième année de scolarité, est donné par le jury de diplôme après consultation du médecin de l'école.

Niveau-Titre TITRE II. Dispositions relatives à l'organisation et au déroulement de la scolarité.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Organisation générale de la scolarité.

Art. 8.

La durée des études est de trois années scolaires, les deux premières constituant le cycle de formation, la dernière constituant le cycle d'approfondissement, conformément aux dispositions du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Art. 9.

La scolarité s'articule en une formation militaire et une formation académique, celle-ci comprenant les filières suivantes :

  • filière « sciences de l'ingénieur » ;

  • filière « gestion des ressources de la défense » ;

  • filière « relations internationales ».

L'affectation des élèves dans les différentes filières est prononcée par le commandant des écoles.

Art. 9.1.

(Ajouté : arrêté du 15/03/2000.)

Des élèves peuvent être désignés par le commandant des écoles de Coëtquidan, en fonction des diplômes détenus lors de leur admission à l'école ou de leurs connaissances en langues étrangères, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.

Les résultats obtenus par ces élèves sont pris en compte dans la notation selon des modalités particulières fixées par les textes prévus à l'article 24 du présent arrêté.

Chapitre CHAPITRE II. Déroulement et sanction de la scolarité.

Art. 10.

A la fin de la première année, le conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé examine le cas des élèves qui ont obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des notes. Il propose, le cas échéant, le redoublement de cette année ou l'exclusion pour résultats insuffisants. Cet avis est transmis, par le commandant des écoles, au ministre chargé des armées pour décision.

Les élèves concernés par une de ces mesures ne figurent pas au classement de fin de première année. Les élèves admis à redoubler cette année sont rattachés à la promotion avec laquelle ils effectuent ce redoublement.

Art. 11.

A la fin de la deuxième année, un jury de formation militaire et un jury de formation académique sont réunis.

  11.1. Le jury de formation militaire, désigné par le commandant des écoles, est composé de neuf membres affectés à l'école :

  • un président, officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;

  • huit membres, officiers d'active chargés de l'instruction militaire ou de l'encadrement de la formation d'élèves dont le commandant du bataillon d'élèves de deuxième année.

Il arrête les notes de formation militaire.

Il propose, dans son domaine de compétence, l'admission en troisième année de scolarité des élèves dont les résultats sont jugés satisfaisants.

  11.2. Le jury de formation académique, désigné par le commandant des écoles est composé de neuf membres :

  • un président ;

  • huit membres chargés d'enseignement en deuxième année d'études.

Il arrête les notes de formation académique.

Il propose dans son domaine de compétence, l'admission en troisième année de scolarité des élèves dont les résultats sont jugés satisfaisants.

  11.3. Les deux jurys soumettent au conseil d'instruction prévu par le décret du 28 juin 1978 susvisé le cas des élèves ayant obtenu des notes de formation militaire ou de formation académique jugées insuffisantes et formulent un avis soit sur leur admission en troisième année scolaire après éventuellement des épreuves de rattrapage, soit sur leur redoublement, voire leur exclusion.

Art. 12.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche occupe au conseil d'instruction le siège du professeur ou instructeur désigné par le commandant des écoles.

Art. 13.

Le conseil d'instruction examine le cas des élèves signalés par le jury de formation militaire et par le jury de formation académique ainsi que le cas des élèves ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20, au cours de cette même année dans les conditions prévues par l'article 10 ci-dessus.

Art. 14.

A l'issue de la deuxième année de scolarité, les élèves font l'objet d'un classement par ordre de mérite. Ce classement prend en compte l'ensemble des résultats obtenus pendant les deux années.

Le ministre chargé des armées arrête la liste des élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité. Ces élèves sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et sont admis en troisième année.

Art. 15.

Le diplôme est attribué en fin de troisième année de scolarité, selon des modalités définies au titre III du présent arrêté.

Art. 16.

Le commandant des écoles établit le classement final des élèves par ordre de mérite, à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours des trois années de scolarité en formation militaire, en formation académique ainsi qu'en épreuve de diplôme et en tenant compte de la bonification accordée aux élèves diplômés selon les dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté.

Niveau-Titre TITRE III. Attribution du diplôme de l'école spéciale militaire de SAINT-CYR.

Art. 17.

(Complété : arrêté du 04/03/1998.)

Le diplôme est attribué par le ministre chargé des armées sur proposition d'un jury de diplôme.

Pour les officiers de la filière Sciences de l'ingénieur, l'attribution du diplôme confère le titre d'« ingénieur diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ».

La liste des officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, établie par filières et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 18.

La présidence du jury de diplôme est exercée conjointement par deux personnalités choisies par le ministre chargé des armées, d'une part, parmi les officiers généraux ayant rang de généraux d'armée et, d'autre part, parmi les hautes autorités relevant d'un département ministériel autre que celui de la défense et proposées par ce département. Le jury de diplôme se compose en outre d'officiers supérieurs chargés de la formation militaire et de chargés d'enseignement à l'école.

Art. 19.

Le jury de diplôme se subdivise en autant de sections qu'il existe d'options en troisième année de scolarité.

Chaque section comprend sept membres, soit :

  • les deux présidents ;

  • un chargé d'enseignement à l'école ;

  • trois chargés d'enseignement dans les disciplines de l'option ;

  • un des officiers supérieurs chargé de la formation militaire.

Les propositions de chaque section du jury de diplôme sont émises à la majorité des voix.

Art. 20.

Les membres du jury de diplôme sont nommés par arrêté annuel du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre).

Art. 21.

En fin de troisième année, chaque élève a, avec le jury de diplôme, un entretien pouvant porter sur les matières de la scolarité et sur les projets, mémoires ou rapports de séminaire. L'appréciation de cette épreuve est sanctionnée par une note.

Cette note vient s'ajouter à la note moyenne de formation académique et à la note moyenne de formation militaire obtenues pendant la totalité de la scolarité. La somme de ces trois notes permet d'apprécier l'aptitude de l'élève à obtenir le diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Le jury de diplôme ne peut émettre d'avis favorable à l'attribution du diplôme de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr que pour les élèves ayant obtenu une note jugée satisfaisante dans chacune des composantes de formation, militaire et académique.

Le diplôme est assorti d'une mention.

Art. 22.

La totalité des notes obtenues des trois années de scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme, pour un total de 1 000 coefficients, répartis entre :

  • composante formation militaire : 480 ;

  • composante formation académique : 480 ;

  • note attribuée par le jury de diplôme (épreuve de diplôme) : 40.

Les élèves diplômés se voient attribuer de droit une bonification équivalente à 25 p. 100 du nombre maximal de points pouvant être obtenus.

Art. 23.

Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien. Le jury de diplôme détermine les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions. Elles ne peuvent être inférieures :

  • à 16 sur 20 pour la mention très bien ;

  • à 14 sur 20 pour la mention bien ;

  • à 12 sur 20 pour la mention assez bien.

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 24.

Des instructions fixent la répartition des volumes horaires et des coefficients, les modalités d'application du présent arrêté ainsi que celles concernant la scolarité des élèves et stagiaires étrangers.

Art. 25.

L'arrêté du 23 avril 1985 modifié relatif à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.

Art. 26.

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Dominique CONORT.