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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ instituant un conseil de l'exploitation nucléaire de la défense.

Du 13 mars 2002
NOR D E F D 0 2 0 1 2 1 1 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À L'INDUSTRIE, AUX PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, AU COMMERCE, À L'ARTISANAT ET À LA CONSOMMATION,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (1) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (2) fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Vu le décret no 97-710 du 11 juin 1997 (3) relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret 2001-592 du 05 juillet 2001 (4) relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu le décret no 2002-330 du 11 mars 2002 (5) relatif aux attributions déléguées au ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Un conseil de l'exploitation nucléaire pour les activités nucléaires intéressant la défense, dénommé conseil de l'exploitation nucléaire de la défense (CEND), est créé auprès du ministre de la défense.

Art. 2.

 

Le CEND examine la cohérence des actions du ministère de la défense au regard des exigences de sécurité nucléaire et des impératifs opérationnels, industriels et financiers. Il présente au ministre de la défense des avis et recommandations concernant ces actions, de sa propre initiative ou à celle du ministre.

Dans ce but, il examine notamment :

  • les questions de politique nucléaire soumises à la décision du ministre ;

  • l'application de la politique de sécurité nucléaire de la défense, en particulier dans les domaines de l'organisation et de la réglementation. Il évalue les effets de cette politique ;

  • l'incidence de toute évolution des principes fondamentaux de la sûreté nucléaire sur l'emploi opérationnel des forces ;

  • l'adéquation des moyens du ministre de la défense aux exigences de sécurité nucléaire.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 05/10/2009). 

Le CEND est présidé par le chef d\'état-major des armées.

Il comprend les membres titulaires suivants :

  • le délégué général pour l\'armement ;

  • le secrétaire général pour l\'administration ;

  • le chef d\'état-major de la marine ;

  • le chef d\'état-major de l\'armée de l\'air ;

  • le chef du contrôle général des armées ;

  • l\'inspecteur des armements nucléaires ;

  • l\'administrateur général du Commissariat à l\'énergie atomique.

Le président peut solliciter la participation du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur central du service de santé des armées, du délégué à l\'information et à la communication de la défense, ainsi que de toute autre personnalité qualifiée en fonction des sujets évoqués par le CEND

Le CEND dispose d\'un secrétariat permanent assuré par le chef de la division forces nucléaires de l\'état-major des armées et l\'inspecteur chargé des missions relatives à la sécurité nucléaire de la direction générale de l\'armement ou leurs représentants.

Art. 4.

 

Le CEND se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président. L'ordre du jour est fixé par le président sur proposition de ses membres.

Un compte rendu, signé par le président, incluant ses avis ou recommandations, accompagné des réserves qui auraient pu être formulées par un ou plusieurs de ses membres, est adressé au ministre après chaque séance. Il est transmis à tous les membres du CEND.

Art. 5.

 

Le secrétariat prépare les travaux du CEND en concertation avec les services placés sous l'autorité des membres titulaires, ainsi qu'avec ceux placés sous l'autorité du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, du directeur général de la gendarmerie nationale, du directeur central du service de santé des armées et du délégué à l'information et à la communication de la défense.

Il peut faire appel à des experts, des groupes de travail existants ou constitués à son initiative, ainsi qu'à des représentants d'autres ministères. Il en rend compte au président du CEND.

Art. 6.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2002.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Christian PIERRET.