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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

DÉCRET N° 86-416 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changements de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif.

Du 12 mars 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 27 mai 1986 (BOC, p. 3247). , Erratum du 14 juin 1986 (BOC, p. 4545). , Décret n° 88-871 du 29 juillet 1988 (BOC, p. 4203). , Erratum du 12 octobre 1988 (BOC, p. 5302). , Décret n° 2000-670 du 17 juillet 2000 (BOC, p. 3310). , Décret N° 2004-741 du 21 juillet 2004 modifiant le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 (BOC, p. 2684) modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 54.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-1.2.5.

Référence de publication : BOC, p. 2684.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (2) portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (3) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et des emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites et les textes subséquents qui l'ont modifié ;

Vu le décret no 50-491 du 5 mai 1950 (5) fixant les modalités de la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger et portant règlement sur le remboursement de leurs frais de voyage et de transport de mobilier, modifié par le décret no 57-567 du 7 mai 1957 (6) ;

Vu le décret no 50-833 du 11 juillet 1950 (7) relatif à la rémunération des agents et au fonctionnement des services de l'expansion économique à l'étranger, modifié par le décret no 58-313 du 20 mars 1958 (8) ;

Vu le décret no 51-1379 du 22 novembre 1951(9) portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des agents du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret 53-511 du 21 mai 1953 (1) modifié relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'État à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret no 56-499 du 14 mai 1956 (10) portant règlement sur le remboursement des frais de voyage et de transport de mobilier des adjoints de chancellerie, des sténodactylographes et des agents de chancellerie ;

Vu le décret no 58-28 du 14 janvier 1958 (11) relatif au statut de certains agents du ministère des finances, des affaires économiques et du plan en service à l'étranger ;

Vu le décret no 58-432 du 15 avril 1958 (12), modifié par le décret no 62-836 du 19 juillet 1962 (13), relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les agents contractuels de nationalité française des services de l'expansion économique à l'étranger à l'occasion de leurs déplacements ;

Vu le décret no 63-1060 du 21 octobre 1963 (14) portant fixation du statut et des modalités de rémunération des agents contractuels placés sous l'autorité des conseillers, des attachés et des contrôleurs financiers en poste à l'étranger ;

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (15) modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret no 71-647 du 30 juillet 1971 (16) modifié par le décret no 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'État et de ses établissements publics ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France.

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales et définitions.

Art. 1er.

Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais relatifs aux déplacements effectués à l'étranger ou entre la France et l'étranger :

  • par les personnels civils de nationalité française, titulaires et non titulaires, relevant de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ;

  • et par toute personne titulaire d'un ordre de mission temporaire établi conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.

Art. 2.

Les personnels visés à l'article précédent sont désignés dans la suite du présent décret par le terme d'agent. Pour l'application des dispositions du présent décret relatives aux missions temporaires à l'étranger, le terme d'agent s'entend de toute personne titulaire d'un ordre de mission établi conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après.

Art. 3.

Pour l'application des dispositions du présent décret, la France s'entend comme le territoire européen de la France ainsi que les départements et territoires d'outre-mer lorsqu'un agent y a le centre de ses intérêts moraux et matériels.

Art. 4.

Pour l'application des dispositions du présent décret, la famille de l'agent se définit comme suit :

  • le conjoint ;

  • les enfants de l'agent ainsi que les enfants du conjoint et les enfants régulièrement adoptés au regard de la législation française, lorsqu'ils sont à la charge de l'agent au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ;

  • les enfants visés au paragraphe précédent sans limitation d'âge, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ;

  • les ascendants de l'agent ou de son conjoint non assujettis à l'impôt sur le revenu lorsque l'agent apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.

Toutefois, lorsque le conjoint d'un agent bénéficie de son propre chef de la prise en charge de voyages, de changement de résidence et/ou de congé, il ne peut prétendre aux mêmes droits en sa qualité de conjoint.

Art. 5.

Pour l'application des dispositions du présent décret :

  • 1. La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois.

  • 2. La résidence en France s'entend :

    • pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ;

    • dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France.

  • 3. Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié :

    • à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ;

    • à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ;

    • à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ;

    • à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et sa famille.

Niveau-Titre TITRE II. Missions temporaires et déplacements de service à l'étranger.

Art. 6.

L'agent accomplissant à l'étranger pour les besoins du service une mission temporaire peut prétendre :

  • à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

  • au paiement d'indemnités journalières de mission destinées à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que des frais divers ne faisant l'objet d'aucun remboursement particulier.

Art. 7.

Est en mission temporaire l'agent muni au préalable d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre intéressé ou par un agent de l'administration ou de l'établissement public concerné ayant pouvoir à cet effet.

Art. 8.

La durée d'un ordre de mission ne peut excéder deux mois sauf dans le cas de participation à une conférence internationale.

Art. 9.

Pour la détermination de leurs droits, les agents sont répartis en trois groupes :

  • Groupe I. Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, autres agents dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 470 ou dont le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 605.

  • Groupe II. Fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, autres agents dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 300 ou dont le salaire de base est supérieur au traitement afférent à l'indice brut 445, et agents de tous grades chargés du convoiement de la valise diplomatique.

  • Groupe III. Tous les autres agents.

    Pour les personnes étrangères à l'administration, le classement dans l'un des trois groupes susvisés se fait par assimilation ; la décision correspondante est visée par le contrôleur financier ou le contrôleur d'État intéressé.

    Le classement de l'agent s'apprécie à la date de début de la mission.

Art. 10.

Les membres du gouvernement se rendant en mission officielle à l'étranger perçoivent des indemnités journalières majorées, calculées sur la base de cinq tiers des taux applicables aux agents du groupe I.

Art. 11.

Des décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget prises sur proposition du ministre des relations extérieures fixent par pays ou, le cas échéant, par ville ou par région, les taux de l'indemnité journalière de mission applicables aux différents groupes prévus à l'article 9.

Art. 12.

L'agent accomplissant dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret une mission temporaire à l'étranger perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits ou de fractions de nuit passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission.

La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et cinq heures.

Art. 13.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, l'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 p. 100 du taux de l'indemnité journalière applicable à son groupe.

Art. 14.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15 ci-dessous, l'agent dont la mission s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 p. 100 du taux de son indemnité journalière si sa mission s'y est prolongée au-delà de 17 heures.

Art. 15.

L'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 90 p. 100 du taux des indemnités journalières applicables à son groupe.

Il ne perçoit pas d'indemnité pour les déplacements accomplis en une seule et même journée, ni pour sa dernière journée de déplacement si celui-ci s'étend sur deux ou plusieurs jours.

Art. 16.

Une réduction de 50 p. 100 est opérée sur le taux de l'indemnité journalière de l'agent si celui-ci est défrayé de son hébergement.

Art. 17.

Les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales peuvent percevoir des allocations pour frais de représentation. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits mis à leur disposition.

Art. 18.

Les chefs de délégation à des conférences ou à des négociations internationales peuvent également percevoir des allocations pour frais de fonctionnement de leur délégation. Ils sont tenus de justifier de l'utilisation des crédits ainsi mis à leur disposition.

Art. 19.

L'agent en poste à l'étranger amené à effectuer une mission temporaire soit sur le territoire européen de la France, soit dans un département ou territoire d'outre-mer, est indemnisé dans les mêmes conditions qu'un fonctionnaire en service sur le territoire européen de la France pour un déplacement identique.

Niveau-Titre TITRE III. Changements de résidence.

Art. 20.

(Modifié : décret 17/07/2000)

L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé peut prétendre à la prise en charge :

  • des voyages entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même, les membres de sa famille, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ;

  • des autres frais qui en résultent pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre.

Lorsque l'agent est autorisé à prendre un congé administratif en France à l'occasion d'un changement de résidence à l'étranger, la prise en charge des voyages inclut le passage par sa résidence en France.

Art. 21.

(Abrogé : décret du 17/07/2000)

Art. 22.

(Modifié : décret du 17/07/2000)

Les droits à voyage de la famille restent ouverts pendant six mois après la prise de fonctions de l'agent. Ce délai peut être prolongé ou levé pour des raisons de sécurité, de santé, d'études ou pour obligations professionnelles.

Les membres de la famille d'un agent muté entre deux pays étrangers qui seraient, pour l'une de ces raisons, empêchés de le suivre ont droit à la prise en charge de leur voyage de rapatriement jusqu'au lieu de leur résidence en France.

Art. 23.

(Abrogé : décret du 17/07/2000)

Art. 24.

La couverture des frais de changement de résidence de l'agent et de sa famille autres que les frais de voyage est assurée par l'attribution d'une indemnité forfaitaire.

Lorsque deux conjoints, agents de l'État ou d'un établissement public de l'État, sont affectés dans un même lieu de résidence, la couverture de leurs frais de changement de résidence et de ceux de leur famille se fait par référence aux droits de l'agent dont le traitement ou le salaire de base est le plus élevé.

Art. 25.

(modifié : décret du 29/07/1988).

Le décompte de l'indemnité visée à l'article précédent est établi par addition des trois éléments suivants :

  • 1. Coût du transport sur longue distance.

    Ce premier élément du décompte correspond au coût, à la date de la mutation, du transport par fret aérien d'un déménagement d'un poids brut conforme au tableau ci-après entre les aéroports les plus proches de l'ancienne et de la nouvelle résidence de l'agent. Ce coût est constaté par l'application des tarifs aériens en vigueur sur la voie la plus directe et la plus économique. Le décompte de ce premier élément peut toutefois être complété ou modifié en fonction des situations visées aux trois alinéas qui suivent.

    Lorsque l'agent est muté entre deux postes à l'étranger, soit entre un logement entièrement meublé et équipé et un logement vide ou partiellement meublé et équipé, soit entre un logement partiellement meublé et équipé et un logement vide, ce premier élément du décompte est calculé pour moitié des droits sur le trajet reliant son ancienne et sa nouvelle résidence, et pour l'autre moitié sur le trajet reliant sa résidence en France et sa nouvelle résidence.

    Lorsque la résidence de départ et la résidence d'arrivée se situent toutes deux en Europe, le coût du transport est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir par voie terrestre et maritime selon une formule définie par un arrêté conjoint du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives. Le même arrêté détermine les pays considérés au sens du présent décret comme se situant en Europe.

    Lorsque la résidence de départ et/ou la résidence d'arrivée se situe à plus de 100 kilomètres d'un aéroport susceptible d'accueillir du fret aérien, il est ajouté au coût du transport par fret aérien le coût supplémentaire provoqué par le camionnage entre ville et aéroport du déménagement correspondant aux droits de l'agent. Le coût de ce camionnage accessoire est déterminé en fonction du poids à transporter et de la distance à parcourir entre ville et aéroport selon la formule définie par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.

  • 2. Coût de manutention, de conditionnement, de transport urbain, et autres coûts annexes.

    Ce deuxième élément du décompte est fixé forfaitairement à trois fois le coût, à la date de la mutation, de la mise en caisse et du chargement sur le territoire européen de la France d'un ensemble de mobilier et d'effets personnels d'un poids brut, emballage compris, conforme au tableau ci-après ; le coût de cette prestation est établi par convention annuelle passée par le ministère des relations extérieures après appel à la concurrence auprès des entrepreneurs de déménagements internationaux et consultation de la commission des marchés d'approvisionnements généraux instituée par le décret no 72-199 du 13 mars 1972 (17) relatif aux commissions spécialisées des marchés, pris en application de l'article 207 du code des marchés publics.

  • 3. Frais d'assurance.

    Ce troisième élément du décompte est fixé forfaitairement à 5 p. 100 du total formé par l'addition du premier et du deuxième élément du décompte.

Droits en kilogrammes.

 

Agent.

Conjoint.

Autre membre de la famille.

I. Chef de poste diplomatique : ministre plénipotentiaire : ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales ; conseiller commercial hors classe ; conseiller financier de classe exceptionnelle ; trésorier-payeur général

1 500

600

200

II. Chef de poste consulaire ; chef de service de l'expansion économique ; chef de poste financier et attaché financier titulaire du grade d'administrateur civil de première classe ou d'un grade assimilé ; chef de mission de coopération et d'action culturelle ; conseiller d'ambassade, conseiller spécialisé ; receveur particulier des finances et autre chef de poste comptable à l'étranger ; directeur adjoint des services extérieurs du Trésor ; attaché fiscal titulaire du grade de directeur divisionnaire des impôts ; attaché douanier titulaire du grade de directeur adjoint des douanes

1 300

600

200

III. Secrétaire d'ambassade ; conseiller de mission de coopération et d'action culturelle ; attaché spécialisé ; consul adjoint : chiffreur en chef ; inspecteur principal du Trésor ; receveur-percepteur des finances n'occupant pas des fonctions de chef de poste comptable ; inspecteur central du Trésor et inspecteur du Trésor n'occupant pas des fonctions de chef de poste comptable ; adjoint de chef de poste financier ; représentant général d'un service officiel français du tourisme ; représentant, chef d'un service officiel français du tourisme ; fonctionnaire de catégorie A et agent contractuel assimilé relevant du ministère de la défense ; chef de service des anciens combattants et victimes de guerre ; adjoint de chef de service des anciens combattants et victimes de guerre ; commissaire divisionnaire, commissaire principal et commissaire de police

1 100

400

200

IV. Chiffreur contrôleur ; chiffreur ; vice-consul ; attaché d'ambassade ; proviseur et directeur d'établissement d'enseignement secondaire ; directeur d'établissement culturel ; chef de secteur dans un service de l'expansion économique ; attaché de consulat ; contrôleur divisionnaire du Trésor ; chef de section du Trésor ; contrôleur du Trésor ; rédacteur bilingue de poste financier ; contrôleur des affaires maritimes ; chef d'agence de l'institut géographique national ; représentant, représentant adjoint et agent principal d'un service officiel français du tourisme ; contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur des impôts ; contrôleur divisionnaire, chef de section et contrôleur des douanes ; fonctionnaire de catégorie B et agent contractuel assimilé relevant du ministère de la défense ; secrétaire administratif en chef, chef de section, secrétaire administratif et expert-vérificateur d'un service des anciens combattants et victimes de guerre ; chef-inspecteur divisionnaire, inspecteur divisionnaire, inspecteur principal et inspecteur de police

800

400

200

V. Autres agents

500

300

200

 

La nomenclature fixée par le tableau ci-dessus pourra être complétée par décret pris à l'initiative du ministre intéressé.

Art. 26.

Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur le décompte visé à l'article précédent dans les trois cas suivants :

  • 1. Mutation de France vers l'étranger pour occuper un logement entièrement meublé et équipé par l'administration.

  • 2. Mutation vers la France, au départ d'un logement à l'étranger entièrement meublé et équipé par l'administration.

  • 3. Mutation au départ d'un logement à l'étranger pour occuper un autre logement à l'étranger, tous les deux entièrement meublés et équipés par l'administration.

Art. 27.

L'abattement visé à l'article précédent est ramené à 25 p. 100 dans les trois cas suivants :

  • 1. Mutation de France vers l'étranger pour occuper un logement partiellement meublé et équipé par l'administration.

  • 2. Mutation vers la France au départ d'un logement à l'étranger partiellement meublé et équipé par l'administration.

  • 3. Mutation entre deux logements à l'étranger, lorsque tous deux sont partiellement meublés et équipés par l'administration, ou lorsque l'un des deux est entièrement meublé et équipé par l'administration et l'autre partiellement meublé et équipé par l'administration.

Art. 28.

L'abattement visé à l'article 26 est également ramené à 25 p. 100 lorsque l'agent muté occupe au départ et/ou à l'arrivé un logement entièrement meublé et équipé par l'administration en qualité de chef de mission diplomatique ou de poste consulaire.

Art. 29.

L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l'indemnité à laquelle il a droit. Si l'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l'agent se situe hors de la zone franc, le versement s'effectue sur un compte en francs convertibles.

L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire.

L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif.

Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.

Art. 30.

(nouvelle rédaction : décret du 29/07/1988).

Le solde de 20 p. 100 subsistant après le versement visé à l'article précédent est ensuite éventuellement versé à l'agent sur présentation de factures acquittées et de tous documents justificatifs attestant d'opérations de déménagement et/ou de gardiennage atteignant au moins les deux tiers du montant total de cette indemnité. Ce versement s'effectue également sur un compte en francs convertibles, si l'ancienne et/ou la nouvelle résidence de l'agent se situe hors de la zone franc.

Sauf exception dûment justifiée, la présentation de ces factures et documents doit intervenir dans un délai maximum de six mois après la date de prise de fonction de l'agent.

Art. 31.

Les agents relevant du décret no 69-222 du 6 mars 1969 (18) modifié, relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, les chefs, conseillers et assistants de mission de coopération et d'action culturelle, ainsi que les agents visés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des relations extérieures et du secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, ont droit, en sus de leur indemnité de changement de résidence, au transport par l'administration d'un véhicule automobile de tourisme personnel conformes aux dispositions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 19 du décret du 29 novembre 1951 susvisé. Cette prise en charge est soumise aux conditions suivantes :

  • première immatriculation datant de moins de dix-huit mois au moment de l'expédition pour une expédition de France vers l'étranger, ou de moins de quatre ans pour une expédition à partir de l'étranger ;

  • expédition dans un délai de six mois suivant la prise de fonctions de l'agent ;

  • transport du véhicule entre l'ancienne et la nouvelle résidence de l'agent ; toutefois, dans le cas d'une mutation entre deux postes à l'étranger, l'expédition peut également se faire à partir de la France ;

  • prise en charge des frais d'assurance limitée aux termes fixés par l'administration.

Art. 32.

Le transport de France vers l'étranger des véhicules visés à l'article précédent est effectué aux conditions fixées par l'administration et, sur demande de l'agent, réglé directement par elle pour la part qui la concerne.

Le transport à partir de l'étranger est remboursé à l'agent sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs utiles, sur la base d'un devis préalablement agréé par l'administration.

Dans le cas d'un transport entre deux pays étrangers, le remboursement effectué au profit de l'agent ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, de son véhicule au moment de l'expédition, augmentée du prix de son transport par la voie la plus économique entre la France et la nouvelle affectation de l'agent.

Dans le cas d'un transport de l'étranger vers la France, ce remboursement ne peut excéder la valeur hors taxe, en France, du véhicule en question au moment de l'expédition.

Art. 33.

L'agent ayant encouru, sans responsabilité de sa part et en raison de circonstances imprévisibles, des frais de déménagement dépassant le total de son indemnité d'un montant au moins égal à 25 p. 100 de son indemnité de résidence mensuelle dans le pays de sa nouvelle résidence s'il est affecté à l'étranger, dans le pays de son ancienne résidence s'il est affecté en France, peut solliciter de l'administration le remboursement de son déménagement sur la base de ses frais réels et dans la limite des droits en kilogrammes fixés par le tableau figurant à l'article 25 du présent décret, affectés, le cas échéant, des abattements visés aux articles 26, 27 et 28 du présent décret.

Lorsque, sur des trajets autres que les trajets limités à l'Europe, tout ou partie du déménagement s'est effectué par voie terrestre ou maritime, le poids ainsi transporté est divisé par deux pour établir l'équivalence avec les droits à transport aérien.

Lorsque, sur des trajets limités à l'Europe, tout ou partie du déménagement s'est effectué par voie aérienne, le poids ainsi transporté est multiplié par deux pour établir l'équivalence avec les droits visés au troisième alinéa de l'article 25 (1o) du présent décret.

L'agent présente à l'appui de sa demande un état détaillé de ses dépenses effectives, accompagné de tous justificatifs utiles. Le remboursement éventuel porte sur la différence entre le montant déjà versé de l'indemnité forfaitaire et le coût réel tel qu'accepté par l'administration.

Niveau-Titre TITRE IV. Congés administratifs.

Art. 34.

Les agents en poste à l'étranger et autorisés par l'administration à prendre en cours de séjour un congé administratif en France ont droit à la prise en charge de leur voyage et de celui de leur famille entre leur résidence à l'étranger et leur résidence en France, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret.

(Ajouté : décret du 17/07/2000)

« Toutefois, dans l'intérêt du service, les agents regagnant leur pays de résidence à l'issue de leurs congés administratifs doivent obligatoirement effectuer un temps de séjour d'une durée minimale de cinq mois avant leur rupture d'établissement. »

Art. 35.

(Abrogé : décret du 17/07/2000)

Art. 36.

Les enfants et le conjoint d'un agent en poste à l'étranger retenus en France pour des raisons de sécurité, de santé ou d'études ou par obligation professionnelle, ont droit à autant de voyages aller et retour entre leur résidence en France et la résidence de l'agent que l'agent lui-même au titre de ses congés administratifs en France.

Niveau-Titre TITRE V. Cas particuliers.

Art. 37.

L'agent en poste à l'étranger dont un enfant cesse d'être à charge, au sens de l'article 4 du présent décret, au cours de son séjour à l'étranger a droit à la prise en charge du rapatriement définitif de celui-ci vers la France, à l'occasion d'un congé administratif ou de son changement de résidence. Lorsque la date choisie pour le retour en France de l'enfant répond à une obligation d'études, la prise en charge du voyage peut se faire de façon anticipée.

Toutefois, pour que soit accordée la prise en charge des frais de voyage afférents à son rapatriement définitif, l'enfant ne doit pas avoir déjà bénéficié de la prise en charge d'un voyage entre la France et l'étranger dans les trois mois précédant la date de son rapatriement.

La liquidation de la part d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au rapatriement de l'enfant se fait à l'occasion du premier changement de résidence de l'agent.

Cette part n'est pas due si l'agent a bénéficié d'une indemnité de changement de résidence, tenant compte des droits de l'enfant concerné, dans les six mois précédant la date où l'enfant a cessé d'être à sa charge.

Art. 38.

(Modifié : décret du 17/07/2000)

L'agent arrêté à l'étranger pour plus d'une journée, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, au cours d'un voyage de congé administratif ou de changement de résidence pris en charge dans le cadre du présent décret, peut prétendre, pour la couverture de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, à 90 p. 100 de l'indemnité journalière de mission temporaire qui lui serait applicable en vertu des dispositions du titre II du présent décret, et à 45 p. 100 de cette même indemnité pour chacun des membres de sa famille dont le voyage est également pris en charge et qui l'accompagnent effectivement.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux agents se déplaçant en véhicule de tourisme pour leur commodité personnelle, ou effectuant, pour des raisons personnelles, un trajet différent du trajet le plus direct et le plus économique.

Art. 39.

L'agent rompant son établissement à l'étranger pour être affecté à l'administration centrale pour moins de six mois perçoit, à titre d'avance sur l'indemnité de changement de résidence à laquelle il peut prétendre, le deuxième élément de cette indemnité, visé à l'article 25 (2o) du présent décret.

Si du fait de cette affectation temporaire à l'administration centrale son déménagement doit être conservé en entrepôt, il a droit, sur présentation de factures acquittées, au remboursement de ses frais de garde et d'entrepôt à compter de la date de la rupture de son établissement à l'étranger. Le montant de ces remboursements n'est pas déductible de son indemnité de changement de résidence.

Art. 40.

L'agent en poste à l'étranger, muté ou rapatrié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, perçoit une indemnité de déménagement calculée sur les bases suivantes :

  • premier versement égal à 50 p. 100 de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret ;

  • versement complémentaire sur présentation de factures acquittées et autres documents justificatifs de transport de mobilier et de biens personnels, dans la limite des droits définis aux articles 25 et suivants du présent décret.

Ces versements sont destinés à assurer le remboursement de ses frais effectifs de déménagement et ne peuvent excéder le montant total de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 24 et suivants du présent décret.

Si la procédure disciplinaire ayant motivé la mutation ou le rapatriement n'aboutit pas à une sanction ferme et définitive autre que le blâme ou l'avertissement dans un délai d'un an, ou si cette sanction est annulée pour des motifs de droit, l'agent est rétabli dans ses droits à une indemnité de changement de résidence correspondant à une mutation ordinaire.

Art. 41.

Sur demande de sa part et après accord préalable de l'administration, l'agent démissionnaire en cours de séjour à l'étranger peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de rapatriement et des frais de rapatriement de sa famille et de son personnel de service aux conditions suivantes :

  • frais de voyage pris en charge par l'administration si les droits à prise en charge du voyage de congé administratif de l'agent sont ouverts ; au cas contraire, remboursement partiel au prorata du temps de séjour accompli concourant à l'ouverture de ces droits ;

  • frais de déménagement pris en charge sur les bases fixées aux 1o, 2o et 3o de l'article 25 du présent décret, s'il a accompli au moins un séjour ouvrant droit à prise en charge d'un voyage de congé administratif ; au cas contraire, prise en charge partielle sur les mêmes bases, affectées d'un abattement calculé au prorata du temps de séjour à accomplir pour l'ouverture de ces droits.

Cette demande de prise en charge doit être présentée dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la cessation des fonctions de l'agent.

Art. 42.

L'agent affecté dans un poste à l'étranger en vue d'y assurer une gérance ou un intérim a droit à la prise en charge de son voyage, ainsi que du voyage de sa famille si son séjour est prévu pour au moins trois mois. Chaque ayant droit reçoit de l'administration un bon de transport de cinquante kilogrammes par fret aérien.

Art. 43.

Le chef de poste diplomatique ou consulaire appelé par ordre en France pour y accompagner une personnalité du pays de sa résidence invitée par le gouvernement ou le ministre des relations extérieures peut bénéficier, sur accord préalable de l'administration, de la prise en charge du voyage de son conjoint.

Par dérogation aux dispositions de l'article 46 du présent décret, son voyage et, le cas échéant, celui de son conjoint sont pris en charge dans les mêmes conditions de transport que celles de la personnalité accompagnée.

(Ajouté : décret du 17/07/2000)

D'autre part, pour des raisons d'accueil protocolaire, les chefs de postes diplomatiques pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires, voire en première classe lorsqu'elle existe, lors de leur nomination ou lors de leur rupture d'établissement. Pour les mêmes types de déplacements, les chefs de postes consulaires pourront bénéficier d'un voyage en classe affaires. Ces dispositions sont étendues aux membres de la famille des intéressés lorsque ceux-ci voyagent en leur compagnie.

Art. 44.

(Modifié : décret du 17/07/2000)

Lorsque l'état de santé d'un agent en poste à l'étranger oblige à procéder à son rapatriement définitif, ses frais de voyage et de changement de résidence ainsi que ceux de sa famille sont pris en charge dans les mêmes conditions que pour une affectation à l'administration centrale pour au moins six mois.

Les frais supplémentaires de transport liés à l'état de santé de l'agent sont également pris en charge par l'administration, sur accord préalable de sa part.

Art. 45.

(Modifié : décret du 17/07/2000)

Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou les cendres d'un agent décédé en poste à l'étranger sont à la charge de l'administration et décomptés du lieu du décès au lieu de l'inhumation ou du dépôt définitifs.

Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'administration.

Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'administration.

Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux membres de la famille d'un agent en poste à l'étranger lorsque ceux-ci décèdent dans le pays de la résidence de l'agent.

Elles sont également applicables à l'agent décédé au cours d'une mission temporaire à l'étranger.

Elles ne sont pas applicables à l'agent de recrutement local, au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé, ou à sa famille.

Toutes autres dispositions relatives au rapatriement de la famille ainsi qu'au déménagement du mobilier et des biens familiaux, se règlent par assimilation à une mutation en France.

Niveau-Titre TITRE VI. Frais de voyage et de déplacement.

Art. 46.

Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :

  • par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ;

  • ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

(Ajouté : décret du 17/07/2000)

Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe affaires, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris.

(Ajouté : décret du 21/07/2004)

Les agents suivants sont autorisés, en raison des nécessités de service, à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique pour les voyages dont le temps de vol est supérieur à quatre heures :

  • les secrétaires généraux ;

  • les parlementaires en mission et les membres de la délégation française à l'Assemblée générale des Nations unies ;

  • les directeurs de cabinet ;

  • les directeurs ;

  • l'inspecteur général et les inspecteurs des affaires étrangères ;

  • le chef du protocole ;

  • les officiers de sécurité accompagnant un membre du Gouvernement ;

  • les courriers de cabinet.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents chargés des courriers de cabinet sont autorisés à voyager dans la classe immédiatement supérieure à la plus économique, y compris pour les vols inférieurs à quatre heures.

Art. 47.

Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :

  • soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration ;

  • soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration.

Art. 48.

Les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'administration sur présentation de pièces justificatives.

Art. 49.

Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont également pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.

Art. 50.

L'agent ou tout ayant droit qui, à l'occasion d'une mission temporaire, d'un congé administratif ou d'un changement de résidence, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'administration ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.

Art. 51.

L'agent ou tout ayant droit qui, pour un voyage de mission temporaire, de congé administratif ou de changement de résidence, choisit de se déplacer pour convenances personnelles en véhicule de tourisme peut prétendre à un remboursement forfaitaire de ses frais de voyage, sur déclaration préalable à son départ dégageant l'administration de toute responsabilité pour les dommages éventuels liés à son déplacement.

Ce remboursement forfaitaire s'élève par ayant droit ayant effectivement voyagé à 50 p. 100 du coût du voyage tel que prévu à l'article 46 du présent décret.

Lorsque le point de départ ou d'arrivée du trajet ouvrant droit à remboursement forfaitaire se situe sur le territoire européen de la France, le coût en résultant et permettant le calcul du remboursement forfaitaire ne peut en aucun cas excéder celui d'un voyage ayant Paris comme point de départ ou d'arrivée.

Art. 52.

L'agent en poste à l'étranger autorisé à utiliser son véhicule personnel pour des motifs de service peut prétendre au remboursement des frais suivants pour les trajets interurbains supérieurs à 100 kilomètres et dans la limite des crédits disponibles :

  • carburant et péages sur présentation de pièces justificatives ;

  • entretien et amortissement du véhicule, sur la base d'une indemnité kilométrique forfaitaire calculée selon la formule : valeur hors taxe en francs du véhicule neuf à la date de sa première immatriculation, arrondie au millier de francs immédiatement inférieur et divisée par 50 000.

Art. 53.

L'agent en poste à l'étranger utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.

En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'administration pour les dommages subis par son véhicule.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions finales.

Art. 54.

Les dispositions des décret du 5 mai 1950, décret du 22 novembre 1951, décret du 21 mai 1953, décret du 14 mai 1956, décret du 14 janvier 1958, décret du 15 avril 1958 et décret du 21 octobre 1963 susvisés, en tant qu'elles s'appliquent aux conditions et modalités de prise en charge par l'État des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents visés aux articles 1er et 2 du présent décret, et toutes autres dispositions contraires au présent décret sont abrogées à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 55.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendre effet le premier jour du quatrième mois suivant la date de cette publication.

Fait à Paris, le 12 mars 1986.

Laurent FABIUS.

Par le Premier ministre :

Le ministre des relations extérieures,

Roland DUMAS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BÉRÉGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement,

Christian NUCCI.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Jean LE GARREC.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et de la consommation,

Henri EMMANUELLI.