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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1447/DEF/PMAT/EG/B relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de l'armée de terre.

Du 25 octobre 1999
NOR D E F T 9 9 6 1 2 0 9 J

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret 76-1191 du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4411) modifié.

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 23 décembre 1976 fixant les taux de la prime de service et de la prime de qualification allouées aux sous-officiers.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 3916/DEF/PMAT/EG/B du 5 octobre 1992 (BOC, p. 3562).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  210-0.3.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 5089

Le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 institue une prime de qualification attribuée aux sous-officiers comptant au moins quinze ans de services militaires, classés en échelle de solde no 4 et qui détiennent le diplôme de qualification supérieure (DQS).

La présente instruction fixe la procédure d'attribution du DQS aux sous-officiers de l'armée de terre.

Des règles d'attribution particulières aux sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par les dispositions de l'article premier du décret 77-94 du 31 janvier 1977 (BOC, p. 708) modifié.

1. Personnel concerné.

Sont susceptibles de se voir attribuer le DQS, les aspirants et les sous-officiers du grade de major, d'adjudant-chef ou d'adjudant (1) comptant au moins quinze ans de services et satisfaisant, le 1er octobre de l'année d'attribution, aux conditions fixées par circulaire annuelle se rapportant aux anciennetés de service, de grade et de détention du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT) ou du brevet militaire professionnel du 2e degré (BMP 2) ainsi qu'au niveau de notation.

2. Établissement des propositions.

2.1. État des proposables.

Le chef de corps établit annuellement, après parution du tableau d'avancement, un état (modèle en annexe) des proposables par ensemble de gestion :

  • militaires relevant de la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT) :

    • commandement-renseignement ;

    • mêlée ;

    • appuis ;

    • soutien ;

    • administration centrale-ressource spécialisée (y compris sous-chefs de musique) ;

    • légion étrangère ;

  • militaires relevant de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) : maîtres ouvriers ;

  • militaires relevant de la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) : santé.

2.2. Présentation de l'état des proposables.

Les militaires (2) sont classés sur cet état dans l'ordre des grades détenus à la date d'établissement de ce document et dans l'ordre alphabétique.

2.3. Proposition.

Tout le personnel remplissant les conditions doit faire l'objet d'un avis du chef de corps, exprimé, dans l'état des proposables, par la mention « P », proposé ou par la mention « A », ajourné. Cette dernière doit être motivée sous la forme d'une fiche annexe jointe à l'état précité.

2.4. Transmission des propositions.

Les états des proposables et les éventuelles fiches annexes sont adressés par le circuit court à la direction du personnel concernée (bureau de gestion pour la DPMAT) pour la date fixée par la circulation annuelle.

2.5. Modification de comportement.

Lorsqu'après l'établissement des propositions survient dans la conduite ou dans la manière de servir d'un militaire proposé un fait important susceptible d'influer sur la décision d'octroi du DQS, le chef de corps, quelle que soit la mention de proposition (P ou A), rend compte immédiatement par message à la direction du personnel intéressée (bureau de gestion pour la DPMAT).

3. Conditions d'attribution.

3.1. Commission.

Le DQS est attribué trimestriellement, pour compter du premier jour de chaque trimestre, sur proposition d'une commission composée :

  • du directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou du directeur du service du personnel concerné, président ;

  • de deux officiers supérieurs du bureau de gestion ou du service concerné (désignés par l'autorité mentionnée ci-dessus).

En cas d'empêchement du directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou du directeur du service concerné, la présidence est assurée par l'officier général ou supérieur qui lui est adjoint.

3.2. Examen annuel et première attribution.

La commission procède annuellement à l'examen de tous les dossiers des militaires proposables. A cette occasion chaque direction de personnel (ou bureau de gestion) établit une liste générale par ensemble de gestion défini à l'article 2. A l'issue de cette réunion, la commission soumet à la décision du ministre chargé des armées la liste des militaires auxquels le DQS peut être attribué dès le 1er janvier (3).

3.3. Attributions trimestrielles.

A l'occasion de chacune des trois autres attributions trimestrielles la commission réexamine le cas du personnel cité à l'article 6. A cet effet chaque direction de personnel fournit les éléments nécessaires à la prise de décision. A l'issue de la réunion, la commission soumet à la décision du ministre chargé des armées la liste des militaires auxquels le DQS peut être accordé au premier jour du trimestre considéré.

3.4. Publication.

Les listes trimestrielles d'attribution du DQS sont établies dans l'ordre des grades détenus à la date d'octroi.

Les décisions correspondantes sont publiées au Bulletin officiel des armées, partie annexe.

3.5. Inscription dans les pièces.

La mention suivante est inscrite dans les pièces matricules des titulaires du DQS : « A obtenu, le diplôme de qualification supérieure du   par décision ministérielle no   en date du   (BOC/PA, p.  ) en application des dispositions de l' instruction 1447 /DEF/PMAT/EG/B du 25 octobre 1999 (BOC, p. 5089) ».

3.6. Diplôme.

Dès la publication au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe (BOC/PA) de la liste trimestrielle d'attribution, le chef de corps remet à chaque bénéficiaire un diplôme de qualification supérieure (imprimé N° 311-0/3 ci-joint).

4. Texte abrogé.

L'instruction n3916/DEF/PMAT/EG/B du 5 octobre 1992 relative aux conditions d'attribution du diplôme de qualification supérieure de l'armée de terre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

Robert RIDEAU.

Annexes

ANNEXE. État des militaires proposés pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure.

Figure 1. État des militaires proposés pour l'attribution du diplôme de qualification supérieure.

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1 311-0/3 DIPLOME DE QUALIFICATION SUPERIEURE.