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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre.

Abrogé le 16 juillet 2009 par : ARRÊTÉ fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre. Du 28 juin 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 7 0 6 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 02 septembre 2004 modifiant l'arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2952) fixant les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 6

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.2.7., 111.3.1.2.

Référence de publication : JO du 29, p. 9776 ; BOC, p. 2952.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) modifié fixant les attributions des chefs d'états-majors ;

Vu le décret 2000-580 du 28 juin 2000 (BOC, p. 2951) relatif à l'inspection de l'armée de terre ;

Vu l' arrêté du 23 janvier 1981 (BOC, p. 447) fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Subordonnée au chef d'état-major de l'armée de terre, l'inspection de l'armée de terre est chargée :

  • d'inspecter, en tout lieu et dans tous les domaines, les structures et organismes de l'armée de terre, y compris les états-majors et les directions centrales relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, ainsi que les formations rattachées ;

  • de s'assurer de la bonne exécution des directives du chef d'état-major de l'armée de terre ;

  • de vérifier la cohérence entre la mission confiée aux états-majors et formations et les moyens mis à leur disposition ;

  • de porter un jugement notamment sur l'organisation et le fonctionnement des états-majors et formations inspectés ;

  • de contrôler l'opportunité des actions conduites par les organismes pour atteindre les objectifs fixés.

Art. 2.

 

Par le dialogue et l'écoute, l'inspection joue un rôle essentiel dans la prise en compte des préoccupations du personnel et dans le recueil et la diffusion de l'information à tous les niveaux.

Art. 3.

 

Placée sous l'autorité d'un officier général, qui porte le titre d'inspecteur de l'armée de terre, l'inspection de l'armée de terre comprend six inspecteurs :

  • l'inspecteur de la fonction personnel ;

  • l'inspecteur de la fonction commandement-renseignement ;

  • l'inspecteur de la fonction mêlée ;

  • l'inspecteur de la fonction appuis ;

  • l'inspecteur de la fonction logistique-formation ;

  • l'inspecteur de la fonction administration budget-infrastructure.

Elle peut demander, en tant que de besoin, le concours de l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre, dans les conditions fixées par l' arrêté du 23 janvier 1981 susvisé.

Elle dispose d'un état-major de coordination et de synthèse et du conseil en organisation de l'armée de terre.

Art. 4.

 

En matière de personnel, l'inspecteur de l'armée de terre et l'inspecteur de la fonction personnel :

  • participent aux travaux concernant l'avancement et les décorations ;

  • donnent leur avis en matière d'affectation aux postes de commandement et de responsabilité ;

  • sont associés par le chef d'état-major de l'armée de terre à la définition de la politique du personnel.

Art. 5.

 

Le fonctionnement de l'inspection de l'armée de terre est fixé, en tant que de besoin, par instruction ministérielle.

Art. 6.

 

L'arrêté du 4 août 1980 (1) modifié fixant les attributions des inspecteurs placés sous l'autorité du chef d'état-major de l'armée de terre est abrogé, à l'exception des dispositions relatives à l'inspecteur du commissariat de l'armée de terre, qui restent en vigueur jusqu'au 30 septembre 2000.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Alain RICHARD.