> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des officiers

INSTRUCTION N° 3120/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/EMS portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air.

Abrogé le 10 avril 2009 par : INSTRUCTION N° 3120/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air. Du 19 juillet 2005
NOR D E F L 0 5 5 1 7 3 6 J

1. Généralités.

1.1.

L'enseignement militaire supérieur (EMS) dispensé aux officiers d'active et de réserve de l'armée de l'air a pour mission de les préparer à :

  • tenir des postes nécessitant une qualification élevée dans certaines techniques ;

  • exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales ou scientifiques ;

  • assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.

1.2.

L'EMS du 1er et du 2e degré relève du chef d'état-major de l'armée de l'air :

  • le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;

  • le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions importantes de commandement, d'état-major ou de direction. L'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet.

1.3.

 La politique en matière d'EMS est définie par le conseil de perfectionnement de l'enseignement militaire supérieur (CPEMS) dont le rôle et la composition sont précisés par instruction citée en références. Il est assisté du comité technique de l'enseignement miliaire supérieur (CTEMS) dont le rôle et la composition sont fixés par la même instruction.

1.4.

L'admission à l'EMS des officiers en activité est prononcée :

  • pour le premier degré, par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou le directeur central du commissariat de l'air, par délégation du chef d'état-major de l'armée de l'air. Pour certains cycles d'enseignement cette désignation est prononcée sur proposition du comité de l'enseignement militaire supérieur dont la composition est donnée en annexe à la présente instruction ;

  • pour le deuxième degré, par le chef d'état-major de l'armée de l'air soit à la suite d'un concours sur épreuves, soit après avis du comité de l'enseignement militaire supérieur et sur proposition de la commission de sélection dont la composition est donnée en annexe de la présente instruction.

1.5.

L'admission à l'EMS des officiers de réserve est prononcée dans les mêmes conditions que celles des officiers d'active.

2. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du 1er degré.

L'enseignement militaire supérieur du 1er degré (EMS 1) constitue la première phase de la formation supérieure de l'officier. La détention d'un diplôme de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instituée par le décret de deuxième référence.

2.1.

Il prépare les officiers d'active à exercer les différentes fonctions qu'ils sont appelés à assumer en début de carrière jusqu'à celle de commandant d'unité, ou une fonction équivalente en état-major. Il comporte deux niveaux.

2.1.1.

 Le premier niveau qui constitue un niveau de qualification, vise à donner au jeune officier en début de carrière les compétences lui permettant de tenir, dans sa spécialité, des emplois correspondant à son grade.

Cet enseignement, qui comporte un volet militaire et un volet technique est dispensé selon le cas au cours d'un cycle d'instruction en école, de stages ou d'études de spécialisation.

Il donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option « qualification » (DTQ) (1).

2.1.2.

 Le second niveau est un niveau de perfectionnement. Il peut comporter deux volets :

  • une formation générale et une formation au commandement ;

  • une formation technique approfondie.

2.1.2.1.

 La formation générale et la formation au commandement ont pour objectif d'accroître la culture générale et militaire des officiers des armes pour les préparer aux fonctions de commandement d'unité ainsi qu'à des responsabilités équivalentes en état-major.

Elle fait l'objet d'un enseignement qualifié « cycle de perfectionnement au commandement (CPC) » organisé et dispensé par le centre d'enseignement supérieur aérien (CESA) et sanctionné par la délivrance du diplôme d'études militaires (DEM).

2.1.2.2.

 La formation technique approfondie vise, dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST) à donner à certains officiers un niveau élevé de compétences spécialisées.

Dispensée notamment, dans des établissements d'enseignement civils, elle donne lieu à l'attribution d'un diplôme technique option « études approfondies » (DTEA).

2.2.

 Les officiers de réserve peuvent bénéficier d'un enseignement militaire supérieur du 1er degré. Ils sont alors inscrits au cycle de perfectionnement au commandement (PC) défini au point 2.1.2.1.

3. Organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

L'EMS du 2e degré prépare les officiers à exercer des fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires ou scientifiques.

Pour les officiers d'active l'aptitude à exercer ces fonctions est reconnue par le brevet d'études militaires supérieures (BEMS), par un brevet technique (BT) ou par le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS). La détention d'un brevet de l'EMS ouvre droit à l'attribution de la prime de qualification instaurée par décret de première référence.

Pour les officiers de réserve, la qualification délivrée est le brevet technique des officiers de réserve (BT).

3.1.

 Le BEMS sanctionne une formation générale et militaire supérieure dispensée au cours du cycle d'enseignement miliaire supérieur (CEMS).

La scolarité, après réussite au concours d'entrée au collège interarmées de défense (CID), peut se dérouler soit au CID soit dans certaines écoles de guerre étrangères de niveau équivalent et figurant sur une liste fixée par instruction du chef d'état-major des armées.

Le BEMS est attribué à la même date aux stagiaires admis en école la même année, quelle que soit la scolarité effectuée.

3.2.

 Le BT sanctionne une formation donnée à des officiers destinés à exercer des commandements importants ou des fonctions de direction ou à tenir des niveaux de responsabilités exigeant un haut niveau de qualification.

Il est décerné sous certaines conditions précisées dans des instructions particulières.

3.3.

 Le BQMS est délivré, sur proposition de la commission de sélection, aux officiers supérieurs qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, dont la liste est donnée en annexe III de l'arrêté du 21 août 1970, la preuve de leur haute qualification.

Les conditions exigées pour l'attribution de ce brevet sont fixées par l'arrêté de quatrième référence.

3.4.

 Le BT (réserve) sanctionne une formation dans les domaines de la culture militaire, de la connaissance de l'armée de l'air et de l'aptitude à exercer les fonctions de haut niveau dans la réserve.

4. Dispositions diverses.

4.1.

 En tant que de besoin, les conditions de présélection, de sélection (désignation ou admission), de formation, ainsi que les procédures relatives à la délivrance d'un diplôme ou d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du premier et du deuxième degré, sont fixées par des circulaires ou instruction particulières.

Les diplômes et brevets sus-évoqués sont attribués par le ministre de la défense [direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ou direction centrale du commissariat de l'air (DCCA)] sur proposition du chef d'état-major de l'armée de l'air.

4.2.

 L'exclusion de l'enseignement militaire supérieur peut être prononcée par le chef d'état-major de l'armée de l'air :

  • pour le premier degré, soit pour insuffisance des résultats, soit pour faute contre la discipline ;

  • pour le deuxième degré, soit pour travail insuffisant ou insuffisance d'instruction, soit pour faute contre la discipline ou pour un autre motif grave lié ou non à l'enseignement.

En tant que de besoin, des instructions particulières préciseront les conditions relatives aux exclusions de l'enseignement militaire supérieur dans l'armée de l'air.

5. Texte abrogé.

L' instruction 3120 /DEF/DPMAA/1/GO/EMS du 19 décembre 1991 , portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur (EMS) dans l'armée de l'air est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Richard WOLSZTYNSKI.

Annexe

Annexe. Composition de la commission et des comités de l'enseignement militaire supérieur.

1 Composition de la commission de sélection (enseignement militaire supérieur 2e degré).

Président : le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Membres :

  • l'inspecteur général des armées (air) ;

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

  • le directeur central du commissariat de l'air (1).

Rapporteur : un officier supérieur de la DPMAA.

2 Composition du comité de sélection (enseignement militaire supérieur 1er degré et 2e degré).

Président : le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

Membres :

  • un représentant de l'inspecteur général des armées (air) ;

  • un représentant de l'inspecteur de l'armée de l'air ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ou son représentant (2) ;

  • le délégué aux réserves de l'armée de l'air (3) ;

  • des représentants de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) ;

  • un représentant de la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) (1) ;

  • un représentant du centre d'enseignement supérieur aérien (CESA) ;

  • un représentant de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA).

Rapporteur : l'officier rapporteur est désigné par le président du comité de sélection.

Notes

    2Lorsque les médecins de réserve sont concernés.3Lorsque des officiers de réserve sont concernés.