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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la gestion du personnel civil ; bureau de la politique de formation

ARRÊTÉ relatif au dispositif d'accueil et de formation d'adaptation des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Du 09 juillet 2004
NOR D E F P 0 4 5 1 8 6 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 23 décembre 2004 (BOC, 2005, p. 31).

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 10 février 1997 relatif à la formation d'adaptation des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.2.1., 252-0.5.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 4449.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) modifiée, tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

Vu le décret 85-607 du 14 juin 1985 (BOC, p. 3133) modifié, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 94-1017 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2655) modifiée, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

ARRÊTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Principes généraux.

Art. Premier.

 Les secrétaires administratifs (SA) du ministère de la défense bénéficient au cours de leur première année de fonctions, d'un dispositif d'accueil et de formation d'adaptation.

Ce dispositif est obligatoire.

Art. 2.

 Le dispositif vise à faciliter l'insertion des agents nouvellement recrutés dans leur environnement professionnel. Il doit leur permettre, d'une part, d'acquérir une connaissance générale de l'administration dans laquelle ils vont exercer leurs fonctions et, d'autre part, d'apprécier leur rôle et la nature des missions qui leur seront confiées.

Enfin, ce dispositif est essentiellement destiné à donner aux SA la possibilité d'exercer une action efficace dès leur prise de fonctions par l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice de leur emploi.

Chapitre CHAPITRE II. Bénéficiaires du dispositif d'accueil et de formation d'adaptation.

Art. 3.

 Sont admis au bénéfice du dispositif d'accueil et de formation d'adaptation les SA recrutés :

  • par la voie des concours externes et internes ;

  • en application de la législation et de la réglementation sur les emplois réservés ;

  • en application de la législation et de la réglementation sur les travailleurs handicapés ;

  • par la voie du choix ;

  • par voie de détachement ;

  • au titre de la loi n70-2.

Chapitre CHAPITRE III. L'accueil.

Art. 4.

 L'accueil est placé sous la responsabilité de l'organisme d'emploi et fait intervenir tous les acteurs concernés. Cette phase a pour objectif de permettre au nouveau recruté de :

  • découvrir son environnement professionnel et appréhender l'organisation du ministère de la défense, de son employeur ainsi que de sa région et de son établissement d'emploi ;

  • découvrir l'environnement immédiat de son poste de travail ;

  • prendre contact avec sa hiérarchie et ses relations professionnelles directes ;

  • bénéficier de l'accompagnement d'un parrain ;

  • connaître et effectuer toutes les démarches administratives et de vie courante nécessaires à son installation dans sa nouvelle affectation ;

  • recevoir un livret d'accueil.

Art. 5.

 Le but du parrainage, mis en place pour une durée d'un an, est de faciliter l'intégration de l'agent nouvellement recruté dans la vie quotidienne de son organisme d'emploi ainsi que dans son environnement professionnel.

À ce titre, le parrainage vise à informer et familiariser le stagiaire avec les principes d'organisation et de fonctionnement ainsi qu'avec les procédures et les systèmes d'information mis en oeuvre.

Il constitue, par ailleurs, un moyen de développer les compétences relationnelles du fonctionnaire et sa capacité à appréhender son niveau de responsabilité.

Le parrain est désigné par le chef de l'organisme d'emploi de l'agent et peut être chargé d'accompagner plusieurs SA. Doté d'une connaissance précise de cet organisme, de ses activités et des enjeux liés à ses missions, le parrain doit pouvoir expliciter la répartition des rôles entre les services ainsi que les relations que ceux-ci entretiennent entre eux.

Pour mener à bien sa mission, le parrain doit être un cadre expérimenté, réunissant certaines qualités, et notamment :

  • un jugement sûr et reconnu ;

  • une capacité d'écoute et de dialogue ;

  • une ouverture d'esprit.

Chapitre CHAPITRE IV. La formation d'adaptation.

Art. 6.

 La formation d'adaptation comprend deux stages :

  • un premier stage dit d'information, consacré à l'approche juridique, administrative, institutionnelle, historique et sociologique du ministère de la défense ;

  • un deuxième stage dit d'apprentissage du métier, consacré à l'acquisition des compétences requises par l'emploi-type de l'agent, telles que décrites dans le répertoire des emplois MORGANE. Ce stage pourra intégrer une période d'observation, d'une durée maximum de deux semaines, consacrée à la découverte d'un organisme différent de celui d'affectation de l'agent et en rapport avec son domaine d'emploi.

Art. 7.

 Le stage d'information a pour objectif de donner aux stagiaires les connaissances communes nécessaires à l'ensemble des familles professionnelles. Sa durée maximale est de sept semaines.

Ce stage comprend :

  • un module « connaissance du ministère de la défense », dont l'objectif de formation est la connaissance des missions, de l'organisation générale et des moyens du ministère de la défense ;

  • un module « le personnel du ministère de la défense », dont l'objectif de formation est la connaissance des différentes catégories de personnel au ministère de la défense et leur environnement ;

  • un module « fonction publique », dont l'objectif de formation est la connaissance des missions et de l'organisation de la fonction publique, ainsi que des régimes et principes déontologiques applicables aux fonctionnaires ;

  • un module « statut des SA », dont l'objectif de formation est la connaissance et l'identification des différents éléments du statut des SA ;

  • un module « animation d'équipe, organisation et gestion du temps », dont l'objectif de formation est l'acquisition de la capacité de se positionner par rapport à l'équipe et à la hiérarchie, mettre en oeuvre des outils de motivation et d'animation d'équipe, gérer les conflits dans l'équipe, gérer son temps et l'organisation du travail ;

  • un module « communications et écrits professionnels », dont l'objectif de formation est l'acquisition des techniques de base de la communication, ainsi que des techniques professionnelles d'expression écrite en usage au ministère de la défense ;

  • un module « droit administratif », dont l'objectif de formation et la connaissance des principales notions de droit administratif et des règles juridiques relatives à l'organisation, l'activité et le contrôle de l'administration ;

  • un module « finances et comptabilité publiques », dont l'objectif de formation est la possession de la capacité d'identifier les lois de finances et leur contenu, d'en connaître les modalités de préparation et d'adoption, ainsi que le processus d'exécution et de contrôle du budget de l'État ;

  • un module « informatique et technologies de l'information et de la communication », dont l'objectif de formation est l'acquisition de la capacité d'utiliser les fonctions essentielles des outils informatiques de base (traitement de texte et tableur).

Art. 8.

 Lors du stage d'apprentissage du métier, les stagiaires sont formés par emploi-type.

Chaque emploi-type donne lieu à un cursus de formation particulier, dont les objectifs de formation sont définis par le maître d'ouvrage à partir du répertoire des emplois MORGANE.

Art. 9.

 La formation d'adaptation se déroule au plus près de la date d'affectation et au cours de la première année suivant la prise de fonctions.

Elle peut toutefois être différée sur décision du directeur de la fonction militaire et du personnel civil en cas d'impossibilité absolue (congé de maternité, congé parental, empêchement pour raison de santé).

La situation des personnes handicapées fait l'objet d'un examen particulier, le cas échéant.

Art. 10.

 La maîtrise d'ouvrage de la formation d'adaptation est assurée par la direction de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) et donne lieu à une circulaire annuelle d'organisation.

À ce titre, la DFP définit les modules et les objectifs de formation du stage d'apprentissage du métier ; elle prend l'avis d'un conseil de perfectionnement des formations d'adaptation des SA.

Le maître d'ouvrage peut assurer la maîtrise d'oeuvre, ou confier celle-ci à des maîtres d'oeuvre. Ceux-ci sont alors choisis parmi les conseillers coordonnateurs en formation, les responsables de formation de la délégation générale pour l'armement, les centres de formation du ministère de la défense et, à défaut, des prestataires de formation du secteur public.

Art. 11.

 Chaque maître d'oeuvre, à partir des objectifs de formation identifiés, définit les objectifs pédagogiques et rédige le cahier des charges.

Il est responsable de la mise en oeuvre de la formation, de l'organisation des enseignements, de la pédagogie, du choix des intervenants et des organismes auxquels il peut recourir, ainsi que de l'évaluation immédiate.

Il est chargé de contrôler les différentes étapes de la formation.

Chapitre CHAPITRE V. Le conseil de perfectionnement.

Art. 12.

 Composé de membres réputés experts désignés par les entités d'emploi, et présidé par le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la DFP, ou son représentant, le conseil de perfectionnement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et donne son avis sur toutes les questions intéressant le contenu et le déroulement du cycle de formation.

Il reçoit communication des bilans de formation quantitatifs et qualitatifs établis par les maîtres d'oeuvre.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions particulières.

Art. 13.

 Les modules de formation de chaque emploi-type sont ouverts, dans la limite des places disponibles, aux cadres civils de catégorie B de l'ordre administratif dans le cadre de la formation continue.

Art. 14.

 La formation peut comprendre des périodes d'interruption pour congé scolaire. Dans ce cas, les SA sont remis à la disposition de leur établissement d'affectation.

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions transitoires et finales.

Art. 15.

 L' arrêté du 10 février 1997 (BOC, p. 3516) relatif à la formation des secrétaires administratifs du ministère de la défense est abrogé.

Art. 16.

 Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'application du présent arrêté.

Art. 17.

 Cet arrêté est applicable aux agents recrutés à partir de l'année 2004.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.