INSTRUCTION relative à l'application des dispositions de l'article premier de la loi n o 57-896 du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français dans les armées alliées au cours de la guerre 1939-1945, ainsi que ceux qu'ils ont dû accomplir sous l'empire de la contrainte dans l'armée et dans la gendarmerie allemandes, et les services militaires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition de la nationalité française.
Du 27 avril 1964NOR
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions générales d'application de l'article premier de la loi 57-896 du 07 août 1957 (1), en ce qui concerne les services accomplis par les Français dans les armées alliées.
Une circulaire propre à chaque armée précisera, s'il est nécessaire, le détail des conditions particulières applicables dans chacune d'elles.
1. Champ d'application.
Pour bénéficier des dispositions prévues, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
A. Posséder la nationalité française au moment où ils ont effectué lesdits services (2) ;
B. Etre âgés de 16 ans au moins au moment où les services ont été accomplis ;
C. Avoir accompli les services considérés entre les dates limites fixées ci-après :
Armée.
Date extrême de début des services (1).
Date extrême de fin des services.
Pays du Commonwealth.
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Pologne
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Danemark
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Norvège
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Belgique
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Hollande
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Luxembourg
26 juin 1940
31 mai 1946 (2)
Grèce
28 oct. 1940
31 mai 1946 (2)
Yougoslavie
6 avril 1941
31 mai 1946 (2)
URSS
22 juin 1941
31 mai 1946 (2)
Etats-Unis
7 déc. 1941
31 mai 1946 (2)
(1) Ces dates incluses.
(2) La date de cessation des hostilités a été fixée au 1er juin 1946 par la loi 46-991 du 10 mai 1946 (BO/A, p. 851).
Les Français ayant servi à titre étranger dans une armée alliée et réintégrés ensuite dans les armées françaises en application des dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 1944, ne peuvent faire prendre en compte de nouveaux services accomplis dans une armée alliée postérieurement à cette réintégration qu'à la condition d'avoir été autorisés à y servir en qualité de détachés par les commissaires des départements militaires intéressés (cf. article 4 de l'ordonnance du 25 janvier 1944 BOEM/G 300).
Les services accomplis dans les armées alliées ne figurant pas dans le tableau ci-dessus constituent des cas particuliers qui seront étudiés en tant que tels dans les conditions fixées au paragraphe 6.
D. Ne pas avoir effectué à la même époque et à un autre titre des services militaires ou des services assimilés ouvrant droit à des avantages supérieurs ou égaux à ceux qui sont prévus à l'article premier de la loi susvisée du 07 août 1957 .
2. Décompte des campagnes.
Sous réserve qu'ils correspondent aux conditions exigées par l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution du même bénéfice au titre des services accomplis dans les armées françaises, les services accomplis par les Français dans les armées alliées sont assortis du bénéfice de campagne dans les conditions suivantes :
Valeur de la campagne. | Théâtre d'opérations. | Date extrême de début des services. | Date extrême de fin des services. |
---|---|---|---|
Double. | Europe | 26 juin 1940 | 30 octobre 1943 |
| Asie | 7 décembre 1941 (1) | 30 octobre 1943 |
| Pacifique | 7 décembre 1941 (1) | 30 octobre 1943 |
| Levant | 8 juin 1941 | 30 octobre 1943 |
| Afrique | 26 juin 1940 | 30 octobre 1943 |
| Pays du Commonwealth situés sur le continent américain. | 26 juin 1940 | 30 octobre 1943 |
Simple (2). | Europe | 31 octobre 1943 | 8 mai 1945 (3) |
| Asie | 31 octobre 1943 | 15 août 1945 (4) |
| Pacifique | 31 octobre 1943 | 15 août 1945 (4) |
| Levant | 31 octobre 1943 | 8 mai 1945 (3) |
| Afrique | 31 octobre 1943 | 8 mai 1945 (3) (5) |
| Continent américain (pour les pays et pour les périodes n'ouvrant pas droit au bénéfice de la campagne double). | 7 décembre 1941 (1) | 15 août 1945 (4) |
| En captivité (quel que soit le lieu). |
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(1) Début des hostilités entre USA et Japon. (2) Campagne-double en cas de participation à des opérations de guerre authentifiées par documents émanant des autorités alliées compétentes. (3) Capitulation de l'Allemagne. (4) Capitulation au Japon. (5) Le bénéfice de la campagne simple est augmenté de celui d'une demi-campagne dans les conditions prévues à l'article L. 19 C du code des pensions civiles et militaires de retraite (A). (A) Note accompagnant le texte ; la disposition visée figure à l'article R. 14 c du code actuel. |
3. Constitution des dossiers.
Pour obtenir la prise en compte des services dont ils se réclament, les intéressés, qu'ils soient d'active ou de réserve et quel que soit leur grade, adressent à l'organisme qui les administre :
a). Une demande de validation où ils exposent les conditions dans lesquelles ils ont servi dans une armée alliée et précisent s'ils désirent ou non être éventuellement nommés dans les réserves au grade qu'ils ont pu détenir, dans les armées alliées, si ce grade est supérieur à celui qu'ils détiennent dans l'armée française. Dans l'affirmative les intéressés pourront, le cas échéant, demander à effectuer la période probatoire au titre de l'armée où ils ont servi dans une force alliée si cette armée est différente de celle à laquelle ils appartiennent dans l'armée française.
b). L'état des services original délivré par les autorités militaires du pays considéré.
c). La traduction en français de la pièce précédente effectuée par un traducteur juré.
Les personnels féminins adressent leur dossier, complété par une fiche d'état civil, à l'organisme détenteur de leur dossier d'active.
Les personnels féminins n'ayant jamais servi dans les armées françaises — dans une formation militaire ou dans la résistance — adressent leur dossier :
dans l'armée de terre, au bureau central du recrutement, caserne Reuilly à Paris ;
dans la marine, au bureau maritime des matricules de Toulon ;
dans l'armée de l'air, au bureau central d'incorporation et d'archives de l'armée de l'air à Compiègne.
Ceux des intéressés qui auraient déjà obtenu la prise en compte des services en cause au titre de l'ordonnance du 25 janvier 1944 (3) et auraient, de ce fait, déjà fourni l'état des services délivré par l'armée alliée et sa traduction n'auront pas à les produire une nouvelle fois. Mention en sera faite dans la demande qu'ils pourront alors établir en vue d'obtenir le bénéfice des campagnes et, le cas échéant, la nomination dans les réserves au grade détenu dans les armées alliées.
4. Inscription sur les pièces matricules.
Lorsque la prise en compte de services et des campagnes a été décidée par l'organisme compétent dans l'armée dont relève le requérant, cet organisme procède ou fait procéder à la mise à jour du dossier et des pièces matricules.
En ce qui concerne les personnels féminins qui n'auraient pas appartenu aux armées françaises, l'organisme compétent, après homologation, établit un dossier au nom des intéressées et leur remet les documents qui doivent leur revenir ; quant aux personnels féminins figurant déjà à un titre quelconque sur les contrôles du recrutement, les services et campagnes qui leur sont ainsi reconnus sont inscrits sur la documentation établie à leur nom.
5. Nomination éventuelle dans la réserve au grade de détenu dans les armées alliées ou à un grade inférieur.
5.1. Stage probatoire.
Après validation de leurs services, les dossiers de ceux des intéressés qui ont demandé à être nommés dans les réserves au grade qu'ils ont détenu dans les armées alliées sont adressés par les soins des organismes compétents aux généraux commandant les régions ou préfets maritimes. Ces derniers fixent les conditions dans lesquelles sera effectué le stage, au cours d'une période qui sera de vingt-huit jours pour les candidats à un grade d'officier et de vingt et un jours pour les candidats à un grade de sous-officier. Pendant toute cette durée les intéressés seront considérés comme détenteurs à titre temporaire du grade qu'ils postulent.
L'examen d'aptitude auquel les candidats doivent être soumis à la fin de leur période sera organisé par les chefs de corps chargés de l'organisation du stage.
A l'issue de cet examen les candidats seront notés dans les conditions propres aux officiers ou sous-officiers de réserve de chaque armée.
L'appréciation d'ensemble devra notamment faire ressortir sans ambiguïté le grade auquel le candidat est estimé apte (grade détenu dans l'armée alliée ou grade inférieur), en motivant explicitement cette proposition.
5.2. Décision.
Sur le vu du dossier comprenant :
la demande de l'intéressé ;
l'état des services délivré par l'armée alliée ;
la traduction de la pièce précédente ;
l'état des services dans l'armée française ;
un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2) ;
les résultats de l'enquête de sécurité ;
la feuille de notes de fin de stage.
La décision est prise :
par le général commandant la région en ce qui concerne les grades de sous-officiers de l'armée de terre ;
par le ministre en ce qui concerne les grades d'officiers de l'armée de terre et tous les grades pour la marine et l'armée de l'air.
6. Cas non prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.
Les cas qui n'entreraient pas dans le cadre des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront adressés pour décision aux directions des personnels intéressés.