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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 64-520 abrogeant et remplaçant le décret n° 60-1105 du 18 octobre 1960 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels techniques civils des transmissions du ministère des armées.

Abrogé le 18 juillet 2008 par : DÉCRET N° 2008-718 relatif aux primes et indemnités allouées aux agents techniques du ministère de la défense. Du 30 mai 1964
NOR

Référence(s) :

Ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 (1).

Décret n° 55-1509 du 17 novembre 1955 (2).

Décret n° 60-1105 du 18 octobre 1960 (3).

Décret n° 64-84 du 29 janvier 1964 (4).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 60-1105 du 18 octobre 1960 (BO/G, p. 4278).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-2.2.2., 255-0.2.6.

Référence de publication : BO/G, p. 2378.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires, et notamment son article 7 ;

Vu le décret no 55-1509 du 17 novembre 1955 portant règlement d'administration publique et fixant le statut des corps de personnels techniques civils des transmissions du ministère des armées ainsi que les mesures transitoires d'intégration et de reclassement dans ce corps ;

Vu le décret no 60-1105 du 18 octobre 1960 portant attribution d'une prime de rendement aux personnels techniques civils des transmissions ;

Vu le décret no 64-84 du 29 janvier 1964 relatif au statut des inspecteurs des services et inspecteurs d'études des transmissions du ministère des armées (terre) ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Une prime de rendement peut être attribuée aux personnels techniques civils des transmissions du ministère des armées dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2.

 

Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les attributions individuelles puissent excéder en aucun cas 10 p. 100 du traitement le plus élevé du grade.

Art. 3.

 

Les taux individuels de ces primes sont fixés chaque année par le ministre des armées, dans la limite d'un crédit qui ne peut excéder 5 p. 100 des traitements budgétaires moyens des intéressés et sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

Elles sont payées trimestriellement à terme échu et ne sont cumulables avec aucune prime ou indemnité de même nature.

Art. 4.

 

Le décret no 60-1105 du 18 octobre 1960 est abrogé.

Art. 5.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1964.

Fait à Paris, le 30 mai 1964.

c. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, ministre d'Etat chargé de la réforme administrative par intérim,

Louis JACQUINOT.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Robert BOULIN.