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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

ORDONNANCE N° 58-1374 portant loi de finances pour 1959 (art. 164 : relatif aux documents et renseignements à fournir au parlement, art. 170 : relatif aux pensions des nationaux de l'ancienne Indochine, art. 172).

Du 30 décembre 1958
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Nota. — Ne sont portés que les lois modifiant les articles du présent texte. , Loi n° 60-859 du 13 août 1960 (BO/G, p. 5024). , Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 (BO/G, p. 5821). , Loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 (BO/G, 1964, p. 62). , Loi n° 67-483 du 22 juin 1967 (BOC/SC, p. 979). , Loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 (BOC, 1992, p. 3452). , Loi n° 76-539 du 22 juin 1976 (BOC, p. 2445). , Loi n° 94-679 du 8 août 1994 (BOC, p. 3324). , Loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 (BOC, p. 966).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir art. 164-V.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.1.8.

Référence de publication :  JO du 31, p. 12090 ; n.i. BO.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la constitution, et notamment les articles 34 et 92 (1) ;

Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

.................... 

Partie DEUXIEME PARTIE. MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.

.................... 

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Contenu

.................... 

Art. 164.

  I. (Modifié : loi du 21/12/1961 ; loi du 19/12/1963 ; loi du 22/06/1967 ; loi 11/07/1972 ; loi du 22/06/1976 ; loi du 08/08/1994 ; loi du 29/01/1996.) Sont fournis au parlement :

  • a).  Un rapport rassemblant les informations collectées auprès des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat.

    Sera également fourni chaque année au Parlement un rapport d'analyse de la situation économique, à la clôture du dernier exercice, des sociétés dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial. Ce rapport est établi à partir des comptes consolidés de ces sociétés et établissements qui seront transmis en annexes. Il permettra notamment d'apprécier la situation financière, y compris les engagements hors bilan, l'évolution globale et sectorielle de la valeur patrimoniale et des résultats de ces entreprises (2)

  • b).  Des tableaux faisant ressortir les diverses prestations dont l'ensemble constitue le budget social de la nation, établis sur la base des résultats de l'année précédente, des perspectives de l'année en cours et des prévisions de l'année à venir.

  • c).  Un tableau retraçant les avances, les subventions et les investissements économiques et sociaux effectués outre-mer pendant l'année précédente et l'année en cours et prévus pour l'année à venir.

  • d).  Un état indiquant par catégorie et pour chaque département le montant des prévisions de recettes et de dépenses des associations syndicales et coopératives de reconstruction et le montant des recettes et des dépenses de ces associations syndicales et coopératives durant la gestion écoulée.

  • e).  (Abrogé loi du 29 janvier 1996.)

  • f).  L'état de la balance des paiements au 31 décembre entre la zone franc et les pays étrangers.

  • g).  La situation détaillée du fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer au 31 décembre précédent.

  • h).  Un état retraçant en recettes et en dépenses l'activité de la direction générale des eaux et forêts du ministère de l'agriculture.

Ces documents devront être déposés avant la fin du premier trimestre de l'année d'exécution du budget.

  II. Sont fournis annuellement au parlement, à l'appui du projet de loi de finances :

  • le tableau récapitulatif par service des effectifs budgétaires tels qu'ils résultent du vote du budget de l'année précédente (personnel titulaire, contractuel, auxiliaire et ouvrier) ;

  • le tableau par service des créations, transformations et suppressions d'emplois ;

  • le tableau par service de l'organisation des services au 1er juillet de l'année précédente ;

  • un état par chapitre et par service des dépenses de personnel effectuées sur fonds de concours au titre de l'année précédente.

  III. Sont adressés périodiquement aux commissions compétentes du parlement, par le ministre des finances et des affaires économiques, les renseignements suivants :

  • après la clôture de la gestion, la situation des dépenses engagées au 31 décembre précédent ;

  • au début de chaque trimestre, la situation des dépenses engagées au cours du trimestre précédent ;

  • avant la fin du trimestre suivant, un état par chapitre au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre, au 31 décembre et à la clôture de la gestion des dépenses ordonnancées ou mandatées sur crédits budgétaires ;

  • avant la fin du premier trimestre de chaque année, un état donnant par chapitre le montant des engagements pris au titre d'un budget antérieur et réimputés sur les crédits du budget en cours, lorsque ces engagements sont inscrits dans la comptabilité administrative spéciale, visée à l'article 8 du décret 55-1487 du 14 novembre 1955 . Sont également communiqués aux mêmes commissions les arrêtés accompagnés d'états nominatifs pris par le ministre des finances et des affaires économiques en application du premier alinéa de l'article 9 du décret précité ;

  • les textes portant transformations d'emplois, pris dans le cadre de ses pouvoirs, par le gouvernement, lorsque ces transformations comportent soit une amélioration des niveaux de rémunération, soit une titularisation de personnel.

La situation résumée des opérations du Trésor et la situation mensuelle de la dette publique de l'Etat seront publiées mensuellement au Journal officiel.

  IV. Le rapport d'ensemble établi par chaque contrôleur financier sur l'exécution du budget du département ministériel dont il assume le contrôle, au cours de la gestion écoulée, est adressé au parlement par le ministre de l'économie et des finances avant le 2 octobre suivant la clôture de l'exercice budgétaire concerné.

La commission de vérification des comptes des entreprises publiques adresse chaque année au parlement, avant le 31 décembre, le rapport d'ensemble qu'elle établit sur l'activité et les résultats des entreprises contrôlées par elle.

La commission de contrôle de la circulation monétaire adresse au parlement son rapport annuel sur les résultats de la fabrication effectuée pendant l'année précédente et sur la situation matérielle de la circulation monétaire.

Le rapport de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations sur les opérations de l'année expirée est adressé au parlement par son président.

Le contrôle des membres du parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte s'étend aux sociétés ou entreprises dans lesquelles les capitaux d'origine publique représentent plus de 50 p. 100.

Les rapports particuliers de la cour des comptes afférents aux entreprises ou organismes contrôlés par cette juridiction en vertu de l'article 7 de la loi 76-539 du 22 juin 1976 portant loi de finances rectificative pour 1976, sont tenus à la disposition des membres du parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Ceux-ci seront en outre habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit relatifs au fonctionnement des entreprises, sociétés ou établissements soumis à leur contrôle. Les rapporteurs disposeront, sur décision de la commission compétente, des pouvoirs d'investigation les plus étendus sur les pièces et sur place. Dans ce cas, tous les moyens matériels de nature à faciliter leur mission devront être mis à leur disposition.

Les membres du parlement, qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur le budget d'un département ministériel, suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits inscrits au budget de ce département. Tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, d'autre part, du principe de la séparation du pouvoir judiciaire et des autres pouvoirs, ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit.

  V. Sont abrogés tous les textes et dispositions définissant les documents et renseignements à fournir au parlement, qui ne sont pas repris dans le présent article.

.................... 

Art. 170.

  I. Les nationaux du Cambodge, du Laos et du Viet-Nam n'étant plus soumis aux lois françaises en matière de pensions, perçoivent au lieu et place des pensions ou allocations viagères dont ils peuvent être bénéficiaires, et pendant la durée normale en francs calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations au 31 décembre 1956.

  II. Les dispositions du paragraphe 1er sont applicables aux pensions ou allocations viagères imputées sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État dont la liste sera établie par décret.

Elles sont applicables dans chaque cas particulier à la première échéance de la pension ou de l'allocation de l'intéressé postérieure à la date de promulgation de la présente ordonnance.

Il ne sera procédé à aucun rappel ni répétition au titre des sonnes effectivement perçues par chaque bénéficiaire entre le 31 décembre 1956 et la date prévue à l'alinéa ci-dessus.

  III. Les bénéficiaires de l'indemnité prévue au paragraphe 1er auront la faculté d'opter pour la substitution à cette indemnité d'une indemnité globale unique forfaitaire égale au quintuple de l'indemnité annuelle.

  IV. Un décret déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment la période durant la quelle les intéressés pourront exercer l'option prévue au paragraphe III ainsi que les modalités de payement des indemnités.

Ce décret fixera également les conditions dans lesquelles le bénéfice prévu au III ci-dessus sera accordé aux nationaux des pays visés au 1er, n'ayant pas fait valoir à la date de promulgation de la présente ordonnance des droits à pension qui n'étaient pas atteints par la forclusion à cette même date.

Art. 172.

Par exception aux dispositions de l'article 4 de la loi no 49-958 du 18 juillet 1949 et pour l'exécution d'une opération déterminée, le service du génie de l'armée de terre est autorisé à recruter à titre précaire et révocable des agents et techniciens.

Ces agents et techniciens reçoivent une rémunération mensuelle, imputée sur les crédits de matériel ou de travaux dont ce service dispose pour l'exécution de ladite opération.

....................