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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau des officiers

INSTRUCTION N° 60/DEF/DPMAA/SDPO/BDO/GO/EMS relative au brevet technique.

Abrogé le 10 avril 2009 par : INSTRUCTION N° 60/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS relative au brevet technique. Du 29 mars 2005
NOR D E F L 0 5 5 0 5 3 3 J

1. Généralités.

La formation conduisant au brevet technique (BAT) s'inscrit dans le cadre général de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Elle est placée sous la responsabilité du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, du directeur central du commissariat de l'air et du directeur du centre d'enseignement supérieur aérien.

Le brevet technique sanctionne une formation donnée à des officiers destinés à exercer des commandements importants ou des fonctions de direction ou à tenir des niveaux de responsabilités exigeant un haut niveau de qualification.

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions de présélection, de sélection et de formation des officiers des quatre corps pouvant prétendre à l'attribution d'un brevet technique, ainsi que la procédure relative à la délivrance de ce brevet.

2. Définition des options et des branches du brevet technique.

Le brevet technique comporte deux options :

  • « études scientifiques et techniques » (EST) qui comprend quatre branches « sciences de l'ingénieur », « état-major », « langues et relations internationales » et « collèges interarmées de défense (1) » ;

  • « études administratives militaires supérieures » (EAMS) qui comprend trois branches « sciences humaines », « techniques d'administration » et « techniques de gestion ».

3. Cursus préalable à l'attribution du brevet technique.

3.1. Conditions de présélection.

Pour chaque option, et si nécessaire pour chaque branche, les conditions particulières, notamment, de grade, d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de service, de temps de commandement ou de services aériens, et éventuellement de diplômes, exigées des officiers proposés pour être admis à recevoir la formation conduisant à l'attribution du brevet technique sont fixées par une circulaire annuelle diffusée sous double timbre [direction du personnel militaire de l'armée de l'air/direction centrale du commissariat de l'armée de l'air (DPMAA/DCCA)].

La DPMAA établit annuellement la liste des conditionnants qui :

  • d'une part, détiennent l'un des diplômes sanctionnant l'enseignement militaire supérieur du premier degré dans l'armée de l'air, à savoir le diplôme d'études militaire (DEM) et/ou un diplôme technique (DT) ;

  • et d'autre part, remplissent les conditions fixées par la circulaire annuelle sus-évoquée.

L'ensemble des candidats devront être présents en métropole au moment de la phase de formation.

3.2. Sélection.

La commission de sélection, dont la composition est donnée à l'article 6 de l'arrêté de référence, étudie l'ensemble des dossiers des officiers remplissant les conditions fixées au point 3.1 de la présente instruction.

Cette commission propose au chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) la liste des conditionnants classés par ordre de préférence. Pour ce faire, elle prend notamment en compte la manière de servir, la valeur professionnelle et les aptitudes militaires de chaque officier, ainsi que les besoins de l'armée de l'air en spécialistes de haut niveau.

Des dérogations aux conditions de présélection fixées par la circulaire annuelle pourront être exceptionnellement proposées par la commission.

Le CEMAA statue définitivement et arrête la liste des candidats admis à suivre la formation conduisant à l'attribution du brevet technique.

3.3. La formation.

3.3.1. Cas général.

Les officiers admis en formation, à l'exception des commissaires et de ceux de la branche « état-major » :

  • reçoivent, ou doivent avoir reçu, soit un enseignement militaire dispensé au sein du centre d'enseignement supérieur aérien, soit un enseignement spécifique scientifique, technique ou administratif délivré dans un établissement dont la liste est donnée par la circulaire annuelle ;

  • effectuent si nécessaire, un stage d'application en unité d'une durée maximale d'un an, validé par une fiche d'évaluation établie par leur commandant de base (ou autorité équivalente).

Pour pouvoir prétendre à l'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir suivi le cycle de formation et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 lors de l'évaluation de son stage d'application.

3.3.2. Commissaires de l'air.

Les commissaires admis en formation :

  • reçoivent, ou doivent avoir reçu, un enseignement spécifique correspondant à la mission du service. Cet enseignement est dispensé lors du stage inter-commissariats organisé au profit des commissaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine et des officiers de la gendarmerie. Les modalités pratiques relatives au déroulement de ce stage sont fixées par la DCCA ou par le sous-comité personnel du comité de coordination des commissariats et font l'objet de circulaires particulières ;

  • se voient proposer par la DCCA un travail de recherche sur un sujet d'ordre administratif, financier ou juridique. L'accent est mis sur le caractère d'actualité et sur l'aspect directement utile du dossier à traiter. Ce travail peut prendre la forme d'une étude, d'une expérimentation ou d'un rapport. Les modalités pratiques de réalisation (calendrier, forme, …) et de présentation (composition du jury, …) de ces travaux sont fixées par une circulaire annuelle prise sous timbre DCCA. Les commissaires titulaires d'un diplôme de troisième cycle obtenu à l'issue d'une formation spécialisée d'au moins un an après leur entrée à l'école du commissariat de l'air et reconnue par la DCCA sont dispensés de ce travail.

Pour pouvoir prétendre à l'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir suivi le cycle de formation et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 lors de la présentation de ses travaux. Les commissaires prennent rang dans l'ordre de soutenance de leur mémoire ; ceux dispensés du travail de recherche prennent rang dès que le premier stagiaire issu de la même sélection a soutenu avec succès. Ils sont classés par ordre d'ancienneté de leur diplôme.

3.3.3. Branche « état-major ».

Les officiers admis en formation :

  • reçoivent, ou doivent avoir reçu, un enseignement de nature à leur inculquer les connaissances requises pour occuper les postes de responsabilités supérieures au sein de l'armée de l'air et en interarmées. Cette phase d'études, cours supérieur d'état-major (CSEM), dure environ sept semaines. L'élaboration du programme de formation dispensé, ainsi que les modalités pratiques d'organisation, font l'objet de directives annuelles ;

  • doivent réaliser et soutenir un mémoire devant un jury. Les modalités pratiques de réalisation (calendrier, forme, …) et de présentation (composition du jury, …) de ces travaux font l'objet de directives annuelles.

Pour pouvoir prétendre à l'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir suivi le cycle de formation et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 lors de la présentation de son mémoire.

4. Conditions d'attribution du brevet technique.

Le comité de l'enseignement militaire du deuxième degré, dont la composition est donnée en annexe, établit pour chaque option et chaque branche la liste par ordre de mérite des candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation. Ces listes sont transmises au CEMAA.

Le CEMAA arrête par option et par branche la liste des officiers qu'il propose au ministre de la défense pour l'attribution du brevet technique.

Le ministre de la défense (DPMAA ou DCCA) attribue le brevet technique par décision ministérielle publiée au Journal officiel.

5. Allocation de la prime de qualification.

Le brevet technique ouvre droit à la prime de qualification au taux A.

Cette prime est attribuée aux officiers titulaires du brevet technique en fonction des vacances budgétaires et dans l'ordre d'inscription arrêté par décision ministérielle publiée.

6. Textes abrogés.

L' instruction 60 /DEF/DPMAA/BDO/EMS du 11 janvier 1994 relative au brevet technique et l' instruction 2256 /DEF/DCCA/OP/3 du 09 août 1994 relative au brevet technique des commissaires de l'air sont abrogées.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

Richard WOLSZTYNSKI.

Annexe

Annexe. Composition du comité de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré.

  Président.

Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

  Membres.

Le sous-directeur du personnel officier.

Un représentant de l'inspecteur général des armées (IGA Air).

Un représentant de l'inspecteur de l'armée de l'air (IAA).

Les conseillers du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air (BDCM).

Un représentant de la direction centrale du commissariat de l'air (DCCA) (1).

Un représentant du centre d'enseignement supérieur aérien (CESA).

Un représentant de l'état-major de l'armée de l'air (EMAA).

  Rapporteur.

L'officier rapporteur est désigné par le président du comité de sélection.

Notes

    1Lorsque des commissaires de l'air sont concernés.