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Archivé Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « gestion des ressources » ; bureau « gestion administration »

INSTRUCTION N° 60/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS relative au brevet technique.

Abrogé le 19 décembre 2012 par : INSTRUCTION N° 2555/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative au brevet technique. Du 10 avril 2009
NOR D E F L 0 9 5 0 8 3 2 J

1. Généralités.

La formation conduisant au brevet technique s\'inscrit dans le cadre général de l\'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Elle est placée sous la responsabilité du directeur des ressources humaines de l\'armée de l\'air (DRH-AA), du directeur central du service de l\'administration générale et des finances (DCSAGF) et du commandant du centre d\'enseignement militaire supérieur air (CEMS Air).

Le brevet technique sanctionne une formation donnée à des officiers destinés à exercer des commandements importants, des fonctions d\'état-major ou de direction ou à tenir des niveaux de responsabilités exigeant un haut niveau de qualification.

La présente instruction a pour objet de fixer les conditions de pré-sélection, de sélection et de formation des officiers des quatre corps pouvant prétendre à l\'attribution d\'un brevet technique, ainsi que la procédure relative à la délivrance de ce brevet.

2. DÉFINITION DES OPTIONS ET DES BRANCHES DU BREVET TECHNIQUE.

Le brevet technique comporte deux options :

  • « études scientifiques et techniques » (EST) qui comprend quatre branches « sciences de l\'ingénieur », « état-major », « langues et relations internationales » et « collège interarmées de défense (1) » ;
  • « études administratives militaires supérieures » (EAMS) qui comprend trois branches « sciences humaines », « techniques d\'administration » et « techniques de gestion ».

3. CURSUS PRÉALABLE À L'ATTRIBUTION DU BREVET TECHNIQUE.

3.1. Conditions de pré-sélection.

Pour chaque option, et si nécessaire pour chaque branche, les conditions particulières, notamment, de grade, d\'âge, d\'ancienneté de grade et d\'ancienneté de service, de temps de commandement ou de services aériens, et éventuellement de diplômes, exigées des officiers proposés pour être admis à recevoir la formation conduisant à l\'attribution du brevet technique sont fixées par une circulaire annuelle diffusée sous timbre DRH-AA ou DCSAGF.

La DRH-AA établit annuellement la liste des conditionnants qui :

  • d\'une part, détiennent l\'un des diplômes sanctionnant l\'enseignement militaire supérieur du premier degré dans l\'armée de l\'air, à savoir le diplôme d\'études militaire (DEM) ou le diplôme d\'aptitude aux emplois d\'officier supérieur (DAEOS) ou un diplôme technique (DT) ;
  • et d\'autre part, réunissent les conditions fixées par la circulaire annuelle susmentionnée.

L\'ensemble des candidats admis devra être présent en métropole au moment de la phase de formation.

3.2. Sélection.

La commission de sélection, dont la composition est donnée dans l\'instruction de dernière référence, étudie l\'ensemble des dossiers des officiers remplissant les conditions fixées au point 3.1. de la présente instruction.

Cette commission propose au chef d\'état-major de l\'armée de l\'air (CEMAA) la liste des conditionnants classés par ordre de préférence. Pour ce faire, elle prend notamment en compte la manière de servir, la valeur professionnelle et les aptitudes militaires de chaque officier, ainsi que les besoins de l\'armée de l\'air en spécialistes de haut niveau.

Des dérogations aux conditions de pré-sélection fixées par la circulaire annuelle pourront être exceptionnellement proposées par la commission.

Le CEMAA statue définitivement et arrête la liste des candidats admis à suivre la formation conduisant à l\'attribution du brevet technique.

3.3. La formation.

3.3.1. Cas général.

Les officiers admis en formation, à l\'exception des commissaires et de ceux de la branche « état-major » :

  • reçoivent, ou doivent avoir reçu, soit un enseignement militaire dont la mise en œuvre est confiée au centre d\'enseignement militaire supérieur air (CEMS Air), soit un enseignement spécifique scientifique, technique ou administratif délivré dans un établissement dont la liste est donnée par la circulaire annuelle ;
  • effectuent, si nécessaire, un stage d\'application en unité d\'une durée maximale d\'un an, validé par une fiche d\'évaluation établie par leur commandant de formation administrative (ou autorité équivalente).

Pour pouvoir prétendre à l\'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir suivi le cycle de formation et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 lors de l\'évaluation de son stage d\'application.


3.3.2. Commissaires de l'air.

Les commissaires admis en formation :

  • reçoivent, ou doivent avoir reçu, un enseignement spécifique correspondant à la mission du service. Cet enseignement est dispensé lors de la formation supérieure commune organisée au profit des commissaires des trois armées. Les modalités pratiques relatives au déroulement de ce cycle de formation sont fixées par la DCSAGF et font l\'objet de circulaires particulières ;
  • se voient proposer par la DCSAGF un travail de recherche sur un sujet d\'ordre administratif, financier ou juridique. L\'accent est mis sur le caractère d\'actualité et sur l\'aspect directement utile du dossier à traiter. Ce travail peut prendre la forme d\'une étude, d\'une expérimentation ou d\'un rapport. Les modalités pratiques de réalisation (calendrier, forme,...) et de présentation (composition du jury,...) de ces travaux sont fixées par une circulaire annuelle prise sous timbre DCSAGF. Les commissaires titulaires d\'un diplôme obtenu à l\'issue d\'une formation spécialisée après leur entrée à l\'école du commissariat de l\'air et reconnue par la DCSAGF sont dispensés de ce travail.

Pour pouvoir prétendre à l\'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir suivi le cycle de formation et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 lors de la présentation de ses travaux. Les commissaires prennent rang dans l\'ordre de soutenance de leur mémoire ; ceux dispensés du travail de recherche prennent rang dès que le premier officier issu de la même sélection a soutenu avec succès. Ils sont classés par ordre d\'ancienneté de leur diplôme.

3.3.3. Branche « état-major ».

Les officiers admis en formation :

  • reçoivent, ou doivent avoir reçu, un enseignement de nature à leur inculquer les connaissances requises pour occuper des postes de responsabilités supérieures au sein de l\'armée de l\'air et en interarmées. Cette phase d\'études (CSEM) dure environ sept semaines. L\'élaboration du programme de formation dispensée, ainsi que les modalités pratiques d\'organisation, font l\'objet de directives annuelles ;
  • doivent réaliser et soutenir un mémoire devant un jury. Les modalités pratiques de réalisation (calendrier, forme,...) et de présentation (composition du jury,...) de ces travaux font l\'objet de directives annuelles.

Pour pouvoir prétendre à l\'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir suivi le cycle de formation et obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 lors de la présentation de son mémoire.

3.3.4. Lien au service.

Conformément à l\'arrêté de troisième référence, le formulaire de reconnaissance relatif à l\'admission à une formation est adressé à la DRH-AA ou à la DCSAGF dès parution de la liste des officiers retenus.

4. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DU BREVET TECHNIQUE.

Le comité de l\'enseignement militaire supérieur, dont la composition est fixée par instruction de dernière référence, établit pour chaque option et chaque branche la liste par ordre de mérite des candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation. Ces listes sont transmises au CEMAA.

Le CEMAA arrête par option et par branche la liste des officiers qu\'il propose au ministre de la défense pour l\'attribution du brevet technique.

Le ministre de la défense (DRH-AA ou DCSAGF) attribue le brevet technique par décision ministérielle publiée au Journal officiel.

5. ALLOCATION DE LA PRIME DE QUALIFICATION.

Le brevet technique ouvre droit à la prime de qualification au taux A.

Cette prime est attribuée aux officiers titulaires du brevet technique en fonction des vacances budgétaires et dans l\'ordre d\'inscription arrêté par la décision ministérielle susmentionnée.

6. TEXTE ABROGÉ.

L\'instruction n° 60/DEF/DPMA/SDPO/BDO/GO/EMS du 29 mars 2005 relative au brevet technique est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne,
chef d'état-major de l'armée de l'air,

Stéphane ABRIAL.

Annexe

Annexe I. FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE RELATIF À L'ADMISSION À UNE FORMATION.