INSTRUCTION N° 2555/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative au brevet technique.
Abrogé le 05 septembre 2014 par : INSTRUCTION N° 2555/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative au brevet technique. Du 19 décembre 2012NOR D E F L 1 2 5 2 6 9 6 J
Préambule.
La formation conduisant au brevet technique (BT) s'inscrit dans le cadre général de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré. Elle est placée sous la responsabilité du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) et du commandant du centre d'enseignement militaire supérieur air (CEMS Air).
Le brevet technique sanctionne une formation donnée à des officiers destinés à exercer des commandements importants, des fonctions d'état-major ou de direction et des responsabilités exigeant un haut niveau de qualification.
La présente instruction a pour objet de fixer les conditions de présélection, de sélection et de formation des officiers d'active relevant du décret cité en troisième référence, pouvant prétendre à l'attribution d'un brevet technique, ainsi que la procédure relative à la délivrance de ce brevet.
1. Définition des options et des branches du brevet technique.
Le brevet technique comporte deux options :
- « études scientifiques et techniques » (EST) qui comprend quatre branches « sciences de l'ingénieur », « état-major », « langues et relations internationales » et « école de guerre » (1) ;
- « études administratives militaires supérieures » (EAMS) qui comprend trois branches « sciences humaines », « techniques d'administration » et « techniques de gestion ».
2. Cursus préalable à l'attribution du brevet technique.
2.1. Conditions de préselection.
Pour chaque option, et si nécessaire pour chaque branche, les conditions particulières, notamment de grade, d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de service, de temps de commandement ou de services aériens, et éventuellement de diplômes, exigées des officiers proposés pour être admis à recevoir la formation conduisant à l'attribution du brevet technique, sont fixées par une circulaire annuelle diffusée sous timbre DRH-AA.
La DRH-AA établit annuellement la liste des conditionnants qui :
- d'une part, détiennent l'un des diplômes sanctionnant l'enseignement militaire supérieur du premier degré dans l'armée de l'air, à savoir le diplôme d'études militaire (DEM) ou le diplôme d'aptitude aux emplois d'officier supérieur (DAEOS) ou un diplôme technique (DT) ;
- et d'autre part, réunissent les conditions fixées par la circulaire annuelle susmentionnée.
2.2. Sélection.
La commission de sélection, dont la composition est donnée dans l'instruction citée en septième référence, étudie l'ensemble des dossiers des officiers réunissant les conditions fixées au point 2.1. de la présente instruction.
Cette commission propose au chef d'état-major de l'armée de l'air (CEMAA) la liste des conditionnants classés par ordre de préférence. Pour ce faire, elle prend notamment en compte la manière de servir, la valeur professionnelle et les aptitudes militaires de chaque officier, ainsi que les besoins de l'armée de l'air en spécialistes de haut niveau.
Des dérogations aux conditions de présélection fixées par la circulaire annuelle pourront être exceptionnellement proposées par la commission.
Le CEMAA statue définitivement et arrête la liste des candidats admis à suivre la formation conduisant à l'attribution du brevet technique.
L'ensemble des candidats admis devra être présent en métropole au moment de la phase de formation.
2.3. La formation.
2.3.1. Cas général.
Le cas général s'applique à l'ensemble des officiers admis à suivre le cycle conduisant à l'attribution du brevet technique, à l'exception de ceux des branches « état-major » et « école de guerre » (1).
Ce cycle s'inscrit dans le cadre d'un continuum initié au titre de l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique (EMSST), tel que défini par l'instruction citée en sixième référence. Les officiers concernés :
- doivent avoir reçu un enseignement spécifique scientifique, technique ou administratif délivré au titre de l'EMSST, suivi d'une phase d'application en unité d'une durée minimale de trois ans leur ayant permis de consolider et de développer les compétences de haut niveau ainsi acquises ;
- reçoivent, le cas échéant, un enseignement militaire complémentaire dont la mise en œuvre est confiée au CEMS Air.
Sans préjuger des directives particulières qui pourront être données annuellement par la DRH-AA, l'attribution du brevet technique reposera donc sur un principe de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle. La partie « emploi » (postes tenus, résultats obtenus sur ces postes et besoins de l'armée de l'air) fera l'objet, en conséquence, d'un examen tout particulier dans le cadre des travaux de sélection décrits au point 2.2.
2.3.2. Branche « état-major ».
Les officiers admis en formation :
- doivent réaliser et soutenir un mémoire devant un jury, dans les seize mois francs suivant la date de leur admission formelle à suivre la phase d'études conduisant au BT (dernier alinéa du point 2.2.). Les modalités pratiques de réalisation (calendrier, forme, etc.) et de présentation (composition du jury, etc.) de ces travaux font l'objet de directives annuelles. Ces directives prévoient notamment les conditions dans lesquelles un impétrant est admis à soutenir une seconde fois son mémoire, dans le cas d'une première soutenance évaluée à une note inférieure à dix sur vingt (10/20). En tout état de cause, toutes les mesures nécessaires doivent être prises par les impétrants et l'administration pour que cette éventuelle seconde soutenance puisse également se tenir dans le délai de seize mois fixé ci-dessus ;
- reçoivent, sous réserve des dispositions concernant la réalisation du mémoire, un enseignement de nature à leur inculquer les connaissances requises pour occuper des postes de responsabilités supérieures au sein de l'armée de l'air et d'organismes interarmées. Ce cycle de formation, dont les modules ainsi que les modalités pratiques d'exécution sont précisés par les directives annuelles susmentionnées, couvre une période discontinue d'environ sept semaines. Il comprend notamment un enseignement spécifique dans le cadre du cours supérieur d'état-major (CSEM), dont la mise en œuvre est confiée au CEMS Air. L'accès à ce cours est strictement conditionné par la validation du mémoire, objet de l'alinéa précédent.
Pour pouvoir prétendre à l'attribution du brevet technique, chaque officier doit avoir obtenu une note au moins égale à dix sur vingt (10/20) lors de la présentation de son mémoire et avoir suivi l'intégralité du cycle de formation.
2.3.3. Branche « école de guerre ».
Les conditions d'attribution du brevet technique branche « école de guerre » sont fixées par l'instruction citée en huitième référence (1).
2.4. Radiation des cycles de formation.
L'instruction citée en septième référence prévoit que l'exclusion de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré est prononcée par le CEMAA, soit pour travail insuffisant ou insuffisance d'instruction, soit pour faute contre la discipline ou pour un autre motif grave lié ou non à l'enseignement.
Au titre des formations prévues par la présente instruction, cette décision est rendue après proposition motivée du commandant du CEMS Air.
La radiation est prononcée d'office pour :
- les officiers refusant de parapher leur formulaire de reconnaissance relatif à l'admission à une formation, dans les conditions précisées ci-dessous ;
- les officiers admis au cycle du BT branche « état-major » ne soutenant pas leur mémoire avec succès dans les délais prévus au point 2.3.2. Cette dernière disposition implique notamment que nul ne peut être admis au CSEM sans avoir préalablement soutenu son mémoire avec succès.
La radiation, ou l'éventuel report au titre du cycle suivant à titre exceptionnel, peut être prononcée sur demande des intéressés, motivée par des contraintes dûment constatées liées à l'exécution du service ou à leur état de santé. Cette demande est alors adressée au commandant du CEMS Air qui la soumet pour décision au CEMAA, après y avoir porté son avis.
2.5. Lien au service.
Sous la responsabilité du CEMS Air, les officiers admis en formation sont invités à parapher le formulaire de reconnaissance relatif à l'admission à une formation, prévu par l'arrêté cité en cinquième référence. Les modalités d'exploitation de ces formulaires sont précisées dans le cadre des directives annuelles susmentionnées.
Le refus de signer le formulaire vaut pour renonciation implicite à suivre le cycle de formation concerné, entraînant la radiation d'office conformément aux dispositions du point 2.4. ci-dessus.
Sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 4139-52. du code de la défense, le lien au service prévu par l'arrêté de cinquième référence court à compter :
- soit de l'obtention du titre sanctionnant l'enseignement spécifique scientifique, technique ou administratif prévu au troisième alinéa du point 2.3.1. ;
- soit du dernier jour de la formation suivie (à l'exclusion de l'éventuel stage d'application en unité), dans tous les autres cas de figure.
Le lien au service n'est pas opposable aux officiers radiés avant la fin de leur cycle de formation.
3. Conditions d'attribution du brevet technique.
Le comité de l'enseignement militaire supérieur, dont la composition est fixée par l'instruction citée en septième référence, établit pour chaque option et chaque branche la liste par ordre alphabétique (éventuellement déclinée par corps et par grade) des candidats ayant suivi avec succès le cycle de formation. Ces listes sont transmises au CEMAA.
Le CEMAA arrête par option et par branche la liste des officiers qu'il propose au ministre de la défense pour l'attribution du brevet technique.
Le ministre de la défense (DRH-AA) attribue le brevet technique par décision ministérielle publiée au Journal officiel de la République française.
4. Allocation de la prime de qualification.
Le brevet technique ouvre droit à la prime de qualification instituée par le décret cité en seconde référence.
Cette prime est attribuée aux officiers titulaires du brevet technique en fonction des vacances budgétaires, dès lors que ces dernières sont en nombre suffisant pour pouvoir attribuer simultanément la prime à l'ensemble des officiers portés sur une même décision ministérielle, et ce dans l'ordre de publication de ces décisions.
5. Abrogation.
L'instruction n° 60/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/EMS du 10 avril 2009 relative au brevet technique est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée aérienne,
chef d'état-major de l'armée de l'air,
Denis MERCIER.