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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

INSTRUCTION N° 917/DEF/DPMM/SICM/OFF relative aux concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale et de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

Abrogé le 06 mai 2009 par : INSTRUCTION N° 0-15566-2009/DEF/DPMM/SRM/OFF relative au concours d'admission sur titres à l'école navale et au concours d'admission sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine. Du 20 octobre 2003
NOR D E F B 0 3 5 2 6 6 8 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application.

La présente instruction, prise en application de la loi, des décrets, des arrêtés et des instructions cités en références (cf. ANNEXE I), a pour objet de fixer les conditions et les modalités du recrutement sur titres (avec épreuves) et en particulier :

  • les règles relatives à l'organisation et au déroulement des concours d'admission sur titres (avec épreuves) en deuxième année à l'école navale et de recrutement sur titres (avec épreuves) dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;

  • la nature des épreuves et les coefficients attribués à chacune d'elles ;

  • les conditions exigées des candidats et les formalités à remplir.

1.2. Principe d'organisation des concours.

(modifié : instruction du 13/12/2004).

L'admission sur titres (avec épreuves) en deuxième année à l'école navale et le recrutement sur titres (avec épreuves) dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine s'effectuent uniquement par voie de concours en application des articles 7-4 et 13-1 du décret cité en référence b).

Ces concours juridiquement distincts sont organisés conjointement. Les épreuves et le calendrier des concours sont identiques.

Sous réserve de réunir les conditions réglementaires, un candidat peut se présenter à un ou plusieurs concours ouverts.

Des listes d'admissibilité et d'admission sont établies pour chaque concours.

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Un arrêté annuel relatif aux concours d'admission sur titres en deuxième année à l'école navale et de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine, fixe le nombre de places offertes par concours.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétences recherchés par la marine, pour l'année du concours ;

  • les modalités d'admission et d'incorporation à l'école navale.

1.3. Contrats signés à l'admission.

Les candidats admis au concours d'admission sur titres en deuxième année d'école navale sont intégrés en qualité d'élève officier de carrière. Ils souscrivent un engagement couvrant la durée de la scolarité (modèle en ANNEXE II) et émettent une demande d'admission pour servir en qualité d'officier de carrière (modèle en ANNEXE III) qui sera automatiquement agréée dès le passage au premier grade d'officier (enseigne de vaisseau de 2e classe) si les intéressés ont satisfait aux critères de sortie de l'école navale. Cette demande comprend un engagement à servir. Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant dès la prise d'effet du contrat d'engagement [réf. l)].

Ces nominations font l'objet d'un arrêté du ministre de défense publié au Bulletin officiel des armées.

Les candidats admis au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine sont admis à l'état de militaire de carrière, à l'issue de la période probatoire [réf. k)] après en avoir fait la demande conformément à l'article 31 de loi citée en référence a).

Le modèle de cette demande est donné en annexe IV.

1.4. Nomination définitive.

La nomination définitive en tant qu'élève officier de carrière ou comme officier de carrière des candidats admis aux concours d'officiers sur titres n'est définitive qu'après vérification :

  • de leur aptitude médicale ;

  • de leur aptitude à exercer les fonctions d'officier, notamment en ce qui concerne l'autorisation d'accès aux informations ou supports protégés relevant du niveau d'habilitation requis par le décret cité en référence d) et précisé par l'instruction ministérielle citée en référence i).

2. Candidatures.

2.1. Conditions exigées des candidats.

Les conditions réglementaires, définies par le décret cité en référence b), diffèrent pour chacun des concours et sont mentionnées ci-dessous.

Conditions communes :

  • être de nationalité française ;

  • être en position régulière au regard du code du service national (ANNEXE V) ;

  • ne pas avoir, le cas échéant, de mentions portées au bulletin n2 du casier judiciaire qui seraient incompatibles avec l'exercice de fonctions d'officier ;

  • satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées [réf. f) et j)].

Concours d'admission sur titres en deuxième année à l'école navale :

  • être âgé de moins de 24 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant dans le domaine scientifique (ce diplôme ou titre est à fournir impérativement à la date d'incorporation à l'école navale) :

    • d'un diplôme « scientifique » de fin de second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

    • d'un certificat de fin de scolarité de deuxième année d'école d'ingénieur ou d'un titre d'ingénieur délivrés dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation nationale.

Concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine :

  • être âgé de plus de 22 ans et de moins de 28 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant (ce diplôme ou titre est à fournir impérativement au plus tard avant la nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs) :

    • d' un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

    • d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation nationale ;

    • d'un diplôme ou d'un titre délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et préparant à des emplois de niveau 1 (1) ;

    • du diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine :

  • être âgé de plus de 22 ans et de moins de 30 ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • être titulaire ou en cours de préparation d'un diplôme, titre ou certificat suivant (ce diplôme ou titre est à fournir impérativement au plus tard avant la nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs) :

    • d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale ;

    • d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par l'article L. 642-1 du code de l'éducation nationale ;

    • d'un diplôme ou d'un titre délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et préparant à des emplois de niveau 1 (1).

Les domaines recherchés sont précisés dans la circulaire annuelle de recrutement suivant les spécialités ouvertes l'année du concours.

2.2. Appel de candidatures.

Le recrutement sur titres d'officiers de carrière est organisé selon un cycle annuel. Il est ouvert par une circulaire annuelle.

Les candidats civils, en activité au sein d'une autre armée ou les réservistes de toutes les armées s'inscrivent sur internet (www.marinerecrute.gouv.fr). À l'issue, la section recrutement officiers du service d'information sur les carrières de la marine (SICM) expédie à leur domicile un dossier de candidature à constituer.

Les candidats en activité de service dans la marine constituent un dossier de candidature à retirer auprès des bureaux personnel officiers ou des bureaux militaires après avoir fait acte de candidature par message adressé au SICM ainsi qu'à l'autorité maritime locale.

Tous les candidats remplissent leur dossier de candidature qu'ils adressent ensuite à la section recrutement officiers du SICM.

La composition du dossier et les délais sont fixés par la circulaire annuelle de recrutement.

2.3. Aptitude médicale.

Les candidats admis aux concours de recrutement sur titres doivent réunir à leur arrivée à l'école navale les conditions médicales d'aptitude exigées pour l'option d'enseignement ou la spécialité qu'ils ont choisie.

Les conditions médicales d'aptitude exigées pour les candidats au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine sont définies dans l'arrêté cité en référence f).

Les conditions médicales d'aptitude exigées pour les candidats au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine suivant les spécialités ouvertes l'année du concours sont définies par l'instruction citée en référence j).

  7.1. Visite d'aptitude médicale préliminaire.

Lors de la constitution de leur dossier, tous les candidats passent une visite médicale d'aptitude préliminaire ainsi qu'une visite ophtalmologique auprès d'un médecin du service de santé des armées. Cette visite médicale préliminaire donne lieu à l'établissement de deux documents :

  • le certificat médical d'aptitude initiale protégé par le secret médical ;

  • le certificat médico-administratif d'aptitude initiale, versé au dossier d'admission.

Ces certificats sont fournis avec le dossier de candidature.

  7.2. Modalités de recours en cas de contestation concernant l'aptitude médicale préliminaire.

  7.2.1. Candidats aux concours de recrutement d'officiers sur titres, corps des officiers de marine.

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire et ophtalmologique, les conditions médicales d'aptitudes minimales exigées, pour au moins l'une des options d'enseignement de l'école navale, peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure [art. 6 des arrêtés cités en références g) et h)].

Cette commission se réunit à Paris avant la commission d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.

À l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes, au titre du concours de l'année :

  • inaptes médicaux définitifs ;

  • inaptes médicaux temporaires ;

  • aptitude non déterminée.

  7.2.2. Candidats au concours de recrutement sur titres d'officiers, corps des officiers spécialisés de la marine.

  • a).  Candidats civils.

    Les candidats désireux de faire appel d'un avis d'inaptitude médicale peuvent déposer une demande de recours auprès du bureau technique de la direction du service de santé (DSS) de la région à laquelle est techniquement subordonné le département d'expertise médicale du centre de sélection et d'orientation (CSO) ou le service médical d'unité (SMU) ayant effectué la visite médicale préliminaire à l'engagement.

    Les demandes de recours doivent être adressées par écrit à la DSS en région en tenant informée la direction du personnel militaire de la marine (SICM/OFF).

    Pour les candidats ayant formulé un recours, la DSS en région instruit le dossier. Elle peut ordonner une surexpertise locale et convoque les candidats à cet effet ou, si le cas relève d'un consultant national, transmet le dossier à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA). Les frais occasionnés sont à la charge des candidats.

    À l'issue de cette surexpertise, dont la décision d'aptitude est transmise par la DSS (ou la DCSSA selon le cas) à la direction du personnel militaire de la marine, les candidats ayant fait l'objet d'une demande de recours sont déclarés :

    • inaptes médicaux définitifs ;

    • inaptes médicaux temporaires ;

    • médicalement aptes.

  • b).  Candidats en activité dans la marine.

    Les décisions d'inaptitudes médicales prononcées par les médecins majors sont soumises à l'avis des conseils de santé (CS) des ports et de Paris.

    Si elles sont confirmées par le CS, les candidats internes peuvent faire appel de cette décision auprès du conseil supérieur de santé de la marine. Ils adressent leur demande par écrit à l'inspection du service de santé pour la marine (ISSM).

  7.3. Aptitude médicale à l'incorporation.

Il est précisé que l'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification de l'aptitude médicale des candidats ayant intégré l'école navale lors de la visite médicale d'incorporation.

2.4. Préavis d'opportunité au recrutement d'officier.

Une demande d'avis d'opportunité pour un recrutement d'officier est systématiquement demandée pour chaque candidat :

  • par le SICM pour les candidats externes ;

  • par les formations lors de la constitution du dossier pour tous les candidats internes.

L'enquête est effectuée par le poste de protection et de sécurité de la défense (PPSD) de Paris pour les candidats d'origine externe et par les PPSD locaux pour les candidats d'origine interne.

Les candidats externes remplissent dans leur dossier de candidature une notice individuelle en trois exemplaires.

Les formations adressent aux PPSD locaux une demande d'habilitation pour l'accès aux informations « confidentiel défense » pour les candidats internes non habilités. Les résultats de l'enquête sont adressés au SICM sous forme d'un préavis d'opportunité au recrutement officier.

En cas d'avis « restrictif » ou « défavorable », celui-ci est présenté au directeur du personnel militaire de la marine pour décision.

2.5. Absence de certaines condamnations pénales.

Les mentions portées au bulletin n2 du casier judiciaire du candidat ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice des fonctions d'officier [réf. i)].

2.6. Autorisation à concourir.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir sous réserve de vérification de leur aptitude médicale à leur arrivée à l'école navale.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories (inaptes médicaux définitifs, inaptes médicaux temporaires et aptitude non déterminée). Ce classement est sans appel.

Ne sont pas autorisés à concourir les candidats déclarés inaptes médicaux définitifs et ceux ayant transmis un dossier incomplet ou hors délais (cachet de la poste faisant foi).

Le directeur du personnel militaire de la marine arrête, par décision ministérielle, la liste des candidats autorisés à concourir.

3. Mise en place des concours. Organisation.

3.1. Rôle de la direction du personnel militaire de la marine.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

  • fait établir la circulaire annuelle de recrutement ;

  • fixe le calendrier des épreuves ;

  • propose au ministre de la défense, aux fins de désignation par celui-ci, la liste des correcteurs et examinateurs civils membres des jurys, désignés pour une période de deux ans renouvelable ;

  • désigne, par délégation du ministre de la défense :

    • le président des jurys ;

    • les officiers prévus dans les différentes commissions ;

  • arrête la liste des candidats autorisés à concourir ;

  • fait assurer l'impression de l'épreuve écrite choisie par le président des jurys, la conservation et l'acheminement vers les centres d'examen dans des conditions garantissant le secret de ces sujets (sujet principal et sujet de secours) ;

  • fait assurer le recueil des copies de l'épreuve écrite et fait rendre les copies anonymes avant transmission aux correcteurs ;

  • arrête et fait publier la liste des candidats admissibles et admis.

Le SICM/OFF est chargé du secrétariat des actions ci-dessus et doit être mentionné dans la correspondance et les messages.

3.2. Rôle du président des jurys.

L'organisation des concours nécessite la constitution de jurys propres à chaque concours disposant d'un secrétariat.

La composition et la nomination des jurys sont définies par les arrêtés cités en références g) et h).

La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président des jurys.

Le président des jurys :

  • donne ses directives aux membres des commissions d'admissibilité et d'admission et définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité ;

  • reçoit toutes les requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient ;

  • exprime ses besoins au SICM et aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime.

3.3. Rôle des autorités maritimes locales.

Les autorités maritimes locales fixent les centres d'examen écrit ouverts dans leur zone de responsabilité et dans les formations isolées placées sous leur commandement ainsi que la répartition des candidats internes entre ces centres.

Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formation isolée sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit placés sous leur responsabilité. Ils désignent les commissions de surveillance de l'épreuve écrite.

Les candidats externes composent dans un centre unique à Paris. Toutefois, à titre exceptionnel, ces candidats peuvent être autorisés à concourir dans l'un des centres d'examen ouvert à terre en métropole ou outre-mer.

4. Phase d'admissibilité.

4.1. Épreuves d'admissibilité.

La phase d'admissibilité comprend l'examen détaillé des dossiers de candidature. Pour constituer ce dossier, les candidats doivent notamment effectuer les entretiens suivants :

  • entretien avec un officier désigné par le directeur du personnel militaire de la marine dont l'objectif est d'apprécier la motivation des candidats et de préciser le cursus de formation suivi ;

  • entretien avec le service local de psychologie appliquée dans un centre unique à Paris afin d'effectuer une évaluation psychologique des candidats.

4.2. Commissions d'admissibilité.

(modifié : instruction du 13/12/2004).

La commission d'admissibilité apprécie le dossier par une note sur 20.

À l'issue de la phase d'admissibilité, le président des jurys réunit pour chaque concours une commission d'admissibilité qui :

  • établit une liste de classement des candidats par ordre de mérite ;

  • propose au ministre de la défense (directeur du personnel de la marine) la note au-dessus de laquelle elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête, par ordre alphabétique, la liste, pour chaque concours, des candidats déclarés admissibles. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.

4.3. Validité de l'admissibilité.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués et tenus de se présenter aux épreuves écrite, orales et sportives sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

Les candidats non retenus en sont informés individuellement par courrier. Ils reçoivent communication de leur note ainsi que celle du dernier candidat admissible.

5. Phase d'admission.

5.1. Épreuves d'admission.

Les candidats déclarés admissibles sont répartis pour les épreuves d'admission pour lesquelles ils reçoivent individuellement une convocation.

Tout candidat qui, sans motif valable, porté à la connaissance du président des jurys, ne se présente pas à l'appel reçoit la note 0 et est exclu du concours en cas de récidive par décision du président des jurys.

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont exclus par décision du président des jurys.

Les épreuves d'admission, notées de 0 à 20 et pouvant comporter des demi-points comprennent les épreuves suivantes :

  • une épreuve écrite de synthèse de français ;

  • une épreuve orale d'anglais ;

  • une épreuve orale d'aptitude générale ;

  • des épreuves sportives.

5.2. Épreuve écrite.

L'épreuve écrite est une synthèse de français portant sur un sujet d'actualité d'une durée de quatre heures et affectée d'un cœfficient 5, destinée à faire apparaître les qualités de synthèse et d'expression écrite des candidats. Elle fait l'objet d'une double correction anonyme.

  18.1. Calendrier de l'épreuve écrite.

L'épreuve écrite des concours de recrutement sur titres, se déroule à la date et heure fixées par la circulaire annuelle de recrutement sans préjudice des exceptions suivantes :

  • la date et heure d'examen hors métropole doivent être fixées, par les autorités maritimes locales et le cas échéant, par les commandants de formation isolée, en heures ouvrables après ou au plus près des heures métropolitaines ;

  • les autorités responsables de centres d'examen écrit sont autorisées, le cas échéant, à retarder la date et l'heure de l'examen dans la limite d'un maximum de 48 heures. Toutefois, une telle décision doit revêtir un caractère exceptionnel et n'intéresse que des centres isolés. Si une autorité est amenée à utiliser une telle procédure, elle en rend compte immédiatement à la direction du personnel de la marine (SICM/OFF) en précisant les événements qui ont motivé cette mesure ;

  • des centres d'examen à des dates particulières peuvent être créés, sur autorisation de la direction du personnel de la marine, sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en patrouille.

Les candidats, qui composent à des heures différentes des créneaux métropolitains, doivent être tenus à l'écart de moyens de communication avec les candidats des autres centres et doivent signer une déclaration sur l'honneur garantissant le secret des épreuves des concours internes. Ces déclarations sont jointes à l'envoi des feuilles de composition (modèle en ANNEXE VI).

Les heures d'examen, fixées par la circulaire annuelle de recrutement ou localement, sont celles d'ouverture des salles de composition. Les épreuves, proprement dites, commencent à l'initiative des présidents de commission de surveillance lorsque toutes les opérations préliminaires sont effectuées (lecture des consignes, distribution des feuilles de composition et des sujets).

La durée de l'épreuve doit être respectée.

  18.2. Centres d'examen écrit.

Après réception de la liste des candidats ayant déposé un dossier de candidature, les autorités maritimes locales communiquent, par message au SICM/OFF :

  • les centres d'examen qu'elles ont l'intention d'ouvrir, de telle sorte que tous les candidats sous leur commandement et les candidats externes qui en ont fait la demande puissent composer sans que pour autant le fonctionnement des formations d'affectation en soit perturbé ;

  • le nombre de candidats qui y sont rattachés.

Dans cette optique et en fonction des candidatures, un centre d'examen peut couvrir une région, un arrondissement, un port ou être ouvert dans une formation isolée.

Les autorités maritimes locales diffusent aux formations d'affectation des candidats la liste des centres d'examen écrit ouverts par leurs soins et la répartition des candidats entre ces centres. Le SICM/OFF et les autres autorités maritimes locales sont mis en copie.

La création d'un nouveau centre d'examen doit être immédiatement signalée par message au SICM/OFF.

En cas de contrainte impérieuse, un candidat peut demander un changement de centre d'examen, par l'intermédiaire de son unité d'affectation, à l'autorité maritime locale dont il dépend.

L'autorité maritime locale concernée décide du changement de centre en informant :

  • l'unité d'affectation ;

  • la nouvelle autorité maritime locale dont dépendra le candidat ;

  • le SICM/OFF.

  18.3. Élaboration et mise en place des sujets.

Deux sujets de l'épreuve écrite de synthèse de français sont élaborés et proposés à la direction du personnel de la marine par le correcteur principal désigné. Toutes précautions sont prises par les correcteurs désignés pour assurer la protection du secret des sujets proposés. Les sujets sont transmis au SICM/OFF sous enveloppe scellée. Un sujet principal et un sujet de secours sont choisis par le président des jurys.

Les sujets sont constitués en deux jeux (sujet principal et sujet de secours). Chaque jeu est numéroté par le SICM/OFF. Chaque enveloppe comporte un repère d'identification et des indications apparentes permettant de désigner le sujet qu'elle contient.

Le SICM/OFF adresse les sujets :

  • aux autorités responsables de centres d'examen écrit ;

  • aux officiers généraux commandant de région maritime ou d'arrondissement maritime pour que ces autorités puissent, en cas de nécessité, créer de nouveaux centres d'examen et pourvoir ceux-ci en sujets.

Le sujet principal et le sujet de secours doivent être acheminés séparément, sous enveloppes cachetées.

Chaque centre d'examen écrit signale, par message, au SICM/OFF en informant l'autorité maritime locale dont il dépend la réception de ses sujets, en indiquant le numéro du jeu ou le cas échéant, trois semaines avant la date de l'épreuve, la non-réception des sujets.

Les autorités maritimes locales signalent, par message, au SICM/OFF, la réception des sujets, en indiquant les numéros de chaque jeu.

Dans le cas de création de nouveaux centres d'examen écrit, l'autorité maritime signale au SICM/OFF les besoins éventuels en jeux supplémentaires et peut, en cas d'urgence, lui demander de servir directement par voie aérienne un bâtiment, centre d'examen, placé sous ses ordres.

En cas d'ouverture impromptue d'un nouveau centre d'examen écrit, le numéro du jeu du sujet attribué à ce centre doit être mentionné.

  18.4. Composition et rôle des commissions de surveillance.

  18.4.1. Composition des commissions de surveillance.

Les commissions de surveillance, désignées par les autorités maritimes locales, comprennent :

  • un président, officier ou officier marinier supérieur pour les centres d'examen écrit n'ayant pas d'officier ;

  • des membres, officiers ou officiers mariniers.

Le nombre d'officiers ou d'officiers mariniers surveillants est fixé à 2 jusqu'à 20 candidats, il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire de 20 ou fraction de 20 candidats.

L'autorité responsable d'un centre d'examen écrit fixe la composition de la commission de surveillance de ce centre.

  18.4.2. Rôle des commissions de surveillance.

Le président de la commission de surveillance doit veiller à ce que l'organisation matérielle du centre d'examen écrit soit telle que les candidats disposent d'une place suffisante et ne puissent pas communiquer entre eux.

Il vérifie que les candidats sont inscrits sur la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve écrite dans le centre sous sa responsabilité.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions relatives à l'exécution de l'épreuve écrite mentionnées ci-dessous :

  • au début de chaque séance, les candidats sont appelés par ordre alphabétique et doivent présenter une pièce d'identité munie d'une photographie récente ;

  • à l'ouverture de la séance, il est donné lecture aux candidats des consignes permanentes ou particulières répertoriées dans le guide pratique relatif au déroulement des opérations des concours (ANNEXE VII) ;

  • les officiers et officiers mariniers surveillants vérifient que les candidats ne disposent d'aucun document et matériel non autorisé et leur distribuent les feuilles à en-tête revêtues de la signature de l'un des surveillants et le papier de brouillon ;

  • l'enveloppe contenant le sujet de l'épreuve est décachetée en présence des candidats qui reçoivent un exemplaire du sujet ;

  • l'officier ou l'officier marinier surveillant qui réceptionne les copies :

    • vérifie, en présence du candidat, que ce dernier a correctement rempli l'en-tête (doivent apparaître dans les cases prévues à cet effet le grade (pour les candidats internes), le nom, les prénoms, la date de naissance, la signature du candidat et le concours au titre duquel il se présente) ;

    • note en bas à droite de la première page le nombre de feuilles remises par le candidat.

Si au cours de l'épreuve, une anomalie dans un sujet est constatée ou supposée, le président de la commission de surveillance doit s'abstenir de fournir aux candidats toute indication qui serait de nature à modifier l'égalité des chances entre candidats des différents centres d'examen.

Il doit en revanche, s'il en a la possibilité, en avertir le SICM/OFF qui donne l'ordre ou non d'utiliser le sujet de secours.

Le président de la commission de surveillance rend compte au SICM/OFF par téléphone ou à défaut par message, des incidents importants s'étant éventuellement produits durant l'épreuve.

  18.5. Dispositions particulières.

Tout candidat qui, sans motif valable, porté à la connaissance du président des jurys, ne se présente pas à l'appel ou s'y présente après l'heure fixée reçoit la note 0 et est exclu du concours en cas de récidive par décision du président des jurys. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance, mais il devra remettre sa copie au plus tard à l'heure fixée pour la fin de l'épreuve. L'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président des jurys concernant l'attribution ou non de la note 0, prise au vu du procès-verbal établi par le président de la commission de surveillance et contenant les explications écrites du candidat (modèle en ANNEXE VIII).

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont exclus par décision du président des jurys.

  18.6. Envoi des copies.

Le président de la commission de surveillance veille aux dispositions suivantes :

  • à l'issue de chaque séance, les copies des candidats sont classées, dans chaque centre par ordre alphabétique ;

  • les officiers ou officiers mariniers surveillants ne doivent porter aucune indication sur les copies autre que celle du nombre de feuilles et ne pas découper les en-têtes ;

  • à l'issue de l'épreuve, les copies sont mises sous pli scellé au tampon thermique ou, à défaut, sous enveloppe dont toutes les ouvertures seront fermées au moyen de bandes adhésives transparentes appliquées sur le « cachet service à la mer » ;

  • le président de la commission de surveillance appose sur chaque pli : la nature de l'épreuve, le nombre d' enveloppes pour l'épreuve, le nombre de composants et les noms des candidats absents ;

  • à l'issue de l'épreuve, le président de la commission de surveillance établit et joint aux plis contenant les copies, un procès-verbal de séance mentionnant les observations sur le déroulement de l'épreuve, le plan de la salle d'examen avec indication des places nominatives, l'état des plis cachetés contenant le sujet, les noms des candidats absents, retardataires ou faisant l'objet d'une proposition d'exclusion du concours.

Les plis en provenance des centres ouverts en métropole sont regroupés selon les instructions des autorités maritimes locales et convoyés par un officier marinier au SICM/OFF.

Les plis en provenance d'un centre ouvert hors métropole ou d'une unité isolée sont expédiés par envoi recommandé par la voie la plus rapide (voie aérienne civile ou militaire). Les centres d'examen auront au préalable photocopié les copies. Les photocopies sont conservées jusqu'à la parution de la liste d'admission où elles seront ensuite détruites. Cette expédition est signalée par message SICM/OFF.

Les enveloppes, non ouvertes, contenant le sujet de secours sont jointes aux enveloppes contenant les copies.

Le sujet sur lequel les candidats auront composé est soit conservé par les intéressés soit archivé dans la formation aux fins de constituer une banque d'annales mise à disposition des futurs candidats.

  18.7. Correction de l'épreuve écrite.

Dès la réception des copies, le SICM/OFF procède à l'apposition sur chaque composition d'un numéro secret reproduit sur l'en-tête puis au découpage de ces dernières. Il transmet ensuite les copies aux correcteurs de l'épreuve.

L'épreuve fait l'objet d'une double correction anonyme et est notée de 0 à 20 pouvant comporter des demi-points.

La note attribuée par le correcteur est apposée de façon apparente sur la copie.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président des jurys. Le candidat en est informé et doit présenter sa défense par écrit. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président des jurys.

Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

5.3. Épreuves orales.

Les épreuves orales se composent d' une épreuve d'aptitude générale et d'une épreuve d'anglais se déroulant dans un centre unique à Paris.

L'épreuve orale d'aptitude générale consiste en un entretien devant un jury dont les membres sont désignés conformément à l'article 5 des arrêtés cités en références e) et f).

Notées de 0 à 20, les épreuves orales sont détaillées dans les articles 14 et 15 des arrêtés cités en références g) et h).

Les coefficients de ces épreuves sont de 4 pour l'anglais et de 13 pour celle d'aptitude générale.

5.4. Épreuves sportives.

(Modifié : Instruction du 24/03/2005.)

Les épreuves sportives, notées de 0 à 20 comprennent :

  • une épreuve de natation (50 m nage libre) ;

  • un grimper à la corde lisse (1 fois 5 m) ;

  • une course de vitesse (50 m) ;

  • une course de demi-fond (3 000 m).

L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.

Les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des performances réalisées par les candidats sont fixés en annexe IX.

Ces épreuves sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des deux sexes.

La note globale sanctionnant l'ensemble des épreuves sportives est égale à la somme des notes obtenues dans chaque épreuve divisée par le nombre d'épreuves.

La note sur 20, ainsi obtenue, est arrondie au demi-point inférieur et est affectée d'un coefficient 2.

Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série et devra alors subir la totalité des épreuves.

5.5. Calendrier et organisation des épreuves orales et sportives.

Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un centre d'examen unique à Paris fixé par le directeur du personnel de la marine aux dates prévues par la circulaire annuelle du recrutement. Les épreuves sportives se déroulent pour chaque candidat sur une demi-journée.

Le président des jurys fait convoquer les candidats admissibles par courrier pour les externes et par message pour les internes.

Tout candidat ne pouvant se rendre aux épreuves orales ou sportives au jour et à l'heure fixés par le président des jurys avertit immédiatement le SICM/OFF. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives reçoit pour cette ou ces épreuves la note 0.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président des jurys, après rapport de l'examinateur et explication par écrit du candidat.

5.6. Travaux des commissions d'admission.

À l'issue des épreuves d'admission, le président des jurys réunit les commissions d'admission de chaque concours.

Après avoir retiré les candidats éliminés pour fraude, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre décroissant de mérite mentionnant pour chacun d'eux le nombre de points acquis.

La commission peut éliminer les candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu :

  • à l'épreuve écrite, une note inférieure ou égale à 4 sur 20 ;

  • aux épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

La commission fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis.

5.7. Décision d'admission.

(modifié : instruction du 13/12/2004).

Compte tenu du nombre de places offertes, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) établit pour chaque concours les listes d'admission, en précisant la spécialité pour le recrutement des officiers spécialisés de la marine et éventuellement les listes complémentaires.

En cas d'égalité des points, les candidats sont départagés successivement par la note d'oral d'aptitude générale, ensuite, par la note de synthèse, par la note d'anglais et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.

Pour chaque concours, les notes obtenues aux épreuves écrite de synthèse, orales et sportives et la barre d'admission correspondante, sont communiqués individuellement par courrier à l'issue des concours. Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit, au président des jurys, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel de la République française.

L'admission définitive est soumise à la confirmation, à l'incorporation à l'école navale, de l'aptitude médicale des candidats admis et pour les candidats issus d'une autre armée, à l'obtention de l'autorisation de changement d'armée.

6. Intégration.

6.1. Ralliement.

La date fixée pour rallier l'école navale [ou leur unité d'affectation pour les candidats admis au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers spécialisés de la marine (OSM)] est impérative.

Tout candidat admis qui, pour une raison quelconque ne peut pas rallier à la date fixée doit en aviser immédiatement le SICM (section recrutement officiers).

Les candidats civils bénéficient du voyage gratuit sur le réseau SNCF en 2e classe pour leur déplacement sur le trajet domicile-école navale (ou formation pour les OSM).

Les frais de déplacement des candidats internes à la marine sont pris en charge par la DPMM (PM/SICM). Le numéro d'imputation afférent à cette mutation est communiqué par message, avec la liste des candidats admis.

6.2. Incorporation.

  25.1. Formalités.

Les formalités d'incorporation des candidats civils sont les suivantes :

  • visite médicale ;

  • délivrance de la carte de circulation SNCF ;

  • délivrance du trousseau d'habillement ;

  • immatriculation au centre de traitement de l'information des ressources humaines (CTIRH) ;

  • immatriculation à la sécurité sociale militaire et affiliation éventuelle à la mutuelle nationale militaire.

Elles se limitent à une visite médicale pour les candidats déjà en service dans la marine.

  25.2. Visite médicale.

La visite médicale d'incorporation est passée par tous les candidats ayant rallié l'école navale (ou leur formation pour les OSM).

Seuls les résultats de cette visite sont pris en compte pour déterminer l'aptitude médicale des candidats.

Pour établir sa décision, le médecin major peut s'aider d'un avis médical spécialisé auprès de l'hôpital d'instruction des armées de rattachement. Une décision d'inaptitude peut faire l'objet d'un recours par l'intéressé selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article 7 du point 7.2 de la présente instruction.

Ces propositions sont transmises par le commandant de l'école navale au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) pour décision.

Lors de la visite médicale d'incorporation, les candidats admis ou autorisés après recours à maintenir leur admission (candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou médicalement aptes), en qualité de futur officier de carrière qui ne réunissent plus les conditions médicales d'aptitude exigées pour cette admission sont suivant le cas :

  • renvoyés dans leurs foyers pour les candidats qui n'étaient pas en activité de service au moment de leur intégration ;

  • renvoyés dans leurs formations respectives pour les candidats qui étaient en activité de service au moment de leur intégration, sous réserve qu'ils remplissent encore les conditions d'aptitude de l'emploi antérieur.

7. Dispositions diverses.

7.1. Discipline.

Les élèves officiers sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées.

7.2. Habillement.

Le régime administratif et financier de l'habillement des élèves officiers ainsi que la composition de leur trousseau sont fixés par une circulaire particulière de la direction centrale du commissariat de la marine.

Les élèves officiers sont autorisés à revêtir la tenue d'aspirant dès la signature de leur contrat.

7.3. Alimentation.

À l'école navale, les élèves officiers sont nourris à titre gratuit.

7.4. Régime de solde.

Les dispositions relatives à la solde des élèves officiers et officiers de carrière sont fixées par instruction prise par la direction centrale du commissariat de la marine.

7.5. Carte d'identité militaire et carte de circulation.

À leur incorporation, les élèves officiers se voient délivrer :

  • une carte d'identité militaire d'officier par le centre de traitement de l'information des ressources humaines (CTIRH) ;

  • une carte de circulation de la société nationale des chemins de fer (SNCF) catégorie officier par l'école navale.

7.6. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur à compter de la session 2004 des concours.

7.7. Texte abrogé.

L' instruction 682 /DEF/DPMM/SICM/OFF du 03 décembre 2002 , relative aux concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale et de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine, est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.

Annexes

ANNEXE I. Liste des textes de références.

  • a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/A, p. 595 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950) modifiée, portant statut général des militaires.

  • b).   Décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.

  • c).   Décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié, fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires.

  • d).   Décret 98-608 du 17 juillet 1998 (BOC, p. 2709) relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

  • e).   Arrêté du 24 novembre 1998 (BOC, 1999, p. 793) modifié, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

  • f).   Arrêté du 16 janvier 2002 (BOC, p. 1647) modifié, relatif aux conditions médicales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et deuxième année de l'école navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine.

  • g).   Arrêté du 17 janvier 2002 (BOC, p. 1284) modifié, relatif au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'école navale.

  • h).   Arrêté du 17 janvier 2002 (BOC, p. 1289) modifié, relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

  • i).  Instruction n200/DEF/CAB du 27 novembre 1984 (n.i. BO).

  • j).   Instruction 105 /DEF/DPMM/SPAHMM du 23 mai 2000 (BOC, p. 2632) modifiée, relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de la marine nationale.

  • k).   Instruction 364 /DEF/DPMM/SICM/OFF du 30 mai 2002 (BOC, p. 4217) modifiée, relative à la période probatoire préalable au recrutement sur titres au grade d'enseigne de vaisseau de première classe dans les corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine.

  • l).   Instruction 497 /DEF/DPMM/SICM/OFF du 25 juillet 2002 (BOC, p. 6158) relative aux dispositions contractuelles concernant les élèves admis à l'école navale ou à l'école militaire de la flotte.

ANNEXE II. Acte d'engagement d'élève officier de carrière admis dans une école militaire.

Figure 1. Acte d'engagement d'élève officier de carrière admis dans une école militaire.

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 image_19978.png
 

ANNEXE III. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière.

Figure 2. Demande d'admission à l'état d'officier de carrière.

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ANNEXE IV. Demande pour servir en qualité de militaire de carrière pour les officiers recrutés sur titres au titre des articles 13-1 et 13-2 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975.

Figure 3. Demande pour servir en qualité de militaire de carrière pour les officiers recrutés sur titres au titre des articles 13-1 et 13-2 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975.

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ANNEXE V. Position militaire

  Candidat masculin.

  • 1. Né avant 1979.

    Avoir effectué son service national ou avoir été exempté ou réformé.

  • 2. Né en 1979.

    Pas soumis au service national ni à la journée de préparation à la défense (JAPD).

  • 3. Né à compter du 1er janvier 1980.

    Avoir été recensé et avoir effectué la JAPD.

  Candidat féminin.

  • 1. Née avant 1983.

    Pas d'obligation particulière vis-à-vis du code du service national.

  • 2. Née en 1983 ou après.

    Avoir été recensée et avoir effectué la JAPD.

ANNEXE VI. Modèle de déclaration sur l'honneur.

Figure 4. Modèle de déclaration sur l'honneur.

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ANNEXE VII. Guide pratique relatif au déroulement des opérations des concours.

(À lire aux candidats à l'ouverture de la première séance des concours.)

Les candidats doivent notamment :

  • 1. Observer le plus grand silence dans la salle.

  • 2. Ne pas fumer dans les salles d'examen.

  • 3. Éteindre les téléphones portables et ranger leur baladeur.

  • 4. Composer uniquement sur les feuilles à en-tête remises à cet effet au début de la séance et revêtues à l'issue des épreuves de la signature du président de la commission de surveillance ou de l'un des surveillants.

  • 5. Inscrire lisiblement dans l'en-tête, leur grade, nom (en capitales d'imprimerie), initiales des prénoms, concours au titre duquel ils se présentent et signer dans la case prévue à cet effet. Il est interdit de porter tout signe distinctif en dehors de l'en-tête.

  • 6. N'introduire aucun document dans la salle d'examen. Les feuilles à en-tête ne doivent pas servir à l'établissement des brouillons. Ceux-ci sont effectués sur des feuilles spécialement distribuées à cet effet à l'exclusion de toute feuille apportée par les candidats.

  • 7. Être munis de ce qui est nécessaire pour écrire. Seule l'encre noire, bleue ou bleu-noir est autorisée.

  • 8. S'abstenir de reproduire les énoncés des questions sur les copies.

  • 9. Apporter une attention particulière à la rédaction, au style, à l'orthographe, à l'écriture, à la ponctuation, ces critères intervenant dans l'appréciation des compositions.

  • 10. Tout candidat qui doit s'absenter pendant une épreuve, sera accompagné et surveillé.

  • 11. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude à l'occasion de l'épreuve écrite peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président des jurys, après procès-verbal du président de la commission de surveillance et explications écrites du candidat.

  • 12. Les candidats qui auront terminé l'épreuve remettront leur copie à l'un des officiers ou officiers mariniers surveillants. Les candidats devront alors quitter immédiatement la salle et ne pourront plus y pénétrer avant la fin de l'épreuve en cours.

ANNEXE VIII. Procès-verbal d'exclusion ou de retard.

Figure 5. Procès-verbal d'exclusion ou de retard.

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ANNEXE IX. Modalités d'exécution et barèmes de cotation des épreuves sportives.

1 Modalités d'exécution des épreuves sportives.

Pour chaque candidat, les épreuves sportives se déroulent sur une demi-journée et comprennent les épreuves suivantes, qui sont exécutées conformément aux dispositions de la présente instruction et aux règlements de la fédération française d'athlétisme pour la course à pied.

  Une distance à parcourir en nage libre.

Il s'agit de nager en style libre, en piscine, une distance de 50 mètres, avec ou sans virage, départ plongé ou sauté des plots de départ.

  Un grimper à la corde lisse.

Il s'agit de grimper en style libre et en temps limité une seule fois une corde de 5 mètres mesurée au sol. Le départ s'effectue debout sur un pied à l'initiative du candidat. Le chronomètre est déclanché lorsque le deuxième pied du candidat quitte le sol. Le chronomètre est arrêté lorsque le candidat touche la marque des 5 mètres. Si le temps atteint 9 secondes pour les garçons et 15 secondes pour les filles sans que la marque des 5 mètres ne soit touchée, le candidat est arrêté et la hauteur grimpée est prise en compte selon le barème donné. La corde est marquée tous les 50 centimètres de 1,5 m à 6 mètres.

  Une course de vitesse.

Il s'agit d'une course de 50 mètres, effectuée sur une piste et en couloir, le départ pouvant s'effectuer à l'aide de starting blocks.

  Une course de demi-fond.

Il s'agit d'une course de 3 000 mètres, avec départ en ligne, effectuée sur piste et par série n'excédant pas 25 coureurs.

2 Barème de cotation des épreuves sportives.

Notes

Hommes.

Femmes.

Grimper 5 m.

Course 50 m.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

Grimper.

Course 50 m.

Course 3000 m.

Natation 50 m.

20

04 s 05

06 s 47

10 mn 29 s

29 s 6

05 s 99

07 s 61

11 mn 39 s0 mn 38,4 s

19

04 s 16

06 s 51

10 mn 41 s

30 s 2

06 s 49

07 s 69

11 mn 47 s0 mn 39,0 s

18

04 s 27

06 s 56

10 mn 53 s

30 s 8

07 s 04

07 s 77

11 mn 57 s0 mn 39,6 s

17

04 s 41

06 s 61

11 mn 06 s

31 s 6

07 s 63

07 s 86

12 mn 07 s0 mn 40,3 s

16

04 s 56

06 s 65

11 mn 21 s

32 s 3

08 s 28

07 s 96

12 mn 18 s0 mn 41,1 s

15

04 s 73

06 s 70

11 mn 36 s

33 s 1

08 s 97

08 s 07

12 mn 30 s0 mn 42,1 s

14

04 s 93

06 s 82

11 mn 53 s

35 s 1

09 s 73

08 s 18

12 mn 43 s0 mn 44,3 s

13

05 s 16

06 s 89

12 mn 10 s

36 s 5

10 s 55

08 s 31

13 mn 00 s0 mn 46,8 s

12

05 s 43

06 s 97

12 mn 29 s

38 s 0

11 s 44

08 s 44

13 mn 18 s0 mn 49,5 s

11

05 s 75

07 s 06

12 mn 50 s

39 s 7

12 s 40

08 s 58

13 mn 40 s0 mn 52,6 s

10

06 s 13

07 s 15

13 mn 12 s

41 s 7

13 s 08

08 s 73

14 mn 02 s0 mn 55,8 s

9

06 s 60

07 s 25

13 mn 36 s

43 s 9

13 s 36

08 s 89

14 mn 29 s0 mn 59,6 s

8

07 s 19

07 s 36

14 mn 02 s

46 s 4

14 s 04

09 s 06

14 mn 57 s1 mn 03,6 s

7

07 s 95

07 s 47

14 mn 29 s

49 s 1

14 s 32

09 s 25

15 mn 32 s1 mn 08,5 s

6

09 s 00

07 s 60

14 mn 59 s

52 s 3

15 s 00

09 s 45

16 mn 08 s1 mn 13,6 s

5

3,5 m

07 s 70

15 mn 30 s

56 s 0

3,5 m

09 s 70

16 mn 52 s1 mn 19,9 s

4

3 m

07 s 88

16 mn 05 s

59 s 8

3 m

09 s 89

17 mn 38 s1 mn 24,8 s

3

2,5 m

08 s 03

16 mn 42 s

1 mn 04 s 2

2,5 m

10 s 14

18 mn 39 s1 mn 31,3 s

2

2 m

08 s 20

17 mn 22 s

1 mn 09 s 3

2 m

10 s 40

19 mn 44 s1 mn 38,5 s

1

1,5 m

08 s 38

18 mn 05 s

1 mn 14 s 9

1,5 m

10 s 69

20 mn 52 s1 mn 46,1 s

Nota. — Toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant de 1 point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées 0.