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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et deuxième année de l'école navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine.

Abrogé le 09 novembre 2004 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'école navale, au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de la marine et des officiers de marine issus de l'école polytechnique. Du 16 janvier 2002
NOR D E F P 0 2 0 1 0 8 7 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 29 avril 1991 (BOC, p. 1932) et ses modificatifs des 9 mars 1995 (BOC, p. 1951) et 27 décembre 2000 (BOC, 2001, p. 588).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  220.2.

Référence de publication : JO du 30, p. 2007 ; BOC, 2002, p. 1647.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (2) modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 13-1 et 13-2,

ARRÊTE :

1.

Nul ne peut être admis à l'École navale, s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

2.

Les candidats aux concours d'admission en première année de l'École navale, au concours d'admission sur titres en deuxième année de l'École navale et au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine, au titre de chacune des options d'enseignement, doivent remplir les conditions médicales d'aptitude précisées en annexe et présenter le profil médical suivant :

Option d'enseignement.SIG (*)YCOP

Opérations et techniques.

       

Opérations armes

2224*222

Sciences et techniques.

       

Services techniques

2225322
(*) Voir annexe.
 

Ces conditions doivent être réunies à la date d'admission définitive à l'École navale. Elles sont vérifiées après l'arrivée des élèves à l'école.

Les candidats féminins doivent en outre, en cas d'admission, satisfaire aux conditions d'aptitude physique requises pour le recrutement du personnel féminin, fixées par l'instruction en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

3.

Les candidats aux différents concours d'admission à l'École navale déclarés inaptes peuvent demander à être examinés par la commission médicale supérieure, dont la composition est fixée par les arrêtés relatifs à chacun de ces concours. Les conditions d'appel en commission médicale supérieure sont définies par instructions.

4.

L' arrêté du 29 avril 1991 , modifié par les arrêtés du 9 mars 1995 et du 27 décembre 2000, relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'admission à l'École navale et à l'École militaire de la flotte (section officiers de marine) est abrogé.

5.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur pour les concours d'admission en première année, pour le concours d'admission sur titres en deuxième année, et pour le concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine organisés en 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.

Annexe

ANNEXE. Observations relatives aux conditions médicales d'aptitude exigées des candidats à l'admission à l'École navale.

Contenu

L'aptitude au service à la mer et outre-mer est exigée à l'admission.

Taille égale ou supérieure à 1,54 m pour les hommes et à 1,50 m pour les femmes.

Coefficient de mastication supérieur ou égal à 30 p. 100.

Contenu

Nota.

La signification des sigles S, I, G, Y, C, O et P est définie par l'instruction en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service.

1 Sigle G.

(*) La valeur attribuée au sigle G doit aussi prendre en compte l'indice de masse corporelle (IMC), le classement G = 2 ne pouvant être attribué qu'à un IMC de 25 à 29,9. Cet IMC doit être contrôlé à chaque visite annuelle.

2 Sigle Y.

2.1

Normes d'aptitude visuelle exigées pour le quart en passerelle, y compris le quart aviation sur bâtiments porte-hélicoptères (BPH).

Options « Opérations et techniques » et « Opérations armes ».

Sigle Y 4* avec les exigences suivantes : acuité visuelle sans correction de 1/10 pour chaque oeil corrigible à 8/10 pour chaque oeil (ou 7 et 9 ou 6 et 10), mais avec une réfraction mesurable par skiascopie comprise entre - 6 et + 6 dioptries, une anisométropie inférieure à 3 dioptries et un astigmatisme inférieur ou égal à 3 dioptries. Correction obligatoire par verres correcteurs ou lentilles précornéennes. Les verres correcteurs doivent présenter les caractéristiques de filtration maximale de radiations ultraviolettes et infrarouges, de teinte et de couleur permettant de réduire les phénomènes d'éblouissement. Le verre doit en outre être atraumatique et non susceptible de rayure. Pour le personnel adapté par lentilles, obligation lui est faite de posséder une paire de lunettes de secours sur lui.

2.2

Pour les options « Sciences et techniques » et « Services techniques ».

Sigle Y 5 : les élèves admis dans ces options avec une acuité visuelle correspondant au sigle Y = 5 devront être avertis qu'ils sont inaptes médicaux à la fonction de chef de quart en passerelle.

2.3

L'examen de la fonction visuelle, conduit suivant les modalités prescrites par l'instruction du service de santé des armées en vigueur relative à la détermination de l'aptitude médicale au service, est obligatoirement pratiqué, pour les candidats externes à la marine :

  • dans les centres de sélection et d'orientation (CSO) qui sont habilités à établir le classement Y pour cette aptitude ;

  • dans les centres médicaux agréés par le service de santé des armées, par un spécialiste en ophtalmologie des hôpitaux des armées.

2.4

2.Les interventions de chirurgie réfractive par photokératectomie réfractive datant de moins d'un an ou par toute autre technique de chirurgie réfractive datant de moins de deux ans entraînent, à l'admission, le classement Y 6, donc l'inaptitude à l'engagement. Au-delà de ces périodes, le sigle Y sera affecté, suivant les résultats de l'intervention, des coefficients 3 à 6, avec les inaptitudes en découlant (quart en passerelle en particulier). Cependant, toute chirurgie réfractive entraîne de facto l'inaptitude définitive à tout emploi de navigant dans les forces de l'aéronautique navale et l'inaptitude aux spécialités du contrôle aérien. La décision d'aptitude, tant à l'admission qu'en cours de carrière, est du seul ressort des chefs de service d'ophtalmologie des hôpitaux d'instruction des armées ou du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

2.5

Le port des verres correcteurs est obligatoire en service. Le port des lentilles cornéennes est autorisé, mais l'officier doit être en possession des verres correcteurs correspondants.

3

Les cicatrices d'appendicectomie et de cure d'hernies souples, non adhérentes et ne présentant aucune impulsion à la toux, sont compatibles avec l'aptitude, sous réserve que l'intervention ait été pratiquée depuis plus de quatre mois.

4

Le bégaiement est éliminatoire.

5

Les élèves font l'objet, après admission, d'une expertise médicale complète en vue d'établir leur aptitude aux spécialités de l'aéronautique navale et à la navigation sous-marine.