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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense.

Abrogé le 24 février 2010 par : ARRÊTÉ fixant le programme, la nature des épreuves et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense. Du 29 mars 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 4 1 0 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-1.4.3.

Référence de publication : JO n° 83 du 9 avril 2005, texte n° 17 ; BOC, 2005, p. 2680.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 2446) modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret 98-203 du 20 mars 1998 , (JO du 24, p. 4378 ; BOC, p. 1643) modifié par le décret 2004-1160 du 29 octobre 2004 , relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense,

ARRÊTENT :

1.

 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus aux 1 et 2 de l'article 4 du décret 98-203 du 20 mars 1998 susvisé.

2.

 Les spécialités susceptibles d'être ouvertes aux concours prévus à l'article 1er ci-dessus sont celles conduisant à la délivrance d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme équivalent homologué de niveau IV en application des dispositions du décret n° 2002-617 du 26 avril 2002 relatif à la Commission nationale de la certification professionnelle, dans les domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens du ministère de la défense et dont la liste est annexée au présent arrêté.

Les spécialités offertes aux concours sont fixées par l'arrêté d'ouverture.

3.

 À l'occasion de chaque concours, les épreuves sont appréciées par un jury dont le président est un membre du corps des ingénieurs d'études et de fabrications ou un officier du grade de lieutenant-colonel au minimum et les membres, choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou assimilés de la filière technique ou des officiers, sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

Des examinateurs qualifiés désignés par arrêté du ministre de la défense peuvent être appelés à participer à l'étude des dossiers, à la correction des copies et à l'épreuve orale d'admission en fonction de leur spécialité. Ils n'ont pas voix délibérative.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

4.

 Les épreuves du concours externe sur titres prévu au 1 de l'article 4 du décret 98-203 du 20 mars 1998 susvisé sont les suivantes :

  • 1. En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :

    • une copie des titres et diplômes requis ;

    • un curriculum vitae détaillé impérativement limité à deux pages et décrivant les emplois occupés, les stages effectués et la nature des activités et travaux réalisés ainsi que les langues lues et parlées ;

    • la justification de la ou des activités professionnelles ou associatives citées, s'il y a lieu.

    Le concours comporte l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours.

    Le jury classe par ordre alphabétique les candidats reconnus aptes à se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité ;

  • 2. L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'un texte d'ordre technique, permettant au jury de juger des qualités d'expression, de logique et de synthèse du candidat, complétée d'un maximum de trois questions de compréhension portant sur le texte et appelant une réponse succincte (durée de l'épreuve : trois heures ; cœfficient 2).

  • 3. L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense.

    Cet entretien prend appui sur le dossier fourni par le candidat lors de son inscription et porte, le cas échéant, sur l'expérience professionnelle du candidat dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : trente minutes ; cœfficient 3).

5.

 Le recrutement de techniciens du ministère de la défense par voie de recrutement interne prévu au 2 de l'article 4 du décret 98-203 du 20 mars 1998 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Le programme des épreuves du concours interne relevant de la spécialité est du niveau des connaissances requises pour l'obtention d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme homologué au niveau IV correspondant.

L'épreuve écrite d'admissibilité est composée comme suit :

  • 1. Rédaction d'une courte note à partir d'un dossier à caractère technique permettant de vérifier les qualités d'expression, de logique, d'analyse et de synthèse du candidat (durée de l'épreuve : une heure ; cœfficient 1) ;

  • 2. Vérification des connaissances techniques se rapportant à la spécialité dans laquelle s'est inscrit le candidat, au moyen, selon le cas : d'exercices, de problèmes, de questionnaires, de tableaux et (ou) de graphiques à constituer et (ou) à compléter (durée de l'épreuve : deux heures ; cœfficient 1).

Il est attribué à chacune des parties de l'épreuve écrite d'admissibilité une note de 0 à 10.

La somme des notes obtenues à chacune des parties de l'épreuve forme la note de l'épreuve écrite d'admissibilité.

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien, à caractère strictement professionnel avec le jury, portant notamment sur l'activité, les compétences et l'expérience professionnelle du candidat et visant à apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions de technicien du ministère de la défense, dans la spécialité choisie (durée de l'épreuve : trente minutes ; cœfficient 3).

6.

 Pour les concours externe et interne, les épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves avant application du cœfficient est éliminatoire.

Chaque note est multipliée par le cœfficient prévu pour l'épreuve correspondante ; la somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

7.

 À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par spécialité et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.

8.

 Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient un nombre total de points pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, inférieur à 50 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et à 40 points pour un concours organisé dans les conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.

9.

 À l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis aux concours ainsi que la liste complémentaire.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

10.

 Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2005.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :

La sous-directrice de la gestion du personnel civil,

C. DE NUCHÈZE

Le ministre de la fonction publique, et de la réforme de l'État,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. COURAL

Annexe

ANNEXE I. Liste des spécialités dans lesquelles pourront être recrutés les techniciens du ministère de la défense.

Aéronautique.

Agronomie et environnement.

Aménagement et finition.

Appareillage orthopédique.

Artisanat et métiers d'art.

Arts graphiques.

Audiovisuel.

Biochimie, génie biologique.

Bois, construction et aménagement du bâtiment.

Cartographie.

Chimie de laboratoire et de procédés industriels.

Electromécanique.

Electronique.

Electrotechnique.

Energétiques.

Equipements et installations électriques.

Génie civil.

Génie énergétique.

Gestion des stocks et approvisionnements.

Hygiène et environnement.

Industrie de procédé.

Industries graphiques.

Infographie.

Informatique.

Logistique.

Maintenance.

Mécanique.

Métiers de l'alimentation, restauration.

Métiers de la sécurité.

Physique de laboratoire et de procédés industriels.

Prévention des risques.

Productique.

Pyrotechnie.

Qualité.

Radioprotection.

Télécommunications.

Textiles.

Topographie.