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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : sous-direction du personnel sous-officier, engagé et de la réserve

INSTRUCTION N° 6600/DEF/DPMAA/SDPSOER relative à la qualification professionnelle du personnel musicien de l'armée de l'air et à la délivrance des certificats et brevets du groupe 73.

Abrogé le 03 novembre 2011 par : INSTRUCTION N° 1007/DEF/DRH-AA/SDAc relative au recrutement, à la gestion et à la qualification professionnelle du personnel non officier musicien de l'armée de l'air. Du 08 mars 2005
NOR D E F L 0 5 5 0 8 1 0 J

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 6600/DPMAA/4/INST du 30 novembre 1978 relative à la qualification professionnelle du personnel musicien de l'armée de l'air et à la délivrance des certificats et brevets du groupe 73.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.3.3.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 2734.

1. Généralités.

Le personnel musicien de l'armée de l'air comprend le personnel de la musique de l'air et celui des formations musicales de l'armée de l'air.

Il est recruté par voie de concours, en général parmi les lauréats des conservatoires et écoles nationales de musique, dans les conditions fixées par l' instruction 1008 /DEF/DPMAA/BEG du 26 janvier 1998 et par l' instruction 1009 /DEF/DPMAA/BEG du 26 janvier 1998 .

En raison du statut particulier dont il est doté, le personnel musicien n'est pas soumis aux dispositions de l' instruction ministérielle 1500 /DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 (BOC, p. 1971) modifiée, et ne reçoit que l'instruction militaire de base dans un centre d'instruction. De ce fait, contrairement au régime appliqué au personnel des autres spécialités, les certificats et brevets visés dans le présent texte sanctionnent exclusivement une formation professionnelle.

La présente instruction a pour but de fixer :

  • l'articulation du groupe de spécialité 73. Musique ;

  • les conditions d'accès aux différents niveaux de qualification ;

  • les modalités de délivrance des certificats et brevets correspondants.

2. Articulation du groupe de spécialité 73.

Le personnel de la spécialité 73 dont l'articulation est donnée en annexe I comprend :

  • des techniciens musiciens (musiciens du rang) ;

  • des certifiés ou brevetés élémentaires (musiciens de 2e classe) ;

  • des certifiés ou brevetés supérieurs (musiciens de 1re classe) ;

  • des certifiés ou brevetés cadres de maîtrise (sous-chefs de musique, tambours-majors, musiciens de classe principale).

3. Conditions d'accès aux différents niveaux de qualification.

3.1. Qualification des techniciens militaires musiciens de l'air.

L'accès à la qualification de militaires musiciens de l'air (MMA) se réalise sur audition musicale.

Le recrutement à ce titre intéresse uniquement les musiques régionales.

Cette qualification concerne des engagés, en application des dispositions de l' instruction 1009 /DEF/DPMAA/BEG du 26 janvier 1998 .

Cette population reçoit une formation militaire initiale dispensée au centre de formation militaire élémentaire de Saintes. Une période complémentaire de formation professionnelle de six mois en unité complète la formation initiale. Cette période de formation est sanctionnée, en cas de réussite, par l'attribution du certificat d'aptitude à l'emploi de musicien (CAEM), délivré par le commandant de base sur proposition du chef de musique.

Au vu de cette décision, la DPMAA/BEG délivre le certificat technique de musicien, niveau 1 (CTM 1) à compter du 1er de mois suivant.

Les militaires musiciens de l'air qui détiennent le grade de caporal-chef sont proposés pour l'attribution du brevet technique de musicien, niveau 1 (BTM 1) par le commandant de la musique régionale. Les mémoires de proposition sont adressés à la DPMAA/BEG pour homologation. Ce brevet conditionne l'accès à l'échelle de solde n3.

Les militaires musiciens de l'air ayant accompli quinze ans de services révolus se voient attribuer, par équivalence, le brevet technique de musicien, niveau 2 (BTM 2) par la DPMAA. Ce brevet conditionne l'accès à l'échelle de solde n4.

3.2. Qualification élémentaire.

L'accès à la qualification élémentaire implique la réussite préalable aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission au concours portant recrutement du personnel musicien de l'armée de l'air, dont le programme est donné en annexe II, le concours d'entrée à la musique de l'air étant d'un niveau supérieur à celui des musiques régionales, il est délivré :

  • le certificat élémentaire de musicien pour les candidats reçus au concours d'entrée dans une musique régionale ;

  • le brevet élémentaire de musicien pour les candidats reçus au concours d'entrée à la musique de l'air.

3.3. Qualification supérieure.

L'accès à la qualification supérieure implique la réussite préalable aux épreuves de l'examen du certificat supérieur de l'armée de l'air (musicien de 1re classe), dont le programme est donné en annexe II.

Cet examen est ouvert :

  • aux musiciens du grade de sergent-chef ou de sergent inscrit au tableau d'avancement ;

  • aux sergents réunissant les conditions d'ancienneté de service définies par la circulaire annuelle diffusée par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA/SDR/BEC/S/2) pour l'accès des sous-officiers des autres spécialités à la qualification supérieure.

Il a lieu chaque année selon les directives du chef de la musique de l'air, qui fait connaître en temps opportun la liste des morceaux imposés dans les diverses catégories d'instruments.

3.4. Qualification cadre de maîtrise.

Il existe deux filières possibles pour l'accession à la qualification cadre de maîtrise :

  • soit en application des dispositions réglementaires propres à l'armée de l'air (cas des musiciens de classe principale et tambours-majors) ;

  • soit dans le cadre interarmées (cas des sous-chefs de musique).

3.4.1. Conditions d'accès à la qualification cadre de maîtrise dans l'armée de l'air.

L'accession à la qualification cadre de maîtrise est ouverte aux candidats titulaires du brevet supérieur musicien de 1re classe, ayant subi avec succès l'examen du certificat de cadre de maîtrise musicien de classe principale ou tambour-major.

Le programme de l'examen du certificat de cadre de maîtrise est donné en annexe II. L'examen a lieu chaque année, selon les directives du chef de la musique de l'air, qui fait connaître en temps opportun la liste des morceaux imposés dans les diverses catégories d'instruments et dans les spécialités musiciens de classe principale et tambours-majors.

3.4.2. Recrutement de cadres de maîtrise relevant d'un statut interarmées.

Les conditions pour le recrutement des sous-chefs de musique sont définies par le décret 78-507 du 29 mars 1978 (BOC, p. 1728) relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique.

S'agissant d'un recrutement par concours, l'arrêté du 25 août 1978 (n.i. BO, JO du 19 septembre 1978, p. 7334) fixe le programme correspondant. Les candidats déclarés reçus au concours obtiennent directement le brevet de cadre de maîtrise et sont nommés au grade d'adjudant.

4. Modalités de délivrance des certificats et brevets.

4.1. Autorités chargées de la délivrance des certificats et brevets.

Le certificat d'aptitude à l'emploi de musicien (CAEM) décerné aux militaires musiciens de l'air est délivré par le commandant de la base aérienne d'affectation sur proposition du chef de musique selon la réglementation en vigueur.

Les autres certificats de la spécialité et les brevets sont délivrés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air, sur proposition du chef de la musique concernée.

4.2. Délivrance du certificat et du brevet élémentaire.

4.2.1. Certificat élémentaire.

Le certificat élémentaire est délivré aux candidats ayant réussi au concours d'admission dans une musique régionale. Il prend effet à la date à laquelle les intéressés sont affectés à la musique régionale.

La délivrance du certificat élémentaire fait l'objet d'une décision établie par la DPMAA/SDPSOER, selon l e modèle donné en annexe III.

4.2.2. Brevet élémentaire.

4.2.2.1. Conditions d'attribution.

Le brevet élémentaire est délivré au personnel remplissant l'une des conditions suivantes :

  • avoir réussi au concours d'admission à la musique de l'air. Le brevet prend effet à la date à laquelle les intéressés sont affectés à la musique de l'air ;

  • être titulaire du certificat élémentaire et avoir effectué la phase d'application requise dont la durée est fixée à six mois (ce temps peut être prolongé conformément aux dispositions du point 4.2.2.3).

4.2.2.2. Homologation du brevet élémentaire.

Pour les candidats admis dans la musique de l'air accédant directement au brevet élémentaire, la procédure d'attribution est déclenchée par le chef de la musique de l'air qui établit une demande d'attribution directe du brevet élémentaire conforme au modèle figurant en annexe IV.

Les décisions d'homologation sont approuvées par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et insérées au BOC/PA.

4.2.2.3. Personnel ne pouvant être breveté.

Les certifiés élémentaires qui ne peuvent être brevetés font l'objet de la part des chefs de musique régionale :

  • soit d'une prolongation d'une ou plusieurs périodes de trois mois (indivisibles), et cela éventuellement jusqu'au terme du contrat en cours, lorsqu'ils sont jugés inaptes pour des motifs d'ordre professionnel ou militaire ;

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une ou plusieurs périodes d'un mois (indivisibles) lorsqu'ils n'ont pu être appréciés par suite d'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires…).

À cet effet, le chef de la musique responsable doit signaler toute prolongation de phase à la DPMAA au moyen de l'imprimé dont le modèle est donné en annexe V, et sur lequel est mentionné le motif détaillé de l'ajournement.

Cet imprimé doit parvenir impérativement au plus tard le 15 du mois qui précède la fin de la phase pratique d'application.

Cependant, si une faute grave justifiant une prolongation de la phase pratique intervient après la date prévue pour adresser l'imprimé défini ci-dessus, un message de prolongation sera immédiatement envoyé aux mêmes destinataires.

Il convient de signaler que toute prolongation de la phase pratique d'application retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du brevet élémentaire.

Nota.

Toute demande de renouvellement de contrat formulée par un engagé qui aura fait l'objet de 3 prolongations de phase d'application sera soumise à la décision de la DPMAA.

4.3. Délivrance des certificats et brevets supérieurs.

4.3.1. Certificat supérieur.

L'examen du certificat supérieur se déroule au sein de la musique d'appartenance sous le contrôle du chef de la formation.

Le certificat supérieur est délivré aux musiciens (SGC ou SGT TA) ayant satisfait aux épreuves de l'examen du certificat supérieur. Les intéressés doivent être, en outre, liés par contrat pour une durée minimum de quatre ans à compter de la date de l'examen.

L'attribution du certificat supérieur fait l'objet d'une décision du modèle donné en annexe III.

4.3.2. Homologation du brevet supérieur.

Le brevet supérieur de spécialiste musicien de 1re classe, est délivré par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air au personnel :

  • titulaire du certificat supérieur ;

  • titulaire du grade de sergent-chef ;

  • ayant accompli la phase d'application requise, dont la durée est fixée à six mois (ce temps pouvant être prolongé conformément aux dispositions du point 4.3.3 ci-après).

Le chef de la musique de l'air est chargé de donner son accord au mémoire de proposition d'attribution du brevet supérieur établi, conformément au modèle donné en annexe VI, par les chefs de musique régionale.

Les décisions collectives d'homologation sont approuvées par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et insérées au BOC/PA.

4.3.3. Cas du personnel jugé inapte à être breveté.

Dans le cas où un certifié supérieur est jugé inapte à être breveté pour des raisons militaires ou professionnelles, le chef de la musique de l'air (ou régionale) prolonge la phase d'application de une à trois périodes de trois mois maximum. Cette prolongation est signalée à la DPMAA au moyen de l'imprimé dont le modèle est donné en annexe V.

Cette période de prolongation est ramenée à un mois si l'inaptitude est due à un cas de force majeure (maladie, accident…).

Si à l'issue des neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est affecté pendant deux ans dans un emploi élémentaire.

À la fin de cette période, le certifié est autorisé à tenter une nouvelle phase d'application de trois mois. Un échec à cette phase entraîne en principe, l'incapacité définitive à accéder au brevet supérieur, et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, toute demande de renouvellement de contrat sera soumise pour décision à la DPMAA ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au chef de la musique de l'air ou de la musique régionale de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue de la radiation des cadres ou de la mise en non-activité pour insuffisance professionnelle [réf. loi 72-662 du 13 juillet 1972 , art. 27, 28, 48 et 49 (BOC, p. 784) modifiée et décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié].

4.4. Délivrance des certificats et brevets de cadre de maîtrise.

4.4.1. Certificat de cadre de maîtrise.

La réussite à l'examen qui conduit à la qualification de cadre de maîtrise équivaut au succès à la sélection S 3. Elle entraîne l'obtention du certificat du cadre de maîtrise pour les musiciens du grade d'adjudant qui possèdent l'ensemble des compétences requises et permet l'attribution du diplôme de qualification supérieure le premier jour du mois suivant la délivrance de ce certificat.

L'attribution du certificat de cadre de maîtrise fait l'objet d'une décision du modèle donné en annexe III.

4.4.2. Homologation du brevet de cadre de maîtrise.

Les brevets de cadre de maîtrise des spécialistes musiciens de classe principale et tambours-majors sont délivrés par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air au personnel :

  • titulaire du certificat de cadre de maîtrise ;

  • titulaire du grade d'adjudant-chef ou d'adjudant ;

  • ayant suivi avec succès la phase d'application requise, dont la durée est fixée à trois mois.

Le chef de la musique de l'air est chargé de donner son accord au mémoire de proposition d'attribution du brevet de cadre de maîtrise, établi conformément au modèle donné en annexe VI, par les chefs de musique régionale.

La procédure d'homologation des brevets de cadre de maîtrise est identique à celle indiquée pour l'homologation du brevet supérieur.

4.4.3. Cas du personnel jugé inapte à être breveté.

S'agissant du personnel jugé inapte à être breveté, les dispositions prévues au point 4.3.3 pour les certifiés supérieurs sont applicables.

4.4.4. Cas particulier du brevet de cadre de maîtrise de la spécialité sous-chef de musique.

Le brevet de cadre de maîtrise de la spécialité sous-chef de musique est délivré directement aux candidats ayant réussi au concours portant recrutement de sous-chef de musique.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air homologue ce brevet, selon le modèle donné en annexe IV.

5. Texte abrogé.

L' instruction 6600 /DPMAA/4/INST du 30 novembre 1978 , relative à la qualification professionnelle du personnel musicien de l'armée de l'air et à la délivrance des certificats et brevets du groupe 73 est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-directeur du personnel sous-officier, engagé et de la réserve,

Yves DLUBAK.

Annexes

ANNEXE I. Articulation du groupe de spécialité 73.

Qualification professionnelle.

Grade.

Indice de spécialité.

Cadre de maîtrise.

Sous-chef de musique.

Breveté.

Adjudant (ADJ), adjudant-chef (ADC), major (1) (MAJ).

731084

Tambour-major.

Breveté.

ADJ, ADC, MAJ (1).

732084

Certifié.

ADJ.

732083

Musicien de classe principale.

Breveté.

ADJ, ADC, MAJ (1).

733084

Certifié.

ADJ.

733083

Spécialiste supérieur.

Musicien de 1re classe.

Breveté.

Sergent-chef (SGC), sergent (SGT) (2).

733064

Certifié.

SGC, SGT (2).

733063

Spécialiste élémentaire.

Musicien de 2e classe.

Breveté.

2e classe (2e cl.), caporal-chef (CLC), SGT.

733044 (3)

Certifié.

2e classe, caporal (CAL), CLC, SGT.

733043 (4)

Militaire musicien de l'air (MMA) (4).

Musicien du rang.

Certificat d'aptitude.

2e CL, CAL, CLC.

733133

(1) Poste de major repéré exclusivement au sein de la musique de l'air.

(2) Inscrit au tableau d'avancement.

(3) Personnel de la musique de l'air.

(4) Personnel des musiques régionales et des formations des écoles.

 

ANNEXE II. Programme technique des différentes épreuves. Barème de notation et note éliminatoire.

1 Programme technique des différentes épreuves.

1.1 Certificat élémentaire de musicien de 2e classe.

  • a).  Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé (coeff. 3).

  • b).  Lecture à vue instrumentale (coeff. 2).

  • c).  Traits d'orchestre difficiles du répertoire (instruments d'harmonie) ou sonneries réglementaires (instruments d'ordonnance) (coeff. 2).

1.2 Certificat supérieur de musicien de 1re classe.

  • a).  Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé (coeff. 3).

  • b).  Lecture à vue instrumentale (coeff. 2).

  • c).  Traits d'orchestre difficiles du répertoire (instruments d'harmonie) ou sonneries réglementaires (instruments d'ordonnance) (coeff. 2).

1.3 Certificat des cadres de maîtrise.

1.3.1 Musicien de classe principale.

  • a).  Exécution sur l'instrument d'un morceau imposé (coeff. 3).

  • b).  Lecture à vue instrumentale (coeff. 2).

  • c).  Questions sur le cérémonial militaire (coeff. 1).

1.3.2 Tambour-major.

  • a).  Commandement d'une musique en formation de défilé (coeff. 3).

  • b).  Travail avec un petit ensemble d'ordonnance (coeff. 2).

  • c).  Questions sur le cérémonial militaire (coeff. 1).

2 Barème de notation et note éliminatoire.

Toutes les épreuves d'accès aux différents certificats sont notées de 0 à 20.

Une note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves instrumentales ou de commandement est éliminatoire.

ANNEXE III.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Mémoire de proposition.

Figure 4. Mémoire de proposition.

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