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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; Bureau administration générale, administration des corps de troupe

INSTRUCTION N° 1225/T/19/INT sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe des corps expéditionnaires.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 7058/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 05 août 1964
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  730.3.

Référence de publication : BO/G, p. 3285.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités à appliquer :

  • pour l'administration et la comptabilité des corps de troupe constitutifs d'un corps expéditionnaire (1) ;

  • pour l'exécution du service de la solde au profit des militaires composant ces corps de troupe.

D'une façon générale, les dispositions à appliquer demeurent celles qui sont définies :

  • par le décret du 08 janvier 1935 sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe en temps de paix (2) ;

  • par le décret du 3 octobre 1949 relatif au paiement de la solde en temps de guerre (3).

La présente instruction n'a pour but que de fixer les règles particulières qui dérogent aux dispositions des textes précités. Ces particularités concernent essentiellement la trésorerie du corps, le régime des masses, le régime de l'alimentation et l'exécution du service de la solde.

2. Administration et comptabilité des corps de troupe constitutifs d'un corps expéditionnaire.

2.1. Dispositions générales.

2.1.1. Formation et dissolution des corps de troupe.

Les pouvoirs de décision concernant la formation, la dissolution, les modifications organiques ou nominales d'un corps de troupe, peuvent être délégués par le ministre au commandant du corps expéditionnaire.

2.1.2. Fractionnement des corps de troupe.

Les règles applicables aux détachements sont analogues à celles du temps de paix. Il peut arriver, toutefois, qu'un corps ait à fournir, pour la constitution de groupements opérationnels temporaires, des unités ou éléments de combat. Dans ce cas, et sauf exception décidée par le commandement, ces unités ou éléments ne constituent pas détachement au sens administratif du terme. Ils sont simplement pris en compte pour le ravitaillement et exceptionnellement pour l'entretien par le corps de troupe du groupement opérationnel à désigner par le commandement. En ce qui concerne la solde, il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 14, 8o « Dispositions particulières » de l'instruction no 002-19/Int du 20 janvier 1951 sur le paiement de la solde en temps de guerre (4). Aucune régularisation n'intervient entre le corps support et le corps d'origine desdits éléments.

2.1.3. Numéro matricule administratif.

Les corps de troupe existant lors de la formation du corps expéditionnaire conservent leur numéro matricule administratif. Les corps de troupe créés au cours de la campagne reçoivent un numéro matricule dans les mêmes conditions qu'en temps de paix sur demande du directeur du commissariat du corps expéditionnaire.

2.1.4. Rattachement pour les archives.

Dès la création du corps expéditionnaire, les corps de troupe envoient à leur CTAC de rattachement toutes les archives qui ne leur sont pas utiles quelle que soit la date de ces dernières. Ils lui feront parvenir ultérieurement toutes les archives qu'ils estimeront n'avoir aucun intérêt à conserver quelle que soit la période à laquelle elles se rapportent. Les corps créés au cours de la campagne sont rattachés à un CTAC désigné par instruction ministérielle lors de la création du corps expéditionnaire.

2.2. Le service des fonds.

2.2.1. Arrêté des comptes.

Immédiatement avant l'embarquement du corps de troupe, sa comptabilité-deniers est arrêtée en la forme des « arrêtés trimestriels des comptes » de façon à déterminer l'avoir existant à la date de l'embarquement au titre :

  • des fonds d'avances (solde et alimentation) ;

  • des différentes masses ;

  • des ordinaires.

Cet avoir est versé « en dépôt » au CTAC de rattachement.

Toutefois, sur décision du commissaire, le corps peut être autorisé à conserver une partie de cet avoir jusqu'à réception du fonds de trésorerie, à concurrence du montant de ce fonds déterminé selon les modalités indiquées à l'article 7 ci-après.

Pour permettre la liquidation des dépenses de solde et d'alimentation dans les conditions fixées par l'instruction no 931/T/19/Int du 3 novembre 1959 (5), la régularisation des trop et moins-perçus constatés à l'arrêté de la fiche-revue de liquidation du corps incombe, au lieu et place de ce dernier, au CTAC de rattachement. Cette régularisation est opérée par chapitre et article et poursuivie par voie de versement au Trésor ou de mandatement sur état de solde (6). Dès perception du fonds de trésorerie, le corps doit virer au profit du CTAC la partie de l'avoir éventuellement conservée.

2.2.2. Les ressources.

Le corps dispose d'un fonds de trésorerie correspondant aux besoins de trois mois au titre :

  • de la solde : solde spéciale et solde en campagne des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive (cf. Article 31 et suivants) ;

  • des dépenses diverses à supporter par le corps (cf. Article 12 et Article 13).

Le montant de ce fonds est calculé pour chaque corps par le commissaire. Celui-ci en effectue l'ordonnancement sur les crédits des chapitres et articles de solde (militaires non officiers) correspondants, dès que l'embarquement est connu avec certitude et invite alors l'unité, ainsi qu'il est indiqué à l'article 6, à virer au profit du CTAC la partie de l'avoir antérieur éventuellement conservée.

Le mandat émis au titre du fonds de trésorerie est alors imputé au corps et liquidé dans les conditions fixées par l'instruction précitée no 931/T/19/Int du 3 novembre 1959.

Un extrait de fiche-revue modèle no 524-01/56 est délivré au départ du corps, par analogie avec les dispositions de l'article 108 (7) de l'instruction susvisée. Cet extrait fait ressortir, uniquement en trop-perçu, le fonds de trésorerie.

2.2.3. Exécution des dépenses et recomplètement du fonds de trésorerie.

Avec le fonds de trésorerie ainsi constitué, le corps fait face indistinctement à toutes ses dépenses. Ces dépenses sont remboursées au corps chaque mois par mandatement sur les chapitres respectifs du budget. Ainsi le fonds de trésorerie est-il périodiquement recomplété.

2.2.4. Régularisation du fonds de trésorerie en fin de campagne.

Le fonds de trésorerie ne fait l'objet d'une régularisation définitive qu'au retour du corps en métropole. A l'occasion de cette régularisation le corps retrouve, en principe, le montant de l'avoir tel qu'il avait été déterminé à la date de l'embarquement (cf. Article 6 ci-dessus).

2.2.5. Approvisionnement en monnaies étrangères.

Des instructions ministérielles spéciales fixent, s'il y a lieu :

  • la proportion des dépenses du corps qui peut donner lieu à paiement en monnaies étrangères ;

  • la quote-part du fonds de trésorerie versée au corps en ces mêmes monnaies étrangères.

Dans le cas de dépenses payées en monnaies étrangères, les pièces justificatives doivent mentionner le montant des dépenses réglées en francs d'une part, en monnaies étrangères, d'autre part.

Le commissaire vérifie que les quantités autorisées n'ont pas été dépassées. Il joint alors au mandat établi au profit du corps une attestation établissant le droit de celui-ci à percevoir, en monnaies étrangères, le montant des sommes dépensées sous cette forme.

2.3. Dépenses de matériels et d'entretien. Dépenses diverses.

2.3.1. Généralités.

A partir du jour de l'embarquement, le fonctionnement des masses est suspendu. Le ravitaillement en matériels, effets, objets, ingrédients et l'entretien correspondant étant en principe assurés gratuitement et en nature par les services pour-voyageurs, les dépenses à effectuer par les corps de troupe sont peu nombreuses. Il s'agit notamment :

  • a).  De menues dépenses diverses que le corps garde la charge d'effectuer en tout temps pour son propre compte et pour lesquelles il reçoit les moyens financiers indiqués à l'article 12 ci-après.

  • b).  Des dépenses qui peuvent être importantes mais accidentelles, effectuées pour le compte de l'Etat et qui sont remboursées au corps par les services pourvoyeurs.

2.3.2. Menues dépenses diverses.

Pour permettre au corps de faire face à ses menues dépenses, il est institué une masse générale d'entretien. Celle-ci est alimentée par une prime journalière en deniers dont le corps pourra se créditer sur la base de son effectif (8). Le montant de cette prime, fixé par une décision ministérielle, se compose de :

  • un élément crédits instruction ;

  • un élément bien-être de la troupe ;

  • un élément frais de bureau.

Pour son fonctionnement et sa comptabilité, la masse générale d'entretien obéit aux règles générales qui régissent les masses du temps de paix. Toutefois, il n'est pas attribué de première mise, celle-ci étant incluse dans le fonds de trésorerie constitué selon les modalités indiquées à l'article 7. En outre, il n'est pas établi de compte-programme d'emploi de la masse et, sauf ordre contraire, il n'est pas constitué de fonds de compensation, la totalité des primes étant acquise au corps.

2.3.3. Dépenses remboursables par l'Etat.

Ces dépenses sont réglées contre reçu des factures régulières et au moyen du fonds de trésorerie du corps. Les pièces justificatives correspondantes sont présentées mensuellement au commissaire, pour remboursement selon les règles habituelles du temps de paix.

2.4. Comptabilité-deniers.

2.4.1. Nature et tenue de la comptabilité.

La comptabilité-deniers est celle du temps de paix, sous réserve des dispositions particulières ci-après :

  • a).  Par souci d'allègement, il n'est pas tenu de registre de caisse.

  • b).  L'usage de monnaies étrangères peut entraîner :

    • l'utilisation d'un carnet d'opérations de change ;

    • l'utilisation de deux registres-journaux, l'un réservé à l'enregistrement des opérations faites en francs, l'autre réservé à l'enregistrement des opérations faites en monnaies étrangères ;

    • l'utilisation de deux registres des comptes correspondant respectivement aux deux registres-journaux.

2.5. Le service d'alimentation.

2.5.1. Généralités.

A partir du jour de l'embarquement, l'alimentation peut être assurée par l'un des deux procédés suivants :

  • alimentation en nature fournie en totalité et gratuitement par le service du commissariat sur la base d'une ration journalière par officier, sous-officier et homme de troupe ;

  • octroi d'une ration gratuite en nature complétée par une allocation en deniers.

Une décision ministérielle précise lequel de ces deux procédés doit être appliqué et une instruction ministérielle fixe les modalités de son application. Dans les deux cas, les vivres de route et de débarquement perçus avant embarquement par les formations le sont à titre gratuit.

2.5.2. Comptabilité-deniers.

La comptabilité-deniers qui était tenue au titre des ordinaires est arrêtée conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.

Un compte alimentation est ouvert dans le cas où une allocation en deniers est attribuée (art. 15, 2e cas).

2.5.3. Achats dans le commerce local.

Dans le cas où le corps est autorisé à effectuer des achats pour l'alimentation dans la limite des allocations qui lui sont consenties, ces dernières revêtent, non le caractère d'une prime, mais d'une simple autorisation de dépenses remboursables.

Les achats opérés à ce titre sont obligatoirement effectués par l'officier d'approvisionnement pour l'ensemble du corps. Cet officier règle les dépenses au moyen d'une avance mise à sa disposition par le trésorier, par prélèvement sur le fonds de trésorerie du corps. Les factures correspondantes sont remises au trésorier qui les récapitule en fin de mois et les adresse au commissaire aux fins de vérification et de remboursement au corps dans les mêmes conditions que pour les dépenses remboursables par l'Etat.

La fraction du crédit mensuel qui, éventuellement, n'est pas employée, n'est pas reportable sur les mois suivants. Si, pour un mois donné, le crédit mensuel a été dépassé, le dépassement est imputé sur le mois suivant.

2.5.4. Fonctionnement du service.

Les vivres sont perçues pour l'ensemble du corps par l'officier d'approvisionnement qui tient la comptabilité des perceptions et distributions. Cet officier effectue la distribution des vivres aux différents groupements constituant « ordinaires » et chargés de la préparation des repas.

Le nombre des ordinaires et leur composition sont fixés par le chef de corps. En principe, chaque unité administrative constitue un ordinaire. Si les circonstances le permettent, plusieurs unités peuvent être groupées pour ne former qu'un seul ordinaire. Chaque ordinaire est dirigé par un officier.

A l'échelon de l'ordinaire, celui-ci ne disposant ni de deniers, ni, en principe, d'avances de vivres, il n'est pas tenu de comptabilité. Toutefois, si des vivres de réserve lui sont confiés et si l'importance du stock le justifie, l'officier chargé de l'ordinaire en tient un inventaire sommaire.

2.5.5. Militaires en mission, permission ou congé.

Les militaires du corps expéditionnaire en mission, permission ou congé sur un territoire ouvrant droit à des prestations d'alimentation en deniers reçoivent ces prestations dans les limites prévues par la réglementation générale du temps de paix et au taux fixé pour ledit territoire.

2.6. Le service des matériels.

2.6.1. Objet du service.

Le service des matériels du corps a essentiellement pour objet :

  • de provoquer le recomplètement des dotations ;

  • d'assurer la mise à la disposition des unités administratives et des hommes des matériels et objets nécessaires ;

  • de surveiller l'emploi de ces matériels ;

  • de récupérer les matériels à entretenir, à réparer ou hors d'usage.

2.6.2. Organisation du service.

  1° Les corps de troupe n'emportent que les matériels figurant à leur T.E.D./G. Ils n'ont pas de magasin mais peuvent épisodiquement disposer d'un volant réduit de matériels.

  2° Le service est assuré par deux officiers dont les fonctions se complètent :

  • a).  L'officier des détails, chargé :

    • de recueillir et centraliser les besoins des unités administratives et d'établir les demandes de ravitaillement ;

    • de suivre l'affectation aux unités des matériels les plus importants et d'en surveiller l'emploi ;

    • de provoquer l'exécution des reversements par les unités, pour entretien et réparation, ainsi que les récupérations ;

    • de tenir la comptabilité-matières simplifiée indiquée à l'article 22 ci-après.

  • b).  L'officier d'approvisionnement, chargé :

    • d'assurer les perceptions auprès du service pourvoyeur ;

    • d'effectuer les distributions aux unités ;

    • de procéder au reversement des matériels à entretenir et à réparer et des matériels récupérés ou pris à l'ennemi ;

    • de tenir, pour sa part, une comptabilité-matières limitée aux matériels d'exploitation attachés à l'exécution de son service.

En résumé, cette répartition des attributions montre que l'officier des détails participe aux actes d'administration tandis que l'officier d'approvisionnement assure l'exécution des opérations matérielles de ravitaillement.

2.6.3. Comptabilité.

Les règles générales de la comptabilité du temps de paix sont maintenues pour tous les matériels emmenés par les corps. Toutefois, en ce qui concerne les matériels ressortissant au commissariat, les corps ne tiennent de comptabilité que pour les seuls matériels du groupe « a » qu'ils emportent en opérations. Pour les matériels classés dans les groupes « b » et « c », il n'est pas tenu de comptabilité.

Les documents comptables relatifs aux matériels que les corps laissent sur place et aux matériels du commissariat appartenant aux groupes « b » et « c », emportés par les corps, sont classés dans les archives de ces derniers (9).

Le commissaire surveillera les perceptions à l'aide des exemplaires des demandes établies par les corps. Aucune comptabilité distincte n'est à tenir au titre des matériels des masses puisque ces matériels sont fournis gratuitement et doivent, en conséquence, être considérés comme appartenant à l'Etat.

2.6.4. Dévolution donnée aux matériels laissés sur place.

Cette dévolution s'effectue conformément à la réglementation (10). Le général commandant la région peut décider que le matériel sera laissé sur place. Il prescrit alors les dispositions nécessaires pour en faire assurer la prise en charge et la garde par un corps de la garnison ou par le corps le plus voisin.

2.7. Les services d'intérêt privé(cercles, mess, foyers).

2.7.1. Destination à donner aux avoirs des cercles et mess de sous-officiers.

Les avoirs-deniers sont virés au fonds de compensation correspondant de la région. Le CTAC est dépositaire de ces avoirs et effectue, le cas échéant, les opérations restant à régulariser après le départ du corps. Les comptabilités de ces organismes lui sont remises à cet effet.

En ce qui concerne les avoirs-matières, le général commandant la région désigne un corps du territoire qui est provisoirement chargé de leur conservation.

2.7.2. Foyers des différents corps de troupe.

En règle générale, les foyers font mouvement en même temps que les corps de troupe auxquels ils appartiennent et continuent à fonctionner suivant les ordres des chefs de corps.

Exceptionnellement, et si les conditions matérielles ne permettent pas le transport de tout ou partie des avoirs-matières d'un foyer, le gardiennage des matériels est provisoirement confié au corps du territoire chargé de prendre en compte les matériels laissés sur place par le corps partant.

2.8. Cas particulier des corps de troupe laissant un élément sur place(centre d'instruction notamment.)

2.8.1. Généralités.

Lorsqu'un corps de troupe du corps expéditionnaire comporte un élément restant en métropole (CCS au complet ou partielle, groupement ou centre d'instruction), cet élément est constitué en unité formant corps ou éventuellement en corps de troupe.

En conséquence, un procès-verbal de création est rapporté et un fonds d'avance ainsi que des allocations forfaitaires en deniers à titre de première mise pour chacune des masses, sont attribués dans les conditions réglementaires.

Simultanément, un procès-verbal de modification organique du corps partant est établi.

2.8.2. Destination à donner aux avoirs-deniers du corps partant.

Les mesures énoncées à l'article 6 ci-dessus sont appliquées intégralement, le corps nouvellement créé faisant l'objet des dispositions réglementaires habituelles en pareil cas.

2.8.3. Destination à donner aux avoirs-matières du corps partant.

Ces avoirs sont dévolus au corps nouvellement créé. A moins d'ordre contraire du général commandant la région, il en assure le gardiennage pour tout ce qui excède ses besoins.

2.8.4. Destination à donner aux avoirs du cercle et du mess de sous-officiers du corps partant.

Sauf ordre contraire du général commandant la région, la gestion du cercle et du mess des sous-officiers du corps partant est transférée à l'élément restant formant corps.

2.8.5. Foyer du corps partant.

Les matériels et les avoirs-matières non emportés par l'élément partant sont conservés par l'élément restant.

Les avoirs-deniers sont partagés entre les deux éléments de manière que la richesse globale du foyer soit approximativement partagée au prorata des effectifs de ces deux éléments.

3. Exécution du service de la solde au profit des militaires du corps expéditionnaire.

3.1. Le service de la solde.

3.1.1. Réglementation.

Le régime d'exécution du service de la solde dans les corps expéditionnaires s'apparente de très près à celui de la solde en temps de guerre défini par le décret no 49-1379 du 3 octobre 1949 et l'instruction no 2-19/Int. du 20 janvier 1951 (11).

Il convient donc de se reporter à ces textes pour le détail des opérations à effectuer et des imprimés à utiliser.

3.1.2. Principes généraux.

  1° La solde spéciale des militaires PDL et ses accessoires sont payés en entier par le corps de troupe d'affectation. Ce paiement est effectué mensuellement et à terme échu. Le document à utiliser est le contrôle nominatif modèle S. C. 4 tenu dans chaque unité administrative et sur lequel les militaires sont pris en solde sur le vu d'une liste d'affectation S. C. 1.

  2° La solde des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive est payée en deux fractions :

  • la première fraction payée par le corps au militaire lui-même a le caractère de la solde en campagne ;

  • la deuxième fraction dite « complément de solde » est payée par un CTAC de rattachement (12) pour le compte du militaire, soit à un membre de sa famille, soit à un compte ouvert à son propre nom.

Des instructions spéciales fixent pour chaque cas particulier :

  • les droits individuels ;

  • le montant de la solde en campagne ;

  • la proportion de cette solde payable en monnaie étrangère.

3.1.3. Prise en solde des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive.

  1° Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive sont pris en solde au moyen d'une « déclaration pour la prise en solde » modèle no 710/004.

Cette opération est à la charge du corps d'affectation dans lequel sert le militaire au moment où il apprend sa désignation. Au cas où, exceptionnellement, ces opérations n'auraient pas été effectuées à ce stade, elles devraient l'être dès l'arrivée du militaire dans sa nouvelle formation.

Dans les formations à embarquer, tous les militaires qui étaient antérieurement traités comme « sans troupe » sont obligatoirement rattachés à un corps de troupe désigné par le général commandant la grande unité.

  2° La déclaration de prise en solde comprend deux parties et un volet.

La première partie, qui comporte une formule de procuration donnée au CTAC de rattachement, est à remplir obligatoirement par le militaire (qui doit la dater et la signer) ; elle est destinée à ce CTAC.

La seconde partie est destinée au corps d'affectation pour la constitution de son fichier-contrôle de solde.

Le volet est destiné au militaire lui-même.

Les modalités d'établissement de la déclaration modèle no 710/004 sont définies par l'annexe II à la présente instruction.

  3° Rôle du trésorier.

Après établissement des déclarations de prise en solde, le trésorier du corps :

  • a).  Remet à chaque militaire le volet détaché de la déclaration en attirant l'attention des intéressés sur le soin avec lequel ils doivent conserver ce document qu'ils ont l'obligation de produire à toute demande ;

  • b).  Détache les premières parties, date et signe ces documents au verso, les récapitule dans les listes modèle S. C. 1 établies distinctement par CTAC de rattachement et en triple exemplaires.

    Les militaires doivent être groupés sur ces listes par catégories : solde mensuelle et solde spéciale progressive ;

  • c).  Fait parvenir, dans les délais les plus rapides :

    • deux exemplaires de la liste modèle S. C. 1, dont l'un est appuyé des premières parties des déclarations de prise en solde, au commissaire chargé de la vérification des comptes du corps ;

    • le troisième exemplaire de la liste S. C. 1 au service des effectifs du corps ;

  • d).  Communique les deuxièmes parties des déclarations de prise en solde aux commandants d'unité d'affectation des militaires afin de permettre l'établissement des contrôles nominatifs modèle S. C. 4 ;

  • e).  Constitue le fichier-contrôle de solde à l'aide des deuxièmes parties des déclarations de prise en solde qui lui sont retournées par les commandants d'unité ;

  • f).  Renseigne le fichier-contrôle par les références des listes S. C. 1 après qu'un exemplaire de chacune de ces listes lui ait été retourné par les CTAC de rattachement dans les conditions prévues au paragraphe 5o, b) ci-après.

  4° Rôle du commissaire chargé de la vérification des comptes du corps.

Dès qu'il est en possession des listes modèle S. C. 1 et des premières parties des déclarations de prise en solde, le commissaire appose son visa et son timbre officiel sur chacune de ces dernières.

Dès que la date d'embarquement des militaires devient certaine, il adresse à chaque CTAC de rattachement les deux exemplaires de la liste S. C. 1 et les premières parties des déclarations de prise en solde.

  5° Rôle du CTAC de rattachement.

Au reçu des documents qui lui sont ainsi transmis, le CTAC de rattachement :

  • a).  Porte mention du fractionnement de la solde sur le livret de solde (13) de chaque militaire ;

  • b).  Renvoi au corps un exemplaire de la liste modèle S. C. 1, après avoir certifié sur ce document que la mention visée ci-dessus a été portée sur le livret de solde des intéressés ;

  • c).  Prépare le travail correspondant au paiement de la deuxième fraction de la solde, étant entendu qu'il ne devra ensuite passer à l'exécution que dans les conditions fixées à l'article 36,3o.

De la rapidité et de la régularité des opérations décrites au présent article dépend la certitude du paiement sans retard aux familles des sommes indiquées dans les procurations. Leur exécution doit être surveillée d'une façon toute particulière.

3.1.4. CTAC de rattachement.

Pour les militaires déjà tenus au courant de leur solde par un CTAC, le CTAC de rattachement demeure inchangé.

Pour les militaires qui n'étaient pas rattachés à un CTAC parce que appartenant à certaines formations, écoles ou établissements exécutant eux-mêmes le service de la solde, le CTAC de rattachement est le CTAC régional dont relève la garnison d'origine du militaire. Il résulte de cette disposition que la prise en solde des militaires de cette catégorie, par le CTAC de rattachement, doit intervenir à compter du premier jour du mois qui suit la désignation : le corps ou école d'origine doit établir un CCP en conséquence.

3.1.5. Exécution du service dans les corps de troupe.

  1° Les corps de troupe appliquent strictement les dispositions du titre II, chapitre premier de l'instruction no 002-19/Int. du 20 janvier 1951, compte tenu des particularités indiquées aux paragraphes suivants.

  2° La liste des documents dont l'établissement incombe aux commandants d'unité d'une part, aux trésoriers d'autre part, figure à l'annexe III. Il est à remarquer que les commandants d'unité n'ont pas à établir l'état justificatif des effectifs modèle S. C. 6.

  3° Opérations à effectuer au débarquement.

En l'absence d'une décision particulière fixant une date d'origine des droits communs à tous les personnels faisant parties des premiers échelons de débarquement, les dispositions suivantes sont appliquées :

Dès le débarquement sur le nouveau territoire, le corps de troupe doit établir sans délai, par CTAC de rattachement, la liste nominative de la totalité des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive qui sont rattachés à ce CTAC. Chaque liste doit indiquer :

  • la date du débarquement ;

  • le numéro de la déclaration de prise en solde souscrite par chaque militaire.

Les listes nominatives sont expédiées par la voie la plus rapide aux CTAC destinataires. Cette opération dont dépend l'exécution correcte du service dans le CTAC doit être spécialement suivie et contrôlée par le commissaire de la formation débarquée.

  4° Exécution du paiement de la solde à partir de la date du débarquement.

Du fait de l'application de la règle du paiement par mois entier, la solde (solde mensuelle ou solde spéciale progressive) est payée pour le mois du débarquement selon les modalités en vigueur antérieurement. Le mécanisme du paiement en deux fractions n'entre en vigueur qu'à compter du premier jour du mois suivant le débarquement.

En conséquence, les corps de troupe procèdent au paiement de la solde en campagne pour la première fois à l'échéance du mois suivant celui du débarquement, sans attendre le retour des listes S. C. 1, visées par le CTAC (cf. Article 33, § 5o, b). Toutefois, une avance à valoir sur cette première solde peut, exceptionnellement, être accordée sur demande des intéressés dès la fin du mois du débarquement et après autorisation du chef de corps.

  5° Mutations ultérieures.

Les mutations « solde » sont transmises aux CTAC de rattachement selon les règles générales actuellement en vigueur.

L'attention est appelée sur la nécessité absolue d'indiquer, sur toute pièce portant mutation, et pour chaque militaire, le numéro de sa déclaration de prise en solde.

3.1.6. Exécution du service dans les CTAC

  1° Les CTAC appliquent les dispositions du titre III de l'instruction no 002-19/Int. du 20 janvier 1951, compte tenu des particularités indiquées aux paragraphes suivants.

  2° La liste des documents tenus par les CTAC figure à l'annexe III. Il est à remarquer que la fiche délégation modèle S. C. 15 devient sans objet dans le système défini par le présent texte.

  3° Opérations à effectuer après le débarquement des corps de troupe sur le nouveau territoire.

Au reçu des listes nominatives établies par les corps de troupe (cf. Article 35, 3o), les CTAC effectuent le pointage des militaires débarqués par rapprochement avec les premières parties des déclarations reçues antérieurement (cf. Article 33, 4o).

Le paiement de la solde du mois de débarquement (mois M) est effectué dans les conditions habituelles.

Le paiement de la deuxième fraction de la solde n'intervient qu'à partir du mois M + 1 au profit du bénéficiaire de la procuration souscrite par le militaire. A cette deuxième fraction s'ajoute éventuellement le rappel correspondant à la période allant du jour du débarquement à la fin du mois M.

  4° Relations avec les familles ou personnes bénéficiaires du paiement.

Les modifications survenues dans la situation des familles des militaires sont à signaler au CTAC de rattachement par les personnes bénéficiaires du paiement.

A cet effet, le CTAC doit, lors de la prise en solde, adresser à ces bénéficiaires une lettre précisant la disposition ci-dessus, rappelant le numéro d'identification du militaire et demandant, si nécessaire, les pièces justificatives relatives à la situation familiale.

3.1.7. Dispositions particulières relatives aux monnaies étrangères.

Si tout, ou partie de la solde en campagne, est payé en monnaie étrangère, les écritures et comptes restent établis en francs. Des instructions ministérielles prises en temps utile indiquent alors les conditions dans lesquelles les documents de paiement doivent être aménagés pour permettre l'indication supplémentaire :

  • de la part payée en francs ;

  • de la part payée en une autre monnaie.

Notes

    11BOEM/G 524-1, p. 11. Abrogée le 12 juillet 1989, BOC, p. 3801

Annexes

ANNEXE I. Registres-journaux des recettes et des dépenses et registres des comptes tenus par les corps de troupe des corps expéditionnaires.

A) Registres recevant l'inscription d'opérations effectuées en francs.

  2. 

Le registre-journal et le registre des comptes sur lesquels sont inscrites les opérations de recettes et de dépenses effectuées en francs (1) sont ceux prévus par l'instruction sur l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité du service des fonds dans les corps de troupe (2), savoir :

  • registre-journal des recettes et des dépenses modèle no 701/002.

  • registre des comptes modèle no 701/004.

Ces documents sont tenus dans les conditions fixées pour le temps de paix par l'instruction précitée.

B) Registres recevant l'inscription d'opérations effectuées en monnaies étrangères.

Les registres utilisés pour l'inscription d'opérations effectuées en monnaies étrangères sont :

  • le registre-journal des recettes et des dépenses modèle no 701/015 ;

  • le registre des comptes modèle no 701/016.

  3. 

La comptabilité de ces opérations est tenue dans les conditions particulières prévues par l'instruction ministérielle sur l'organisation, le fonctionnement et la comptabilité du service des fonds dans les corps de troupe (2).

  4. 

A défaut des documents prévus par cette instruction pour ce cas particulier, les corps de troupe des corps expéditionnaires peuvent, sous réserve d'apporter les modifications nécessaires à l'intitulé des colonnes, faire usage :

  • du registre-journal des recettes et des dépenses modèle no 701/002 ;

  • des folios du 3o fascicule (modèle C) du registre des comptes modèle no 701/004.

ANNEXE II. Modalités d'établissement de la déclaration pour la prise en solde modèle 710/004.

I Description sommaire.

  1. 

La déclaration pour la prise en solde comprend deux parties et un volet détachable. Elle est numérotée dans une série ininterrompue. Le numéro d'ordre est imprimé en tête de chacune des deux parties.

  2. 

Les deux parties de la déclaration dont la contexture est sensiblement identique, comportent un certain nombre de cases destinées à recevoir des renseignements relatifs à l'identification du militaire et aux éléments de sa prise en compte.

Ces cases, désignées par des lettres :

  • A à N pour la première partie ;

  • A à O pour la deuxième partie,

sont renseignées, soit par le militaire lui-même, soit par le corps recevant la déclaration (1).

  3. 

La première partie de la déclaration comporte en outre une procuration obligatoirement donnée par le militaire au commandant du CTAC de rattachement en vue du versement du complément de solde dans les conditions prévues à l'article 32, 2o de l'instruction.

  4. 

Le volet détachable est disposé à la partie inférieure de la déclaration (2e partie) dont il constitue la case O. Il est remis au militaire après avoir été complété par le corps de troupe.

II Déclaration souscrite par les militaires de l'armée active.

A) Renseignements à porter par le militaire.

Contenu

  5. 

Chaque militaire d'active remplit comme suit les deux parties de la déclaration :

Case A. Inscrire :

  • le nom en lettres capitales d'imprimerie (ex. : DURAND) ;

  • tous les prénoms dans l'ordre de l'état civil.

Case D. L'intéressé doit indiquer complètement, très exactement et sans aucune abréviation, l'adresse de son domicile.

Case F. Seul le grade doit être indiqué.

Case K. Le corps ou service d'affectation doit être indiqué sans abréviation.

Les cases C, E, G, H, I, J, L, M et N ne doivent pas être renseignées ; elles ne sont en effet d'aucune utilité, les indications qu'elles ont pour but de fournir étant connues des CTAC.

  6. 

Le militaire doit remplir obligatoirement l'une des trois formules de procuration prévues par l'imprimé. Les deux formules inutilisées doivent être barrées en diagonale.

  • Première formule. L'intéressé doit encadrer la mention concernant la qualité de la personne au profit de laquelle il souscrit la procuration.

    Les mentions inutilisées sont barrées.

    L'adresse de la personne désignée doit être indiquée très lisiblement sans omettre de rayer celles des mentions « Monsieur », « Madame » ou « Mademoiselle » qui ne correspondent pas à la personne désignée.

    Lorsque la personne désignée est titulaire d'un compte courant, le libellé exact et complet de ce compte doit être indiqué dans la case réservée à la deuxième formule (2), mais il convient de rayer dans la première colonne de cette case la mention « 2e formule ».

  • Deuxième formule. Cette formule doit être utilisée lorsque le militaire demande que le complément soit payé par virement à un compte courant ouvert à son nom.

  • Troisième formule. Si ce mode de règlement est choisi, il suffit de barrer en diagonale les cases concernant les premières et deuxièmes formules.

Contenu

  8. 

Le militaire remplit comme suit les deux parties de la déclaration :

Case A. Cf. paragraphe 5 ci-dessus.

Case C. Porter :

  • le mois de naissance en lettres (ex. : 23 novembre 1938) ;

  • le département sans aucune abréviation (ex. : Seine-et-Marne).

Case D. Cf. paragraphe 5 ci-dessus.

Entre les cases E et H. L'intéressé doit mentionner sur la ligne « Date de départ des foyers » la date effective de son départ pour rejoindre l'organe mentionné sur son ordre de convocation.

Case H. Porter l'une des mentions suivantes :

  • célibataire ;

  • célibataire avec enfants à charge ;

  • marié ;

  • divorcé ;

  • séparé de fait ;

  • séparé de droit (lorsqu'il y a eu jugement prononçant la séparation) ;

  • veuf avec enfants à charge ;

  • veuf sans enfant à charge ;

  • concubinage.

Case I. Indiquer dans l'ordre des dates de naissance, les nom, prénoms et date de naissance de tous les enfants à charge.

S'il y a plus de trois enfants, agrafer un papillon sur la case I de chacune des parties de la déclaration.

Case L. Cette case n'est à remplir que pour les militaires mariés.

Porter :

  • le nom de jeune fille de l'épouse en lettres capitales ;

  • tous les prénoms dans l'ordre de l'état civil ;

  • l'adresse complète et exacte de l'employeur de l'épouse (éventuellement) ;

  • le salaire normal perçu chaque mois par l'épouse à l'exclusion de toutes allocations familiales ou accidentelles ;

  • l'adresse complète et précise de la caisse d'allocations familiales qui payait les prestations. Pour Paris, ne pas omettre d'indiquer le numéro de l'arrondissement.

Case M. Si le militaire appartient à une des catégories suivantes, répondre par : Oui et indiquer le service d'appartenance ainsi que l'adresse exacte et complète du service employeur :

  • fonctionnaire et agent des administrations, services et établissements publics de l'Etat en situation d'activité au moment du rappel et tributaire en matière de pensions civiles de la loi du 20 septembre 1948 ;

  • ouvrier titulaire de l'Etat tributaire de la loi du 2 août 1949 ;

  • auxiliaire, temporaire ou contractuel, des administrations et établissements publics de l'Etat qui, à la date du rappel, étaient effectivement en fonction et justifiaient à cette date de six mois de services civils continus dans l'administration ou service civil dont ils relèvent.

Dans tous les autres cas, répondre par : NON.

Case N. Répondre par OUI ou par NON.

  9. 

Le militaire doit, en outre, remplir obligatoirement l'une des formules de procuration, dans les conditions précisées au paragraphe 6 ci-dessus.

B) Renseignements à porter par le corps qui reçoit la déclaration.

  7. 

Le corps complète comme suit les deux parties de la déclaration :

Case B. Indiquer dans cette case, en lettres capitales d'imprimerie, la ville siège du CTAC payeur de la solde du militaire (ou du CTAC, décompteur de la solde des militaires à SSP).

Sous cette ville, indiquer le numéro du livret de solde de l'intéressé.

Case C (volet détachable). Compléter le volet en indiquant :

  • les nom et prénoms du militaire (figurant à la case A) ;

  • la ville siège du CTAC de rattachement (figurant à la case B) ;

  • le numéro du livret de solde de l'intéressé qui doit être mentionné immédiatement en dessous de l'indication de la ville siège du CTAC.

III Déclaration souscrite par les militaires de la disponibilité et des réserves rappelés sous les drapeaux.

B) Renseignements à porter par le corps qui fait souscrire la déclaration.

  10. 

Le corps complète comme suit les deux parties de la déclaration :

Case B. Indiquer en majuscules d'imprimerie la ville siège du CTAC de rattachement correspondant au département de domicile du militaire ; le département à prendre en considération est celui mentionné dans la case D.

Cases E, F et G. Ces cases sont à remplir suivant les renseignements figurant au livret matricule de l'intéressé.

Il est rappelé que les périodes d'instruction et celles d'hospitalisation et de maintien sous les drapeaux par mesure disciplinaire après la date fixée pour la libération du contingent auquel l'intéressé appartient, ne doivent pas être mentionnées dans la case G, leur durée n'entrant pas en ligne de compte pour la détermination des droits à solde.

Entre les cases G et I. Mentionner la date d'arrivée à l'organe désigné par l'ordre de convocation.

Case J. Mentionner la désignation, exacte et complète et sans aucune abréviation, du premier corps de troupe ayant reçu la déclaration.

Case K. Mentionner dans les mêmes conditions que ci-dessus le corps d'affectation auquel sera envoyée la deuxième partie de la déclaration.

Dans la majorité des cas, ce corps est celui qui a fait souscrire la déclaration. Mais il peut se produire que la déclaration soit établie dans un corps uniquement chargé de recevoir les militaires et de les diriger sur leur corps d'affectation (ce dernier étant celui qui prend effectivement les militaires en solde).

Case O (volet détachable). Compléter le volet en indiquant :

  • les nom et prénoms du militaire (figurant à la case A) ;

  • la ville siège du CTAC de rattachement (figurant à la case B) ;

  • le numéro de la déclaration.

IV Remise du volet détachable.

  11. 

Après avoir complété la déclaration souscrite par le militaire, le corps remet à celui-ci le volet détachable, en attirant son attention sur les points suivants :

Le volet doit être conservé soigneusement par ses soins car il devra être présenté à toute demande de l'autorité militaire et, en particulier, à l'occasion de toute mutation et au moment de la libération.

Le numéro de la déclaration (3) figurant sur le volet doit être rappelé dans toutes les correspondances adressées au CTAC

Si le militaire a choisi le mode de paiement du complément prévu par la première formule, il est de son intérêt d'aviser immédiatement la personne bénéficiaire de la procuration en lui indiquant le CTAC chargé du paiement ainsi que le numéro de la déclaration (1) que cette personne devra elle aussi rappeler dans sa correspondance avec le CTAC.

Notes

    2Si le militaire ne peut indiquer l'intitulé exact du compte courant de la personne désignée, il doit inviter, sans délai, cette personne à fournir le renseignement considéré au CTAC de rattachement et lui recommander de ne pas omettre de mentionner dans la correspondance adressée à cette occasion les numéros de la déclaration et du livret de solde (cf. II).

ANNEXE III. Liste des documents établis ou tenus par les diverses autorités intervenant dans l'exécution du service de la solde.

I Par le commandant d'unité.

Contrôle nominatif modèle SC 4.

Feuilles de prêt modèle SC 5.

Feuilles d'émargement modèle SC 8 A.

Carnets individuels de paiement modèle SC 9.

Livret de fonds de l'unité modèle SC 11.

II Par le trésorier.

Bordereau récapitulatif des feuilles de prêt modèle SC 7.

Feuilles d'émargement modèle SC 8 B.

Fichier contrôle de solde.

III Par le CTAC

Fiches-contrôle de solde modèle SC 14.

Fiches complément de solde non délégué modèle SC 16.

Feuilles d'émargement (modèle tous modes de paiement).

Les modèles des documents ci-dessus énumérés figurent au BOEM 524-1 (Service de la solde en temps de guerre) à l'exclusion :

  • du fichier-contrôle de solde constitué par les deuxièmes parties des déclarations de prise en solde modèle 710/004 ;

  • des feuilles d'émargement tenues par les CTAC dont les modèles sont donnés par le BOEM 524-01 (Service de la solde en temps de paix).

Figure 1. PROCURATION.

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Figure 2. DECLARATION (1re partie) Modèle no 710/004.

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Figure 3. DECLARATION (2e partie) Modèle no 710/004.

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