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Archivé COMMANDEMENT DE LA FORMATION DE L'ARMÉE DE TERRE : division enseignement formation ; bureau conduite de la formation

CIRCULAIRE N° 15394/DEF/COFAT/DEF/BCF relative à l'habilitation des cadres pour la mise en œuvre des explosifs.

Du 12 décembre 2003
NOR D E F T 0 3 5 3 2 3 0 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Circulaire N° 2469/DEF/COFAT/DF/BFD/GEN du 04 mars 2005 modifiant la circulaire n° 15394/DEF/COFAT/DEF/BCF du 12 décembre 2003 (BOC, 2004, p. 129) relative à l'habilitation des cadres pour la mise en œuvre des explosifs.

Référence(s) :

TTA 705. Manuel des explosifs et destructions à l\'usage des troupes toutes armes (n.i. BO).

TTA 207. Règlement concernant l\'exécution des tirs en temps de paix (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Six annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Autre N° 1600/DEF/EMAT/INS/FG/66 du 16 mai 1978 relative à l'habilitation des cadres pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  770.4.5.7., 771.4.2.

Référence de publication : BOC, 2004, p. 129.

Préambule.

Cette circulaire a pour objet de définir les nouvelles dispositions concernant l'habilitation des cadres à conduire les séances d'instruction sur les explosifs et à procéder à leur mise en œuvre. La nouvelle réglementation entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004. Elle concerne les niveaux de responsabilité et la formation correspondante.

1. Niveaux de responsabilité.

Les fonctions s'établissent suivant trois niveaux de responsabilité :

  • coordonnateur de mise en œuvre ;

  • directeur de mise en œuvre ;

  • moniteur de mise en œuvre.

La définition de ces fonctions fait l'objet de l'annexe I.

La liste des catégories de personnel pouvant être habilité pour un an, dans l'une ou l'autre des fonctions, par leur chef de corps ou assimilé, fait l'objet de l'annexe II.

Les responsabilités que peut assumer le personnel habilité à la mise en œuvre des explosifs dépassent le seul domaine de l'instruction. L'annexe III traite de la mise en œuvre des explosifs en dehors du cadre de l'instruction.

2. Formation des cadres.

La formation du personnel dont les modalités d'exécution figurent en annexe IV est essentiellement assurée dans les organismes de formation ou au cours des actions de formation déjà existantes.

Elle sera concrétisée, en cas de réussite, par l'attribution d'un diplôme dont les spécimens sont présentés en annexe V.

De plus, les épreuves sanctionnant la connaissance et l'application des mesures de sécurité en explosif auront obligatoirement un caractère éliminatoire.

Les autorités chargées de la formation [commandement de la formation de l'armée de terre (CoFAT), direction centrale du matériel de l'armée de terre (DCMAT), école supérieure et d'application du génie (ESAG) en qualité de pilote du domaine combat et techniques du génie] prendront les mesures nécessaires à l'application de ces nouvelles dispositions.

Les mesures transitoires accompagnant la mise en place de ce nouveau régime figurent en annexe VI.

3. Cadres de réserve.

Les cadres de réserve, officiers et sous-officiers, peuvent détenir la qualification de directeur de mise en œuvre ou de moniteur de mise en œuvre, soit en tant qu'anciens cadres d'active, soit après avoir reçu la formation correspondante, suivant les modalités définies au point 2 de l'annexe I.

Les cadres de réserve, qualifiés directeur de mise en œuvre des explosifs (DMOE) ou moniteur de mise en œuvre des explosifs (MMOE), pourront être habilités par leur chef de corps, dans les mêmes conditions que les cadres d'active (cf. ANNEXE II). Toutefois, la décision d'habilitation devra préciser l'emploi de l'intéressé, ainsi que la durée qui ne devra pas excéder celle de l'engagement à servir dans la réserve (ESR).

4. Texte abrogé.

La dépêche ministérielle 1600 /DEF/EMAT/INS/FG/66 du 16 mai 1978 modifiée, relative à habilitation des cadres pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction, est abrogée.

Le général, commandant de la formation de l'armée de terre,

Michel POULET.

Annexes

ANNEXE I. Définition des niveaux de responsabilité.

1 Mise en œuvre des explosifs à l'instruction.

La mise en œuvre des explosifs à l'instruction doit être effectuée, par détachement, sous la responsabilité d'un « directeur de mise en œuvre ».

Celui-ci peut être assisté de « moniteurs de mise en œuvre » auxquels sont confiées les responsabilités d'un atelier de mise en œuvre.

Lorsqu'il y a plusieurs détachements dans une même zone de mise en œuvre, chaque secteur correspondant est placé sous la responsabilité d'un directeur et l'ensemble des secteurs de mise en œuvre et de sécurité est placé sous la responsabilité d'un « coordonnateur de mise en œuvre ».

1.1 Rôle du moniteur de mise en œuvre.

Le moniteur de mise en œuvre (MMO) est responsable d'un atelier de mise en œuvre, il agit toujours sous la conduite d'un directeur de mise en œuvre dont il exécute les ordres. Toutefois, il n'effectue ou ne fait effectuer l'amorçage de la charge de mise de feu (pétards ou pains) que sur ordre et après vérification de la chaîne de mise de feu par le directeur de mise en œuvre qui lui remet le (ou les) détonateur(s). En outre, il est tout particulièrement compétent pour conduire seul une séance d'instruction sur les explosifs comportant uniquement la manipulation de matériels inertes.

1.2 Rôle du directeur de mise en œuvre.

1.2.1

Si le détachement agit seul dans la zone de mise en œuvre, le directeur de mise en œuvre doit :

  • prendre connaissance des consignes d'utilisation du polygone ou du terrain d'exercice et des consignes particulières concernant la séance d'instruction ;

  • s'assurer que le personnel a reçu l'instruction préalable à la mise en œuvre et qu'il dispose des moyens de liaison et santé prévus dans le mémento sur les explosifs et les destructions ;

  • faire appliquer les mesures de sécurité dans l'ensemble de la zone dangereuse ;

  • désigner le gradé responsable de la surveillance et de la comptabilité des explosifs et artifices en cours de séance ;

  • détenir les commandes d'exploseurs et les détonateurs dont la mise en œuvre est prévue dans la phase suivante d'instruction ;

  • diriger la séance d'instruction et la mise en œuvre ;

  • assister à la mise à feu.

1.2.2

Si plusieurs détachements agissent dans la même zone, le directeur de mise en œuvre :

  • est subordonné à un officier coordonnateur de mise en œuvre ;

  • dispose du secteur de mise en œuvre que lui a désigné le coordonnateur ;

  • dirige la séance d'instruction et la mise en œuvre dans les conditions fixées par le coordonnateur ;

  • est responsable de la sécurité dans son secteur de mise en œuvre et de la discipline ;

  • désigne le gradé responsable de la surveillance et de la comptabilité des explosifs et artifices en cours de séance ;

  • détient les commandes d'exploseurs et les détonateurs dont la mise en œuvre est prévue dans la phase suivante d'instruction ;

  • ne fait exécuter les mises à feu qu'après accord de l'officier coordonnateur.

1.3 Rôle du coordonnateur de mise en œuvre.

Lorsqu'il n'y a que deux détachements de mise en œuvre, l'un des directeurs cumule la fonction de DMOE et celle de coordonnateur de mise en œuvre (CMO) (désigné en fonction du grade et de l'ancienneté ou sur décision du commandement).

Lorsqu'il y a plus de deux détachements de mise en œuvre agissant dans la même zone, le coordonnateur est obligatoirement un officier ou un sous-officier supérieur (qualifié DMOE), distinct des directeurs de mise en œuvre.

Il doit :

  • prendre connaissance des consignes générales d'utilisation du polygone ou du terrain d'exercice et des consignes particulières concernant la séance d'instruction quant à la nature des destructions, les charges utilisables, la zone de mise en œuvre, la zone dangereuse ;

  • s'assurer qu'il dispose des moyens de liaison et santé qui seront définis dans le manuel ;

  • répartir la zone de mise en œuvre en secteurs et les confier aux directeurs de mise en œuvre ;

  • indiquer à ceux-ci les consignes particulières de la séance ;

  • coordonner la séance d'instruction sur l'ensemble de la zone de mise en œuvre ;

  • faire appliquer les mesures de sécurité dans l'ensemble de la zone dangereuse ;

  • coordonner les mises à feu.

1.4 Destruction de projectiles non éclatés.

Les conditions dans lesquelles doivent s'exécuter les destructions de projectiles non éclatés sont précisées dans le TTA 207 « Règles concernant l'exécution des tirs en temps de paix ».

2 Mise en œuvre des explosifs hors du cadre de l'instruction.

2.1 Destruction sans rapport avec l'instruction.

Toute opération particulière de destruction, sans rapport avec l'instruction, mettant en œuvre des explosifs, sera dirigée par un « directeur de mise en œuvre ».

2.2 Réalisation d'obstacles en temps de guerre.

Conformément aux prescriptions du TTA 702 « Notice sur l'emploi et la réalisation des obstacles », la réalisation de systèmes d'obstacles dans les délais voulus peut nécessiter la participation des armes autres que le génie pour réaliser des destructions simples n'exigeant pas de techniques ou de moyens spéciaux. Le personnel qualifié pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction est particulièrement compétent pour exécuter la préparation et la mise en œuvre de ces destructions.

ANNEXE II. Conditions d'habilitation.

Contenu

(Remplacée : Circulaire du 04/03/2005.)

(Dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2004.)

Contenu

Coordonnateur.

Directeur.

Moniteur.

Détenir le diplôme de directeur de mise en œuvre.

Être habilité à tenir la fonction de directeur de mise en œuvre.

Détenir le diplôme de directeur de mise en œuvre

et

Être :

—  officier (1) ;

ou

—  officier artificier de l'arme du matériel ;

ou

—  major ;

ou

—  sous-officier supérieur ;

ou

—  sous-officier titulaire du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre (BSTAT), spécialiste EOD/NEDEX ;

ou

—  sergent-chef de l'arme du génie, titulaire du BSTAT, qualifié MINEX 3 et occupant une fonction de sous-officier adjoint à un chef de section du génie ;

ou

—  artificier de l'arme du matériel (PYRO UX98 ou 1354) ;

ou

—  personnel ouvrier, agissant en dehors du cadre de l'instruction (2), en service dans l'arme du matériel, jugé apte à tenir cette fonction par le chef de corps et satisfaisant aux conditions suivantes :

—  être groupe VII, chef d'équipe ;

et

—  détenir le CT 2 artificier ;

et

—  pratiquer régulièrement la mise en œuvre des explosifs dans le cadre de ses attributions.

ou

—  sergent-chef, titulaire d'un BSTAT, qualifié instructeur des techniques commando (3e niveau), servant en qualité d'instructeur au CNEC ou au CEC uniquement pendant la durée de l'affectation dans ces deux organismes. ;

Tout personnel apte à tenir la fonction de directeur de mise en œuvre

ou

Détenir le diplôme de moniteur de mise en œuvre

et

Être :

—  sous-officier ;

ou

—  artificier de l'arme du matériel (PYRO UU74 ou 3354) ;

ou

— personnel ouvrier, agissant en dehors du cadre de l'instruction (2), en service dans l'arme du matériel et titulaire d'un certificat technique du 1er degré (CT 1) artificier.

(1) Officiers des armes, officiers du corps technique et administratif (CTA), volontaires dans l'armée de terre (VDAT), officiers sous contrat (OSC) encadrement.

(2) Voir texte en annexe III.

 

Pour être moniteur de mise en œuvre, il faut :

  • détenir le diplôme de moniteur de mise en œuvre ;

  • appartenir à une catégorie de personnel indiquée ci-dessus ;

  • être habilité pour un an par le chef de corps ou le commandant de l'organisme d'appartenance.

Pour être directeur de mise en œuvre, il faut :

  • détenir le diplôme de directeur de mise en œuvre ;

  • appartenir à une catégorie de personnel indiquée ci-dessus ;

  • être habilité pour un an par le chef de corps ou le commandant de l'organisme d'appartenance.

Pour être coordonnateur de mise en œuvre, il faut :

  • être directeur de mise en œuvre ;

  • être habilité pour un an par le chef de corps ou le commandant de l'organisme d'appartenance.

Les chefs de corps pourront s'appuyer pour prononcer les habilitations sur les critères suivants :

  • avoir tenu la fonction de DOM ou de MMO dans l'année écoulée ou avoir suivi en doublure une séance de destruction (instruction ou réelle), depuis moins d'un an ;

  • avoir remis à jour ses connaissances en matière de sécurité, depuis moins d'un an.

Les habilitations sont prononcées annuellement par les chefs de corps ou assimilés. Elles font l'objet d'une décision du corps ou d'une note de service.

ANNEXE III. Mise en œuvre des explosifs en dehors du cadre de l'instruction.

1 Destruction de munition ou élément de munition issu d'une séance d'instruction ou d'entraînement au tir.

La destruction sur un champ de tir, en dehors d'un tir en cours et pratiquée ponctuellement ou périodiquement, de projectile n'ayant pas éclaté, artifice, pétard ou pain d'explosif n'ayant pas explosé, élément de munition non entièrement désorganisé, débris de projectile contenant encore une matière active ou non identifié, est, comme l'indique le TTA 207 (3), un acte de désobusage.

Son exécution incombe à un détachement spécial commandé à chaque fois que possible par le chef de l'organisme de soutien munitions et comprenant obligatoirement du personnel technique du matériel, c'est-à-dire au moins un artificier de cette arme.

Cette opération est régie par l' instruction 1642 /DEF/EMAT/INS/FG/66 du 30 avril 1980 (BOC, p. 1547) modifiée, relative au désobusage des champs de tir (4).

Toutefois, le détachement spécial peut faire appel aux spécialistes NEDEX si ces munitions sont enterrées ou difficiles d'accès, conformément à l'instruction n55/DEF/EMAT/BPO/PPO/57/-- du 23 avril 1999 (n.i. BO).

2 Désobusage méthodique des camps nationaux et terrains de manœuvre.

La destruction des munitions ou éléments de munition, issus de séance d'instruction ou d'entraînement au tir, non éliminés périodiquement (5), et des engins dangereux, découverts lors des ratissages organisés à l'occasion des désobusages méthodiques des camps nationaux et terrains de manœuvre, est assurée, conformément aux dispositions de l' instruction du 30 avril 1980 susvisée, par les artificiers du matériel.

3 Destruction de munitions ou mise en œuvre d'explosifs dans le cadre de la surveillance technique des munitions.

Des épreuves de fonctionnement, pouvant comporter des destructions de munitions et la mise en œuvre d'explosifs, sont pratiquées par les artificiers du matériel dans le cadre de la surveillance technique des munitions.

Destinées notamment à renseigner le commandement sur la qualité instantanée des stocks et à préjuger de leur valeur future, ces visites détaillées, dont la nature des épreuves est déterminée dans les fascicules propres à chaque munition, sont régies par l' instruction 3334 /EMA/ARMET du 19 septembre 1960 (BO/G, p. 4485) modifiée, sur la surveillance technique des munitions confectionnées.

4 Destruction de munitions déclassées ou ayant fait l'objet d'une réforme technique ou de commandement.

Des munitions cessant d'être utilisées pour des raisons opérationnelles ou techniques (réforme de commandement) ou non maintenues en service parce qu'irréparables (réforme technique) peuvent pour des raisons tenant à la sécurité, être détruites par les artificiers de l'arme du matériel [ instruction générale 11000 /DEF/DSF/CC/1 du 15 mars 1990 (BOC, p. 1279) relative aux modalités d'application de certains articles du décret 90-144 du 14 février 1990 (BOC, p. 642) relatif à la comptabilité des matériels de la défense].

En outre, certaines munitions déclassées pour mauvais résultats de visite détaillée ou d'expertise (classement 98) ou présentant un caractère dangereux découvert à l'occasion d'une visite (classement 99, à détruire d'urgence) sont également détruites par les soins des artificiers du matériel en métropole ou lors d'opérations extérieures [circulaire n2150/DEF/EMAT/LOG/EOE du 6 février 1999 (n.i. BO)].

5 Destruction des munitions liées aux faits historiques.

La destruction des munitions historiques enterrées ou difficilement accessibles et à forte probabilité chimique ressortit aux attributions des spécialistes NEDEX [instruction n54/DEF/EMAT/BPO/PPO/57/-- du 23 avril 1999 (n.i. BO) chapitre 11].

6 Accidents de transport.

En cas d'accident survenant à un aéronef ou un véhicule militaire et lorsque des munitions non explosées ou des explosifs tombent sur un terrain militaire ou civil, les artificiers du matériel peuvent, si cela est nécessaire, en assurer la destruction après étude du problème (6), conformément aux dispositions de l'article 3 du décret 76-225 du 04 mars 1976 (BOC, p. 1259) modifié (terrain civil et uniquement après réquisition ou demande de concours du représentant de l'État).

7 Désobusage d'une emprise militaire avant mutation domaniale.

Lors de l'aliénation de terrain militaire nécessitant l'obligation de désobusage (7), des travaux de dépollution pyrotechnique sont opérés dans le cadre de la circulaire 2073 /DEF/EMAT/GST/DL  - 2227 /DEF/DCG/D du 13 octobre 1989 (BOC, p. 4743) modifiée, par des artificiers du matériel ou par des spécialistes EOD/NEDEX qualifiés IMEC (intervention sur munitions et explosifs conventionnels).

Les destructions de munitions, éventuellement menées à cette occasion, sont conduites dans les conditions fixées par l' instruction 21007 /DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 03 août 1989 (BOC, p. 3735) modifiée et par l'instruction n54/DEF/EMAT/BPO/PPO/57/-- du 23 avril 1999 (n.i. BO) point 1.2.2.

Notes

    7En application du décret no 87-732 du 28 août 1987 (BOC, p. 4805) modifiant les articles 5 et 7 du décret 76-225 du 04 mars 1976 fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et explosifs.

ANNEXE IV. Formation. Programmes.

1 Formation.

Les cadres sont formés essentiellement dans les organismes de formation au cours de leur cycle de formation (écoles de Coëtquidan, écoles d'armes). L'instruction peut se dérouler au cours de stages et notamment au centre national d'entraînement commando (CNEC).

Dans ce cas, il y a lieu de distinguer très nettement, dans le programme, ce qui permet d'attribuer la qualification pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction de ce qui est propre aux techniques particulières dudit stage.

En outre, en vue de satisfaire les besoins des corps en officiers ou sous-officiers qualifiés, les généraux commandant les régions terre peuvent, comme par le passé, organiser des stages à leur initiative.

Ces actions de formation d'adaptation sont destinées en priorité aux officiers issus du rang qui ne sont pas qualifiés en tant que sous-officiers et dont la fonction impose ou rend souhaitable qu'ils le soient.

Il n'est pas accordé de crédits supplémentaires aux régions pour l'organisation de ces actions de formation qui doivent conserver un caractère relativement exceptionnel.

2 Programme.

Les buts et le volume horaire à consacrer à la formation des cadres sont définis ci-dessous.

L'instruction est conduite conformément aux prescriptions du mémento sur les explosifs et les destructions.

2.1 Moniteur de mise en œuvre.

Acquérir la qualification de moniteur de mise en œuvre des explosifs et artifices.

Volume horaire.

Buts :

 

Mise dans l'ambiance, présentation des objectifs de la formation.

1 h

Actualiser ses connaissances en explosifs et artifices.

 

Connaître les explosifs et les artifices.

2 h

Connaître les charges spéciales.

2 h

Connaître les lots de mise en œuvre.

2 h

Mettre en œuvre des destructions simples.

 

Connaître les mesures de sécurité dans la mise en œuvre des explosifs.

2 h

Connaître les chaînes pyrotechniques et électriques.

2 h

Connaître les calculs de charges.

2 h

Exercice de synthèse.

3 h

Préparer une mission de destruction.

2 h

Exécuter une mission de destruction (exercice de restitution).

10 h

Contrôle (1).

2 h

(1) Un test écrit de 1 h 30, comprenant :

  • connaissance des matériels (cœff. 1) ;

  • calculs de charges (cœff. 1) ;

  • règles de sécurité (cœff. 2).

Un test pratique de 30 minutes comprenant :

  • vérification d'une chaîne (inerte) pyrotechnique (cœff. 1) ;

  • vérification d'une chaîne (inerte) électrique (cœff. 1).

 

Volume horaire minimum : 30 heures dont deux tiers pratiques.

2.2 Directeur de mise en œuvre.

Acquérir la qualification de directeur de mise en œuvre.

Volume horaire.

Buts :

 

Mise dans l'ambiance, présentation des objectifs de la formation.

1 h

Évaluation des connaissances.

1 h

Actualiser ses connaissances en explosifs et artifices.

 

Rappels des mesures de sécurité en explosifs et artifices.

2 h

Rappels sur les charges spéciales.

2 h

Rappels sur les destructions.

2 h

Connaître parfaitement le rôle de MMOE.

2 h

Améliorer ses connaissances sur le rôle de DMOE.

2 h

Savoir détruire les munitions courantes non explosées.

4 h

Savoir préparer et diriger une séance de mise en œuvre.

4 h

Savoir diriger une séance de destruction par explosifs; savoir résoudre des ratés.

4 h

Savoir organiser et diriger une séance de destruction par explosifs (niveau section).

4 h

Savoir diriger une séance de destruction par explosifs; contrôler la compétence du DMOE ; contrôle (1).

2 h

(1) Un test écrit de 1 h 30, comprenant :

  • connaissance des matériels et calculs de charges (cœff. 1) ;

  • organisation d'une séance d'instruction et règles de sécurité (cœff. 3).

Un test pratique de 30 minutes comprenant :

  • vérification d'une chaîne (inerte) pyrotechique (cœff. 1) ;

  • destruction (inerte) d'un engin non explosé (cœff. 1).

 

Volume horaire minimum : 30 heures dont deux tiers pratiques.

2.3 Coordonnateur de mise en œuvre.

La fonction de coordonnateur de mise en œuvre requiert davantage la maturité et l'expérience du commandement qu'une compétence technique particulière.

De ce fait, les connaissances techniques déjà acquises pour tenir le rôle de directeur suffisent.

ANNEXE V. Modèles de diplômes délivrés.

(Spécimens).

Figure 1. Modèles de diplômes délivrés.

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ANNEXE VI. Mesures transitoires.

Toutes les qualifications de DMOE et MMOE obtenues antérieurement au 1er janvier 2004 restent valides. Il ne sera pas établi de diplôme pour ce personnel.

Ce personnel conserve son habilitation jusqu'au 1er janvier 2004.

À partir de cette date, les titulaires, sous réserve qu'ils appartiennent aux catégories de personnel définies dans l'annexe II, seront susceptibles d'être habilités pour un an par leur chef de corps ou assimilé.

Les qualifications acquises à partir du 1er janvier 2004 feront l'objet de l'établissement d'un diplôme. À partir de cette date, les titulaires, sous réserve qu'ils appartiennent aux catégories de personnel définies dans l'annexe II, sont donc susceptibles d'être habilités pour un an par leur chef de corps ou assimilé.