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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction affaires juridiques et administratives ; bureau conventions, brevets et droit aux soins

CIRCULAIRE N° 825/DEF/DCSSA/AJA/CBDS/DS relative aux procédures de règlement des frais relatifs à des soins réalisés en milieu civil dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger.

Du 28 avril 2005
NOR D E F E 0 5 5 0 8 6 0 C

Référence(s) : Décret N° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées.

Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS du 23 mars 1993 (BOC, p. 2487) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 6742/DEF/DCSSA/OL/OERI N° 5744/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS N° 6673/DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 19 décembre 2000 relative aux soins en milieu civil.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.2.2.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 2757.

La présente circulaire a pour objet de préciser les procédures relatives au règlement des frais de soins réalisés en milieu civil dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger, ainsi que de définir les attributions de chacun des échelons du service de santé des armées.

Les différentes hypothèses concernées sont détaillées dans l'annexe ci-jointe.

1. Champ d'application.

Ces dispositions s'appliquent aux soins en milieu civil (SMC) réalisés dans les collectivités d'outre-mer françaises (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, Wallis-et-Futuna) et en Nouvelle-Calédonie (ci-après désignées « collectivités d'outre-mer ») ainsi qu'à l'étranger, lorsqu'ils sont afférents à des blessures ou maladies présumées imputables au service.

2. Principes du règlement des soins en milieu civil.

La responsabilité de l'ensemble des échelons intervenant dans le règlement des frais de SMC est confiée à une chaîne structurelle unique, suivant la répartition ci-après :

  • constitution du dossier : le médecin-chef du service médical de rattachement de l'intéressé ;

  • instruction du dossier, décision, liquidation et contentieux éventuel : le directeur du service de santé (DSS) assurant la tutelle technique du service médical précité ;

  • mandatement : l'ordonnateur secondaire de rattachement du DSS concerné.

Pour les bâtiments de la marine nationale, il faut entendre par DSS de tutelle, en ce qui concerne le remboursement des SMC, le DSS territorialement compétent sur le lieu d'affectation du bâtiment.

3. Organisation.

3.1. Cas des soins en milieu civil réalisés dans une collectivité d'outre-mer (hors Saint-Pierre-et-Miquelon), au Sénégal ou à Djibouti.

Le règlement des frais de SMC engagés dans les collectivités d'outre-mer ainsi qu'au Sénégal et à Djibouti s'organise selon les procédures suivantes :

3.1.1. Constitution du dossier.

Le médecin-chef du service médical de rattachement est responsable de la constitution des dossiers pour les frais de SMC engagés par les militaires de la formation.

Cependant, pour les soins pratiqués au personnel militaire au cours d'une mission de courte durée dans l'une des collectivités d'outre-mer ou l'un des pays précités, la constitution du dossier est de la responsabilité du médecin-chef du service médical de la formation d'accueil, sur la base du rapport circonstancié qui lui est fourni. Le dossier est ensuite adressé au directeur interarmées du service de santé (DIASS) de tutelle de ce service médical.

Quant aux soins réalisés au personnel de la marine au cours d'une escale dans l'une des collectivités d'outre-mer ou l'un des pays précités, la constitution du dossier est de la responsabilité du médecin major du bâtiment. Toutefois, le dossier est ensuite transmis au DIASS territorialement compétent sur le lieu d'escale du bâtiment.

3.1.2. Instruction, décision et contentieux.

Le DSS assurant la tutelle technique du service médical de rattachement de l'intéressé est le seul compétent en matière d'instruction du dossier, de décision et de contentieux. La constitution éventuelle de compléments au dossier ainsi que l'information finale du médecin-chef du service médical visé au point 3.1.1 sont à sa charge.

3.1.3. Liquidation et mandatement.

La liquidation est assurée par le DSS prenant la décision de prise en charge. Le mandatement relève de l'ordonnateur secondaire de rattachement de ce DSS.

3.2. Cas des soins en milieu civil réalisés en Allemagne.

Les règles de procédure applicables sont identiques à celles décrites au point 3.1 sous réserve des précisions suivantes :

  • pour les militaires affectés en Allemagne, les dossiers constitués par le médecin-chef du service médical de rattachement sont transmis au DSS de tutelle, le cas échéant par l'intermédiaire du chef du service de santé (CSS) compétent ;

  • pour les militaires en mission de courte durée en Allemagne, à défaut d'existence d'une formation d'accueil française, les dossiers sont constitués par le médecin-chef du service médical de rattachement et transmis pour instruction et décision au DSS de tutelle de ce dernier.

3.3. Cas des soins en milieu civil réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La prise en charge des frais de SMC engagés tant par les militaires affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon que par ceux qui y séjournent en mission de courte durée ou y font escale, fait l'objet de dispositions particulières.

3.4. Cas particulier des 6e BIMA (Gabon) et 43e BIMA (Côte d'Ivoire).

Outre la constitution des dossiers, les médecins-chefs des services médicaux de ces deux formations sont également chargés des actions normalement dévolues aux DSS. Le mandatement des dossiers est effectué par l'ordonnateur secondaire auquel ces unités sont rattachées.

Ces dispositions s'appliquent tant aux militaires affectés dans les formations concernées qu'à ceux qu'y effectuent des missions de courte durée.

3.5. Autres cas.

Pour le personnel de la marine en escale, le dossier est constitué par le médecin major du bâtiment.

Pour les autres militaires, affectés ou séjournant en mission de courte durée, le dossier est constitué par le médecin des armées qui assure leur soutien sanitaire sur place ou, à défaut, par un médecin agréé auprès de l'ambassade de France ou par les services de l'attaché de défense français en poste dans le pays.

L'instruction des dossiers, les décisions de prise en charge, le traitement des éventuels contentieux et le règlement financier des dossiers relèvent de la compétence de la direction centrale du service de santé des armées (1).

3.6.

Le tableau ci-annexé décrit les principales hypothèses de règlement de frais de soins en milieu civil entrant dans le cadre des procédures décrites aux points 3.1 et 3.5.

4. Abrogation.

La circulaire 6742 /DEF/DCSSA/OL/OERI 5744 /DEF/DCSSA/AAF/AAGDS 6673 /DEF/DCSSA/AST/TEC/1 du 19 décembre 2000 relative aux soins en milieu civil est abrogée.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, sous-directeur affaires juridiques et administratives,

François MONTAGNIER.

Annexe

Annexe. Tableau récapitulatif

des procédures de règlement des frais relatifs à des soins réalisés en milieu civil dans les collectivités d'outre-mer (hors Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi qu'à l'étranger.

Lieu d'affectation du militaire.

Lieu de réalisation des soins.

Motif de présence du militaire.

Constitution du dossier SMC.

Liquidation du dossier SMC.

Mandatement du dossier SMC.

Métropole ou DOM.

Collectivité d'outre-mer.

Sénégal.

Djibouti.

Manoeuvre, stage, MCD.

SMU de la formation d'accueil.

DIASS du lieu des soins.

OS du lieu des soins.

Escale.

SMU du bâtiment.

DIASS du lieu d'escale.

OS du lieu d'escale.

Autre pays étranger (1).

Manoeuvre, stage, MCD.

SMU assurant le soutien sanitaire sur place (2).

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Escale.

SMU du bâtiment.

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Collectivité d'outre-mer.

Sénégal.

Djibouti.

Même collectivité d'outre-mer ou pays étranger.

Affectation.

SMU de rattachement.

DIASS du lieu d'affectation.

OS du lieu d'affectation.

Collectivité d'outre-mer.

Sénégal.

Djibouti.

Autre que lieu d'affectation.

Manoeuvre, stage, MCD.

SMU de la formation d'accueil.

DIASS du lieu des soins.

OS du lieu des soins.

Escale.

SMU du bâtiment.

DIASS du lieu d'escale.

OS du lieu d'escale.

Collectivité d'outre-mer.

Sénégal.

Djibouti.

Autre pays étranger (1).

Manoeuvre, stage, MCD.

SMU assurant le soutien sanitaire sur place (2).

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Escale.

SMU du bâtiment.

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Pays étranger autre que Sénégal et Djibouti (1) (personnel à l'état isolé).

Même pays étranger.

Affectation.

Médecin agréé auprès de l'ambassade (4).

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Pays étranger, hors Sénégal et Djibouti (1).

Autre que celui d'affectation.

Manoeuvre, stage, MCD.

SMU assurant le soutien sanitaire sur place (2).

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Escale.

SMU du bâtiment.

DCSSA (3).

DCSSA (3).

Collectivité d'outre-mer.

Sénégal.

Djibouti.

Manoeuvre, stage, MCD.

SMU de la formation d'accueil.

DIASS du lieu des soins.

OS (5) du lieu des soins.

Escale.

SMU du bâtiment.

DIASS du lieu d'escale.

OS du lieu d'escale.

(1) Hors cas particuliers de l'Allemagne et des BIMA implantés au Gabon et en Côte d'Ivoire.

(2) Ou, à défaut, médecin agréé auprès de l'ambassade ou services de l'attaché de défense français.

(3) Nonobstant les possibilités de prise en charge sur le montant des avances consulaires, des crédits des ambassades, … qui sont à privilégier.

(4) Ou, à défaut, services de l'attaché de défense français.

(5) OS : ordonnateur secondaire.