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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des opérations et de l'emploi ; sous-direction de l'organisation et de l'évaluation ; bureau de la conception et de la réglementation du service

CIRCULAIRE N° 3550/DEF/GEND/OE/SDOE/REGL relative aux modalités d'attribution des permissions aux militaires de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 11 avril 2008 par : CIRCULAIRE N° 49500/DEF/GEND/OE/SDSPSR/PA relative aux modalités d'attribution des permissions, des congés de fin de campagne et des autorisations d'absence aux militaires de la gendarmerie nationale. Du 18 avril 2005
NOR D E F G 0 5 5 0 8 6 3 C

Référence(s) : Instruction N° 201201/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 23 juillet 2002 relative aux permissions des militaires.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Note-express n° 1160/DEF/GEND/OE/EMP/REGL du 15 février 1999 (n.i. BO).

Feuille de renseignement n° 28000/DEF/GEND/OE/EMP du 27 octobre 1987 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 14150/DEF/GEND/OE/EMP du 5 juin 1989 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 3550/DEF/GEND/OE du 8 février 1990 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 10250/DEF/GEND/OE/RE du 5 avril 1991 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 8650/DEF/GEND/OE/EMP/REGL du 18 décembre 1998 (n.i. BO).

Feuille de renseignements n° 5220/DEF/GEND/OE/EMP/REGL du 23 juillet 1999 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1., 200.7., 530.1.

Référence de publication : BOC, 2005, p. 2764.

1. Contenu

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2. Militaires concernés par la présente instruction.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

3. Catégories de permissions.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

4. Contenu

DEUXIÈME PARTIE.

 

PERMISSIONS DE LONGUE DURÉE.

5. Contenu

TROISIÈME PARTIE.

 

PERMISSIONS COMPLÉMENTAIRES PLANIFIÉES.

6. Contenu

QUATRIÈME PARTIE.

 

PERMISSIONS À CARACTÈRE SOCIAL, FAMILIAL OU MÉDICAL.

7. Permissions pour événements familiaux.

Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec des repos hebdomadaires.

8. Permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

La décision d'attribution d'une permission pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée est prise par l'autorité militaire de deuxième niveau. Le titre de permission est délivré dans les conditions habituelles.

9. Permissions pour déménagement.

La permission supplémentaire de quatre jours dont bénéficient les militaires de la gendarmerie de carrière ou servant en vertu d'un contrat, qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement a été instituée pour leur permettre d'effectuer le déménagement de leur mobilier.

Elle est accordée par l'autorité militaire de deuxième niveau, à tout militaire de la gendarmerie, qu'il soit officier, sous-officier ou volontaire, que la mutation soit prononcée dans l'intérêt du service ou pour convenances personnelles.

Les militaires de la gendarmerie mutés à l'issue d'une période de formation initiale et ceux mutés à l'intérieur d'une même commune de résidence en bénéficient également.

10. Contenu

CINQUIÈME PARTIE.

 

PERMISSIONS DE COURTE DURÉE, AUTORISATIONS D'ABSENCE, QUARTIERS LIBRES.

11. Contenu

SIXIÈME PARTIE.

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

12. Obligations des militaires titulaires d'une permission, d'une autorisation d'absence ou en quartier libre.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

13. Liberté de circulation.

Est considéré comme « en service » le militaire de la gendarmerie qui effectue un déplacement :

  • entre son unité et son domicile que celui-ci soit situé hors caserne ou dans une enceinte militaire différente de celle où sont implantés les locaux de service de son unité, sur l'itinéraire le plus direct et dans le laps de temps imposé par le trajet compte tenu de l'heure du début ou de la fin du service de l'intéressé ;

  • en cas de rappel par le commandement au cours d'une permission, d'un repos ou d'un quartier libre, entre le lieu de réception de l'ordre de rappel et son unité et sur l'itinéraire le plus direct.

La responsabilité de l'État pour les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'un accident survenu dans la position « en service » ne peut être reconnue qu'après l'examen par le service des pensions des armées de l'ensemble des circonstances factuelles et lorsque, conformément au code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est admis que les dommages ont été éprouvés par le fait ou à l'occasion du service.

14. Détermination des dates et de la durée des permissions.

Un jour de permission correspond à une période de vingt-quatre heures qui débute à l'heure normale de prise de service arrêtée par l'autorité militaire de premier niveau.

Sauf exception dictée par le service, les militaires bénéficiant d'une permission ne sont pas désignés pour effectuer un service de nuit la veille de leur départ. Tant que des nécessités de service n'y font pas obstacle, quartiers libres et jours de repos hebdomadaires peuvent être accolés à une permission.

15. Contrôle des permissions, délivrance des titres de permission et des autorisations d'absence.

  33.1. Autorités habilitées à délivrer les titres individuels de permission.

Les autorités habilitées à délivrer des titres individuels de permission sont :

  • l'autorité militaire de deuxième niveau, au-delà de trente jours aux officiers ;

  • l'autorité militaire de premier niveau jusqu'à concurrence de trente jours aux officiers et au-delà de trente jours aux militaires non officiers ;

  • le commandant de compagnie, d'escadron ou l'autorité assimilée, jusqu'à concurrence de trente jours aux militaires non officiers.

La durée de trente jours qui définit le seuil de compétence des autorités habilitées à délivrer des titres individuels de permission est calculée en ne prenant en compte que les jours décomptés des droits annuels (2).

Un titre individuel de permission ne peut être délivré, donc signé, que par une autorité militaire hiérarchiquement supérieure au bénéficiaire, celui-ci étant en outre placé sous ses ordres.

Les titres individuels de permission délivrés aux militaires de la gendarmerie affectés dans une entité interministérielle placée sous la responsabilité d'un personnel civil sont signés par l'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau selon le cas, après avis du responsable civil.

  33.2. Établissement des titres.

Les permissions de longue durée, les permissions à caractère social, familial ou médical ainsi que les permissions d'éloignement donnent lieu à la délivrance d'un titre de permission dont le modèle figure en annexe I. Le titre est renseignés par le militaire concerné et transmis à l'autorité habilitée selon des modalités pratiques fixées localement, de telle sorte que la concordance entre le titre établi et le plan prévisionnel des permissions de longue durée puisse être le cas échéant vérifiée.

Les permissions complémentaires planifiées et les permissions de courte durée ne donnent pas lieu à la délivrance d'un titre individuel de permission. Elles sont inscrites sur le cahier de service de l'unité fonctionnelle élémentaire ou de la formation assimilée.

Les autorisations d'absence donnent lieu à l'établissement d'un titre dont le modèle figure en annexe II.

  33.3. Suivi des droits.

Le suivi des droits à permissions de longue durée, à caractère social, familial ou médical et d'éloignement, est réalisé au niveau compagnie, escadron ou formation assimilée. Pour le faciliter, une copie de chaque titre de permission signé est conservée pendant la durée nécessaire.

Le suivi de permissions de courte durée est réalisé au niveau de l'unité fonctionnelle élémentaire ou de la formation assimilée.

16. Influence des punitions sur les permissions.

Une permission de longue durée prévue au plan prévisionnel ou une permission à caractère social, familial ou médical peut être accordée à un militaire en instance de punition. La décision est alors prise par l'autorité militaire de deuxième niveau qui se prononce en fonction de la gravité des faits et des motifs légitimement exprimés par l'intéressé. Sauf exception, la permission ne lui est accordée que s'il a été reçu par l'autorité militaire de premier niveau, pour s'expliquer dans le cadre du dossier disciplinaire en cours.

17. Report, interruption ou suppression des permissions, rappel des permissionnaires.

Le rappel général des permissionnaires peut être décidé :

  • par le directeur général de la gendarmerie nationale en application de mesures d'alerte ;

  • par un commandant de région si des nécessités de service exceptionnelles l'exigent.

Le rappel individuel d'un permissionnaire peut être décidé par l'autorité militaire de deuxième niveau :

  • dans le cadre d'un dossier disciplinaire, si la gravité des faits l'exige ;

  • lorsque des nécessités de service exceptionnelles l'exigent.

18. Prolongation de permission.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

19. Exercice d'une activité privée lucrative pendant une permission.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

20. Dispositions particulières au militaire malade ou blessé au cours d'une permission.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

21. Textes abrogés.

Les textes mentionnés ci-dessous sont abrogés :

  • note-express n1160/DEF/GEND/OE/EMP/REGL du 15 février 1999 ;

  • feuille de renseignements n28000/DEF/GEND/OE/EMP du 27 octobre 1987 ;

  • feuille de renseignements n14150/DEF/GEND/OE/EMP du 5 juin 1989 ;

  • feuille de renseignements n3550/DEF/GEND/OE du 8 février 1990 ;

  • feuille de renseignements n10250/DEF/GEND/OE/RE du 5 avril 1991 ;

  • feuille de renseignements n8650DEF/GEND/OE/EMP/RELG du 18 décembre 1998 ;

  • feuille de renseignements n5220/DEF/GEND/OE/EMP/REGL du 23 juillet 1999.

22. Préambule.

L' instruction 201201 /DEF/SGA/DFP/FM/1 du 23 juillet 2002 rassemble les dispositions essentielles relatives aux divers types de permissions auxquels peuvent prétendre les militaires.

Il appartient à chaque armée, direction ou organisme interarmées de définir des modalités complémentaires d'application.

La présente circulaire a donc pour objet de préciser les dispositions particulières selon lesquelles les permissions sont attribuées aux militaires de la gendarmerie. Son architecture qui reprend à l'identique celle de l'instruction citée en référence permet d'en faciliter la compréhension et l'exploitation.

23. Permissions annuelles.

23.1. Allocations.

23.1.1. Crédit de base annuel.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.1.2. Droits à permissions des militaires effectuant des périodes d'exercice.

La durée de quatorze jours consécutifs devant être atteinte ou dépassée pour que les droits à permissions soient ouverts au bénéfice des militaires de la gendarmerie effectuant une période d'exercice alors qu'ils sont de carrière, en service détaché ou en disponibilité ou bien qu'ils soient de réserve et affectés dans la réserve opérationnelle ou astreints à la disponibilité, inclut les jours de service effectif et les jours de repos hebdomadaires réglementairement dus.

Les droits ainsi ouverts, dans la limite de quatre jours par mois, à raison d'un jour de permission par semaine de service effectué, entraînent les conséquences prévues dans la circulaire définissant le régime des droits à repos. Ils sont accordés pendant la période d'exercice.

23.2. Calcul des droits à permissions annuelles.

23.2.1. Règles générales concernant le calcul des droits.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.2.2. Calcul des droits à permissions en cas de résiliation ou de dénonciation de contrat.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.2.3. Calcul des droits à permissions d'un militaire ayant obtenu une permission ou un congé.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.2.4. Déduction des jours passés en absence irrégulière ou des permissions obtenues de façon frauduleuse.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.2.5. Calcul des droits à permissions d'un militaire puni ou maintenu au service pour punition.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.3.

23.3.1. Plan prévisionnel des permissions.

  10.1. Cas général.

Chaque année, deux plans prévisionnels de permissions sont établis, un premier avant le 1er mars couvrant la période s'étalant de mars à septembre inclus, un second avant le 1er octobre couvrant la période s'étalant d'octobre à février inclus.

Ils sont préparés, validés et si nécessaire modifiés en cours d'exécution, dans les conditions fixées ci-après, éventuellement précisées par des modalités complémentaires d'application définies par les autorités militaires de premier et de deuxième niveaux. Chaque titulaire de commandement fixe localement, pour les unités placées sous son autorité, les règles d'élaboration du plan qui permettent de garantir la permanence de l'exercice du commandement.

Chaque plan concerne une unité fonctionnelle élémentaire ou une formation assimilée.

  10.1.1. Préparation.

Les plans prévisionnels de permissions sont préparés au niveau de l'unité fonctionnelle élémentaire ou de toute autre formation assimilée telles que les états-majors et les groupes de commandement. Pour ce faire, le commandant de l'unité fonctionnelle élémentaire ou de la formation assimilée :

  • veille à conserver les capacités opérationnelles qui découlent des nécessités de service ;

  • assure une répartition équitable entre les différentes catégories de personnels, en préservant la permanence du commandement, échelonne les créneaux d'absence en respectant le pourcentage de permissionnaires prévu au point 10.1.4 ci-après.

Les plans sont élaborés en tenant compte :

  • de critères incontestables et communément admis tels que le grade, l'ancienneté de service, l'ordre du choix de l'année précédente, la situation familiale, les responsabilités exercées ;

  • dans toute la mesure du possible, des souhaits légitimes exprimés par chacun des militaires concernés. Les desiderata des militaires, quels que soient leur grade et leur ancienneté, partant en cure au cours de la période considérée pendant un temps égal ou supérieur à sept jours, sont examinés en dernier.

  10.1.2. Validation.

Les plans prévisionnels de permissions sont arrêtés par l'autorité immédiatement supérieure à celle qui a la charge de les préparer. Ils lui sont transmis avec, le cas échéant, les comptes rendus des militaires s'estimant lésés.

Avant décision, l'autorité compétente pour arrêter le plan prévisionnel :

  • vérifie que les propositions faites maintiennent les capacités d'action à un niveau compatible avec les nécessités de service, respectent le pourcentage des permissionnaires autorisé tel que prévu au 10.1.4 ci-après et garantissent la permanence du commandement ;

  • étudie, le cas échéant, les comptes rendus des militaires s'estimant lésés.

Si nécessaire, elle demande à l'autorité qui a préparé le plan de formuler de nouvelles propositions.

  10.1.3. Modification.

À titre exceptionnel, un plan prévisionnel de permissions peut être modifié par l'autorité qui l'a validé. Il en est ainsi, notamment lorsque :

  • des contraintes de service surviennent de façon impromptue ;

  • des motifs d'ordre personnel sont légitimement invoqués et dûment justifiés par un militaire ;

  • des décisions individuelles pouvant avoir une incidence sur la disponibilité d'un militaire sont prises au plan disciplinaire ou statutaire ;

  • un militaire part en cure pendant un temps égal ou supérieur à sept jours au cours d'une période de permission initialement programmée à son bénéfice.

  10.1.4. Pourcentage de permissionnaires autorisé.

Le pourcentage maximum de permissionnaires autorisé par unité fonctionnelle élémentaire ou formation assimilée est fixé à 33 p. 100 des effectifs réalisés, toutes catégories de personnels confondues. Au regard de ce pourcentage, le nombre maximal instantané de permissionnaires autorisé est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. La répartition entre les catégories de personnels doit être équitable, équilibrée et préserver la permanence du commandement.

Ce pourcentage peut être établi, de manière dérogatoire et pour une période aussi restreinte que possible, à un niveau différent.

Il peut être augmenté :

  • sur décision de l'autorité militaire de deuxième niveau, d'autorité ou sur proposition des échelons subordonnés, si les nécessités de service n'y font pas obstacle ;

  • sur décision de l'autorité habilitée à arrêter le plan prévisionnel, à tout moment, lorsqu'un militaire invoque légitimement un ou plusieurs motifs d'ordre personnel et qu'il n'apparaît pas possible de modifier les créneaux d'absence déjà arrêtés pour les autres militaires.

Sur décision du directeur général ou d'un commandant de région, il peut être réduit lorsque des contraintes opérationnelles l'exigent.

  10.1.5. Dispositions relatives aux permissions estivales.

Chaque année, en principe avant le 15 janvier, la direction générale de la gendarmerie nationale fixe les dates de début et de fin de la période des permissions estivales. Ces dates sont choisies de telle sorte qu'il soit possible d'autoriser, pendant le temps des vacances scolaires estivales étendu de quelques jours, trois départs successifs de permissionnaires.

Pendant la période des permissions estivales, tout militaire de la gendarmerie, de carrière ou sous contrat, en service sur le territoire métropolitain, peut bénéficier d'une permission de vingt-huit jours consécutifs.

Par exception, les militaires de la gendarmerie qui partent en cure pendant cette période pour un temps égal ou supérieur à sept jours peuvent voir la durée de vingt-huit jours consécutifs réduite dans des proportions au plus égales à celles de la cure accomplie.

À titre exceptionnel, la durée de vingt-huit jours consécutifs peut être :

  • soit augmentée si les nécessités de service le permettent ;

  • soit réduite si des contraintes opérationnelles hors du commun l'exigent.

  10.2. Cas particuliers.

  10.2.1. La gendarmerie mobile.

L'emploi des escadrons de gendarmerie mobile, qui constituent une réserve à la disposition du gouvernement, est déconcentré au niveau des zones de défense sous réserve des unités employées au niveau national sur décision de la direction générale de la gendarmerie nationale. Les contraintes de gestion liées à l'emploi des unités imposent de définir des périodes de neutralisation pour octroyer une partie des droits à permissions. En outre, le plan prévisionnel des permissions des escadrons de gendarmerie mobile (EGM) est établi sans qu'aucun pourcentage de permissionnaires ne soit fixé.

Lorsque son unité est neutralisée, le commandant d'escadron accorde des permissions à un nombre maximal de ses subordonnés. Dans la situation contraire, il accorde des permissions à un nombre optimal de ses subordonnés en veillant à :

  • maintenir une capacité d'action compatible avec l'emploi et le niveau d'alerte fixés par le commandement ;

  • assurer une répartition équitable entre les différentes catégories de personnels, en préservant la permanence du commandement ;

  • répartir de manière équilibrée les créneaux d'absence, de telle sorte que chacun de ses subordonnés dispose, quelle que soit la période de l'année, d'un reliquat de permissions peu éloigné de la moyenne de l'unité ;

  • prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les souhaits exprimés par chacun des personnels concernés.

Pour ce faire, il tient compte de critères incontestables et communément admis tels que le grade, l'ancienneté de service, l'ordre du choix de l'année précédente, la situation familiale, les responsabilités exercées.

Il rend compte par voie hiérarchique au commandant de région, des difficultés rencontrées, en particulier lorsqu'un retard dans l'attribution des permissions s'amplifie et risque à court terme, d'une part de compromettre la disponibilité de l'unité au regard du service, d'autre part de détériorer les conditions de vie des personnels.

Compte tenu des contraintes de gestion liées à l'emploi de la gendarmerie mobile, les militaires des escadrons détachés temporairement dans les organismes de formation, de commandement ou de soutien et dans les unités de gendarmerie départementale doivent impérativement bénéficier de quatre jours de permissions par mois de détachement.

Le commandant de groupement de gendarmerie mobile, autorité militaire de premier niveau, exerce un contrôle sur les conditions dans lesquelles les commandants d'escadron accordent les permissions. Il vérifie que ces conditions maintiennent les capacités d'action à un niveau compatible avec les nécessités du service et qu'elles garantissent la permanence du commandement. Il étudie les comptes rendus éventuellement adressés par les militaires s'estimant lésés et prend les mesures correctives qu'il juge nécessaires.

Le commandant de région, au chef-lieu de la zone de défense, fixe les créneaux de neutralisation des unités pour l'octroi des permissions autres qu'estivales en prêtant une attention particulière aux périodes de vacances scolaires.

La direction générale de la gendarmerie nationale fixe les dates de permissions estivales des unités qui ne sont pas employées pendant l'été sur des missions permettant la gestion autonome des droits.

  10.2.2. Les formations spéciales de la garde républicaine et la musique de la gendarmerie mobile.

Les créneaux de permissions annuelles des militaires servant dans les formations spécialisées de la garde républicaine et dans la musique de la gendarmerie mobile sont déterminés par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

23.3.2. Exercice des droits à permissions annuelles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat ou des volontaires dans les armées.

  11.1.  Les militaires de la gendarmerie de carrière, ou sous contrat, détachés temporairement pour une durée égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs, dans un organisme de formation, de commandement ou de soutien ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permission par semaine de service, nonobstant les jours de repos auxquels ils peuvent prétendre. Ces droits sont accordés pendant la période de détachement. Ils sont déduits des droits annuels. À l'issue du détachement, une attestation des jours de permissions dont a bénéficié le militaire est adressée à l'autorité militaire de premier niveau de l'intéressé.

  11.2.  Les permissions accordées au cours d'un détachement de circonstance sont déduites des droits annuels. À l'issue du détachement, une attestation des jours de permissions dont a bénéficié le militaire est adressée à l'autorité militaire de premier niveau de l'intéressé.

  11.3.  Les militaires de la gendarmerie originaires d'une collectivité d'outre-mer peuvent bénéficier de permissions cumulées pour se rendre dans leur collectivité d'outre-mer d'origine dans la limite maximum de six mois au titre d'une période de service de cinq ans en métropole ou dans la limite de trois mois au titre d'une période de deux ans en métropole. Ils bénéficient, sous certaines conditions, d'une concession de passage gratuit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Les sous-officiers du cadre d'outre-mer, qui souhaitent cumuler leurs droits à permissions de façon à pouvoir disposer de plus de quarante-cinq jours lorsqu'ils envisagent de se rendre en métropole, peuvent bénéficier des permissions cumulées dans la limite des droits acquis au cours de deux années consécutives.

Ces autorisations sont accordées par l'autorité militaire de deuxième niveau.

23.3.3. Permissions en cours de séjour à l'étranger.

Avant son départ en séjour à l'étranger, le militaire de la gendarmerie doit, dans toute la mesure du possible, avoir épuisé les droits à permissions annuelles auxquels il peut prétendre au titre de l'année en cours, augmentés du reliquat éventuel de l'année précédente. Il est fait exception à cette règle si le délai de préavis ne permet pas son application ou si des contraintes opérationnelles hors du commun exigent le maintien du militaire partant, à son poste ou à tout autre endroit fixé par le commandement.

Au cours de son séjour à l'étranger, le militaire de la gendarmerie bénéficie de ses droits à permissions annuelles dans les mêmes conditions qu'en métropole. À cet effet, il se doit de prendre la totalité de ses droits à permissions annuelles de manière à faire face aux contraintes et aux exigences physiques liées à sa fonction durant son séjour. Ce n'est qu'en raison de circonstances exceptionnelles, qu'un report des droits à permissions non exercées est susceptible d'être accordé au-delà du 1er mars de l'année suivante. Ces circonstances exceptionnelles sont à justifier conformément à l'article 11 de l'instruction de référence.

23.3.4. Congés de fin de campagne des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Les permissions annuelles dont doit bénéficier le militaire placé en congé de fin de campagne sont accordées :

  • dès l'issue dudit congé, par le général commandant la gendarmerie outre-mer, lorsque l'intéressé est susceptible d'être de nouveau affecté outre-mer dans la foulée ;

  • avant le 1er mars de l'année suivante, par l'autorité militaire de premier niveau, dans le cas contraire.

23.3.5. Permissions pour l'étranger.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

23.3.6. Permissions des militaires en période de formation initiale ou en école.

Le commandant des écoles de la gendarmerie définit le régime particulier des permissions annuelles et complémentaires planifiées accordées aux élèves officiers, aux élèves sous-officiers et aux élèves gendarmes adjoints volontaires en période de formation initiale.

Il définit également le régime particulier des permissions accordées aux militaires de la gendarmerie en stage dans les écoles et centres d'instruction qui dépendent de son autorité. Ces permissions sont déduites des droits annuels. Elles sont délivrées par l'autorité habilitée au sein de chaque école ou centre d'instruction. À l'issue du stage, une attestation précisant le nombre de jours de permissions annuelles accordées est adressée à l'autorité militaire de premier niveau d'affectation.

24. Permissions liées à des conditions particulières ou exceptionnelles de service.

24.1. Permission d'éloignement.

Un militaire de nouveau affecté outre-mer à l'issue d'un congé de fin de campagne, qui a déjà bénéficié d'une permission d'éloignement avant son précédent séjour, ne peut pas prétendre à une permission identique au titre de sa nouvelle affectation.

24.2. Permissions de certains militaires de la marine nationale, à l'occasion de missions.

(Cet article ne comporte pas de volet spécifique pour la gendarmerie.)

24.3. Permissions pour opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours.

La décision ministérielle attribuant une allocation exceptionnelle de permissions aux militaires de la gendarmerie ayant participé à des opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours est prise sur proposition de l'autorité militaire de deuxième niveau. La proposition accompagnée de toutes justifications utiles est transmise par la voie hiérarchique à la direction générale de la gendarmerie nationale.

25. Allocations.

25.1. Allocations.

L'autorité militaire de premier niveau arrête le calendrier des permissions complémentaires planifiées pour les militaires placés sous son autorité, en répartissant au mieux les droits ouverts sur l'ensemble de l'année civile.

Les échelons de commandement ou de direction supérieurs arrêtent, chacun pour ce qui le concerne, le calendrier des permissions complémentaires planifiées pour les militaires servant dans les organismes de leur niveau.

Lorsque, pour des nécessités de service, un militaire ne peut pas bénéficier d'une permission complémentaire planifiée le jour prévu dans le calendrier initialement arrêté, il doit au plus tôt bénéficier d'un jour de permission complémentaire.

Les militaires faisant l'objet d'une mutation en cours d'année civile bénéficient des permissions complémentaires planifiées en fonction des calendriers arrêtés par les deux autorités militaires de premier niveau dont il dépend successivement. Les jours de permissions complémentaires planifiées non pris en temps voulu dans la première affectation sont perdus. En aucun cas, une attestation mentionnant de tels jours n'est délivrée pour faire valoir auprès de l'autorité militaire de premier niveau de la nouvelle affectation.

26. Modalités d'attribution.

26.1. Modalités d'attributions.

Les militaires de la gendarmerie bénéficient des jours de permissions complémentaires planifiées selon des régimes différents :

  • les militaires affectés dans une unité autre que celles figurant dans l'annexe I de l' arrêté du 03 mai 2002 (1) bénéficient de permissions complémentaires planifiées à concurrence de sept jours par année civile entière de service, à l'exception des militaires totalisant moins de six mois de service et pouvant dénoncer leur contrat qui bénéficient de permissions complémentaires planifiées à concurrence de quinze jours par année civile entière de service. Le cas échéant, le nombre de jours est calculé au prorata de la fraction d'année ouvrant droit à la mesure et arrondi à la demi-journée supérieure ;

  • les militaires affectés dans une unité mentionnée dans l'annexe I de l' arrêté du 03 mai 2002 (1) ne bénéficient d'aucun jour de permissions complémentaires planifiées, à l'exception des militaires totalisant moins de six mois de service et pouvant dénoncer leur contrat qui bénéficient de permissions complémentaires planifiées à concurrence de quinze jours par année civile entière de service. Le cas échéant, le nombre de jours est calculé au prorata de la fraction d'année ouvrant droit à la mesure et arrondi à la demi-journée supérieure ;

  • les élèves officiers, élèves sous-officiers et élèves gendarmes adjoints volontaires en période de formation initiale dans les écoles de la gendarmerie sont éligibles pendant leur scolarité à des permissions complémentaires planifiées.

27. Permissions de courte durée et autorisations d'absence.

27.1. Dispositions générales.

Les militaires de la gendarmerie peuvent bénéficier de permissions de courte durée :

  • à titre de récompense ;

  • pour contraintes exceptionnelles.

Ils peuvent également bénéficier d'autorisations d'absence d'une durée maximum de quatre heures, accordées à l'occasion d'événements survenant de manière fortuite. Les autorisations d'absence sont accordées par le commandant d'unité fonctionnelle élémentaire ou l'autorité de formation assimilée.

27.2. Permissions attribuées à titre de récompense.

Les permissions attribuées à titre de récompense sont accordées par l'autorité militaire de deuxième niveau.

27.3. Permissions pour astreintes particulières.

La permanence de l'action et la disponibilité quotidienne des unités de la gendarmerie engendrent des astreintes continues auxquelles sont soumis les militaires qui y servent. Une organisation particulière du service en découle. De ce fait, les militaires de la gendarmerie bénéficient de jours de repos hebdomadaires dont le régime est fixé par circulaire particulière.

Les repos se substituent en principe aux permissions de courte durée attribuées pour astreintes particulières.

27.4. Permissions pour contraintes exceptionnelles.

Les permissions attribuées pour contraintes exceptionnelles sont accordées par l'autorité militaire de deuxième niveau.

27.5. Permissions pour fêtes légales et fêtes religieuses.

Les permissions pour fêtes légales et fêtes religieuses dont bénéficient les militaires de la gendarmerie sont attribuées sous forme de jours de repos, dans les conditions fixées par circulaire particulière.

28.

28.1. Quartiers libres.

Le régime des quartiers libres dont bénéficient les militaires de la gendarmerie est fixé par circulaire particulière.

Les conditions spécifiques dans lesquelles les militaires en formation dans les écoles et les centres d'instruction, qu'ils soient élèves ou stagiaires, bénéficient de quartiers libres sont définies par le commandement des écoles de la gendarmerie.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée, directeur général de la gendarmerie nationale,

Guy PARAYRE.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II. Autorisation d'absence.

Figure 2. Autorisation d'absence.

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