CIRCULAIRE N° 49500/DEF/GEND/OE/SDSPSR/PA relative aux modalités d'attribution des permissions, des congés de fin de campagne et des autorisations d'absence aux militaires de la gendarmerie nationale.
Du 11 avril 2008NOR D E F G 0 8 5 1 3 9 7 C
Préambule.
L\'instruction de quatrième référence rassemble les dispositions essentielles relatives aux permissions accordées de droit aux militaires. Prise pour l\'application des articles 6 à 11 du décret de deuxième référence relatif aux positions statutaires des militaires, elle précise, à ce titre, les modalités d\'application des permissions de longue durée, des permissions d\'éloignement, des permissions complémentaires planifiées, des permissions pour événements familiaux et des congés de fin de campagne.
En application des dispositions du décret précité, les permissions de courte durée accordées à titre de récompense, pour astreinte particulière, pour contrainte exceptionnelle, à l\'occasion des fêtes religieuses, les permissions à caractère social, familial ou médical accordées pour garde d\'enfant ou de personne handicapée et les permissions pour déménagement prennent désormais la forme d\'autorisations d\'absence. Obéissant à un régime différent, les dispositions relatives à ces autorisations d\'absence sont fixées par l\'article 21 de l\'instruction de cinquième référence.
Les modifications de nature réglementaire exposées ci-dessus doivent être transposées au sein de la gendarmerie nationale. Tel est l\'objet de la présente circulaire d\'application.
Afin d\'en faciliter la compréhension et l\'exploitation, l\'architecture de la première partie, consacrée aux permissions accordées de droit et aux congés de fin de campagne, reprend à l\'identique celle de l\'instruction de quatrième référence. Les articles communs aux armées ne comportant pas de volet spécifique pour la gendarmerie y sont présentés en italique. La seconde partie expose, quant à elle, les dispositions relatives aux autorisations d\'absence.
1. Les permissions accordées de droit.
1.1. Permissions de longue durée.
1.1.1. Allocations.
1.1.1.1. Dispositions générales.
Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52 du décret cité en deuxième référence, le militaire a droit à 45 jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à 4 jours par mois pour les fractions d\'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois. Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l\'année suivante, à moins qu\'elles n\'aient pu être prises pour raisons de service.
1.1.1.2. Droits à permissions des réservistes convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
Les militaires de la gendarmerie réservistes convoqués au titre de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permissions par semaine de service si la durée des services effectifs est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.
La semaine de service s\'entend par une période de convocation de sept jours consécutifs.
1.1.1.3. Période de formation initiale ou séjour en école.
Le commandement des écoles de la gendarmerie définit le régime particulier des permissions annuelles et complémentaires planifiées accordées aux élèves officiers, aux élèves sous-officiers et aux élèves gendarmes adjoints volontaires en période de formation initiale. Le militaire qui rejoint son affectation en cours d\'année, après une période de formation initiale ou un séjour en école, ne peut prétendre dans sa nouvelle affectation qu\'aux droits à permissions de longue durée correspondant à la fraction d\'année restant à courir.
Le commandement des écoles de la gendarmerie définit également le régime particulier des permissions accordées aux militaires de la gendarmerie en stage dans les écoles et centres d\'instruction qui dépendent de son autorité. À l\'issue du stage, une attestation précisant le nombre de jours de permission de longue durée accordés est adressée au commandant de formation administrative du militaire concerné.
1.1.2. Calcul des droits à permissions de longue durée.
1.1.2.1. Régles générales concernant le calcul des droits.
Le temps passé en position d\'activité, en application de l\'article 46 du statut général des militaires, est pris en compte pour le calcul des droits à permissions de longue durée.
1.1.2.2. Déduction des jours passés en absence irrégulière ou de permissions obtenues frauduleusement.
La période d\'absence irrégulière, de désertion ou de permissions obtenues frauduleusement, ainsi que les samedis, dimanches et jours de fête légale inclus dans ces périodes, sont décomptés des droits à permissions de longue durée.
1.1.2.3. Sanction disciplinaire mettant fin au service.
Les droits à permissions de longue durée qui n\'ont pas pu être utilisés avant la date de fin des services, en raison d\'une sanction disciplinaire, sont caducs.
Sont également caducs les reliquats éventuels de droits à permissions de longue durée d\'un militaire faisant l\'objet :
- d\'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire ;
- d\'un retrait d\'emploi par mise en non-activité ;
- d\'une radiation des cadres par mesure disciplinaire ;
- d\'une cessation de l\'état militaire consécutive à une condamnation entraînant la perte du grade. Les droits à permissions de longue durée qui n\'ont pas pu être utilisés avant la date de fin des services, en raison d\'une sanction disciplinaire, sont caducs.
1.1.3. Modalités d'attribution des permissions de longue durée.
1.1.3.1. Détermination des dates et de la durée des permissions.
Un jour de permission correspond à une période de vingt-quatre heures qui débute à l\'heure normale de prise de service arrêtée par le commandant de formation administrative(1).
Sous réserve que les nécessités de service n\'y fassent pas obstacle, les militaires bénéficiant d\'une permission de longue durée peuvent :
- accoler jours de repos hebdomadaires et quartiers libres à une permission ;
- être dispensés d\'un service de nuit la veille de leur départ.
Influence des punitions sur les permissions.
Une permission de longue durée prévue au plan prévisionnel ou une permission pour événement familial peut être accordée à un militaire en instance de punition. La décision est alors prise par le commandant de la formation administrative qui se prononce en fonction de la gravité des faits et des motifs légitimement exprimés par l\'intéressé. Sauf exception, la permission ne lui est accordée que s\'il a été reçu par l\'autorité militaire de premier niveau, pour s\'expliquer dans le cadre du dossier disciplinaire en cours.
Plan prévisionnel de permissions.
1. CAS GÉNÉRAL.
Chaque année, deux plans prévisionnels de permissions sont établis : un premier avant le 1er mars couvrant la période s\'étalant de mars à septembre inclus, un second avant le 1er octobre couvrant la période s\'étalant d\'octobre à février inclus.
Ils sont préparés, validés et, si nécessaire, modifiés en cours d\'exécution dans les conditions fixées ci-après, éventuellement précisées par des modalités complémentaires d\'application définies par le commandant de la formation administrative. Chaque titulaire de commandement fixe localement, pour les unités placées sous son autorité, les règles d\'élaboration du plan qui permettent de garantir la permanence de l\'exercice du commandement.
Chaque plan concerne une unité fonctionnelle élémentaire ou une formation assimilée.
1.1. Préparation.
Les plans prévisionnels de permissions sont préparés au niveau de l\'unité fonctionnelle élémentaire ou de toute autre formation assimilée tels que les états-majors et les groupes de commandement. Pour ce faire, le commandant de l\'unité fonctionnelle élémentaire ou de la formation assimilée :
- veille à conserver les capacités opérationnelles qui découlent des nécessités de service ;
- assure une répartition équitable entre les différentes catégories de personnels, en préservant la permanence du commandement ;
- échelonne les créneaux d\'absence en respectant le pourcentage de permissionnaires prévu au 1.4. ci-après.
Les plans sont élaborés en tenant compte :
- de critères incontestables et communément admis tels que le grade, l\'ancienneté de service, l\'ordre du choix de l\'année précédente, la situation familiale, les responsabilités exercées ;
- dans toute la mesure du possible, des souhaits légitimes exprimés par chacun des militaires concernés.
1.2. Validation.
Les plans prévisionnels de permissions sont arrêtés par l\'autorité immédiatement supérieure à celle qui a la charge de les préparer. Ils lui sont transmis avec, le cas échéant, les comptes rendus des militaires s\'estimant lésés.
Avant décision, l\'autorité compétente pour arrêter le plan prévisionnel :
- vérifie que les propositions faites maintiennent les capacités d\'action à un niveau compatible avec les nécessités de service, respectent le pourcentage des permissionnaires autorisé tel que prévu au point 1.4. ci-après et garantissent la permanence du commandement ;
- étudie, le cas échéant, les comptes rendus des militaires s\'estimant lésés.
Si nécessaire, elle demande à l\'autorité qui a préparé le plan de formuler de nouvelles propositions.
1.3. Modification.
À titre exceptionnel, un plan prévisionnel de permissions peut être modifié par l\'autorité qui l\'a validé. Il en est ainsi, notamment lorsque :
- des contraintes de service surviennent de façon impromptue ;
- des motifs d\'ordre personnel sont légitimement invoqués et dûment justifiés par un militaire ;
- des décisions individuelles pouvant avoir une incidence sur la disponibilité d\'un militaire sont prises au plan disciplinaire ou statutaire.
1.4. Pourcentage de permissionnaires autorisé.
Le pourcentage maximum de permissionnaires autorisé par unité fonctionnelle élémentaire ou formation assimilée est fixé à 33 pour 100 des effectifs réalisés, toutes catégories de personnels confondues. Au regard de ce pourcentage, le nombre maximal instantané de permissionnaires autorisé est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. La répartition entre les catégories de personnels doit être équitable, équilibrée et préserver la permanence du commandement.
Ce pourcentage peut être établi, de manière dérogatoire et pour une période aussi restreinte que possible, à un niveau différent.
Il peut être augmenté :
- sur décision du commandant de formation administrative, d\'autorité ou sur proposition des échelons subordonnés, si les nécessités de service n\'y font pas obstacle ;
- sur décision de l\'autorité habilitée à arrêter le plan prévisionnel, à tout moment, lorsqu\'un militaire invoque légitimement un ou plusieurs motifs d\'ordre personnel et qu\'il n\'apparaît pas possible de modifier les créneaux d\'absence déjà arrêtés pour les autres militaires.
Sur décision du directeur général ou sur proposition d\'un commandant de formation administrative agréée par le directeur général, ce pourcentage peut être réduit lorsque des contraintes opérationnelles l\'exigent.
1.5. Dispositions relatives aux permissions estivales.
Chaque année, en principe avant le 15 janvier, la direction générale de la gendarmerie nationale fixe les dates de début et de fin de la période des permissions estivales. Ces dates sont choisies de telle sorte qu\'il soit possible d\'autoriser, pendant le temps des vacances scolaires estivales étendu de quelques jours, trois départs successifs de permissionnaires.
Pendant la période des permissions estivales, tout militaire de la gendarmerie, de carrière ou sous contrat, en service sur le territoire métropolitain, peut bénéficier d\'une permission de vingt-huit jours consécutifs.
Par exception, les militaires de la gendarmerie qui partent en cure pendant cette période pour un temps égal ou supérieur à sept jours peuvent voir la durée de vingt-huit jours consécutifs(2) réduite dans des proportions au plus égales à celles de la cure accomplie.
La durée de vingt-huit jours consécutifs peut être :
- soit augmentée si les nécessités de service le permettent ;
- soit réduite si des contraintes opérationnelles l\'exigent.
2. CAS PARTICULIERS.
2.1. La gendarmerie mobile.
L\'emploi des escadrons de gendarmerie mobile (EGM), qui constituent une réserve à la disposition du gouvernement, est déconcentré au niveau des zones de défense, sous réserve des unités employées au niveau national sur décision de la direction générale de la gendarmerie nationale. Les contraintes de gestion liées à l\'emploi des unités imposent de définir des périodes de neutralisation pour octroyer une partie des droits à permissions. En outre, le plan prévisionnel des permissions des EGM est établi sans qu\'aucun pourcentage de permissionnaires ne soit fixé.
Lorsque son unité est neutralisée, le commandant d\'escadron accorde des permissions à un nombre maximal de ses subordonnés. Dans la situation contraire, il accorde des permissions à un nombre optimal de ses subordonnés en veillant à :
- maintenir une capacité d\'action compatible avec l\'emploi et le niveau d\'alerte fixés par le commandement ;
- assurer une répartition équitable entre les différentes catégories de personnels, en préservant la permanence du commandement ;
- répartir de manière équilibrée les créneaux d\'absence, de telle sorte que chacun de ses subordonnés dispose, quelle que soit la période de l\'année, d\'un reliquat de permissions peu éloigné de la moyenne de l\'unité ;
- prendre en considération, dans toute la mesure du possible, les souhaits exprimés par chacun des personnels concernés.
Pour ce faire, il tient compte de critères incontestables et communément admis tels que le grade, l\'ancienneté de service, l\'ordre du choix de l\'année précédente, la situation familiale, les responsabilités exercées.
Il rend compte par voie hiérarchique au commandant de région des difficultés rencontrées en particulier lorsque le retard dans l\'attribution des permissions s\'amplifie et risque à court terme, d\'une part, de compromettre la disponibilité de l\'unité au regard du service et, d\'autre part, de détériorer les conditions de vie des personnels.
Compte tenu des contraintes de gestion liées à l\'emploi de la gendarmerie mobile, les militaires des escadrons détachés temporairement dans les organismes de formation, de commandement ou de soutien et dans les unités de gendarmerie départementale doivent impérativement bénéficier de 4 jours de permissions par mois de détachement.
Le commandant de groupement de gendarmerie mobile exerce un contrôle sur les conditions dans lesquelles les commandants d\'escadron accordent les permissions. Il vérifie que ces conditions maintiennent les capacités d\'action à un niveau compatible avec les nécessités du service et qu\'elles garantissent la permanence du commandement. Il étudie les comptes rendus éventuellement adressés par les militaires s\'estimant lésés et prend les mesures correctives qu\'il juge nécessaires.
Le commandant de région, au chef-lieu de la zone de défense, fixe les créneaux de neutralisation des unités pour l\'octroi des permissions autres qu\'estivales en prêtant une attention particulière aux périodes de vacances scolaires.
La direction générale de la gendarmerie nationale fixe les dates de permissions estivales des unités qui ne sont pas employées pendant l\'été à des missions permettant la gestion autonome des droits.
2.2. Les formations spéciales de la Garde républicaine et la musique de la gendarmerie mobile.
Les créneaux de permissions annuelles des militaires des formations spéciales de la Garde républicaine et de la musique de la gendarmerie mobile sont déterminés par le directeur général de la gendarmerie nationale.
2.3. Militaires affectés à l\'étranger.
Avant son départ en séjour à l\'étranger, le militaire de la gendarmerie doit, dans toute la mesure du possible, avoir épuisé les droits à permissions annuelles auxquels il peut prétendre au titre de l\'année en cours, augmentés du reliquat éventuel de l\'année précédente. Il est fait exception à cette règle si le délai de préavis ne permet pas son application ou si des contraintes opérationnelles hors du commun exigent le maintien du militaire partant à son poste ou à tout autre endroit fixé par le commandement.
Au cours de son séjour à l\'étranger, le militaire de la gendarmerie bénéficie de ses droits à permissions annuelles dans les mêmes conditions qu\'en métropole. À cet effet, il se doit de prendre la totalité de ses droits à permissions annuelles de manière à faire face aux contraintes et aux exigences physiques liées à sa fonction durant son séjour. Ce n\'est qu\'en raison de circonstances exceptionnelles qu\'un report des droits à permissions non exercées est susceptible d\'être accordé au-delà du 1er mars de l\'année suivante.
2.4. Droits accordés pendant une période ou à l\'issue d\'une période de détachement.
Les militaires de la gendarmerie de carrière, ou sous contrat, détachés temporairement pour une durée égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs, dans un organisme de formation, de commandement ou de soutien ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permission par semaine de service, nonobstant les jours de repos auxquels ils peuvent prétendre. Ces droits sont accordés pendant la période de détachement. Ils sont déduits des droits annuels. À l\'issue du détachement, une attestation des jours de permissions dont a bénéficié le militaire est adressée au commandant de la formation administrative dont il dépend.
Les permissions accordées au cours d\'un détachement de circonstance sont déduites des droits annuels. À l\'issue du détachement, une attestation des jours de permissions dont a bénéficié le militaire est, de la même manière, adressée au commandant de la formation administrative dont il dépend.
1.1.3.2. Report de permissions et utilisation par demi-journée.
Les droits à permissions de longue durée du militaire sont exercés du 1er janvier de l\'année considérée au 1er mars de l\'année suivante.
Au-delà de cette échéance, les droits à permissions de longue durée qui n\'auraient pas pu être utilisés pour des raisons de service peuvent être reportés sur la nouvelle année civile et, le cas échéant, sur l\'année suivante. L\'autorisation de report est prise par le commandant de la formation administrative.
Les droits à permissions de longue durée peuvent être utilisés par demi-journée.
Le commandant de la formation administrative peut déléguer aux autorités qui lui sont subordonnées le pouvoir d\'accorder les permissions de longue durée.
Les dispositions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne s\'appliquent pas aux droits à permissions ouverts au titre d\'un séjour ouvrant droit au congé de fin de campagne.
1.1.3.3. Cumul.
Les militaires de la gendarmerie originaires d\'une collectivité d\'outre-mer peuvent bénéficier de permissions cumulées pour se rendre dans leur collectivité ultra-marine d\'origine dans la limite maximum de six mois au titre d\'une période de service de cinq ans en métropole ou dans la limite de trois mois au titre d\'une période de deux ans en métropole. Ils bénéficient, sous certaines conditions, d\'une concession de passage gratuit conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Les sous-officiers du cadre d\'outre-mer, qui souhaitent cumuler leurs droits à permissions de façon à pouvoir disposer de plus de quarante-cinq jours lorsqu\'ils envisagent de se rendre en métropole, peuvent bénéficier des permissions cumulées dans la limite des droits acquis au cours de deux années consécutives.
Ces autorisations sont accordées par le commandant de la formation administrative.
1.1.3.4. Résiliation ou dénonciation d'un contrat.
Les dates de résiliation ou de dénonciation de contrat pour un motif autre que disciplinaire doivent être déterminées, dans la mesure du possible, de manière à permettre au militaire de bénéficier du reliquat de ses droits à permissions de longue durée. Si l\'intéressé demande à ce qu\'il soit mis fin au contrat avant cette date, il doit signer une renonciation aux droits à permissions de longue durée restants.
1.2. Permissions d'éloignement.
1.2.1. Dispositions générales.
La durée de la permission d\'éloignement prévue à l\'article 8 du décret du 17 juillet 2006 précité est déterminée conformément aux règles fixées dans le tableau ci-dessous.
DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR INFÉRIEURE À DOUZE MOIS | DURÉE PRÉVUE DE SÉJOUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 12 MOIS |
Cinq jours | Quinze jours pour les douze premiers mois. Chaque mois de la deuxième année ouvre droit à un douzième des quinze jours de droits annuels de permission d\'éloignement arrondi à l\'unité supérieure. La durée totale de la permission d\'éloignement ne peut excéder trente jours. |
La prolongation, en cours de séjour, de la durée du séjour initialement prévue n\'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d\'éloignement.
Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permissions d\'éloignement dont a pu bénéficier l\'intéressé sont à déduire des droits à permissions de longue durée; en revanche, si la mutation est annulée pour raisons de service ou de santé, aucune déduction n\'est effectuée.
1.2.2. Réduction d'une permission d'éloignement.
Lorsque les circonstances l\'exigent, la permission d\'éloignement peut être réduite pour raisons impérieuses de service sur décision de la direction générale de la gendarmerie nationale. Cette mesure doit toutefois revêtir un caractère exceptionnel. Les droits non utilisés sont alors reportés et obligatoirement pris, sous la forme d\'une permission, dès l\'issue du congé de fin de campagne, avant la reprise effective du service. Le titre de permission est délivré par le commandant de la formation administrative au sein de laquelle est réaffecté le militaire.
1.3. Permissions complémentaires planifiées (3).
1.3.1. Contenu
1.3.2. Allocations.
Le commandant de formation administrative arrête le calendrier des permissions complémentaires planifiées pour les militaires placés sous son autorité, en répartissant au mieux les droits ouverts sur l\'ensemble de l\'année civile.
Les échelons de commandement ou de direction supérieurs arrêtent, chacun pour ce qui le concerne, le calendrier des permissions complémentaires planifiées pour les militaires servant dans les organismes de leur niveau.
Lorsque, pour des nécessités de service, un militaire ne peut pas bénéficier d\'une permission complémentaire planifiée le jour prévu dans le calendrier initialement arrêté, il doit au plus tôt bénéficier d\'un jour de permission complémentaire.
En cas de mutation, il bénéficie au titre de sa nouvelle affectation, et pour le reste de l\'année civile, des jours de permissions complémentaires planifiés par son nouveau commandant de formation administrative, quel que soit le nombre de jours dont il a pu bénéficier dans sa précédente affectation.
1.3.3. Modalités d'attribution.
Les militaires de la gendarmerie bénéficient des jours de permissions complémentaires planifiées selon des régimes différents.
a) Les militaires affectés dans une unité autre que celles figurant dans l\'annexe I de l\'arrêté de troisième référence bénéficient de permissions complémentaires planifiées à concurrence de sept jours par année civile entière de service, à l\'exception des militaires totalisant moins de six mois de service et pouvant dénoncer leur contrat qui bénéficient de permissions complémentaires planifiées à concurrence de quinze jours par année civile entière de service. Le cas échéant, le nombre de jours est calculé au prorata de la fraction d\'année ouvrant droit à la mesure et arrondi à la demi-journée supérieure.
b) Les militaires affectés dans une unité mentionnée dans l\'annexe I de l\'arrêté sus-visé ne bénéficient d\'aucun jour de permissions complémentaires planifiées, à l\'exception des militaires totalisant moins de six mois de service et pouvant dénoncer leur contrat qui bénéficient de permissions complémentaires planifiées à concurrence de quinze jours par année civile entière de service. Le cas échéant, le nombre de jours est calculé au prorata de la fraction d\'année ouvrant droit à la mesure et arrondi à la demi-journée supérieure.
c) Les élèves officiers, élèves sous-officiers et élèves gendarmes adjoints volontaires en période de formation initiale dans les écoles de la gendarmerie sont éligibles pendant leur scolarité à des permissions complémentaires planifiées.
1.4. Permissions pour événement familial.
1.4.1. Evénement familial ouvrant droit.
Les événements familiaux donnent droit à des permissions supplémentaires d\'une durée de trois jours accordées à l\'occasion :
- du mariage du militaire ou de la conclusion d\'un pacte civil de solidarité par ce dernier ;
- de la naissance d\'un enfant du militaire ;
- de l\'arrivée dans le foyer du militaire d\'un enfant placé en vue de son adoption ;
- du mariage d\'un enfant du militaire ;
- du décès d\'un parent du militaire, lorsqu\'il s\'agit des grands-parents, parents, beaux-parents, frère ou soeur.
La durée de la permission supplémentaire est de cinq jours pour le décès du conjoint du militaire, du partenaire auquel le militaire est lié par un pacte civil de solidarité ou de l\'enfant du militaire. Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec des repos hebdomadaires.
1.4.2. Cumul avec permission de longue durée.
Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée ou des repos hebdomadaires. Elles doivent être prises à l\'occasion de l\'événement et ne peuvent pas être reportées sauf cas de force majeure.
1.4.3. Facilités accordées pour accéder à bord des aéronefs militaires.
Les permissions pour événements familiaux sont accordées de droit à tous les militaires qui en font la demande.
Dans la limite des places disponibles sur les aéronefs militaires de transport, il peut être accordé des places gratuites au personnel bénéficiant de permissions pour événements familiaux. La priorité est accordée, s\'il y a lieu, en cas de décès du conjoint, d\'un enfant ou d\'un ascendant (père ou mère du militaire ou de son conjoint).
1.5. Congés de fin de campagne.
1.5.1. Dispositions générales.
Les permissions annuelles dont doit bénéficier le militaire placé en congé de fin de campagne sont accordées :
- dès l\'issue dudit congé, par le général commandant la gendarmerie outre-mer, lorsque l\'intéressé est susceptible d\'être de nouveau affecté outre-mer dans la foulée ;
- avant le 1er mars de l\'année suivante, par le commandant de la formation administrative, dans le cas contraire.
1.5.2. Lieu de congé de fin de campagne.
Le congé de fin de campagne est normalement accordé au militaire pour qu\'il en jouisse sur le territoire où il était domicilié avant son départ.
Il peut toutefois être fait exception à cette règle à l\'égard du militaire :
- désirant passer son congé dans un pays étranger ou autorisé à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers ;
- désirant bénéficier de tout ou partie de son congé sur le territoire ou il termine son séjour ;
- désirant bénéficier de son congé dans la collectivité d\'outre-mer dont il est originaire.
1.5.3. Interruption d'un congé de fin de campagne.
Le directeur des ressources humaines de la direction générale de la gendarmerie nationale peut interrompre un congé de fin de campagne pour raisons de service. Les droits non utilisés restent alors acquis jusqu\'à la limite d\'âge ou de durée des services du militaire qui en bénéficie, dans la limite de six mois.
1.6. Dispositions particulières.
1.6.1. Obligations du militaire.
Le militaire en permissions doit pouvoir être contacté par le commandement. À cet effet, il doit communiquer l\'adresse précise du ou des lieux où se passe sa permission et, le cas échéant, un numéro d\'appel téléphonique.
Le militaire en permission est tenu de déférer à toute réquisition, verbale ou écrite, prononcée par les autorités compétentes. Dans le cas de voyages itinérants, il a le devoir de se tenir informé des appels qui peuvent être lancés par la presse écrite, la radio ou la télévision et de s\'y conformer.
1.6.2. Établissement des titres, contrôle des permissions.
1. AUTORITÉS HABILITÉES à DÉLIVRER LES TITRES INDIVIDUELS DE PERMISSION.
Le commandant de la formation administrative peut déléguer aux autorités qui lui sont subordonnées le pouvoir d\'accorder les permissions de longue durée.
Dans un souci d\'uniformisation des procédures, les délégations établies par les commandants de formation administrative pourront maintenir en l\'état le dispositif actuel régissant les autorités habilitées à délivrer des titres individuels de permission qui désigne :
- l\'autorité militaire de deuxième niveau, au-delà de trente jours aux officiers ;
- l\'autorité militaire de premier niveau, à concurrence de trente jours aux officiers et au-delà de trente jours aux militaires non officiers ;
- le commandant de compagnie, d\'escadron ou l\'autorité assimilée, à concurrence de trente jours aux militaires non officiers.
La durée de trente jours qui définit le seuil de compétence des autorités habilitées à délivrer des titres individuels de permission est calculée en ne prenant en compte que les jours décomptés des droits annuels.
Un titre individuel de permission ne peut être délivré et signé que par une autorité militaire hiérarchiquement supérieure au bénéficiaire, celui-ci étant en outre placé sous ses ordres.
Les titres individuels de permission délivrés aux militaires de la gendarmerie affectés dans une entité interministérielle placée sous la responsabilité d\'un personnel civil sont signés par l\'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau selon le cas, après avis du responsable civil.
2. ÉTABLISSEMENT DES TITRES.
Les permissions de longue durée, les permissions d\'éloignement et les permissions pour événements familiaux donnent lieu à la délivrance d\'un titre de permission dont le modèle figure en annexe I. Le titre est renseigné par le militaire concerné et transmis à l\'autorité habilitée selon des modalités pratiques fixées localement, de telle sorte que la concordance entre le titre établi et le plan prévisionnel des permissions de longue durée puisse être vérifiée.
Les permissions complémentaires planifiées ne donnent pas lieu à la délivrance d\'un titre individuel de permission. Elles sont inscrites sur le cahier de service de l\'unité fonctionnelle élémentaire ou de la formation assimilée.
3. SUIVI DES DROITS.
Le suivi des droits à permissions de longue durée, d\'éloignement et des permissions pour événements familiaux est effectué au niveau compagnie, escadron ou formation assimilée. Pour faciliter ce suivi, une copie de chaque titre de permission signé est conservée pendant la durée nécessaire.
1.6.3. Rappel général ou individuel.
Le rappel général des permissionnaires peut être décidé :
- par le directeur général de la gendarmerie nationale en application de mesures d\'alerte ;
- par un commandant de région si des nécessités de service exceptionnelles l\'exigent.
Le rappel individuel d\'un permissionnaire peut être décidé par le commandant de formation administrative :
- dans le cadre d\'un dossier disciplinaire, si la gravité des faits l\'exige ;
- lorsque des nécessités de service exceptionnelles l\'exigent.
1.6.4. Prolongation de permission.
Le militaire en permission peut exceptionnellement, et en justifiant sa demande, obtenir des prolongations de permissions.
Les demandes de prolongation de permission doivent être adressées avant la fin de la permission en cours à l\'autorité qui l\'a accordée. Cette autorité informe directement l\'intéressé de la suite donnée à sa demande. Celui-ci rejoint sa formation à la date initialement prévue s\'il n\'a pas reçu de réponse favorable.
Les jours de permission ainsi obtenus sont déduits des droits des intéressés. Le décompte est alors effectué a posteriori en considérant la permission initiale et la prolongation de permissions comme une seule et unique permission.
1.6.5. Maladie ou blessure au cours d'une permission.
Le militaire malade ou blessé au cours d\'une permission, qui ne sera pas en mesure de reprendre le service à l\'issue de sa permission, prévient ou fait prévenir le commandement par le moyen le plus approprié et dès que possible. Ce dernier peut faire procéder à un contrôle par un praticien des armées.
2. LES AUTORISATIONS D'ABSENCE.
2.1. Dispositions générales.
Les militaires de la gendarmerie peuvent bénéficier :
- de quartiers libres, dans les conditions fixées par l\'instruction de sixième référence. Les conditions spécifiques dans lesquelles les militaires en formation dans les écoles et les centres d\'instruction, qu\'ils soient élèves ou stagiaires, bénéficient de quartiers libres sont définies par le commandement des écoles de la gendarmerie ;
- de repos hebdomadaires dans les conditions fixées par la circulaire citée en septième référence ;
- d\'autorisations d\'absence, pour les cas prévus aux articles 27 et suivants.
2.2. Autorisations d'absence de courte durée.
2.2.1. Modalités d'attribution.
Compte tenu des nécessités du service, les militaires de la gendarmerie peuvent bénéficier d\'autorisations d\'absence de courte durée.
D\'une durée égale ou inférieure à quatre heures, elles ne sont pas déduites des droits à permissions des intéressés.
Elles sont accordées par le commandant d\'unité fonctionnelle élémentaire ou par l\'autorité assimilée.
2.3. Autorisations d'absence.
2.3.1. Autorisations d'absence pour fête religieuse.
Afin de permettre au militaire de participer à une fête religieuse correspondant à sa confession, les autorisations d\'absence peuvent être accordées aux dates diffusées chaque année par la direction générale de la gendarmerie nationale.
2.3.2. Autorisations d'absence pour déménagement.
Les militaires de la gendarmerie de carrière ou servant en vertu d\'un contrat, qui font l\'objet d\'une mutation entraînant changement de résidence, mais n\'ouvrant pas droit à permission d\'éloignement, peuvent bénéficier d\'une autorisation d\'absence de 4 jours pour effectuer le déménagement de leur mobilier.
Cette autorisation est délivrée par le commandant de la formation administrative, à tout militaire de la gendarmerie, qu\'il soit officier, sous-officier ou volontaire, que la mutation soit prononcée dans l\'intérêt du service ou pour convenances personnelles.
Les militaires de la gendarmerie mutés à l\'issue d\'une période de formation initiale et ceux mutés à l\'intérieur d\'une même commune de résidence en bénéficient également.
2.3.3. Autorisations d'absence pour contraintes particulières.
Des autorisations d\'absence pour contraintes particulières n\'excédant pas 72 heures peuvent être attribuées aux militaires en raison d\'activités opérationnelles ayant requis des efforts prolongés et inhabituels. Elle peuvent, en outre, être octroyées à titre de récompense ou venir compenser des astreintes particulières n\'entrant pas dans le régime normal de sujétion.
Ces autorisations d\'absence sont accordées par le commandant de formation administrative sur proposition des échelons subordonnés.
2.3.4. Autorisations d'absence pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.
La décision d\'attribution d\'une autorisation d\'absence pour assurer la garde d\'un enfant ou d\'une personne handicapée est prise par le commandant de formation administrative, dans les conditions fixées par une instruction particulière à paraître.
2.3.5. Établissement des titres d'autorisations d'absence.
Les autorisations d\'absence donnent lieu à l\'établissement d\'un titre (annexe II) archivé à l\'unité. Les lieux et les dates doivent y figurer avec précision.
2.3.6.
La circulaire n° 3550/DEF/GEND/OE/SDOE/REGL du 18 avril 2005 relative aux modalités d\'attribution des permissions aux militaires de la gendarmerie nationale est abrogée.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général d'armée,
directeur général de la gendarmerie nationale,
Guy PARAYRE.