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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau vétérinaire

INSTRUCTION N° 2197/DEF/DCSSA/AST/VET relative aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

Abrogé le 27 juillet 2012 par : INSTRUCTION N° 1294/DEF/SGA/DMPA/SDIE/ENV relative à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine sur les sites relevant du ministère de la défense et à la procédure d'autorisation de prélèvement et d'utilisation. Du 27 juillet 2005
NOR D E F E 0 5 5 1 9 7 4 J

1. Objet.

La présente instruction fixe, pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous tutelle du ministre de la défense, les modalités d'élaboration des dossiers de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles et précise le rôle du service de santé des armées lors de l'instruction des dossiers.

2. Champ d'application.

Seuls les prélèvements et utilisations des eaux destinées à la consommation humaine à l'intérieur des emprises relevant du ministère de la défense sont de la compétence du ministre de la défense.

L'article 2 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE XI, réf. 8) confie au service de santé des armées l'instruction des dossiers constitués par un pétitionnaire, en vue d'obtenir les autorisations de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

3. Procédure d'élaboration du dossier.

Le pétitionnaire constitue le dossier en liaison avec la direction régionale du service de santé, qui est chargée de son instruction.

  3.1. Dispositions générales.

L'arrêté du 26 juillet 2002 (ANNEXE XI, réf. 9) précise la nature des informations devant figurer au dossier de la demande d'autorisation nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource et ses variations, notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.

Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et des textes pris pour son application, le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret 93-742 du 29 mars 1993 (1) (ANNEXE XI, réf. 4) est complété conformément aux dispositions citées ci-dessus et, dans les cas mentionnés à l'article R. 1321-11 du code de la santé publique, par l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, le dossier de demande d'autorisation est complété conformément aux dispositions de l'article 29 du décret 93-742 du 29 mars 1993 (ANNEXE XI, réf. 4).

Le fait de prélever de l'eau relève éventuellement de rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à la réglementation relative à l'eau définie par le décret n93-743 du 29 mars 1993 (ANNEXE XI, réf. 5) :

  • la rubrique 1.1.0 pour l'ouvrage constituant le forage ;

  • la rubrique 1.1.1 pour l'action de prélever de l'eau dans les eaux souterraines, lorsque la capacité totale maximale des installations de prélèvement est supérieure à 8 m3/h ;

  • la rubrique 2.1.0 ou 2.1.1 pour l'action de prélever de l'eau dans les eaux superficielles ;

  • la rubrique 4.3.0 pour l'action de prélever de l'eau dans des zones où des mesures permanentes de répartition quantitative sont instituées par les préfets (2).

  3.2. Constitution du dossier.

Le dossier de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine doit contenir en plus des indications générales rappelées ci-dessus au paragraphe 3.1 (3) les pièces et informations correspondant aux sept rubriques présentées ci-après :

  • 1. Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui concerne les eaux douces superficielles (annexe I). Pour ces dernières, en cas de non-conformité, les dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 6 juin 2005 (ANNEXE XI, réf. 8) sont applicables. Les articles 8 et 9 de l'arrêté précité précisent les personnels et laboratoires habilités pour la réalisation des prélèvements et analyses nécessaires à cette évaluation.

  • 2. L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette eau (annexe II).

  • 3. Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place (ANNEXE III).

  • 4. L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique auprès du préfet de région, choisi par le pétitionnaire (4) pour l'étude du dossier, portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en oeuvre et, dans le cas de travaux, soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sur la définition des périmètres de protection.

  • 5. L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques identifiés et notamment les études effectuées pour justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre (ANNEXE IV).

  • 6. Les éléments descriptifs du système de production e t de distribution de l'eau (ANNEXE V).

  • 7. L'indication des mesures répondant à l'objectif défini à l'article R. 1321-44 du code de la santé publique, et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article R. 1321-52, du cuivre et du nickel (ANNEXE VI).

  • 8. Dans le cas d'une demande d'autorisation exceptionnelle, prévue à l'article R. 1321-42 du code de la santé publique, en vue d'utiliser des eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 du code de la santé publique (ANNEXE XI, réf. 2), le dossier doit comporter les informations précisées à l'annexe VII du présent document.

  3.3. Dispositions particulières.

Dans l'hypothèse où l'eau prélevée à l'intérieur d'une emprise relevant du ministère de la défense est également utilisée par des populations civiles extérieures à cette emprise, le pétitionnaire devra constituer deux dossiers :

  • a).  Un dossier, au titre des installations, services et organismes relevant de l'autorité ou placés sous tutelle du ministre de la défense (compétence du ministre de la défense).

  • b).  Un dossier, reprenant en tant que de besoin les éléments du dossier précédent, utilement complété des indications relatives aux installations, services et collectivités ne relevant pas du ministre de la défense (compétence du préfet).

Un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le prélèvement est nécessaire lorsque les périmètres de protection, prévus par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sortent de l'emprise défense (5).

Conformément au deuxième paragraphe de l'article 1321-2 du code de la santé publique (ANNEXE XI, réf. 2), lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate.

Pour les travaux de prélèvement soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, le préfet, sur l'initiative du ministre de la défense, fait procéder aux consultations prévues à l'article 3 du décret n94-1033 du 30 novembre 1994.

Cette procédure particulière est décrite aux paragraphes 3.3 et 5.8.2 de l' instruction générale 23873 /DEF/DAG/DECL/ENV du 16 décembre 1994 (ANNEXE XI, réf. 14).

4. Procédure d'instruction du dossier.

  4.1. Dispositions générales.

L'instruction du dossier est de la responsabilité de l'autorité du service de santé des armées concernée (directeur régional du service de santé) qui vérifie la conformité du dossier initial, en liaison avec l'inspection des installations classées (IIC) de la défense, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-2 et suivants du code de l'environnement et ses textes d'application. À ce titre, l'inspection des installations classées de la défense est tenue informée de l'évolution du dossier aux différentes étapes de la procédure.

L'instruction du dossier est conduite en liaison avec les services départementaux compétents. L'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, est requis pour l'obtention d'une autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau prélevée dans la nature en vue de la consommation humaine. Le rapporteur devant cette commission est un officier désigné par le directeur du service de santé en région, chargé de l'instruction. Le pétitionnaire peut être entendu (6) lors de sa présentation devant la commission départementale.

Dans les cas définis par l'article R. 1321-11 du code de la santé publique, les demandes doivent être soumises au conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des eaux.

  4.2. Déroulement de l'instruction du dossier.

La procédure d'instruction du dossier est conduite selon la chronologie présentée en annexe VIII sous forme de diagrammes commentés.

Le dossier initial ainsi constitué, est accompagné de l'ensemble des avis recueil lis. Il comprend notamment :

  • les conditions d'implantation et d'exploitation des ouvrages et installations de prélèvement (7) ;

  • l'indication des produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il sera fait appel ;

  • la description du plan de surveillance, élaboré par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, pour assurer la maîtrise de sa qualité ;

  • une copie des prescriptions proposées par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique pour les espaces compris dans les périmètres de protection.

Le dossier est organisé et présenté selon le canevas figurant en annexe IX.

  4.3. Dispositions particulières.

Dans l'hypothèse où l'eau prélevée à l'intérieur d'une emprise relevant du ministère de la défense est également utilisée par des populations civiles extérieures à celle-ci, le dossier mentionné au b) du paragraphe 3.3 de la présente instruction est soumis aux services départementaux [direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)] pour instruction. Cependant la direction régionale du service de santé se rapprochera des services concernés pour que le recueil de l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, soit obtenu simultanément sur des dossiers mentionnés au paragraphe 3.3 et constitués au titre de la même installation de prélèvement.

5. Dispositions finales et décision.

  5.1. Transmission du dossier.

Le dossier est transmis en deux exemplaires à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), sous-direction « action scientifique et technique ».

La DCSSA transmet un exemplaire du dossier ainsi complété, accompagné de la fiche de synthèse présentée selon le modèle figurant en annexe X, au secrétariat général pour l'administration, direction des affaires juridiques, pour prise de décision par arrêté du ministre chargé de la défense.

  5.2. Dispositions particulières.

Dans l'hypothèse où l'eau prélevée à l'intérieur d'une emprise relevant du ministère de la défense est également utilisée par des populations civiles extérieures à celle-ci, le dossier mentionné au b) du paragraphe 3.3, instruit par les services départementaux est soumis au préfet qui prendra le cas échéant et pour les installations relevant de son autorité, l'arrêté d'autorisation d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine.

6. Dispositions diverses.

  6.1. Document abrogé.

La présente instruction abroge le chapitre premier de la circulaire 3180 /DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 22 décembre 1998 (BOC, p. 571).

7. Préambule.

Les dispositions relatives aux procédures de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, sont formalisées par constitution d'un dossier par le pétitionnaire responsable (autorité compétente, autorité agissant par délégation, ou personne responsable de la distribution d'eau). Ce pétitionnaire peut être une personne privée, dans le cas où la distribution est concédée, ou tout responsable d'un organisme relevant du ministère de la défense (établissement, formation ou service), appelé à mettre en oeuvre une opération couverte par la loi sur l'eau. Il est responsable du respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et des prescriptions réglementaires générales. Il peut, le cas échéant, être justiciable des sanctions pénales prévues par le code de l'environnement (ANNEXE XI, réf. 1, art. L. 216-6 à 216-13).

Lors de la constitution d'un dossier, il convient de prendre connaissance d'éventuelles modifications apportées à la réglementation commune pour les prendre en compte.

Lors de l'étude préliminaire à la constitution d'un dossier de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, pour l'une des enceintes relevant du ministre de la défense le pétitionnaire doit justifier les raisons techniques ou économiques qui ne permettent pas le raccordement des installations de distribution à un réseau existant.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Michel MEYRAN.

Annexes

ANNEXE I. Informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource.

Table A. Eaux souterraines.

Nombres d'analyses.

Une.

Paramètres microbiologiques.

Escherichia coli.

Entérocoques.

Numération de germes aérobies revivifiables à 22 oC.

Numération de germes aérobies revivifiables à 37 oC.

Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores.

Cryptosporidium (pour les eaux influencées par les eaux de surface).

Coliformes totaux.

Paramètres chimiques.

Antimoine.

Arsenic.

Baryum.

Benzène.

Benzo(a)pyrène.

Bore.

Cadmium.

Chrome.

Cuivre.

Cyanures totaux.

1,2-dichloroéthane.

Fluorures.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Mercure total.

Nickel.

Nitrates.

Nitrites.

Pesticides.

Total pesticides.

Plomb.

Sélénium.

Tétrachloroéthylène et Trichloroéthylène.

Turbidité.

Aluminium total.

Ammonium.

Chlorures.

Conductivité.

pH.

Carbone organique total (COT).

Équilibre calcocarbonique.

Fer total.

Manganèse.

Oxydabilié au permanganate de potassium.

Sodium.

Sulfates.

Zinc.

Phénol.

Hydrocarbures dissous.

H2S.

Agents de surface.

Caractères organoleptiques.

Couleur.

Odeur.

Saveur.

Indicateurs de radioactivité.

Dose totale indicative (DTI).

Tritium.

 

Table B. Eaux superficielles.

Nombre d'analyses.

Deux analyses représentatives des situations saisonnières les plus défavorables sur le plan qualitatif (analyse complète).

Une série d'analyses, réalisées pendant une année à une fréquence mensuelle et documentées par les débits correspondants, portant sur les paramètres représentatifs des rejets à l'amont de la prise d'eau.

Groupes de paramètres.

Paramètres.

Paramètres organoleptiques.

Coloration (après filtration simple) mg/l (échelle Pt).

Odeur (facteur de dilution à 25 oC).

Paramètres physico-chimiques liés à la structure naturelle des eaux.

Conductivité à 20 oC.

Température.

pH.

Chlorures.

Sulfates.

Matières en suspension.

Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC.

Demande chimique en oxygène (DCO).

Taux de saturation en oxygène dissous.

Paramètres concernant les substances indésirables.

Nitrates.

Ammoniaque.

Azote Kjeldhal (NO3 excepté).

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés après extraction.

Phénol (indice phénol) paranitraniline 4-aminoantipyrine.

Agents de surface réagissant au bleu de méthylène.

Substances extractibles au chloroforme.

Fer dissous.

Manganèse.

Cuivre.

Zinc.

Phosphore.

Fluor.

Bore.

Baryum.

Microcystine L-R.

Paramètres concernant les substances toxiques.

Arsenic.

Cadmium.

Cyanures.

Chrome total.

Plomb.

Mercure.

Sélénium.

Hydrocarbures polycycliques aromatiques (total 6 substances).

Pesticides.

Total.

Par substances individualisées.

Paramètres microbiologiques.

Coliformes totaux 37 oC (100 ml).

Escherichia coli (100 ml).

Entérocoques (100 ml).

Salmonelles.

Cryptosporidium.

Indicateurs de radioactivité.

Dose totale indicative (DTI).

Tritium.

 

ANNEXE II. Informations pour évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau.

Ces informations pour évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau sont données :

  • en dressant l'inventaire des sources de pollution potentielles dans la zone d'étude (1) ;

  • en effectuant une hiérarchisation des risques à prendre en considération dans la protection des points d'eau.

Elles sont accompagnées :

D'une carte datée, orientée et portant la mention de l'échelle, les situant dans la zone d'étude.

D'un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les diverses installations (2) susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la zone d'étude, et notamment :

  • les installations présentant une activité à risque [installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)] ;

  • les installations d'élevage ;

  • les installations d'assainissement et rejets d'effluents ;

  • les lieux de stockage de produits polluants ou dangereux, de déchets ;

  • l'occupation des sols…

Le cas échéant, des éléments sur le fonctionnement et les matières potentiellement polluantes utilisées dans ces installations.

Notes

    1Cette zone ne doit pas être limitée au seul périmètre de l'emprise dont le ministère de la défense est attributaire. En principe, les informations demandées dans cette annexe figurent dans l'étude faite par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.2Installations internes ou externes de l'emprise dont le ministère de la défense est attributaire.

ANNEXE III. Étude préalable.

L'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place, doit comporter (1) :

  • 1.  La caractérisation de la ressource :

    • dans le cas des eaux souterraines, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ;

    • dans le cas des eaux superficielles, les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et l'estimation des vitesses de transfert en cas de déversement en périodes de crue et d'étiage.

  • 2.  L'appréciation de la vulnérabilité intrinsèque de la ressource dans le cas des eaux souterraines et des eaux superficielles, notamment les conditions de protection naturelle, en fonction :

    • de la nature de la ressource ;

    • des caractéristiques des formations de recouvrement ;

    • du mode d'écoulement des eaux ;

    • de la nature géologique et pédologique du bassin versant ;

    • des échanges entre réservoirs aquifères (de surface et souterrains).

  • 3.  Les mesures de protection proposées, et notamment :

    • celles visant les installations, ouvrages, travaux et activités, ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) existants ou à venir, susceptibles d'être concernés par des restrictions, aménagements, travaux ou interdictions à l'intérieur de la zone d'étude ;

    • les mesures de surveillance et d'alerte à mettre en oeuvre, notamment pour les eaux superficielles, le cas échéant.

Notes

    1En principe, les informations demandées dans cette annexe figurent dans l'étude faite par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

ANNEXE IV. Étude relative aux choix des produits et procédés de traitement.

Cette étude comporte :

  • la justification de la filière de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau de la ressource, des variations de ses caractéristiques, des risques de pollution, des risques de formation de sous-produits induits par ce traitement et des résultats de l'étude du potentiel de dissolution du plomb ;

  • les procédés et familles de produits dont l'utilisation est envisagée ;

  • les dispositions prévues pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau produite et le bon fonctionnement de l'installation.

ANNEXE V. Éléments descriptifs du système de production et de distribution.

Ces éléments comportent :

Les besoins en eau (volume journalier prélevé) et le débit d'exploitation de l'ouvrage de captage.

La liste des collectivités alimentées par le système de production et de distribution d'eau et l'estimation de la population concernée (permanente et saisonnière).

Un descriptif du dispositif d'alimentation en eau accompagné de plans précisant :

  • l'implantation du ou des captages d'eau ;

  • la localisation et les principales caractéristiques des installations de traitement, accompagnées de plans et schémas ;

  • l'implantation du ou des stockages et le tracé des canalisations principales ;

  • les modalités de gestion du réseau de distribution (traitements éventuels, modélisation…) ;

  • la nature des matériaux utilisés ;

  • les possibilités d'interconnexion et d'alimentation de secours.

ANNEXE VI. Informations minimales nécessaires pour évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution.

L'évaluation du potentiel de dissolution du plomb est basée sur des mesures de pH qui ont été faites sur douze mois minimum.

Les mesures utilisées doivent avoir été réalisées in situ et aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution, selon la norme NF T 90-008.

Le nombre minimum de mesures sur une année prise en compte pour l'appréciation du potentiel de dissolution du plomb est précisé dans le tableau ci-après :

Débit en m3/jour.

Inférieur à 100

100-999

1 000-9 999

10 000-19 999

Supérieur ou égal à 20 000

Nombre de mesures de pH.

2

4

6

12

24

Modalités de réalisation.

La moitié des analyses en saison chaude et l'autre moitié en saison froide.

 

Les résultats d'analyses de pH doivent être présentés sous une forme identique au tableau ci-après :

Type de contrôle.

Nombre de mesures de pH.

pH minimal

pH maximal.

Médiane des mesures de pH.

5e centile.

10e centile

Contrôle sanitaire (CS).

      

Surveillance réalisée par la personne responsable de la distribution (S).

      

CS + S.

      
 

Une valeur de référence de pH est définie à partir de l'ensemble des analyses disponibles relevant du contrôle sanitaire et, le cas échéant, de la surveillance réalisée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau.

Elle correspond au :

  • pH minimal si le nombre total d'analyses est strictement inférieur à 10 ;

  • 10e centile si le nombre total d'analyses est compris entre 10 et 19 ;

  • 5e centile si le nombre total d'analyses est supérieur ou égal à 20.

La valeur de référence de pH permet d'évaluer le potentiel de dissolution du plomb dans l'eau aux points considérés comme représentatifs de la qualité de l'eau de l'unité de distribution en se reportant à la grille d'interprétation ci-après :

Classe de référence de pH.

Caractérisation du potentiel de dissolution du plomb.

pH inférieur ou égal à 7.

Potentiel de dissolution du plomb très élevé.

7,0 inférieur au pH inférieur ou égal à 7,5.

Potentiel de dissolution du plomb élevé.

7,5 inférieur au pH inférieur ou égal à 8,0.

Potentiel de dissolution du plomb moyen.

8,0 inférieur au pH.

Potentiel de dissolution du plomb faible.

 

ANNEXE VII. Nature des informations.

Contenu

pour obtenir une autorisation exceptionnelle pour les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques ou microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 du code de la santé publique.

Contenu

Nota.

L'annexe 13-3 du code la santé publique (ANNEXE XI, réf. 2) reprend l'annexe III du décret n2001-1220 du 20 décembre 2001 (ANNEXE XI, réf. 3).

Outre les éléments requis, le cas échéant, en application des articles R. 1321-6 et R. 1321-7 du code de la santé publique, ces informations comprennent :

  • 1. Les spécificités de la prise d'eau, et notamment les raisons techniques et/ou économiques qui interdisent ou rendent difficiles son remplacement par une autre ressource en eau.

  • 2. Les données relatives à la qualité de l'eau selon les dispositions de l'annexe I de la présente instruction et à son évolution au cours des cinq dernières années.

  • 3. Les moyens de correction envisagés ou mis en oeuvre, le cas échéant, pour pallier la non-conformité de l'eau distribuée (cf. ANNEXE IV).

  • 4. L'état des données sur le bassin versant d'alimentation, notamment les caractéristiques et activités anthropiques en rapport avec le problème de qualité (diagnostic).

  • 5. La description des mesures mises en oeuvre ou programmées sur le bassin versant au titre du plan de gestion de la ressource en eau, au sens de la directive n 75/440/CEE :

    • les mesures s'insérant dans un cadre législatif ou réglementaire ;

    • les mesures spécifiques adaptées aux caractéristiques du bassin versant et au problème particulier de la prise d'eau ;

    • l'indication des moyens financiers correspondants ;

    • la définition du ou des indicateurs retenus :

      • indicateurs de qualité de l'eau au captage et sur des points situés à l'amont correspondant aux sous-bassins versants pertinents ;

      • indicateurs de suivi des mesures mises en oeuvre.

  • 6. L'objectif temporel de retour à une qualité d'eau conforme aux dispositions de l'annexe 13-3 du code de la santé publique.

ANNEXE VIII. Constitution et instruction d'un dossier de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau, chronologie.

Étape.

Action.

Intervenants.

Internes.

Externes.

Étude préliminaire.

Identifier les besoins.

Mener l'étude de faisabilité.

Justifier les raisons techniques ou économiques qui ne permettent pas le raccordement à un réseau de distribution existant.

Attributaire.

Occupant.

Service d'infrastructure.

Hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

Commune(s) (1).

Services départementaux.

Constitution du dossier (2).

Réunir les diverses pièces nécessaires pour constituer le dossier.

Organisme désigné par l'autorité militaire (pétitionnaire).

 

Évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau (annexe II).

Pétitionnaire.

 

Pour un débit supérieur à 8 m3/h, procéder à l'étude géologique et hydrogéologique préalable (annexe III).

 

Hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

Évaluer la qualité de l'eau de la ressource (annexe I).

 

Préleveur et laboratoire agréés.

Procéder à l'étude du choix des produits et procédés de traitement (annexe IV).

Service d'infrastructure.

Sociétés compétentes.

Rassembler les éléments complémentaires du dossier (annexes V à VII).

Pétitionnaire.

 

Transmission du dossier à la direction régionale du service de santé des armées (DRSSA).

Instruction du dossier.

Vérifier le dossier initial.

DRSSA, ICC.

 

Mettre au point le dossier final.

Pétitionnaire.

 

Consultations imposées par les articles 4 à 6 du décret n93-742 du 29 mars 1993 (3).

DRSSA.

Préfet.

Enquête publique.

Commune(s).

Organismes cités à l'article 6 du décret du 29 mars 1993.

Proposition de rédaction des prescriptions applicables.

DRSSA, IIC (4).

 

Recueillir l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

DRSSA (5).

Préfet.

Commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologique.

Autorité délégataire (7).

Préfet.

Éventuellement, déclencher une procédure de demande de déclaration d'utilité publique (DUP) (6).

  

Transmission du dossier à la direction centrale du service de santé des armées.

Décision.

Éventuellement, recueillir l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

DCSSA.

Conseil supérieur d'hygiène publique de France.

Transmettre le dossier au SGA/DAJ après synthèse et avis (avec copie de l'arrêté de DUP et les prescriptions applicables).

DCSSA.

 

Autoriser (ou non) l'utilisation de l'eau par arrêté du ministre de la défense.

SGA/DAJ.

 

Transmission éventuelle du dossier au préfet : se rapporter à la note (5) ci-après.

(1) Dans le cas où la distribution d'eau concernera cette (ces) collectivité(s).

(2) La constitution du dossier peut être confiée à un bureau d'études. Dans ce cas, le pétitionnaire reste responsable du contenu de ce dossier.

(3) Dans le cas où le prélèvement d'eau relève de l'une des rubriques suivantes : 1.1.1-1, 2.1.0-1, 2.1.1 ou 4.3.0-1 de ce décret.

(4) La DRSSA et le CGA/IIC proposent les prescriptions applicables dans leur domaine de compétences.

(5) Dans l'hypothèse où l'eau prélevée à l'intérieur d'une emprise relevant du ministre de la défense est également utilisée par des populations civiles extérieures à celle-ci, la DRSSA adressera au préfet :

— le dossier relatif à la distribution d'eau à l'intérieur de l'emprise de la défense, accompagné des prescriptions qui lui sont applicables ;

— le dossier relatif à la distribution d'eau à l'extérieur de l'emprise de la défense, accompagné d'une demande de déclaration d'utilité publique formulée par l'autorité militaire délégataire [autorité au sens de l'instruction générale n725/DEF/SGA/DAJ du 5 juillet 2001 (BOC, p. 3948), ou autorité centrale pour les directions ou services qui n'ont pas d'autorité délégataire].

La DRSSA se rapprochera de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et appellera l'attention du préfet pour que le recueil de l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, soit obtenu simultanément sur ces deux dossiers.

(6) Cette procédure comporte le plus souvent, selon les résultats de l'étude conduite par l'hydrogéologue agréé, l'instauration de servitudes d'utilité publique.

(7) L'autorité délégataire transmettra par la suite à la DCSSA et au CGA/IIC une copie de toutes les correspondances relatives à cette déclaration ainsi qu'une copie de l'arrêté de déclaration d'utilité publique.

 

ANNEXE IX. Canevas d'un dossier de demande d'autorisation de prélèvement et d'utilisation d'eau.

  • A.  Contenu du dossier présenté par le pétitionnaire (1).

    • 1. Selon le cas, informations prévues aux articles 2 ou 29 du décret 93-742 du 29 mars 1993 ou informations générales relatives à l'usage d'une famille.

    • 2. Informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource.

    • 3. Informations pour évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau.

    • 4. Étude préalable (si le débit prélevé est supérieur à 8 m3/h).

    • 5. Avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique.

    • 6. Étude relative au choix des produits et procédés de traitement.

    • 7. Éléments descriptifs du système de production et de distribution.

    • 8. Indication des mesures prises relatives au potentiel de dissolution du plomb, du cuivre et du nickel dans l'eau produite.

    • 9. Le cas échéant, les informations nécessaires pour obtenir une autorisation exceptionnelle pour les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe 13-3 du code de la santé publique.

  • B.  Contenu du dossier transmis par la DRSSA à la préfecture en vue de la consultation de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

    • 1. Le dossier décrit au paragraphe A.

    • 2. Un projet de prescriptions (2).

    • 3. Un rapport de présentation devant la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

  • C.  Contenu du dossier transmis par la DRSSA à la DCSSA.

    • 1. Le dossier décrit au paragraphe A.

    • 2. L'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

    • 3. Le projet de prescriptions, complété en fonction des observations éventuelles de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

    • 4. Une copie de l'éventuel arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.

  • D.  Contenu du dossier transmis par la DCSSA à la direction des affaires juridiques.

    • 1. Le dossier décrit au paragraphe C.

    • 2. Le cas échéant, l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

    • 3. Une fiche de synthèse (ANNEXE X).

Notes

    1Se reporter au besoin aux articles R. 1321-7 à R. 1321-10 du code de la santé publique.2Ces prescriptions comprennent aussi les dispositions applicables dans les périmètres de protection compris dans le domaine dont le ministère de la défense est attributaire.

ANNEXE X. Fiche de synthèse

Contenu

(établie par la DCSSA et accompagnant le dossier de demande d'autorisation).

Contenu

Site concerné :

Population desservie :

Origine de l'eau :

Nature du prélèvement :

Débit de prélèvement :

Qualité de la ressource :

Écarts par rapport aux limites de qualité définies :

Variations possibles :

Interprétation :

Nécessité de dérogation :

Vulnérabilité de la ressource :

Périmètres de protection :

Mesures de protection retenues :

Produits et procédés de traitement :

Prise en compte des risques liés à la distribution :

Dispositions particulières :

Avis de la DCSSA/AST :

ANNEXE XI. Références.

  • 1. Code de l'environnement, chapitres I à IV du titre premier du livre II.

  • 2. Code de la santé publique, et notamment les articles L. 1321-1 à 1321-10, ainsi que les articles R. 1321-1 à R. 1321-68 relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

  • 3. Décret n2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles (n.i. BO, JO du 22, p. 20381). Ce décret a été, pour l'essentiel, abrogé et codifié dans la partie réglementaire du code de la santé publique par les décret n2003-461 du 21 mai 2003 (n.i. BO, JO du 27, p. 9039) et décret n2003-462 du 21 mai 2003 (n.i. BO, JO du 27, p. 9039).

  • 4.  Décret 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau (BOC, p. 255).

  • 5. Décret n93-743 du 29 mars 1993 (n.i. BO, JO du 30, p. 5607) relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau, modifié, notamment par le décret n2003-868 du 11 septembre 2003 (JO du 12, p. 15633).

  • 6. Décret n94-354 du 29 avril 1994, modifié, relatif aux zones de répartition des eaux (JO du 6 mai 1994, p. 6631).

  • 7.  Décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (BOC, p. 4863) modifié relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (BOC, 1993, p. 255) sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

  • 8. Arrêté du 6 juin 2005 (JO n155 du 5 juillet, texte n4) fixant les modalités d'application aux installations, aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, des dispositions du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la santé publique relatives aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

  • 9. Arrêté du 26 juillet 2002 (n.i. BO, JO du 3 août, p. 13264) relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 5, 10, 208 et 44 du décret n2001-1220 du 20 décembre 2001 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

  • 10. Arrêté du 4 novembre 2002 (n.i. BO, JO du 29, p. 19652) relatif aux modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb pris en application de l'article 36 du décret n2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

  • 11. Arrêté du 11 septembre 2003 (n.i. BO, JO du 12, p. 15635) portant application du décret n96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création du puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.0 de la nomenclature annexé au décret n93-743 du 29 mars 1993 modifié.

  • 12. Arrêté du 11 septembre 2003 (n.i. BO, JO du 12, p. 15640) portant application du décret n96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1, 2.1.0 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n93-743 du 29 mars 1993 modifié.

  • 13. Arrêté du 11 septembre 2003 (n.i. BO, JO du 12, p. 15638) portant application du décret n96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1, 2.1.0 ou 4.3.0 de la nomenclature annexée au décret n93-743 du 29 mars 1993 (BOC, 1995, p. 86).

  • 14.  Instruction générale 23873 /DEF/DAG/DECL/ENV du 16 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 86) relative à l'application aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (BOC, 1995, p. 86).

  • 15. Circulaire DGS/SD7 A n2003-633 du 30 décembre 2003 (BO du ministère de la santé, n2004-4 du 19 au 25 janvier 2004) relatif à l'application des articles R. 1321-1 et suivants du code de la santé publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.