DÉCRET N° 94-1017 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues.
Du 18 novembre 1994NOR P R M G 9 4 7 0 3 6 4 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 (BOC, p. 2446) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 15 juin 1994 ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
1. Dispositions générales.
1.1.
(Modifié : décret du 23/12/2004.)
Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'État :
secrétaires administratifs d'administration centrale.
2.
a). Corps des services déconcentrés des administrations de l'État :
secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales :
secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture ;
secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture ;
secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement ;
secrétaires administratifs de police ;
secrétaires administratifs de préfecture ;
secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
secrétaires d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole.
Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
b). Corps d'établissements publics de l'État :
secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;
secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ».
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :
assistants d'administration de l'aviation civile ;
secrétaires administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.
1.2.
Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. À ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, ou les titulaires du grade assimilé, peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'un bureau.
1.3.
Les corps de fonctionnaires visés par le présent décret comprennent trois grades ainsi dénommés :
secrétaire administratif de classe normale ;
secrétaire administratif de classe supérieure ;
secrétaire administratif de classe exceptionnelle.
Toutefois, les grades des corps figurant dans le tableau ci-après prennent les dénominations suivantes :
Corps. | Secrétaire administratif de classe normale. | Secrétaire administratif de classe supérieure. | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle. |
---|---|---|---|
Secrétaire de chancellerie. | Secrétaire de chancellerie de classe normale. | Secrétaire de chancellerie de classe supérieure. | Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle. |
Assistant d'administration de l'aviation civile. | Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale. | Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure. | Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle. |
Secrétaire technique de la Caisse des dépôts. | Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe normale. | Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe supérieure. | Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle. |
Le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure ou du grade assimilé ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
2. Recrutement.
2.1.
Les membres des corps visés à l'article premier du présent décret sont recrutés :
1. Par voie de concours externe et interne sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2. Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Les recrutements visés au 2o ci-dessus peuvent cependant pour certains corps, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, avoir lieu par voie d'examen professionnel.
2.2.
I. Le concours externe est ouvert :
a). Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret 92-23 du 08 janvier 1992 (BOC, p. 2120) relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
d'un directeur d'administration centrale nommé par arrêté du Premier ministre ou de son représentant.
b). Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.
II. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre dont relève le corps de fonctionnaires. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.
2.3.
Dans le cas de concours communs à plusieurs corps, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
2.4.
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève le corps des fonctionnaires.
À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
2.5.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps des fonctionnaires.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires.
2.6.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
3. Avancement.
3.1.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
3.2.
Les conditions d'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
4. Dispositions spéciales.
4.1.
Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an dans un des corps régis par les dispositions du présent décret peuvent y être intégrés.
5. Dispositions transitoires et finales.
5.1.
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les statuts particuliers des corps de fonctionnaires figurant en annexe au présent décret sont abrogés. Les membres de ces corps sont intégrés à cette date dans les corps correspondants énumérés à l'article premier ci-dessus.
Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle visé à l'article 3 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.
5.2.
(Complété : décret du 23/10/1997.)
Les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, appartenant à l'un des corps figurant en annexe au présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans le grade assimilé :
a). Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire.
b). Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Grade d'origine. | Grade du corps d'intégration. | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. |
---|---|---|
Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé. | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé. |
|
7e échelon : |
|
|
Après 4 ans | 7e échelon. | Ancienneté conservée moins 4 ans. |
Avant 4 ans | 6e échelon. | Ancienneté conservée. |
6e échelon | 5e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 6 mois. |
5e échelon : |
|
|
Après 2 ans | 5e échelon. | Ancienneté conservée moins 2 ans. |
Avant 2 ans | 4e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 1 an. |
4e échelon : |
|
|
Après 1 an | 4e échelon. | Ancienneté conservée moins 1 an. |
Avant 1 an | 3e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois. |
3e échelon : |
|
|
Après 6 mois | 3e échelon. | Ancienneté conservée moins 6 mois. |
Avant 6 mois | 2e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 2 ans. |
2e échelon. | 2e échelon. | Ancienneté conservée. |
1er échelon. | 1er échelon. | Ancienneté conservée. |
|
|
|
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a) et au b) du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 16 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 21 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 17.
5.3.
Les membres des corps figurant en annexe au présent décret, titulaires des grades de secrétaire administratif et de secrétaire administratif chef de section, ou de grade assimilés, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Grade d'origine. | Grade du corps d'intégration. | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. |
---|---|---|
Secrétaire administratif chef de section ou grade assimilé. | Secrétaire administratif de classe normale ou grade assimilé. |
|
5e échelon. | 13e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 2 ans. |
4e échelon. | 13e échelon. | La moitié de l'ancienneté conservée. |
3e échelon. | 12e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 1 an. |
2e échelon. | 11e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 1 an. |
1er échelon | 10e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 1 an. |
Secrétaire administratif ou grade assimilé. |
|
|
12e échelon. | 12e échelon. | Ancienneté conservée dans tous les cas. |
11e échelon. | 11e échelon. |
|
10e échelon. | 10e échelon. |
|
9e échelon. | 9e échelon. |
|
8e échelon. | 8e échelon. |
|
7e échelon. | 7e échelon. |
|
6e échelon. | 6e échelon. |
|
5e échelon. | 5e échelon. |
|
4e échelon. | 4e échelon. |
|
3e échelon. | 3e échelon. |
|
2e échelon. | 2e échelon. |
|
1er échelon. | 1er échelon. |
|
Les secrétaires administratifs chefs de section ou titulaires d'un grade assimilé nommés secrétaires administratifs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
5.4.
(Complété : décret du 23/10/1997).
Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article premier du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :
Grade et échelons. | Durée. | |
---|---|---|
Moyenne. | Minimale. | |
6e échelon. | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
5e échelon. | 2 ans 6 mois. | 2 ans. |
4e échelon. | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
3e échelon. | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
2e échelon. | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
1er échelon. | 2 ans. | 1 an 6 mois. |
Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b) de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à l'identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après.
5.5.
Les membres des corps visés à l'article premier ci-dessus, titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou le grade assimilé de leur corps dans les conditions suivantes :
a). Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b). Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Grade d'origine. | Grade du corps d'intégration. | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon. | |
---|---|---|---|
| Secrétaire en chef (grade provisoire). | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle (ou grade assimilé). |
|
7e échelon : |
|
| |
| Après 4 ans | 7e échelon. | Ancienneté conservée moins 4 ans. |
| Avant 4 ans | 6e échelon. | Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans. |
6e échelon : | 5e échelon : | Ancienneté conservée majorée de 6 mois. | |
5e échelon : |
|
| |
| Après 2 ans | 5e échelon. | Ancienneté conservée moins 2 ans. |
| Avant 2 ans | 4e échelon | Ancienneté conservée majorée de 1 an. |
4e échelon : |
|
| |
| Après 1 an | 4e échelon. | Ancienneté conservée moins 1 an. |
| Avant 1 an | 3e échelon. | Ancienneté conservé majorée de 1 an 6 mois. |
3e échelon : |
|
| |
| Après 6 mois | 3e échelon. | Ancienneté conservée moins 6 mois. |
| Avant 6 moins | 2e échelon. | Ancienneté conservée majorée de 2 ans. |
2e échelon | 2e échelon. | Ancienneté conservée. | |
1er échelon | 1er échelon. | Ancienneté conservée. |
5.6.
Les services accomplis par les agents visés aux articles 14, 15 et 17 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
5.7.
Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 17 ci-dessus abouti à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 15 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
5.8.
À titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades est fixé ainsi qu'il suit :
à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ;
à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 ; 15 p. 100.
5.9.
(Modifié : décret du 23/10/1997.)
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
5.10.
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a). Les représentants du grade de secrétaire et du grade de secrétaire chef de section, ou des grades assimilés, exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire administratif de classe normale et de secrétaire administratif de classe supérieure, ou des grades assimilés ;
b). Les représentants du grade de secrétaire en chef ou du grade assimilé exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.
5.11.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Grade d'origine. | Grade d'assimilation. |
---|---|
Secrétaire administratif chef de section (ou grade assimilé). | Secrétaire administratif de classe normale (ou grade assimilé). |
5e échelon | 13e échelon. |
4e échelon | 13e échelon. |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon. |
1er échelon | 10e échelon. |
Secrétaire administratif (ou grade assimilé). |
|
12e échelon | 12e échelon. |
11e échelon | 11e échelon. |
10e échelon | 10e échelon. |
9e échelon | 9e échelon. |
8e échelon | 8e échelon. |
7e échelon | 7e échelon. |
6e échelon | 6e échelon. |
5e échelon | 5e échelon. |
4e échelon | 4e échelon. |
3e échelon | 3e échelon. |
2e échelon | 2e échelon. |
1er échelon | 1er échelon. |
Les pensions des fonctionnaire retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
5.12.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Grade d'origine. | Grade s'assimilation. |
---|---|
Secrétaire administratif en chef ou grade assimilé. | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade assimilé. |
7e échelon : |
|
Après 4 ans | 7e échelon. |
Avant 4 ans | 6e échelon. |
6e échelon | 5e échelon. |
5e échelon : |
|
Après 2 ans | 5e échelon. |
Avant 2 ans | 4e échelon. |
4e échelon : |
|
Après 1 an | 4e échelon. |
Avant 1 an | 3e échelon. |
3e échelon : |
|
Après | 3e échelon. |
Avant 6 mois | 2e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus, ou celles de leurs ayant cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
5.13.
La nomination en qualité de stagaire des lauréats aux concours de recrutement des secrétaires administratifs ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans un des corps régis par le présent décret.
5.14.
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1994.
Édouard BALLADUR.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.
Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Simone VEIL.
Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles PASQUA.
Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,
Pierre MEHAIGNERIE.
Le ministre d'État, ministre de la défense,
François LÉOTARD.
Le ministre des affaires étrangères,
Alain JUPPÉ.
Le ministre de l'éducation nationale,
François BAYROU.
Le ministre de l'économie,
Edmond ALPHANDERY.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
José ROSSI.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques TOUBON.
Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean PUECH.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Philippe MESTRE.
Annexe
ANNEXE. Dispositions abrogées par le présent décret.
Contenu
(Modifiée : erratum 16/06/1995.)
Contenu
Décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et des secrétaires d'administration, sauf en ce qui concerne le titre II (A) relatif aux secrétaires d'administration.
....................
Décret no 72-952 du 19 octobre 1972 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale.
Titre premier du décret 72-978 du 26 octobre 1972 modifié relatif aux statuts particuliers de certains personnels de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
....................