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DÉCRET N° 61-434 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle financier et au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle.

Abrogé le 27 janvier 2005 par : DÉCRET N° 205-54 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État. Du 02 mai 1961
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 77-1078 du 20 septembre 1977(BOC, p. 3403).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 49-1297 du 26 septembre 1949 (n.i. BO ; JO du 28 septembre 1949, p. 9640).

Décret n° 57-346 du 15 mars 1957 (n.i. BO ; JO du 21 mars 1957, p. 3018).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  108.1.3.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 6, p. 4185.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le décret du 25 octobre 1935 (1) organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

Vu le décret 55-733 du 26 mai 1955 (2) portant codification en application de la loi 55-360 du 03 avril 1955 N.i. BO ; JO du 4, p. 3378 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le montant de la contribution prévue à l'article 3 du décret du 25 octobre 1935 et à l'article 12 du décret 55-733 du 26 mai 1955 est déterminé, pour chaque organisme assujetti, d'après le chiffre de ses dépenses de fonctionnement ou d'exploitation tel qu'il résulte des comptes de l'année précédente.

Art. 2.

 

Toutefois, aucune contribution ne sera exigée des entreprises ou organismes de toute nature visés au paragraphe 2 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 3 du décret 55-733 du 26 mai 1955 qui ont fait appel au concours financier de l'Etat ou à celui des entreprises visées au 1o de l'article premier du décret 55-733 du 26 mai 1955 , sous forme de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie.

Art. 3.

 

(Modifié : décret du 20/09/1977.)

Le montant de cette contribution est calculé sur les bases ci-après :

  • tranche de dépenses de 0 à 10 millions de nouveaux francs, 1 p. 100 ;

  • tranche de dépenses de 10 à 30 millions de nouveaux francs, 0,5 p. 100 ;

  • tranche de dépenses de 30 à 60 millions de nouveaux francs, 0,25 p. 100 ;

  • tranche de dépenses excédant 60 millions de nouveaux francs, 0,10 p. 100.

En aucun cas, la contribution demandée à l'organisme ne pourra excéder 100 000 francs.

D'autre part, aucun versement ne sera exigé lorsque la contribution ainsi calculée ne dépassera pas 500 francs.

Art. 4.

 

A titre exceptionnel, des abattements sur le montant de la contribution pourront être accordés par décision du ministre des finances et des affaires économiques aux organismes qui auront mis à la disposition du contrôleur des experts-comptables ou du personnel spécialisé.

Art. 5.

 

La contribution des organismes sera recouvrée selon les règles applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables aux contributions à verser au Trésor en 1961.

Art. 7.

 

Sont abrogés les décret no 49-1297 du 26 septembre 1949 et décret no 57-346 du 15 mars 1957 fixant le taux de la contribution des organismes soumis au contrôle économique et financier de l'Etat aux frais nécessités par le fonctionnement de ce contrôle.

Art. 8.

 

Le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1961.

Michel DEBRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.