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Archivé MINISTÈRE DES FINANCES :

LOI relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées.

Du 10 août 1922
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret-loi du 31 août 1937 (BO/M, p. 1087 ; BOR/M, p. 473). , Loi n° 25 du 14 janvier 1943 (JO du 17, p. 146). , Décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 (BO/G, p. 6337 ; BO/M, p. 4435). , Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (n.i. BO ; JO du 31 décembre 2002, p. 22070). , Décret N° 2003-639 du 09 juillet 2003 relatif au contrôle financier au sein des administrations centrales. , Décret N° 205-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'État.

Texte(s) abrogé(s) :

Article 59 de la loi du 26 décembre 1890 (n.i. BO).

Article 52 de la loi du 28 décembre 1895 (n.i. BO).

Article 78 de la loi du 30 mars 1902 (n.i. BO).

Article 55 de la loi du 31 mars 1903 (n.i. BO).

Article 39 de la loi du 26 décembre 1908 (n.i. BO).

Article 147 à 149 de la loi du 13 juillet 1911 (n.i. BO).

Article 12 de la loi du 31 mars 1917 (n.i. BO).

Article 7 de la loi du 30 juin 1919 (n.i. BO).

Article 37 de la loi du 12 août 1919 (n.i. BO).

Article 40 de la loi du 30 avril 1921 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.3.

Référence de publication : BO/G, p. 2602 ; BO/M, p. 258 ; BOR/M, p. 360.

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er.

 

(Abrogé : décret du 27/01/2005).

Art. 2.

 

(Abrogé : décret du 27/01/2005).

Art. 3.

 

(Modifié: décret du 27/01/2005).

Les résultats de cette comptabilité sont fournis chaque mois au ministre de l\'économie et des finances et aux ministres intéressés ainsi qu\'aux commissions financières des deux Chambres.

Cette communication est accompagnée d\'un relevé explicatif appuyé de tous renseignements utiles, des suppléments et des annulations de crédits que l\'état des engagements pourrait motiver au cours de l\'exercice.

Il est distribué aux Chambres le 30 avril de chaque année, une situation des dépenses engagées au 31 décembre de l\'année expirée.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 27/01/2005).

Art. 5.

 

(Modifié : décrets des 14/11/1955 et 27/01/2005).

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur avis conforme du ministre de l\'économie et des finances. Les ministres et administrateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l\'encontre de cette disposition.

Art. 6.

 

(Complété : décret-loi du 31/08/1937 ; modifié : décrets des 09/07/2003 et 27/01/2005).

En aucun cas, il ne pourra être procédé au paiement des ordonnances visées avec observations qu\'après autorisation du ministre de l\'économie et des finances.

Les ministres ordonnateurs seront personnellement et civilement responsables des décisions prises sciemment à l\'encontre des prescriptions du présent article.

Art. 7.

 

Chaque année, les contrôleurs des dépenses engagées établissent un rapport d\'ensemble relatif au budget du dernier exercice écoulé, exposant les résultats de leurs opérations et les propositions qu\'ils ont à présenter. Ces rapports sont dressés par chapitre budgétaire et par ligne de recettes. Ils sont, ainsi que les suites données aux observations et propositions qui y sont formulées, communiqués par les contrôleurs des dépenses engagées au ministre de l\'économie et des finances et aux ministres intéressés et, par l\'intermédiaire du ministre de l\'économie et des finances, à la Cour des comptes et aux commissions financières des deux Chambres.

Art. 8.

 

(Abrogé : décret du 27/01/2005).

Art. 9.

 

(Modifié : loi du 14/01/1943).

Il est interdit, à peine de forfaiture, aux ministres et secrétaires d\'État et à tous autres fonctionnaires publics, de prendre sciemment et en violation des formalités prescrites par les articles 5 et 6 de la présente loi, des mesures ayant pour objet d\'engager des dépenses dépassant les crédits ouverts ou qui ne résulteraient pas de l\'application des lois.

Les ministres et secrétaires d\'État et tous autres fonctionnaires publics seront civilement responsable des décisions prises sciemment à l\'encontre des dispositions ci-dessus.

Néanmoins si, en cours d\'exercice, le gouvernement juge indispensable et urgent, pour les nécessités extérieures ou pour des nécessités de défense nationale ou de sécurité intérieure, d\'engager des dépenses au-delà et en dehors des crédits ouverts, il le pourra par délibération spéciale du conseil des ministres, mais sous réserve de présenter immédiatement une demande d\'ouverture de crédit devant les chambres appelées à régulariser l\'initiative du Gouvernement ou à refuser l\'autorisation.

Art. 10.

 

Sont et demeurent abrogés les articles 59 de la loi du 26 décembre 1890, 52 de la loi du 28 décembre 1895, 78 de la loi du 30 mars 1902, 55 de la loi du 31 mars 1903, 39 de la loi du 26 décembre 1908, 147 à 149 de la loi du 13 juillet 1911, 12 de la loi du 31 mars 1917, 7 de la loi du 30 juin 1919, 37 de la loi du 12 août 1919, 40 et 42 de la loi du 30 avril 1921 .

La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait à Rambouillet, le 10 août 1922.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,

Ch. DE LASTEYRIE.