DÉCRET portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées.
Du 05 octobre 1923NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur les rapports des ministres de la guerre et des finances ;
Vu le décret du 31 mai 1862 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret du 3 1869 (2) portant règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;
Vu la loi du 27 juillet 1895 relative aux droits à pension militaire des fonctionnaires du service de la trésorerie et des postes aux armées ;
Vu les décret du 24 mars 1877 (3) et du décret du 11 décembre 1914 (3) sur le service de la trésorerie et des postes aux armées ;
Vu les loi du 13 mars 1875 et loi du 31 janvier 1921 (4) relatives à l'organisation du service de la trésorerie et du service des postes aux armées ;
Vu la loi du 1er avril 1923 ;
Vu le décret du 28 octobre 1913 (5) portant règlement sur la conduite des grandes unités ;
Vu le décret du 8 décembre 1913 sur l'organisation des services de l'arrière aux armées ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Article premier. Objet du service.
Le service de la trésorerie aux armées a pour objet :
1. D'opérer, à l'exclusion de tous les autres services, les recettes provenant du Trésor public ou faites pour le compte de l'État, exception faite des recettes de la poste aux armées ;
2. De pourvoir à l'acquittement de toutes les dépenses régulièrement ordonnancées ou assignées sur ses caisses, au compte soit du budget de l'État, soit des services spéciaux rattachés pour ordre à ce budget, soit des opérations de trésorerie ou autres ;
3. De faire, pour le compte de la caisse des dépôts et consignations et de la Légion d'Honneur, toutes les recettes et dépenses concernant ces deux services ;
4. De faire, en territoire étranger, pour les armées, les opérations de change à l'exclusion de tous autres services.
Article 2. Base de l'organisation.
Le service de la trésorerie aux armées est confié à des fonctionnaires appartenant à l'administration des finances. Il est placé, comme les autres services, sous les ordres du commandement.
Le recrutement et l'avancement du personnel font l'objet de règles spéciales, exposées au chapitre 2 du présent décret.
Sauf les exceptions et modifications résultant du présent décret (chapitre 4 et suivants), le service de la trésorerie aux armées est soumis aux règlements qui régissent les services financiers dont il est chargé.
Il reçoit du ministre des finances toutes les instructions d'ordre technique concernant, en particulier, l'alimentation des caisses et la comptabilité.
Quand le ministre des finances le juge utile, après avis donné au ministre de la guerre, il fait contrôler sur place, par l'inspection générale des finances, le service technique des fonctionnaires de la trésorerie aux armées. Les missions des inspecteurs des finances sont réglées de concert entre les deux départements.
Sur ordres spéciaux du commandement, les fonctionnaires du corps de l'intendance (6) peuvent, exceptionnellement, être appelés à procéder à l'arrêté des écritures et à la vérification de la caisse d'un payeur. Dans ce cas, ils sont tenus de présenter au payeur l'ordre écrit, en vertu duquel ils agissent.
Les missions des contrôleurs de l'armée, telles qu'elles sont définies par la loi sur l'administration de l'armée, sont réglées de concert entre les ministres de la guerre et des finances toutes les fois qu'elles doivent porter sur des questions d'ordre technique.
Chapitre CHAPITRE II. PERSONNEL.
Article 3. Recrutement et organisation.
(Abrogé : décret du 26/07/2004).
Art. 4.
En dehors du cas de mobilisation, des dispositions spéciales sont prises pour constituer le personnel du service de la trésorerie aux armées nécessaire aux corps expéditionnaires, aux théâtres d'opérations extérieurs ou aux grandes unités appelées à agir hors du territoire national.
Article 5. Hiérarchie. Avancement. Discipline.
(Abrogé : décret du 26/07/2004).
Article 6. Prestations et allocations diverses.
(Abrogé : décret du 17/02/2005).
Chapitre CHAPITRE III. MATÉRIeL.
Article 7. Matériel fourni par le ministre de la guerre.
Le matériel roulant (voitures de liaison et camionnettes) et le matériel spécial d'installation, dont la composition est déterminée par accord entre le ministre de la guerre et le ministre des finances, est fourni par le département de la guerre (7).
Le matériel automobile et son personnel se mobilisent avec le service automobile de la grande unité à laquelle l'organe correspondant du service de la trésorerie est rattaché.
Article 8. Matériel fourni par le ministre des finances.
Le matériel technique nécessaire au fonctionnement du service dans les bureaux de la trésorerie aux armées est fourni par le ministre des finances.
Chapitre CHAPITRE IV. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT GéNéRAL DU SERVICE DE LA TRéSORERIE AUX ARMéES.
Article 9. Organes de direction.
1. Au grand quartier général, un fonctionnaire supérieur ayant rang de payeur général est placé auprès du commandant en chef. Il a le titre de directeur général de la trésorerie aux armées.
Ses attributions sont celles d'un inspecteur général technique. Il dirige et coordonne, au point de vue technique, le fonctionnement général du service de la trésorerie dans l'ensemble des armées dépendant du général commandant en chef.
Pour l'exécution de ce service, il est placé sous l'autorité du général commandant en chef, sauf en ce qui concerne les questions techniques, pour lesquelles il relève directement du ministre des finances.
Le directeur général de la trésorerie aux armées est comptable du Trésor et justiciable de la cour des comptes. Il est secondé, aux armées, par un payeur principal qui lui est adjoint au grand quartier général ; à l'intérieur, par un payeur principal chef du bureau de comptabilité, qui est installé en principe à Paris.
2. À l'armée, un payeur principal, directeur du service, est placé auprès de chaque commandant d'armée. Il dispose d'une réserve de personnel.
3. Le service de la trésorerie est représenté, au corps d'armée et à la division, par un payeur chef de service, chargé, en même temps, du bureau de payeur affecté à la grande unité.
Article 10. Organes d'exécution.
Le service de la trésorerie aux armées dispose comme organes généraux d'exécution :
d'un bureau de payeur au grand quartier général ;
d'un bureau de payeur par gare régulatrice ;
d'un ou plusieurs bureaux de payeur par armée ;
d'un bureau de payeur par corps d'armée et, en principe, par division ;
éventuellement, de bureaux de payeur d'étapes.
Cette organisation est applicable à chacun des théâtres d'opérations, toutes les fois que le ministre de la guerre le juge utile.
Article 11. Attributions du payeur principal, chef du bureau de comptabilité.
Le payeur principal, chef du bureau de comptabilité, tient la comptabilité en partie double, suivant les instructions générales du ministre des finances et les instructions particulières qui lui sont données par le payeur général comptable, dont il est l'adjoint.
Les payeurs chargés d'un bureau fonctionnent comme préposés du payeur général et n'opèrent que pour son compte.
Chapitre CHAPITRE V. EXéCUTION DU SERVICE DANS LES UNITéS ET FORMATION DES ARMéES.
Article 12. Mesures générales concernant l'alimentation et le fonctionnement des caisses.
Le ministre des finances fixe :
1. Les règles à suivre pour l'alimentation des caisses des payeurs. Les profits et pertes résultant tant des négociations et changes de valeur que des variations de cours des valeurs en caisse sont portés au compte du département des finances ;
2. Les cautionnements auxquels sont astreints les fonctionnaires du service du Trésor aux armées, suivant les postes qui leur sont confiés.
L'autorité militaire a la charge de fournir la garde nécessaire pour assurer la sécurité des caisses et celle des transports de fonds. En particulier, les transports de fonds de l'intérieur aux armées, par voie ferrée ou maritime, font l'objet de dispositions prises d'accord entre le ministre de la guerre et le ministre des finances.
Les rapports entre le service de l'intendance (6) et le service du Trésor, notamment au sujet des évaluations de dépenses, des situations de caisse, des constatations de prise ou de saisie, etc., sont fixés par les règlements en vigueur sur la comptabilité des dépenses de guerre, par les dispositions du présent décret et par des instructions interministérielles.
Article 13. Ordonnancements et paiements.
1. Les opérations d'ordonnancement et de paiement sont soumises aux règles tracées par le décret du 31 mars 1862 (1) et par les règlements ministériels destinés à en assurer l'exécution, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables aux armées.
2. Dans le cas où le commandant d'une grande unité fait procéder, sous sa responsabilité, au paiement d'un mandat en vertu des dispositions de l'article 182 bis du règlement du 3 avril 1869 (2), l'ordre écrit qu'il doit remettre au payeur est établi dans la forme déterminée par les ministres de la guerre et des finances.
3. Le tarif des monnaies étrangères qu'il peut y avoir lieu d'employer est établi par le ministre des finances et mis à l'ordre de l'armée, après avoir été accepté par le ministre de la guerre.
Toutefois, en cas d'urgence, ce tarif est établi ou modifié, à titre provisoire, par le général commandant en chef, sur la proposition du fonctionnaire du Trésor directeur ou chef du service. Il en est rendu compte, sans délai, au ministre des finances, par la voie du commandement et par la voie technique.
Les règles à appliquer, pour les opérations de recettes et dépenses en monnaies étrangères, sont édictées dans des instructions spéciales établies par le ministre des finances, d'accord avec le ministre de la guerre.
Article 14. Moyens d'exécution du service de la trésorerie aux armées.
Les fonctionnaires qui sont à la tête des bureaux de payeur disposent d'un personnel du service de la trésorerie ; il est également mis à leur disposition du personnel militaire [gradés et hommes de troupe (8)].
Le matériel roulant affecté au service de la trésorerie militaire comprend des camionnettes automobiles d'un modèle spécial.
Un tableau établi d'accord entre le ministre de la guerre et le ministre des finances fixe la composition des effectifs des directions et bureaux (en principe, un bureau de payeur comprend un payeur particulier, éventuellement un payeur adjoint, un agent et un sous-agent).
Article 15. Transport des fonds.
Tout transport de fonds effectué par un bureau de payeur doit être accompagné jusqu'à destination par un délégué du comptable expéditeur.
Il appartient au fonctionnaire du service du Trésor qui décide le transport de fonds de demander en temps utile au commandement un détachement d'escorte. Le commandement décide sous sa responsabilité.
Sur la demande des payeurs, les fonctionnaires de l'intendance (6) ou leurs délégués vérifient et constatent par procès-verbal, au départ et à l'arrivée, la composition des envois de fonds qui, exceptionnellement, ne sont pas accompagnés, ainsi qu'il est dit ci-dessus, par un délégué du comptable expéditeur.
Article 16. Mesures diverses.
1. Lorsque le commandement fait opérer, dans les conditions de l'article 2, la vérification d'une caisse du service du Trésor par un fonctionnaire de l'intendance (6), celui-ci est tenu de présenter au payeur l'ordre écrit en vertu duquel il agit. La vérification est constatée par un procès-verbal qu'il signe avec le payeur. Il adresse une expédition au supérieur immédiat du payeur et lui en laisse une.
2. Les fonctionnaires de l'intendance (6) sont chargés de procéder aux vérifications de caisse et aux arrêtés d'écritures prescrits par l'article 22 du décret 31/05/1862 (1).
Dans tous les cas où une caisse de payeur serait exposée à un risque de guerre immédiat, la situation de cette caisse peut être constatée sans délai par un délégué de l'autorité militaire.
3. En cas de décès ou d'absence d'un payeur, par suite d'événements de guerre, de maladie grave ou de toute autre cause imprévue, le payeur le plus élevé en grade prend la direction du service, suspend les opérations si les circonstances le permettent et rend compte immédiatement, d'une part, à son directeur de service, d'autre part, au général dont il relève et au fonctionnaire de l'intendance (6) de la formation à laquelle est rattaché le bureau.
Le directeur du service ou, s'il n'est pas sur les lieux, le fonctionnaire de l'intendance (6) procède sans délai à la vérification de la caisse et à l'arrêté des écritures, et dresse, de cette opération, un procès-verbal dont il remet expédition au payeur le plus élevé en grade.
Chapitre CHAPITRE VI.
Article 17. Mesures transitoires.
(Abrogé : décret du 26/07/2004).
Art. 18.
Pour tout ce qui concerne les rapports du service de la trésorerie aux armées avec les divers services ressortissant au département de la guerre (7), les mesures d'exécution du présent décret seront réglées par une instruction concertée entre les ministres de la guerre et des finances.
Art. 19.
Les décret du 24 mars 1877 et du décret du 11 décembre 1914 sont abrogés.
Art. 20.
Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre et des pensions,
MAGINOT.
Le ministre des finances,
Ch. DE LASTEYRIE.