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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

CIRCULAIRE N° 22650/DEF/GEND/LOG/ADM relative à la constatation et aux imputations des pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables de matériels dans la gendarmerie.

Du 12 août 1988
NOR D E F G 8 8 5 6 0 4 2 C

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée.

Décret n° 66-593 du 27 juillet 1966 (BOC/SC, 1969, p. 649 ; BOC/G, 1969, p. 981 ; BOC/M, 1969, p. 695 ; BOC/A, 1969, p. 457 ; abrogé le 14 février 1990 (BOC, p. 642).

Décret N° 66-594 du 27 juillet 1966 relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées. Décret N° 74-705 du 06 août 1974 pris en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et relatif à la responsabilité pécuniaire de certains militaires. Arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées. Arrêté du 27 juillet 1966 fixant les limites de compétence prévues par le décret relatif aux délégations de pouvoirs et de signature pour le règlement des dommages causés ou subis par les armées.

Arrêté du 15 février 1967 (BOC, 1979, p. 4095) ; abrogé le 1er octobre 1991 (BOC, p. 3291).

Instruction N° 1661/MA/DSF/CG/4 du 15 février 1967 sur le rôle des autorités chargées de la gestion et de la réglementation de la comptabilité des matériels.

Instruction générale n° 670/MA/DAAJC/CX/3 du 2 décembre 1967 abrogée le 16 janvier 1989 (BOC, p. 4345).

Instruction N° 10350/DEF/DAAJC/AA/2 du 23 février 1976 relative à la responsabilité pécuniaire de certains militaires. Instruction GÉNÉRALE N° 235/DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 relative au contentieux Instruction N° 18000/DEF/GEND/LOG/ADM du 28 juin 1983 relative à la gestion et à la comptabilité des matériels dans la gendarmerie. Circulaire N° 10099/DEF/DSF/CC/1 du 07 janvier 1977 relative aux renseignements à fournir pour l'établissement du rapport annuel à la Cour des comptes sur la gestion des matériels. Circulaire N° 18010/DEF/GEND/LOG/ADM du 28 juin 1983 relative à la comptabilité non automatisée des matériels dans la gendarmerie. Circulaire N° 18020/DEF/GEND/LOG/ADM du 28 juin 1983 relative à la comptabilité automatisée des matériels dans la gendarmerie. Circulaire N° 16930/DEF/GEND/LOG/ADM du 21 juin 1984 relative à la procédure à mettre en œuvre en vue de l'indemnisation du préjudice causé à l'Etat par l'auteur d'une infraction pénale dirigée contre un personnel ou un bien mobilier ou immobilier de la gendarmerie.

Pièce(s) jointe(s) :     Treize annexes ; huit appendices ; deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 17100/DEF/GEND/LOG/ADM du 21 juin 1984 (BOC, p. 5514) et son modificatif du 11 février 1987 (BOC, p. 886).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-1.3.

Référence de publication :  BOC, p. 4753.

1. Généralités.

1.1. Dispositions générales.

La présente circulaire a pour objet de définir les mesures à prendre en cas de perte, destruction, détérioration, excédent ou déficit comptable de matériels résultant :

  • d'un acte délictueux ;

  • d'une faute personnelle détachable de l'exécution du service ;

  • d'une faute de service ;

  • d'un fait survenu hors service concernant des matériels distribués à titre de dotation individuelle à un personnel à solde mensuelle ;

  • d'un fait mettant en cause un tiers extérieur à la gendarmerie ;

  • d'un cas fortuit ou de force majeure.

Elle ne concerne pas :

  • les détériorations résultant de l'usure normale du matériel ;

  • les détériorations et avaries consécutives à une défaillance ou à un vice de fabrication du matériel dûment établi survenues pendant la période de garantie ;

  • les pertes et avaries survenues au cours d'un transport administratif ou commercial.

1.2. Définitions.

1.2.1. Perte.

La perte qualifie les matériels disparus ou qui ne peuvent être récupérés.

Exemples :

  • matériel disparu : matériel qu'il est impossible de retrouver (boussole égarée) ;

  • matériel irrécupérable : matériel dont l'emplacement est connu mais qu'il est impossible de récupérer (vedette coulée, poste radio tombé dans une crevasse, etc.).

1.2.2. Destruction.

La destruction qualifie les matériels qui ne peuvent donner lieu à aucune récupération (ballot de vêtements anéanti par le feu).

1.2.3. Détérioration.

La détérioration qualifie les matériels endommagés qui peuvent être réparés ou dont la réparation ne peut être effectuée, soit en raison du coût trop élevé de l'opération, soit en raison de leur état. Les matériels irréparables peuvent être vendus en tant qu'épave ou donner lieu à récupération de pièces détachées.

1.2.4. Déficits et excédents comptables.

Le déficit ou l'excédent comptable qualifie, pour un même article, la différence entre le nombre des matériels en compte et le nombre des matériels existants.

Dans le texte de la présente circulaire, les pertes, destructions, détériorations, déficits et excédents comptables sont désignés sous le terme général de dommage.

2. Procédure.

2.1. Principes.

2.1.1.

La procédure définie au présent chapitre est mise en œuvre pour tout dommage survenu dans les formations de la gendarmerie. Elle ne fait en aucun cas obstacle aux autres procédures prévues par la réglementation et notamment celles relatives :

  • à la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées ;

  • au contentieux administratif ou au contentieux judiciaire ;

  • aux comptes rendus à établir en cas de décès, événements graves ou accidents concernant les personnels et les matériels de la gendarmerie.

2.1.2.

Les pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables donnent successivement lieu aux trois opérations suivantes :

  • constatation du dommage ;

  • évaluation du dommage ;

  • imputation du dommage.

Les autorités ayant à en connaître diffèrent en fonction de la nature des faits et des délégations de pouvoirs et de signature dont elles sont titulaires.

2.1.3.

Ces opérations sont consignées :

  • dans tous les cas, par rapport de perte, de destruction, de détérioration, d'excédent ou de déficit comptable : imprimé N° 652-1/017, renseigné dans les conditions définies à l'annexe I ;

  • dans le cas où un tiers identifié est impliqué, par rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à la gendarmerie : imprimé N° 652-1/018, renseigné dans les conditions définies à l'annexe II.

2.2. Constatation du dommage.

Deux situations sont à distinguer suivant que l'unité utilisatrice du matériel ayant subi le dommage est ou n'est pas unité administrative.

2.2.1. CAS GÉNÉRAL : L'UNITÉ UTILISATRICE EST L'UNITÉ ADMINISTRATIVE.

2.2.1.1. Rôle du commandant de formation.

Dès qu'il constate ou que lui est déclaré un dommage, le commandant de formation en rend compte au chef de corps par rapport établi sur imprimé N° 652-1/017 transmis par la voie hiérarchique en deux exemplaires.

2.2.1.2. Rôle des échelons hiérarchiques intermédiaires.

Les échelons hiérarchiques prennent connaissance du rapport et le transmettent sans délai à l'autorité supérieure. Ils consignent leurs observations et avis éventuels sur feuille séparée.

Lorsque le dommage est survenu au cours de l'exécution d'un service sous convention, un exemplaire de celle-ci est joint au rapport.

2.2.1.3. Rôle du chef de corps.

En fonction de la nature du service au cours duquel le dommage est intervenu, le chef de corps applique l'une des procédures définies ci-après.

2.2.1.3.1. Dommage survenu à l'occasion d'un service effectué hors convention.

Trois situations peuvent se présenter.

2.2.1.3.1.1.

Personnel (civil ou militaire) de la gendarmerie impliqué à l'exclusion de tout tiers.

Le chef de corps porte une appréciation motivée sur la responsabilité du personnel concerné :

  • lorsqu'il estime qu'une faute personnelle détachable de l'exécution du service a été commise, il fait établir, s'il ne l'a pas été, le dossier prévu par la réglementation sur la réparation amiable ou judiciaire des dommages causés ou subis par les armées et applique la procédure définie à l'annexe III.1 ;

  • lorsqu'il estime que le dommage résulte d'une faute de service ou d'un fait survenu hors service concernant des matériels distribués à titre de dotation individuelle à un personnel à solde mensuelle, il fait procéder à son évaluation et applique la procédure définie à l'annexe III.2.

2.2.1.3.1.2.

Tiers identifié impliqué, quelle que soit la qualité des autres personnes pouvant être également impliquées.

N'ayant pas qualité pour apprécier la responsabilité des tiers, le chef de corps classe le rapport de perte, destruction, détérioration, excédent ou déficit comptable (imprimé N° 652-1/017), établit un rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à la gendarmerie (imprimé N° 652-1/018) et applique la procédure définie à l'annexe III.3).

2.2.1.3.1.3.

Aucune personne impliquée ou tiers impliqué non identifié.

Lorsqu'aucune personne n'est impliquée dans la réalisation du dommage (cas fortuit ou de force majeure ; ex. : foudre, inondation) ou qu'aucune responsabilité n'est susceptible d'être recherchée à l'égard de tiers impliqués du fait que leur identification est impossible ou improbable, le chef de corps fait procéder à son évaluation.

2.2.1.3.2. Dommage survenu à l'occasion d'un service effectué sous convention.

Deux situations sont à distinguer suivant que la réparation du dommage incombe contractuellement à l'État ou au bénéficiaire du service sous convention.

2.2.1.3.2.1.

La réparation du dommage incombe contractuellement au bénéficiaire.

Le chef de corps fait application des dispositions du paragraphe 1312 ci-dessus quelles que soient les personnes impliquées.

2.2.1.3.2.2.

La réparation du dommage incombe contractuellement à l'État.

Le chef de corps fait application des dispositions :

  • du paragraphe 1311 lorsqu'un ou plusieurs personnels de la gendarmerie sont impliqués à l'exclusion de tout tiers identifié ;

  • du paragraphe 1312 lorsque le bénéficiaire, ses préposés ou un tiers identifié sont impliqués.

2.2.2. CAS PARTICULIER : L'UNITÉ UTILISATRICE N'EST PAS L'UNITÉ ADMINISTRATIVE.

2.2.2.1. Rôle des commandants de formation.
2.2.2.1.1. Rôle du commandant de l'unité utilisatrice.

Le commandant de l'unité utilisatrice fait application des dispositions du paragraphe 11 et informe du dommage le commandant de l'unité administrative en lui adressant trois exemplaires du rapport (imprimé N° 652-1/017) lorsque les deux unités relèvent du même corps. Dans le cas contraire, le commandant de l'unité administrative est informé par le chef de corps de l'unité utilisatrice.

2.2.2.1.2. Rôle du commandant de l'unité administrative.

Le commandant de l'unité administrative renseigne dans tous les cas la partie du rapport (imprimé N° 652-1/017) le concernant et en adresse deux exemplaires à son chef de corps.

2.2.2.2. Rôle des échelons hiérarchiques intermédiaires de l'unité utilisatrice.

Les échelons hiérarchiques font application des dispositions du paragraphe 12.

2.2.2.3. Rôle du chef de corps.

Deux situations sont à distinguer suivant que l'unité utilisatrice et l'unité administrative relèvent ou non du même corps.

2.2.2.3.1. L'unité utilisatrice et l'unité administrative relèvent du même chef de corps.

Le chef de corps fait application des dispositions du paragraphe 13.

2.2.2.3.2. L'unité utilisatrice et l'unité administrative ne relèvent pas du même corps.

Les chefs de corps de l'unité utilisatrice et de l'unité administrative font application des dispositions du paragraphe 13 selon les modalités suivantes :

  • le chef de corps de l'unité utilisatrice porte les appréciations motivées sur la responsabilité des personnels impliqués et transmet le rapport de perte, destruction ou détérioration au commandant de l'unité administrative qui le renseigne et l'adresse directement à son chef de corps ;

  • celui-ci procède aux autres opérations et, le cas échéant (tiers identifié impliqué), établit un rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à la gendarmerie.

2.3. Évaluation du dommage.

Deux cas sont à considérer selon que le dommage donne ou ne donne pas lieu à l'établissement d'un dossier contentieux (cas de faute personnelle détachable du service ou de tiers identifié impliqué).

2.3.1. Le dommage ne donne pas lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Le montant du dommage est évalué par le chef de corps dans les conditions définies en annexe IV.

2.3.2. Le dommage donne lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Le montant du dommage est évalué par l'expert militaire commis par le service du contentieux et des dommages. Ce montant est reporté sur l'imprimé N° 652-1/017 (faute personnelle détachable) ou N° 652-1/018 (tiers identifié impliqué) dès réception de la copie du procès-verbal d'expertise. Celle-ci est jointe au dossier.

2.4. Imputation du dommage.

L'imputation du dommage ne peut être prononcée qu'à l'égard des personnels de la gendarmerie et sous réserve qu'aucun tiers identifié ne soit impliqué.

2.4.1. Cas de faute personnelle détachable de l'exécution du service.

N'ayant pas qualité pour imputer le montant du dommage à l'auteur d'une faute personnelle détachable de l'exécution du service, le chef de corps formule une proposition d'imputation égale à la totalité du préjudice subi par l'État.

Toutefois, et conformément à la jurisprudence, le chef de corps propose une imputation partielle dans la seule hypothèse où le préjudice subi résulte concurremment d'une faute personnelle et d'une faute du service public ayant contribué directement à la réalisation du dommage (défectuosité du matériel par exemple).

En cas d'imputabilité partagée entre deux ou plusieurs personnels de la gendarmerie la totalité du montant du dommage est répartie entre les fautifs.

2.4.2. Cas de faute de service.

Les personnels de la gendarmerie n'étant pas pécuniairement responsables de leurs fautes de service, le chef de corps propose (lorsque le montant du dommage est supérieur au montant de sa délégation de pouvoirs) ou décide (lorsque le montant du dommage est égal ou inférieur au montant de sa délégation) de laisser le montant du dommage à la charge de l'État.

Pour les officiers gestionnaires des matériels en approvisionnement toutefois, qui sont pécuniairement responsables, sauf cas de force majeure, des dommages survenus au cours de leur gestion, le chef de corps propose ou décide d'imputer en totalité ou en partie le montant du dommage à l'officier concerné en fonction des circonstances du fait générateur du dommage.

2.4.3. Cas d'un fait survenu hors service concernant des matériels distribués à titre de dotation individuelle.

Les militaires de la gendarmerie à solde mensuelle étant pécuniairement responsables de la perte, de la destruction ou de la détérioration survenue hors service des matériels distribués à titre de dotation individuelle, le chef de corps propose ou décide d'imputer en totalité ou en partie le montant du dommage au militaire concerné en fonction des circonstances du fait générateur du dommage.

2.4.4. Cas fortuit ou de force majeure.

La responsabilité du personnel étant entièrement dégagée, le chef de corps propose ou décide de laisser le montant du dommage à la charge de l'État.

2.4.5. Tiers non identifié impliqué.

Le chef de corps propose ou décide de laisser le montant du dommage à la charge de l'État.

3. Compte rendu annuel des pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables.

Les chefs de corps rendent compte à la direction générale de la gendarmerie nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, du montant total des pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables enregistrés au cours de l'année civile écoulée. À cette occasion, ils font le bilan des recensements effectués.

Pour l'établissement de ce compte rendu, seules sont prises en considération les opérations exécutées (recensements) et les décisions prises en dernier ressort par les autorités compétentes (pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables) au cours de l'année considérée.

Les dossiers établis par les corps mais non définitivement réglés au 31 décembre ne sont pas pris en considération au titre de l'année écoulée.

La procédure d'établissement du compte rendu est définie en annexe V.

Les dispositions de la présente circulaire sont applicables dès réception.

Les imprimés modèle N° 652-1/017 (édition 6) et modèle N° 652-1/018 (édition 5) continueront à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général,

FERRARA.

Annexes

ANNEXE I. Établissement du rapport de perte, destruction, détérioration, excédent ou déficit comptable.

(Imprimé N° 652-1/017.)

Le rapport de perte, destruction, détérioration, excédent ou déficit comptable (imprimé N° 652-1/017) se présente sous la forme d'une feuille double formant chemise qui, selon le pliage, permet d'être exploité :

  • soit par les commandants de formation ;

  • soit par les chefs de corps et les autorités ayant à en connaître.

Les conditions d'exploitation sont précisées ci-après en annexes :

  • I.1 pour les commandants de formation ;

  • I.2 pour les chefs de corps.

ANNEXE I.1. Commandants de formation.

Figure 1. Commandants de formation.

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ANNEXE I.2. Chefs de corps.

Figure 2. Chefs de corps.

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ANNEXE II. Établissement du rapport de dommages résultant de faits mettant en cause un tiers extérieur à la gendarmerie.

Figure 3. (Imprimé 652-1/018.)

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ANNEXE III. Procédures à suivre en fonction de l'origine du dommage.

Plusieurs situations sont à distinguer en fonction des personnes impliquées et des responsabilités encourues.

Personnel (civil ou militaire) de la gendarmerie impliqué à l'exclusion de tout tiers identifié :

  • cas de faute personnelle détachable de l'exécution du service (annexe III.1) ;

  • cas de faute de service ou d'un fait survenu hors service concernant des matériels distribués à titre de dotation individuelle à un personnel à solde mensuelle ou d'un cas fortuit ou de force majeure ou du fait d'un tiers non identifié (annexe III.2).

Tiers identifié impliqué (annexe III.3).

ANNEXE III.1.

ANNEXE III.2. Procédures à suivre pour les dommages résultant :

  • d'une faute de service ;

  • d'un fait étranger au service concernant un matériel distribué ;

  • d'un cas fortuit ou de force majeur ;

  • d'un tiers non identifié ;

Figure 5. Procédures à suivre pour les dommages.

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ANNEXE III.3.

ANNEXE IV. Évaluation du dommage.

I Définitions.

11 Valeur d'inventaire.

La valeur d'inventaire d'un matériel est la valeur neuve ou actualisée.

La valeur d'inventaire est arrêtée :

  • pour les matériels à gestion centralisée : par la DGGN (prix catalogue) ;

  • pour les matériels à gestion décentralisée : par le chef du service technique compétent sur la base des directives données par la DGGN.

12 Valeur réelle.

121 Valeur vénale.

La valeur vénale d'un matériel est la valeur d'inventaire diminuée de l'abattement pour vétusté fixé par la DGGN.

122 Valeur résiduelle.

La valeur résiduelle d'un matériel correspond à la somme du montant présumé de la vente par le service des domaines et de la valeur des pièces éventuellement récupérées avant remise à cette administration.

II Modalités de décompte.

21 Dommage ayant donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

Le préjudice subi par l'État est évalué par l'expert militaire commis par le service du contentieux et des dommages selon les règles relatives aux réparations civiles.

En cas d'expertise sur facture, notamment lorsqu'il est apparu nécessaire de réparer rapidement le matériel pour des raisons de service avant que l'expert ne se soit déplacé, mais après avoir obtenu son accord, le chef du service technique concerné procède à l'évaluation du préjudice en faisant application des règles relatives aux réparations civiles. Le taux horaire de la main-d'oeuvre à prendre en considération est celui en vigueur dans le secteur privé (ce taux étant arrêté par les chambres syndicales des réparateurs automobiles).

22 Dommages n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'un dossier contentieux.

221 Pertes et destructions.

Le montant du préjudice subi par l'État est égal :

  • à la valeur d'inventaire, pour les matériels neufs, reconstruits ou en bon état n'ayant jamais été utilisés ;

  • à la valeur vénale pour les autres matériels.

222 Détérioration.

2221 Matériel réparable.

Le montant du préjudice subi par l'État est égal à la valeur des pièces et fournitures calculée au prix unitaire de chaque article. Il y a lieu d'inclure le montant de la TVA acquittée en cas d'achat dans le commerce.

En aucun cas le montant des réparations à effectuer ne doit excéder la valeur vénale du matériel. Pour certains types de matériels, la DGGN peut néanmoins prescrire d'effectuer la remise en état. Le montant du préjudice subi par l'État est alors égal à la valeur vénale du matériel diminuée de sa valeur résiduelle.

Seul le coût des travaux de réparation des dommages consécutifs à la détérioration est à prendre en considération à l'exclusion de celui des pièces et fournitures éventuellement utilisées à cette occasion en vue d'apporter des modifications ou de remédier à l'usure normale ou à une défaillance du matériel. La main-d'oeuvre n'est pas facturée, sauf cas exceptionnel ou la réparation est effectuée dans le secteur civil.

2222 Matériel irréparable.

Le montant du préjudice subi par l'État est égal à la valeur vénale du matériel diminuée de sa valeur résiduelle.

2223

Lorsque l'examen du matériel permet de déceler un acte de malveillance, le chef de service technique sursoit à l'évaluation et en rend compte sans délai au chef de corps.

223 Excédents et déficits comptables.

Le montant des excédents et déficits comptables est décompté sur la base du prix unitaire des articles excédentaires ou manquants :

  • figurant au catalogue diffusé par la DGGN pour les matériels à gestion centralisée ;

  • calculé sur la base des directives données par la DGGN pour les matériels à gestion décentralisée.

Aucune compensation ne peut être effectuée en cas d'excédents ou de déficits simultanés.

ANNEXE V. Compte rendu annuel des pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables.

Pièces jointes : Huit appendices.

Le compte rendu annuel des pertes, destructions, détériorations, excédents et déficits comptables comporte des renseignements relatifs :

  • aux pertes, destructions et détériorations (annexe V.1) ;

  • aux recensements (annexe V.2).

ANNEXE V.1. Renseignements relatifs aux pertes, destructions et détériorations.

21 Relevé des décisions prises.

Les décisions prises par les autorités compétentes sont, au fur et à mesure qu'elles ont été arrêtées ou signifiées, relevées par l'officier comptable des matériels sur des récapitulatifs dont le modèle figure à l'appendice V.11.

Des états sont respectivement tenus pour :

  • les pertes et destructions de matériels en service ;

  • les pertes et destructions de matériels en approvisionnement et en attente ;

  • les détériorations de matériels en service ;

  • les détériorations de matériels en approvisionnement et en attente.

Un relevé des décisions prises en matière de détériorations de matériels en service est donné à titre d'exemple en appendice V.12.

22 Établissement du compte rendu annuel.

Dès la fin de l'année et à partir des états récapitulatifs précités, le chef de corps établit le compte rendu annuel des pertes, destructions et détériorations qui comporte :

  • un tableau des pertes et détériorations selon la mise en jeu des responsabilités (tableau I.1 : appendice V.13) ;

  • un tableau des pertes et détériorations par catégories de matériels (tableau I.2 : appendice V.14) ;

  • une fiche commentaire des tableaux dont le modèle est donné en appendice V.15.

221 Tableau I.1.

Ce tableau récapitule les décisions prises par les autorités compétentes en distinguant, entre les matériels en service et les matériels en approvisionnement ou en attente :

  • le nombre des rapports établis et le montant financier des dommages laissés entièrement à la charge de l'État ;

  • le nombre de rapports et les montants financiers des dommages ayant mis en jeu en totalité ou en partie des responsabilités pécuniaires.

Il fait en outre apparaître :

  • le montant total des imputations prononcées ;

  • le montant total des dommages subis au cours de l'année ;

  • le pourcentage des imputations prononcées par rapport au montant total des dommages subis.

222 Tableau I.2.

Ce tableau dresse le bilan des dommages subis par les différentes catégories de matériels en distinguant les matériels en service des matériels en approvisionnement et en attente :

  • le montant total des dommages subis au cours de l'année (lequel figure également au tableau I.1) ;

  • le pourcentage de ces dommages pour chaque catégorie de matériel.

223 Fiche commentaire.

Cette fiche a pour but de souligner les faits marquants de la gestion en distinguant les actes malveillants, les accidents de la circulation, les fautes personnelles et les imputations pécuniaires.

Les pertes, destructions ou détériorations d'aéronefs font l'objet de commentaires détaillés dans la rubrique « divers ». Outre l'identification des appareils en cause, les dates d'accidents et les références des décisions prises sont expressément rapportées.

Par exception au principe énoncé au chapitre III, les accidents d'aéronefs survenus en cours d'année mais non encore définitivement traités sont également mentionnés.

APPENDICE V.11.

Figure 7. Etat récapitulatif des pertes, destructions et détériorations.

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APPENDICE V.12.

Figure 8. Etat récapitulatif des pertes, destructions et détériorations.

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APPENDICE V.12. Décisions prises.

  1. 

Détérioration estafette : 5 000 francs.

Montant laissé en totalité à la charge de l'État.

  2. 

Détérioration 4 L : 9 000 francs et matériel PJ : 1 000 francs.

Montant imputé en totalité au gendarme X pour faute personnelle.

  3. 

Détérioration ceinturon : 100 francs.

Montant imputé en totalité au garde Y en application de l'article 11 du décret 74-705 du 06 août 1974 .

  4. 

Détérioration 304 : 4 000 francs.

Montant imputé en totalité à la SNCF.

  5. 

Détérioration moto : 3 500 francs, poste radio : 1 800 francs et effets spéciaux : 700 francs.

Montant imputé en totalité à Mme Z (accident de la circulation).

  6. 

Détérioration aéronef : 40 000 francs, poste radio : 8 000 francs, matériel optique : 2 000 francs.

Montant laissé pour moitié à la charge de l'État et imputé pour moitié au gendarme W pour faute personnelle.

  7. 

Détérioration effets montagne : 1 200 francs.

Montant laissé pour moitié à la charge de l'État et imputé pour moitié au gendarme V en application de l'article 11 du décret 74-705 du 06 août 1974 .

  8. 

Détérioration groupe électrogène : 9 000 francs.

Montant laissé pour moitié à la charge de l'État et imputé pour moitié à la SNCF.

  9. 

Détérioration break 504 : 8 000 francs, poste radio : 2 400 francs, nourrices à carburant : 600 francs et trafipax : 3 200 francs.

Montant laissé pour moitié à la charge de l'État et imputé pour moitié à Mr T (accident de la circulation).

  10. 

Détérioration poste radio : 2 000 francs.

Montant laissé en totalité à la charge de l'État.

APPENDICE V.13.

Figure Tableau I.1.Pertes et détériorations selon la mise en jeu des responsabilités.

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APPENDICE V.14.

Figure Tableau I.2.Pertes et détériorations selon catégories de matériels.

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APPENDICE V.15.

Figure 9. Fiche commentaire tableaux I.1 et I.2.

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ANNEXE V.2. Renseignements relatifs aux recensements.

31 Relevé des opérations effectuées.

Dès qu'ils ont été effectués, les recensements (1) et les éventuels redressements auxquels ils ont donné lieu sont reportés au fascicule des contrôles des matériels no 652-1/030 des unités administratives concernées, conformément aux dispositions de l' instruction 18000 du 28 juin 1983 relative à la gestion et à la comptabilité des matériels dans la gendarmerie.

32 Établissement du compte rendu annuel.

Dès la fin de l'année, le chef de corps établit, au moyen des documents ci-dessus, le compte rendu annuel des recensements qui comporte :

  • un tableau des montants des recensements et des imputations ;

  • un tableau du nombre des recensements (en nombre d'articles) ;

  • une fiche commentaire des tableaux.

321 Tableau II.1 (appendice V.21).

Ce tableau récapitule, en distinguant les matériels en service et en approvisionnement ou en attente :

  • le montant des excédents et des déficits constatés ;

  • la différence en plus ou en moins entre le montant des excédents et des déficits constatés ;

  • le montant total des imputations prononcées à l'encontre du personnel à la suite des déficits.

322 Tableau II.2 (appendice V.22).

Ce tableau récapitule, en distinguant les matériels sensibles (armement, munitions), attractifs (transmissions, informatique, optique, machines de bureau, appareils spéciaux de police de la route) et autres classés respectivement en service et en approvisionnement ou en attente :

  • le nombre des articles en compte ;

  • le nombre des articles recensés ou vérifiés ;

  • le pourcentage des articles contrôlés par rapport aux articles en compte ;

  • le nombre et le pourcentage d'articles en compte et non contrôlés dans les délais réglementaires.

323 Fiche commentaire (appendice V.23).

Cette fiche a pour objet :

  • de préciser les modalités selon lesquelles les recensements ont été effectués et les raisons pour lesquelles ces opérations n'auraient pas été réalisées dans les délais réglementaires ;

  • de commenter les déficits et les excédents les plus importants.

APPENDICE V.21.

Figure Tableau II.1.RECENSEMENTS.Montant des différences constatées à la suite des recensements et des vérifications d'existants.

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APPENDICE V.22.

Figure Tableau II.2.RECENSEMENTS.Importance des recensements et des vérifications d'existants.

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APPENDICE V.23.

Figure 10. FICHE COMMENTAIRE DES TABLEAUX II.1 ET II.2.

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ANNEXE VI. Catégories de matériels.

Appellation.

Matériels concernés.

Catégories.

Matériels roulants et nautiques.

Matériels nautiques immatriculés.

Matériels automobiles de type commercial immatriculés.

Matériels automobiles de type commercial EMAT immatriculés.

Équipements automobiles.

Outillage automobile centralisé et immatriculé.

Outillage automobile DCMAT.

Pièces détachées automobiles.

1

Matériels aériens.

Matériels aériens immatriculés.

Équipements pour aéronefs.

2

Matériels d'armement et d'optique.

Armes immatriculées et accessoires.

Effets et accessoires pour armes, matériels d'armement non immatriculés.

Munitions.

Équipements de tir.

Matériels d'optique, d'observation et de topographie immatriculés.

Effets, accessoires, matériels d'optique d'observation et de topographie non immatriculés.

Matériels d'armes spéciales.

3

Matériels de télécommunications et de télématique.

VHF SCR-610.

VHF SCR-608.

VHF militaire divers.

VHF AN/PRC 9-10.

VHF PP-VP-13.

VHF PP-8-11.

VHF VP-11.

VHF civil portatif.

VHF civil fixe et sur véhicule.

VHF civil sur motocyclette.

VHF civil divers.

VHF marine.

UHF civil divers.

Ensemble de retransmission fixe.

Ensemble de retransmission sur véhicule.

HF AH/GRC-9.

HF BLU fixe, mobile et portatif.

Émetteur HF BLU.

Récepteur HF BLU.

VHF sur aéronef.

Antenne fixe VHF.

Antenne mobile VHF pour ER militaire.

Antenne mobile VHF pour ER civil.

Antenne fixe UHF.

Antenne fixe HF.

Antenne mobile HF.

Environnement pour station radioélectrique.

Groupe électrogène de moins de 1 jusqu'à 10 KVA.

Matériels de transmission télégraphique.

Télécopieurs.

4

 

Environnement pour matériels de transmission télégraphique.

Matériels de téléphonie.

Matériels divers.

Matériels télématiques.

Matériel de chiffrement et de cryptophonie.

Autocommutateur électromécanique.

Autocommutateur électronique.

Autocommutateur télic.

Environnement d'autocommutateur.

Système d'intercommunication.

Lot d'outillage.

Appareils de mesures.

Bancs de tests.

Matériels d'instruction.

 

Matériels d'informatique et de bureautique.

Matériels informatiques (ordinateurs et mini-ordinateurs).

Équipements informatiques (périphériques et terminaux de site) (1).

Matériels micro-informatiques (mini-ordinateurs et périphériques reliés) (2).

Matériels de bureautique (machines à traitement de texte…).

Mobiliers informatiques.

5

Matériels techniques de la gendarmerie.

Effets et matériels pour unité moto ou unité de police de la route.

Matériels spécifiques de signalisation et de régulation.

Matériels spécifiques de contrôle.

Machines de bureau.

Photographie (accessoires).

Matériels de prises de vues et de projection.

Matériels pédagogiques.

Matériels d'enregistrement.

Matériels vidéo.

Appareils de contrôle, équipements et outillage d'atelier (sauf auto).

Matériels spécifiques police judiciaire.

Matériels spécifiques de protection.

Matériels spécifiques de sécurité et de barrage.

Matériels spécifiques de surveillance.

Matériels de sonorisation.

Éclairage.

Effets et équipements nautiques.

Effets et matériels de montage et de spéléologie.

Effets et matériels pour le maintien de l'ordre.

Outils particuliers.

Instruments de mesure.

Matériels et équipements pour chiens et chevaux.

Matériels d'exposition.

Matériels de sport.

Matériels spécifiques de secours.

6

Autres matériels.

Effets et matériels communs d'habillement.

Couchage.

Ameublement.

Matériels des subsistances.

Campement.

Effet et accessoires de cérémonie.

Paquetage et complément de paquetage.

Effets et matériels pour unités blindées ou aéroportées.

Effets et matériels pour unités aériennes.

Tissus.

Matériels des essences.

Matériels de génie.

Matériels de santé.

Matériels de bureau.

Lots d'outillage de profession.

Matériels de levage (sauf auto).

Matériels de manutention.

Poste.

Matériels et instruments de musique.

Matériels et équipements de loisirs.

Chauffage.

Entretien nettoyage.

Matériels électriques divers.

Matériels électroniques divers.

Outillage et équipements de chantiers.

Outillage et équipements de casernement.

Cantonnements transportables.

Protection lutte contre l'incendie.

7

(1) Les terminaux des réseaux sont répertoriés dans les matériels de télécommunications et de télématique.

(2) Y compris les micro-ordinateurs connectés à un réseau.