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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE L'AIR : Service administratif du commissariat de l'air n° 875 ; Administration générale ; Centre de liquidation des transports aériens militaires

AUTRE N° 45/93 « individuelle » relatif à la possibilité de souscrire une assurance individuelle, par voie d'adhésion, garantissant les personnes transportées, en cas de décès ou de dommages corporels survenus à l'occasion du transport par aéronefs militaires et par véhicules militaires ou civils, à l'occasion de transport aérien.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : DÉCISION N° 4132/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 30 décembre 1993
NOR D E F L 9 3 5 7 2 3 5 X

Autre(s) version(s) :

 

Référence(s) :

Décret n° 64-482 du 28 mai 1964 (n.i. BO ; JO du 3 juin, p. 4742).

Arrêté INTERMINISTÉRIEL du 03 juin 1965 relatif aux transports aériens par moyens militaires (art. 9 à 12). Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé (recto-verso).

Texte(s) abrogé(s) :

Contrat d'assurance n° 30/89 du 14 décembre 1989 (BOC, 1990, p. 318 ; et son avenant n° 1 du 27 février 1990 (BOC, p. 1110) et son avenant n° 2 du 6 mai 1991 (BOC, p. 2343) et décision de dénonciation du 13 juillet 1993 (BOC, p. 4643).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532.2.4.2.

Référence de publication : BOC, 1994, p. 1007.

1. Contenu

Entre les soussignés :

Le commissaire général de brigade aérienne Jean Krecek, directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875, 00462 Armées, agissant au nom et pour le compte du ministre de la défense, dénommé le souscripteur, d'une part,

Et

M. Pouyes, secrétaire général adjoint de la société La Réunion Aérienne du groupement d'assurances et de réassurances, GIE, 50, rue Ampère, 75017 Paris, dénommé l'assureur, d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

2. Objet du contrat.

Le présent contrat a pour objet, dans le cadre du code des assurances d'apporter aux personnes transportées (y compris les membres d'équipage) la possibilité de souscrire une assurance individuelle les garantissant en cas de décès ou de dommages corporels survenus à l'occasion du transport effectué par :

  • les aéronefs militaires, ou civils loués par le ministère de la défense, pendant une durée déterminée (code de l'aviation civile, art. L. 323.1) : avions, hydravions et hélicoptères au cours des missions de transport et de liaison ;

  • les véhicules, militaires ou civils, mis à la disposition de ces personnes par l'autorité militaire, et utilisés par elles pour se rendre à l'aéroport, l'hydro-aéroport ou l'héliport, ou en revenir, ainsi que pour les déplacements effectués à l'intérieur de ces enceintes. En outre, l'autorité militaire pourra mettre à la disposition de ces mêmes passagers des moyens de transport ne lui appartenant pas. Dans ce dernier cas les assureurs seront subrogés dans les droits des victimes à l'encontre du tiers responsable.

Dans les articles suivants le terme « personnes transportées » sera seul utilisé, il sera entendu qu'il recouvre les passagers ainsi que les membres d'équipage.

3. Durée et date de prise d'effet du contrat.

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 1994 à 0 heure et se termine le 31 décembre 1994 à 24 heures.

Il pourra ensuite être reconduit implicitement, par période d'une année, sauf dénonciation avec un préavis de trois mois ou résiliation, sans pouvoir excéder cinq ans.

4. Domaine de l'assurance.

  3.1. Nature de la garantie.

Le présent contrat est passé par l'État (administration militaire) pour le compte des personnes transportées de façon à permettre à celles-ci de contracter, à titre facultatif, une assurance individuelle par voie d'adhésion.

Toute les personnes transportées auront ainsi la faculté, à chaque voyage aérien, de contracter ladite assurance individuelle, et de choisir le montant du capital auquel elles désirent souscrire, comme il est dit à l'article 10.

La qualité d'assuré est acquise à toute personne transportée, titulaire d'un bulletin d'adhésion, souscrit dans les conditions prévues à l'article 9.

L'assuré devra, en outre, être muni d'un titre de transport défini par la réglementation militaire, sauf cas fortuit ou de force majeure.

  3.2. Risques couverts.

La garantie s'applique aux risques résultant des transports effectués par aéronefs militaires ou civils loués par le ministère de la défense (réguliers, occasionnels ou à la demande des parties extérieures au ministère de la défense) c'est-à-dire :

  • vols effectués en métropole et hors métropole, sur lignes régulières et circuits particuliers ;

  • vols sur aéronefs mis à la disposition des attachés militaires français à l'étranger ;

  • vols à partir ou à destination d'une plate-forme flottante, sous réserve que cette plate-forme soit agréée et normalement utilisée pour l'exécution de décollages et d'appontages par le type d'aéronef concerné ;

  • baptême de l'air (personnes garanties : passagers volant à bord d'un aéronef pour la première fois, et dont le point de départ et de destination du vol est le même).

Elle s'applique ainsi aux trajets effectués par quelque moyen que ce soit à l'occasion des transports aériens dans les conditions prévues à l'article premier, alinéa 3 du présent contrat.

L'assurance s'applique aussi bien pour les transports nationaux que pour les transports internationaux.

  3.3. Risques particuliers.

Par extension, la garantie s'applique également :

  • « aux vols spéciaux » tels que vols occasionnels sur aéronefs autres que ceux normalement conçus pour les transports des passagers et aux vols précédant les sauts en parachute et aux sauts en parachute eux-mêmes ;

  • aux « vols exceptionnels » présentant des risques particuliers tels que héliportage avec montée et descente en rappel par treuil sur une plate-forme flottante.

Pour les vols entrant dans l'une des catégories indiquées ci-dessus, la prime normale est majorée.

  3.4. Déclaration de risques.

Le présent contrat est conclu sur la base des déclarations faites par l'administration militaire, ces déclarations ayant permis l'appréciation du risque.

En cours de contrat, le souscripteur devra déclarer, par lettre recommandée à l'assureur, les modifications aux risques, découlant des changements aux dispositions énoncées aux articles 3.3 et 5 du présent contrat.

5. Limites géographiques.

La garantie du présent contrat s'applique dans le monde entier à l'exclusion des pays sous embargo décrétés par l'ONU, à savoir à la souscription du contrat : l'Irak, la Libye, la Serbie et le Monténégro.

6. Exclusions.

Sont exclus de la présente garantie les risques résultant des causes suivantes :

  • 1. Accidents intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré ou ses ayants droit.

  • 2. Accidents résultant d'un vol effectué sur un aéronef dont un ou plusieurs des membres du personnel de conduite ne possèdent pas le brevet en état de validité le qualifiant pour la fonction qu'il occupe à bord, lorsque l'assuré en aura eu connaissance.

  • 3. Accidents résultant :

    • a).  De la participation active de l'assuré :

      • à des émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out, acte de terrorisme, détournement d'aéronefs, attentats, sabotage ;

      • à des duels, luttes ou rixes (sauf cas de légitime défense), crimes ou délits.

    • b).  D'intoxication alimentaire, ivresse ou délire alcoolique, suicide ou tentative de suicide, d'usage de drogues, de stupéfiants ou tranquillisants non prescrits médicalement, de lumbago, de rupture de muscles, d'effort, de tours de reins, de hernie, alors même que ces affections seraient d'origine traumatique.

    • c).  De guerre civile ou étrangère, acte d'hostilité (avec ou sans déclaration de guerre), insurrection, révolution, rébellion.

    • d).  Des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle de particules.

    • e).  De maladie, congélation, insolation, refroidissement ou tout autre effet de température ou de pression atmosphérique sauf dans chacun de ces cas, s'il s'agit de la conséquence d'un accident garanti ou du mauvais fonctionnement d'un dispositif d'un moyen de transport ou de la faute du transporteur.

7. Durée de la garantie.

La garantie s'applique pendant le temps où les personnes transportées sont sous la dépendance du transporteur, c'est-à-dire entre l'instant où elles prennent place, dans les conditions fixées à l'article premier alinéa 3, à bord des véhicules militaires ou civils pour se rendre à l'aéroport, l'héliport ou l'hydro-aéroport de départ et celui où elles quittent les véhicules militaires ou civils les transportant à l'aéroport, l'héliport ou l'hydro-aéroport d'arrivée.

La garantie doit s'étendre également, sans limitation de distance, aux transports effectués, par quelque moyen que ce soit, en remplacement d'une partie du voyage aérien militaire effectué par aéronefs militaires, ou civils loués par le ministère de la défense, ou en complément de celui-ci, mais uniquement si ce transport de remplacement ou de complément a été causé par l'atterrissage forcé de l'aéronef ou de son déroutement en raison des conditions météorologiques défavorables ou d'incidents mécaniques survenus à l'aéronef.

Dans le cas d'utilisation d'hydro-aéroport, la garantie est étendue aux risques pouvant survenir lors des manœuvres d'embarcation sur plan d'eau, à l'exclusion de toute navigation maritime au large, sauf cas de force majeure.

8. Composition des équipages.

Les aéronefs utilisés sont pilotés par des pilotes militaires titulaires du brevet de pilote militaire ou par des pilotes militaires ou civils des établissements du ministère de la défense, titulaires du brevet de pilote militaire ou du brevet de pilote du corps technique ou du brevet de transport public. Pour les aéronefs et les vols le nécessitant, la formation des équipages répondra à la norme CTC 20.

Les autres membres des équipages sont titulaires du brevet militaire ou civil de leur spécialité.

9. Obligations de sécurité applicables aux membres d'équipage uniquement.

La garantie du présent contrat n'est pas engagée lorsque les conditions ci-après ne sont pas remplies :

  8.1. L'aéronef doit faire l'objet d'un certificat de navigabilité (ou à défaut, d'un laissez-passer officiel) régulier et en état de validité, sauf éventuellement, pendant un vol de reclassification de l'aéronef.

Toute suspension de validité, même automatique, pour quelque cause que ce soit, du certificat de navigabilité, entraîne, à défaut d'une autorisation spéciale des autorités compétentes, la suspension de la garantie « en évolution ».

  8.2. L'aéronef doit être utilisé conformément à la mention d'emploi prévue au certificat de navigabilité ou sur le laissez-passer. Il doit notamment rester dans les limites de poids et de centrage exigées.

  8.3. Le personnel prenant part à la conduite de l'aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité exigés pour les fonctions qu'il occupe à bord.

10. Bulletin d'adhésion.

  9.1. L'adhésion des personnes transportées sera matérialisée par la signature du bulletin, du modèle joint en annexe, émis avant la prise d'effet des risques.

Les bulletins se présenteront sous forme de liasses de quatre feuillets : un remis à l'assuré, deux joints au dossier transport (dont un sera tenu à la disposition de la compagnie assureur), le dernier constituant la souche.

Seuls lesdits bulletins seront recevables par l'assureur ou, à défaut et à titre exceptionnel, une lettre manuscrite et signée de l'assuré en reprenant tous les points.

La fourniture des bulletins sera à la charge de l'assureur, la mise en place auprès des escales, base transit et bureaux de transport étant du ressort de l'administration militaire.

L'assureur s'engage à fournir la première dotation et à pourvoir, sous préavis d'un mois, au recomplètement nécessaire.

Le bulletin d'adhésion comporte :

  • le nom de l'assuré ;

  • la signature de l'assuré ou du chef de famille (pour les mineurs) ;

  • le nom des bénéficiaires en cas de décès. Le défaut de cette mention fera entrer le capital décès dans la succession de l'assuré, comme il est prévu par la loi ;

  • la date du vol ;

  • l'heure du départ prévue ;

  • l'itinéraire (aller simple ou aller et retour) ;

  • les capitaux garantis indiqués à l'article 10 ci-après ;

  • la durée en cas de missions, voyages d'étude ou croisières comportant plusieurs vols ;

  • le montant de la prime correspondante.

  9.2. Il ne pourra être établi pour un même assuré qu'un seul bulletin.

Le non-respect par l'assuré de cette disposition, et toute inexactitude, ou omission, ou fausse déclaration, pourra entraîner l'application des dispositions des articles L. 113.8 et L. 113.9 du code des assurances.

11. Calcul des primes. Capitaux garantis. Primes.

Les capitaux garantis et les primes sont précisés ci-après (une option pour adulte et une exclusivement et une option obligatoirement versée aux enfants de moins de 12 ans).

Les primes sont valables pour toutes distances et sont fonction de l'option :

  • par vol il faut entendre le trajet entre le point de départ et le point de destination y compris une ou plusieurs escales techniques ;

  • en cas de missions, voyages d'étude ou de croisières comportant plusieurs vols, les primes forfaitaires sont fonction de l'option et de la durée de la mission, du voyage ou de la croisière. La durée est exprimée en journée calendrier, étant entendu que pour les missions n'excédant pas 24 heures il sera perçu la prime prévue pour 24 heures.

Figure 1. MODALITÉS DE SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE EN CAS DE DÉCÈS OU DE DOMMAGES CORPORELS SURVENUS À L'OCCASION DU TRANSPORT PAR AÉRONEFS MILITAIRES CALCUL DES PRIMES ET CAPITAUX GARANTIS

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12. Déclaration de sinistre.

L'assuré (ou ses ayants droit) doit procéder à la déclaration à l'assureur de tout accident dont il aura été victime, et ce dans les cinq (5) jours, sous peine de déchéance, sauf cas fortuit ou de force majeure.

En tout état de cause, l'administration militaire procédera dès que possible, à la déclaration à l'assureur de tout accident susceptible d'engager la garantie du présent contrat.

À toute déclaration, devront être joints les doubles du titre de transport sauf cas fortuit ou de force majeure, et du bulletin d'adhésion à l'assurance individuelle.

13. Indemnités à servir en cas de sinistre.

Compte tenu de ce qui précède, les indemnités sont fixées comme suit :

  12.1. En cas de décès.

Selon le capital défini sur le bulletin d'adhésion et conformément à l'article 10.

  12.2. En cas d'incapacité permanente totale ou partielle.

Selon le capital choisi en appliquant à la somme prévue le pourcentage d'incapacité précisé ci-dessous :

 

Pourcentage.

Aliénation mentale incurable excluant tout travail

100

Paralysie organique totale

100

Cécité complète

100

Perte d'un œil avec énucléation

30

Perte complète de la vision d'un œil sans énucléation

25

Surdité complète des deux oreilles

40

Surdité complète d'une oreille

10

Perte par amputation ou perte complète de l'usage :

 

— des deux bras ou deux mains

100

— des deux jambes ou deux pieds

100

— d'un bras ou main et d'une jambe ou pied

100

— d'une jambe au-dessus du genou

50

— d'une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d'un pied

40

— d'un gros orteil

8

 

 

Pourcentage droit

Pourcentage gauche

— d'un bras ou d'une main

60

50

— d'un pouce

20

17

— de l'index

15

12

— d'un des autres doigts de la main :

 

 

— médius

10

8

— annulaire

8

6

— auriculaire

7

5

Perte totale des trois doigts ou du pouce et d'un autre que l'index

25

20

Perte complète de l'usage :

 

 

— de l'épaule

25

20

— du poignet ou du coude

20

15

— de la hanche

30

 

— du genou

20

 

— du coup de pied

15

 

Fracture vicieusement consolidée du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole : maximum.

25

 

Fracture non consolidée d'une rotule ou d'un pied

20

 

Fracture non consolidée d'une jambe

30

 

 

S'il est médicalement constaté que l'assuré est gaucher, le pourcentage d'incapacité prévu pour le membre supérieur droit s'appliquera pour le membre supérieur gauche et inversement.

L'impotence fonctionnelle totale ou partielle d'un membre ou d'un organe est assimilée à la perte totale ou partielle elle-même.

Les infirmités non énoncées ci-dessus sont indemnisées en proportion de leur gravité comparée à celles des cas énumérés, sans tenir compte de la profession de l'assuré.

Tout accident donne droit, sans cumul possible, à l'une des allocations respectivement prévues pour le décès ou l'incapacité permanente.

L'indemnité totale due pour plusieurs infirmités provenant du même accident s'obtient par addition, sans pouvoir dépasser la somme intégrale garantie pour le cas d'infirmité permanente totale.

Lorsque l'assuré ayant bénéficié de l'indemnité pour infirmité prévue décède des suites de l'accident, le capital est diminué du montant de l'indemnité perçue.

Dans l'évaluation des conséquences d'un accident, il ne sera pas tenu compte des aggravations dues aux infirmités, aux maladies ou à un état constitutionnel préexistant, ou à défaut, de soins imputables à la négligence de la victime. La lésion d'un membre, ou organe déjà infirme n'est indemnisée que par différence entre l'état antérieur et l'état après l'accident.

  12.3. En cas d'incapacité temporaire.

L'indemnité journalière est fixée à l'article 10.

Elle est due à compter du huitième jour après le commencement du traitement médical et pendant deux cents jours au maximum.

Elle est réduite de moitié dès que l'assuré peut reprendre une partie de son activité professionnelle.

  12.4. Frais de traitement (médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers).

La portion non remboursée par la sécurité sociale ou tous autres organismes des frais engagés sur prescription médicale sera remboursée à l'assuré à concurrence de la garantie indiquée sur le bulletin d'adhésion conformément à l'article 10.

14. Règlement des sinistres.

Le règlement des indemnités dues par l'assureur en cas de décès, d'incapacité permanente, d'incapacité temporaire et/ou de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sera effectué dans la limite des garanties et des capitaux assurés figurant aux articles 10 à 12.

  13.1. En cas de décès.

Le paiement du capital est effectué dans les quinze jours qui suivent la remise à l'assureur par les ayants droit des pièces suivantes :

  • 1. Certificat médical constatant le décès accidentel de la victime ou jugement de déclaration de décès en cas de disparition de l'aéronef.

  • 2. Certificat de vie (du ou des bénéficiaires) et pièces justificatives de leur qualité d'ayant droit.

  13.2. En cas d'incapacité permanente.

Le paiement des indemnités est effectué dans les quinze jours qui suivent leur évaluation définitive.

Toutefois, si la consolidation n'était pas acquise dans l'année qui suit l'accident, l'assureur verserait à l'assuré, sur sa demande, une provision correspondant, à dire d'experts, au pourcentage d'invalidité minimum susceptible d'être accordé à l'accidenté lors de la consolidation définitive.

Cet acompte est, en tout état de cause, acquis à la victime.

  13.3. En cas d'incapacité temporaire.

Il est précisé que les indemnités dues sont payées mensuellement ou en fin d'incapacité, si la durée de l'incapacité temporaire est inférieure à un mois.

  13.4. En cas de frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation.

Le paiement sera effectué dans les quinze jours suivant leur justification.

15. Capacité d'accueil des aéronefs.

Les appareils transporteurs utilisés comportent un maximum de deux cent quarante (240) sièges.

16. Déclaration d'aliments.

L'administration militaire fournira à l'assureur dans les deux mois suivant l'expiration de chaque mois calendrier, un état mensuel, indiquant :

  • le nombre d'assurés par option de capitaux garantis et nature du risque (vols normaux, vols spéciaux et exceptionnels, missions, voyages d'étude et croisières comportant plusieurs vols) ;

  • le montant des primes correspondantes.

L'administration militaire s'engage :

  • à garder à la disposition de la compagnie les registres ayant permis ces déclarations ;

  • à fournir une copie des pièces sur simple demande ;

  • à communiquer tous documents nécessaires à l'ajustement des primes.

17. Prime minimum provisionnelle.

Une prime minimum provisionnelle est versée par l'administration militaire à l'assureur. Son montant est fixé à quinze mille francs TTC (15 000 F TTC).

Elle est payable en totalité dans un délai d'un mois à compter de la date de prise d'effet du présent contrat et de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article 2 ci-avant.

Un versement de primes correspondant au montant de la prime provisionnelle est acquis en toute circonstance à l'assureur.

Toutefois, en cas de résiliation prévue à l'article 18, il sera fait ristourne à l'État du montant décompté prorata temporis, à compter de la date de résiliation, de la portion de prime provisionnelle afférente à la durée du risque non courue, compte tenu de ce que resteront acquises à l'assureur les primes dues au jour de la résiliation du contrat.

18. Paiement des primes.

Les primes fixées à l'article 10 sont versées par les assurés à l'administration militaire chargée de la centralisation et seule responsable de leur paiement à l'assureur.

Les primes de régularisation décomptées en fonction des déclarations à l'expiration de la période d'assurance, sont payables en totalité compte tenu de la prime minimale provisionnelle versée, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception, par l'administration militaire, de la quittance de primes émise par l'assureur.

Les dispositions du précédent alinéa deviendraient sans objet dans le cas où le montant des primes de régularisation s'avérerait inférieur à celui de la prime minimale provisionnelle, cette dernière restant acquise en totalité à l'assureur.

L'administration militaire se libérera des sommes dues, en exécution du présent contrat en créditant le compte no 00016163748 ouvert au nom de La Réunion Aérienne GIE à BNP Paris Agence Centrale.

L'ordonnateur chargé des mandatements est le directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875, 26, boulevard Victor, 00462 Armées.

Le comptable assignataire chargé des paiements est le payeur général du Trésor, 16/18, rue Notre-Dame-des-Victoires, 75002 Paris.

19. Résiliation anticipée du contrat.

  1. L'assureur aura toutefois la possibilité de résilier le contrat par lettre recommandée adressée à l'administration militaire dans les cas de :

  • a).  Non-paiement de prime.

  • b).  Omission ou inexactitude dans la déclaration du risque par le souscripteur.

  • c).  Aggravation du risque.

Pour l'application de l'alinéa c) ci-dessus, la résiliation ne pourra exercer ses effets qu'après expiration d'un préavis de trois mois à compter de la décision de l'assureur, notifiée à l'administration militaire par lettre recommandée.

  2. L'administration militaire pourra résilier le présent contrat avec préavis de trois mois :

  • a).  En cas de disparition de circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat si l'assureur refuse de réduire la prime en conséquence.

  • b).  En cas de résiliation par l'assureur après sinistre relevant d'un autre contrat passé par l'État (ministère de la défense).

  3. L'assurance sera résiliée de plein droit à partir du dixième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel, de l'arrêté de retrait total d'agrément de l'assureur par le ministre de l'économie et des finances.

20. Prescription.

Toutes actions dérivant du présent contrat ont un délai de prescription de deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes du code des assurances articles L. 114.1 et L. 114.2.

21. Modification du taux légal des impôts.

Toute modification du taux légal des impôts qui pourrait survenir au cours de l'année d'assurance, fera, dès que l'assureur en aura eu connaissance, l'objet d'un avis à l'administration militaire.

Éventuellement, le montant des primes fixées à l'article 16 sera révisé.

22. Tribunal compétent.

Tout litige qui surviendrait entre l'administration militaire et l'assureur à propos de l'interprétation et de l'exécution du présent contrat sera soumis au tribunal administratif de Paris.

23. Contenu

Pour la société La Réunion Aérienne :

Le secrétaire général adjoint,

M. POUYES.

Pour le ministre d'État, ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de brigade aérienne, directeur du service administratif du commissariat de l'air no 875,

Jean KRECEK.

Figure 2. Bulletin d'adhésion à l'assurance individuelle.

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