INSTRUCTION interministérielle relative à la participation des armées à des missions relevant d'autres départements ministériels.
Du 18 janvier 1984NOR
La présente instruction a pour objet de fixer les règles applicables aux relations entre le ministère de la défense et les autres départements ministériels lorsque ceux-ci demandent le concours des armées pour participer à titre occasionnel à des activités d'intérêt général, en renfort ou en remplacement des services publics de l'État normalement compétents.
Elle ne concerne pas les missions qui sont régies par des dispositions législatives ou réglementaires particulières définissant la participation des armées à des tâches d'intérêt général, notamment les missions de protection civile (art. L. 73 du code du service national entre autres) ainsi que les missions dévolues à la gendarmerie nationale dans le cadre de ses attributions en matière de sûreté, de sécurité et d'ordre public.
1. Dispositions générales.
1.1. Principes fondamentaux.
Les interventions au profit ou pour le compte d'autres départements ministériels doivent répondre à une nécessité de caractère public ou à une mission d'intérêt général. Elles peuvent prendre la forme suivante :
Mise à disposition de formations militaires ou de détachements constitués à cet effet, sans matériel organique.
Mise à disposition de matériels militaires, sans personnel militaire, le bénéficiaire en assurant lui-même l'utilisation.
Prestations de service effectuées par des formations militaires ou détachements avec le matériel organique des unités.
1.2. Les personnels.
Les personnels militaires sont utilisés dans le cadre de la formation à laquelle ils appartiennent. Ils conservent leur statut. Ils servent en uniforme et demeurent sous l'autorité du commandant de leur formation ou de celle auprès de laquelle ils sont placés temporairement en vue de faciliter le commandement et l'administration.
2. Autorités habilitées à décider de la participation des armées à des activités non spécifiques. Procédure des demandes.
2.1. Désignation des autorités.
(Modifié : instruction du 13/06/2005.)
La participation des armées à des activités non spécifiques intervient :
3.1. Sur décision du ministre de la défense.
En ce qui concerne : les écoles, les établissements et services relevant directement de l'autorité du ministre.
Lorsqu'il s'agit d'autoriser la participation des armées en dehors du territoire national (fêtes, cérémonies, épreuves sportives, etc.).
Lorsque la requête est de nature à entraîner des conséquences d'ordre social, syndical ou intéressant l'ordre public.
3.2. Sur décision des autorités délégataires de la signature du ministre désignées ci-après.
Chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ;
Directeur général de la gendarmerie nationale.
Directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées, en cas de fourniture de moyens mettant en cause plusieurs régions militaires, maritimes, aériennes ou de gendarmerie.
3.3. Sur décision des autorités ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre désignées ci-après.
Commandants de régions militaires, maritimes, aériennes et de gendarmerie.
Commandant en chef des forces françaises en Allemagne.
Commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer.
Commandants d'arrondissements maritimes, commandants de la marine à Paris et commandants des forces maritimes indépendants.
Commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
Commandant de la gendarmerie de Guadeloupe.
Commandant de la gendarmerie de Guyane.
Commandant de la gendarmerie de Martinique.
Commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie.
Commandant de la gendarmerie de la Réunion.
Commandant de la gendarmerie de Mayotte.
Commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française.
Commandant de la gendarmerie pour Saint-Pierre-et-Miquelon,
dans tous les autres cas.
Ces autorités sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.
Les autorités visées aux paragraphes 32 et 33 ont la charge de rendre compte des prestations fournies.
2.2. Instruction des demandes.
La demande de concours des armées doit être faite par écrit ; la forme télégraphique peut être utilisée si l'urgence le requiert. Elle doit être motivée et préciser la nature et l'importance du concours demandé et en indiquer la durée présumée.
L'instruction des demandes est menée par les autorités territoriales militaires après consultation des échelons civils compétents.
En cas de remplacement des services publics, en cas de grève, le concours des armées est accordé par le ministre de la défense sur ordre du Premier ministre. Dans ce cas, la demande est adressée par voie télégraphique au ministre de la défense.
Lorsque le concours des armées est demandé en renfort des services chargés de la protection civile, la demande est faite auprès de l'autorité militaire territorialement compétente et visée à l'article 3 ci-dessus.
Cette autorité rend compte immédiatement au ministre de la défense de sa décision et précise la nature et l'importance des moyens engagés ainsi que la durée présumée du concours et des conditions de réalisation.
3. Conditions d'emploi.
3.1. Règles générales.
Préalablement à toute prestation, un protocole d'accord est établi entre les armées et le représentant de l'administration concernée. Ce protocole précise les conditions techniques et financières de la prestation, en application des dispositions qui figurent dans la présente instruction.
S'il prévoit un remboursement, le protocole est soumis au visa préalable du contrôleur financier près le ministre bénéficiaire des prestations des armées. De même, lorsque le commissaire de la République ou le chef d'un service extérieur de l'État, par délégation, demande le concours des armées, le protocole d'accord est présenté à l'avis préalable du trésorier-payeur général du département. En cas d'urgence, le contrôleur financier ou le trésorier-payeur général se prononce, selon une procédure appropriée, dans les plus brefs délais.
Dans le cas de mise à disposition d'immeubles domaniaux, le protocole est soumis à l'avis préalable du directeur des services fiscaux territorialement compétent en vue de régler les conditions d'occupation des lieux conformément au code du domaine de l'État.
Un modèle de protocole d'accord est donné, ci-joint en annexe II.
4. Conditions financières. FACTURATION DES SERVICES.
4.1. Nature et facturation des dépenses.
La mise en œuvre des moyens militaires, quel que soit le lieu de l'exécution de la mission, fait l'objet d'un remboursement. Ce remboursement porte sur les seules dépenses supplémentaires, c'est-à-dire celles qui résultent directement de la nature même de l'activité ou de la prestation fournie.
Ces dépenses supplémentaires comprennent notamment :
Les majorations de solde ou de traitement.
Les primes et indemnités réglementaires versées en cas d'intervention.
Les majorations des indemnités d'alimentation.
Les dépenses supplémentaires supportées par les masses des formations militaires.
Les frais de déplacement et de transport.
Les dépenses spéciales d'instruction.
Les dépenses de carburants, ingrédients et lubrifiants.
Une quote-part des dépenses d'entretien et de réparation des matériels mis en œuvre.
Les dépenses du service des transmissions.
Les dépenses résultant de la réparation des dommages causés aux tiers ainsi qu'aux personnels et biens meubles et immeubles des armées.
Les dépenses sont facturées :
Au coût réel en ce qui concerne les dépenses de carburant, les frais de transport et les dépenses de réparation ou de remplacement des matériels perdus ou détériorés.
Sur la base de tarifs forfaitaires par journée d'intervention et par catégorie de personnel ou de matériel pour les autres catégories de dépenses.
Ces tarifs sont visés par le contrôleur financier près le ministère de la défense et le contrôle général des armées.
4.2. Règles concernant les dépenses spéciales d'instruction.
Les dépenses supplémentaires occasionnées par la formation spéciale donnée aux personnels préalablement à une intervention particulière comprennent les dépenses de toute nature (carburants, indemnités de stage, de déplacement) inhérentes à cette instruction spécifique.
4.3. Dispositions budgétaires.
Les relevés de dépenses sont transmis à la direction des services financiers par l'intermédiaire des autorités militaires ainsi que les pièces comptables justifiant ces dépenses, au plus tard un mois après la fin de la participation.
Conformément aux dispositions de l'article 19 de l' ordonnance du 02 janvier 1959 (1) les remboursements correspondant aux dépenses supplémentaires énumérées aux articles 6 et 7 sont rétablis au profit des chapitres du budget de la défense qui ont supporté la dépense, selon la procédure des rétablissements de crédits et dans les conditions prévues par les textes relatifs à la comptabilité publique.
5. Accidents, maladies, dommages, couverture des risques.
5.1. Principes généraux.
Les personnels militaires participant à des activités prévues par la présente instruction sont en service. Ils exercent leur activité sous les ordres ou le contrôle de l'autorité militaire.
La pratique de ces activités peut entraîner des dommages. Il y a lieu de distinguer entre :
Les dommages corporels subis par les militaires.
Les dommages causés aux tiers.
5.2. Dommages corporels subis par les militaires.
Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat qui sont en activité de service ainsi que les militaires accomplissant les obligations légales d'activité du service militaire sont, lorsqu'ils subissent des dommages corporels, régis par les dispositions statutaires qui leur sont propres.
5.3. Dommages causés aux tiers.
D'une façon générale, la responsabilité de l'État est engagée pour les dommages causés aux tiers par les militaires, par le fait ou à l'occasion du service, sous réserve d'une éventuelle action récursoire contre les intéressés en cas de faute personnelle.
5.4. Réparation des dommages.Imputation des dépenses.
Les dépenses résultant de la réparation des dommages subis ou causés pendant le temps d'intervention sont à la charge de l'administration, bénéficiaire de la prestation sauf lorsque celle-ci ne détient aucun pouvoir de décision sur les formations ou les matériels mis à sa disposition.
Lorsque les opérations excèdent les capacités normales des armées pour l'exécution de leurs missions en temps de paix, la réparation des dommages causés ou subis par les armées n'est pas imputée sur les crédits du ministère de la défense.
La notion de temps d'intervention comprend, non seulement le temps de travail mais encore celui nécessaire à l'accomplissement des trajets et mouvements correspondant à la mise en place et au retrait du personnel et du matériel.
5.5. Publication.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel.
Fait à Paris, le 18 janvier 1984.
Le Premier ministre,
Pierre MAUROY.
Le ministre de la défense,
Charles HERNU.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Jacques DELORS.
Annexes
ANNEXE I. Missions relevant d'autres départements ministériels. taches régies par des textes particuliers . (1)
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