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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-598 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux membres du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Du 27 mai 2005
NOR D E F P 0 5 0 0 5 3 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.4.

Référence de publication : JO n° 124 du 29 mai 2005, texte n° 29 ; BOC, p. 3581.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu la loi 91-73 du 18 janvier 1991 (BOC, p. 1048) portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret 82-624 du 20 juillet 1982 (BOC, p. 3848) modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l' ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 (BOC, p. 1503) relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 2004-1162 du 29 octobre 2004 (BOC, p. 6174) portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense,

DÉCRÈTE :

1.

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires cadres de santé civils du ministère de la défense exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret, dans les mêmes conditions que leurs homologues cadres de santé de la fonction publique hospitalière.

2.

Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.

3.

Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

4.

Le montant de la nouvelle bonification indiciaire pour chaque fonction mentionnée en annexe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de la fonction publique et du budget.

5.

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2005.

JEAN-PIERRE RAFFARIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.

Annexe

Annexe.