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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 73-235 relatif à la défense opérationnelle du territoire.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'État et en conseil des ministres). Du 01 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 80-207 du 17 mars 1980 (BOC, p. 1173).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 62-207 du 24 février 1962 (BO/G, p. 1394).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.2.2.1.3.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 361.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, et notamment son article 17 complété par la loi no 72-1149 du 23 décembre 1972 ;

Vu le décret 62-808 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3357 ; BO/M, p. 2169 ; BO/A, p. 1287) relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BO/G, p. 3361 ; BO/M, p. 2173 ; BO/A, p. 1289) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 64-11 du 03 janvier 1964 (BO/G, p. 101 ; BO/M, p. 31 ; BO/A, p. 15) modifié relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret 65-28 du 13 janvier 1965 (BOC/SC, p. 147) modifié relatif à l'organisation de la défense civile ;

Vu le décret no 67-897 du 12 octobre 1967 (2) relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret no 71-991 du 10 décembre 1971 (3) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret no 71-992 du 10 décembre 1971(4) relatif au commandement des opérations dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret no 72-653 du 12 juillet 1972 (5) fixant les attributions du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La défense opérationnelle du territoire, en liaison avec les autres formes de la défense militaire et avec la défense civile, concourt au maintien de la liberté et de la continuité d'action du Gouvernement ainsi qu'à la sauvegarde des organes essentiels à la défense de la Nation.

Les autorités militaires auxquelles incombe son exécution ont pour mission :

  • en tout temps, de participer à la protection des installations militaires et, en priorité, de celles de la force nucléaire stratégique ;

  • en présence d'une menace extérieure reconnue par le comité de défense ou d'une agression, et dans les conditions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessous, d'assurer au sol la couverture générale du territoire national et de s'opposer aux actions entreprises par l'ennemi à l'intérieur de ce territoire ;

  • en cas d'invasion, de mener les opérations de résistance militaire qui, avec les autres formes de lutte, marquent la volonté nationale de refuser la loi de l'ennemi et de l'éliminer.

Art. 2.

 

Sur la base des décisions prises en comité de défense, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre chargé de la défense nationale, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.

Le ministre chargé des armées a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.

Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en œuvre.

Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection visés à l'article 4 du décret du 13 janvier 1965 susvisé. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre chargé de la défense nationale.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 17/03/1980.)

Sur décision du Gouvernement, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en œuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandants supérieurs par l'article 24 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Ils mettent en œuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major général des armées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.

Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.

Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 17 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.

Art. 4.

 

(Modifié : décret du 17/03/1980.)

Pour assurer la coordination entre les mesures de défense civile et celles de défense opérationnelle du territoire, des organismes d'information et de coordination assistent à tous les échelons les autorités civiles et militaires.

Art. 5.

 

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux territoires d'outre-mer.

Des décrets pourront, en tant que de besoin, apporter les adaptations nécessaires à l'application du présent texte dans les départements et territoires d'outre-mer.

Art. 6.

 

Le décret no 62-207 du 24 février 1962 relatif à l'organisation de la défense opérationnelle du territoire est abrogé ainsi que toutes les dispositions contraires au présent décret.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er mars 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre de l'intérieur,

Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Xavier DENIAU.