ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale.
Du 13 juin 2005NOR D E F E 0 5 5 1 3 0 0 A
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 80-707 du 04 septembre 1980 (BOC, p. 3371) fixant les attributions de l'inspecteur général du service de santé des armées ;
Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2545) fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu le décret 2000-1178 du 04 décembre 2000 (BOC, p. 5273) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'état-major,
ARRÊTE :
Art. Premier.
Un officier général du corps des médecins des armées remplit, dans chaque armée et dans la gendarmerie nationale, sous l'autorité directe du chef d'état-major ou du directeur général, des missions d'information, d'inspection et d'études.
Ces quatre officiers généraux portent les titres suivants :
inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;
inspecteur du service de santé pour la marine ;
inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air ;
inspecteur du service de santé pour la gendarmerie nationale.
Ils reçoivent les instructions techniques du directeur central du service de santé des armées.
Art. 2.
Ces inspecteurs :
conseillent le chef d'état-major ou le directeur général dont ils relèvent ;
maintiennent une relation permanente entre ces autorités et le directeur central du service de santé des armées en procédant à leur information réciproque pour permettre une adaptation du soutien sanitaire.
Art. 3.
Les inspecteurs ont, au sein de chacune de leur armée ou formation rattachée, des attributions générales d'inspection concernant :
l'organisation et le fonctionnement du service médical et du soutien sanitaire ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie dans les unités, formations ou établissements ;
l'adaptation du service de santé aux plans d'emploi des forces et aux besoins de l'armée ou de la formation rattachée considérée ;
le déroulement et la conduite de l'instruction spécifique dans les écoles et centres d'instruction chargés de former le personnel des spécialités santé.
En outre, sur ordre particulier du ministre ou du chef d'état-major des armées, transmis sous couvert du chef d'état-major ou du directeur général dont ils relèvent et éventuellement formulé à la demande de ces derniers, les inspecteurs peuvent être chargés de contrôler les conditions du soutien de leur armée ou formation rattachée par les moyens du service de santé des armées.
Art. 4.
Les missions d'inspection sont organisées dans chaque armée et dans la gendarmerie nationale selon un programme annuel établi sur proposition de l'inspecteur intéressé, arrêté par le chef d'état-major ou le directeur général et communiqué au directeur central du service de santé des armées.
Elles donnent lieu à l'établissement des rapports adressés :
à l'autorité qui a prescrit la mission ;
à l'inspecteur de l'armée ou formation rattachée considérée ;
au directeur central du service de santé des armées ;
à l'inspecteur général des armées concerné et à l'inspecteur général du service de santé des armées par l'intermédiaire du chef d'état-major ou du directeur général.
Art. 5.
Les inspecteurs sont appelés à donner leur avis sur toute étude ou mesure concernant l'organisation et l'emploi des moyens et du personnel du service de santé des armées au sein des unités, formations et établissements relevant de leur autorité d'emploi et sont tenus régulièrement informés des problèmes intéressant leur activité.
Ils peuvent également mener soit à leur initiative, soit sur ordre de leur autorité d'emploi, soit à la demande du directeur central du service de santé des armées, des études ou enquêtes portant sur des domaines de leur compétence.
Ils peuvent être désignés par le ministre ou par leur autorité d'emploi, pour présider ou faire partie des commissions d'études ou d'enquêtes créées à cet effet.
Ils peuvent également être désignés par le directeur central du service de santé des armées, après accord de leur autorité d'emploi, pour présider tout jury d'examen ou de concours.
Art. 6.
Les inspecteurs sont membres de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.
Art. 7.
Les inspecteurs participent aux travaux relatifs à l'avancement, aux mutations et à l'attribution de récompenses concernant le personnel du service de santé en service dans l'armée ou dans la formation rattachée concernée.
Ils réalisent les évaluations périodiques des officiers du service que coordonne l'inspecteur général du service de santé des armées.
Art. 8.
Les modalités d'exercice et les attributions de ces inspecteurs sont précisées par des instructions prises sous le timbre des chefs d'état-major ou directeur général concernés.
Art. 9.
L' arrêté du 23 janvier 1981 fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air est abrogé.
Art. 10.
Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Michèle ALLIOT-MARIE.